Infirmation partielle 19 juin 2020
Résumé de la juridiction
Le modèle communautaire de brosse à coiffer thermique invoqué est dépourvu de caractère individuel et doit être annulé. L’appréciation des impressions globales produites par le modèle tel qu’il est déposé et les antériorités opposées est faite par référence à un utilisateur averti, en l’espèce le coiffeur professionnel qui utilise les brosses thermiques dans son activité ou un particulier ayant des notions avancées de techniques de coiffe. Les faibles différences constatées entre le modèle invoqué et le modèle antérieur opposé ne portent que sur quelques caractéristiques décoratives alors que la forme globale du barillet et du manche sont identiques. L’impression d’ensemble que les produits issus de ces modèles suscitent chez l’utilisateur averti – qui connaît les multiples formes que peuvent revêtir des brosses thermiques et aura gardé essentiellement en mémoire la forme du manche et du barillet avec des alvéoles – ne diffère donc pas. Le modèle de brosse à cheveux thermique n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur. L’ajout par rapport au fond commun des brosses thermiques semble être uniquement l’extrémité bombée du barillet, le pic de section rétractable inséré à la fin du manche et la présence d’une jointure dorée. Les documents publicitaires de présentation de la brosse indiquent que deux de ces ajouts ont une fonction purement technique. En effet, le pic de section rétractable inséré à la fin du manche sert à « délimiter les sections dans la chevelure à coiffer » et il est utile que l’extrémité du manche soit perforée pour permettre à l’utilisateur de voir le pic de section et donc d’être informé de sa présence pour pouvoir l’utiliser. Quant à l’anneau doré autour du barillet, dit « anti-accroche », il permet d’« éviter que les cheveux ne s’y accrochent pendant le coiffage ». En conséquence, ce modèle ne traduit pas l’empreinte personnelle de son auteur et est dépourvu d’originalité.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 juin 2020, n° 18/20559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20559 |
| Publication : | Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles ; Propr. intellect., 77, oct. 2020, p. 83-85, P. Massot, Droit des dessins et modèles ; L'Essentiel, 10, nov. 2020, n° 113p9, A.-E. Kahn, Annulation d'un modèle communautaire portant sur une brosse thermique au motif du défaut de caractère individuel ; PIBD 2020, 1143, IIID-8 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2018, N° 17/00023 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001188783-0002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL04-02 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20200011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 juin 2020
Pôle 5 – Chambre 2 (n°59, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/20559 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6LG4 Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°17/00023
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société OLIVIA GARDEN, société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Parc Industriel des Hauts-Sarts Rue de Hermée 255 B-4040 HERSTAL BELGIQUE Représentée par Me Pascale DEMOLY, avocate au barreau de PARIS, toque D 0594
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. COIFF’IDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Zone Artisanale des Violettes Rue du Four à Chaux 76160 DARNETAL Immatriculée au rcs de Rouen sous le numéro 550 502 694 Représentée par Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND – LESAGE-CATEL -GAULTIER, avocate au barreau de PARIS, toque D 1104
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mmes Laurence L et Françoise B ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’appel interjeté le 4 septembre 2018 par la société Olivia Garden, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019 par la société Olivia Garden, appelante principale et intimée incidente,
Vu, les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019 par la société Coiff’idis, intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2019,
Vu la note d’audience du 12 février 2020,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Olivia Garden est une société de droit belge qui exerce son activité dans le domaine de la distribution de produits pour coiffeurs professionnels et salons de coiffure.
Elle commercialise des brosses à coiffer et notamment des brosses thermiques rondes de différents diamètres, dont la brosse «NanoThermic Ceramic + Ion» mise sur le marché en 2010 et se présentant ainsi :
Elle se prévaut sur cette brosse thermique de droits au titre des dessins et modèles communautaires, ce modèle ayant fait l’objet d’un dépôt à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 8 janvier 2010 sous le n°00ll88783 0002 enregistré et publié le 4 février 2010 et renouvelé le 3 décembre 2014, et de droits patrimoniaux d’auteur.
La société Coiff’idis est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen depuis le 7 octobre 1955 et a pour activité la vente en gros, demi-gros et détail, notamment de produits de beauté et de matériel pour centre d’esthétique.
Reprochant à la société Coiff’idis de commercialiser par internet des brosses thermiques «chocolat» qui seraient selon elle contrefaisantes, tant au titre du modèle déposé qu’à celui du droit d’auteur sur sa brosse «NanoThermic Ceramic + Ion», la société Olivia Garden l’a vainement mise en demeure par un courrier du 5 juillet 2016 de cesser ces agissements.
Puis, par exploit d’huissier du 15 décembre 2016, elle l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits et subsidiairement en concurrence déloyale, et en concurrence parasitaire.
Le jugement dont appel a :
' déclaré la société Olivia Garden irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon du droit d’auteur sur la brosse à coiffer «NanoThermic Ceramic + Ion»,
' annulé l’enregistrement du modèle communautaire n° 001188783 0002 déposé par la société Olivia Garden,
' ordonné l’inscription, à la requête de la partie la plus diligente, du jugement, une fois passé en force de chose jugée, au registre des dessins et modèles tenu par l’EUIPO,
' déclaré par conséquent la société Garden irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ce modèle,
' débouté la société Olivia Garden de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale,
' débouté la société Olivia Garden de ses demandes formées au titre du parasitisme,
' débouté la société Coiff’idis de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, ' dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement, ' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ' condamné la société Olivia Garden à payer à la société Coiff’idis 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le modèle communautaire n°001188783-0002
Le Règlement européen n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires dispose en son article 4 que «la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel».
Les premiers juges ont prononcé l’annulation du modèle communautaire n°001188783-002 qui était opposé par la société Olivia Garden pour défaut de caractère individuel au regard d’une part d’un dépôt n°000380381-0002 opéré le 29 juillet 2005 par la société espagnole Dols industrial de peluqueria et d’un précédent dépôt n°000874664-0006 effectué par la société Olivia Garden elle-même le 5 février 2008.
L’article 6 du Règlement susvisé dispose qu’ «un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public» avant la date du dépôt s’agissant d’un modèle enregistré. Cet article précise également que «pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle».
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que le caractère individuel d’un modèle communautaire, dont la validité est présumée, s’apprécie objectivement par une comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres.
L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion est faite par référence à un utilisateur averti qui est ici le coiffeur professionnel qui utilise les brosses thermiques dans son activité ou un particulier ayant des notions avancées de techniques de coiffe.
La cour a procédé à l’examen desdits modèles qui se présentent comme suit :
modèle déposé à l’EUIPO le 8 janvier 2010 n°001188783-0002 et opposé par la société Olivia Garden :
modèle antérieur déposé à l’EUIPO le 5 février 2008 n°000874664- 0006 par la société Olivia Garden
modèle déposé à l’EUIPO le 29 juillet 2005 n°000380381-0002 par la société Dols industrial de peluqueria :
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les faibles différences constatées entre le modèle
opposé et le modèle n°000380381-0002 de la société Dols industrial de peluqueria ne portent que sur quelques caractéristiques décoratives mais que la forme globale du barillet et du manche étant identiques, l’impression d’ensemble que les produits issus de ces modèles suscitent chez l’utilisateur averti, qui connaît les multiples formes que peuvent revêtir des brosses thermiques et aura gardé essentiellement en mémoire la forme du barillet avec des alvéoles et du manche ne diffère pas.
La cour ajoute à titre surabondant que la comparaison du modèle opposé avec le précédent modèle n°000874664-0006 déposé par la société Olivia Garden le 5 février 2008 donne également une même impression d’ensemble, les dépôts différant essentiellement par les couleurs adoptées pour le modèle opposé alors que le premier modèle était déposé en noir et blanc.
Ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’enregistrement du modèle n°0011 887830002 et déclaré dès lors irrecevable la société Olivia Garden en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ce chef.
Sur le droit d’auteur
Sur la titularité
Le jugement entrepris a estimé que les éléments produits par la société Olivia Garden n’étaient pas suffisants à justifier d’une commercialisation effective sur le territoire français de la brosse revendiquée avant l’introduction de l’instance.
La société Olivia Garden produit des éléments nouveaux en cause d’appel et revendique à titre principal la présomption prétorienne de titularité des droits patrimoniaux d’auteur au profit de la personne morale.
La société Coiff’idis demande la confirmation du jugement qui n’a pas reconnu de titularité de droit. Elle a cependant lors des débats devant la cour de céans indiqué qu’elle ne contestait plus, au vu des nouveaux éléments produits, l’existence d’une commercialisation en France, ce dont il lui a été donné acte.
En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une 'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l''œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur, sans qu’il soit nécessaire d’exiger de celle-ci de rapporter la preuve d’un processus créatif ou d’une cession des droits à son profit.
La cour constate que les éléments apportés aux débats en cause d’appel justifient à suffisance de la commercialisation, sans équivoque, de la brosse «NanoThermic Ceramic + Ion» en France par notamment la production de factures, de bons de commande et d’échange de mails, et ce antérieurement à l’introduction de la présente instance.
Sur l 'originalité
Une 'œuvre est sans formalité protégée par le droit d’auteur du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une 'œuvre doit être explicitée par celui qui revendique des droits d’auteur.
L’originalité d’une 'œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La société Olivia Garden expose être titulaire du droit patrimonial d’auteur sur la brosse «NanoThermic Ceramic + Ion» commercialisée en France depuis 2010 dont elle définit l’originalité comme suit :
- une combinaison de couleurs caractéristiques : le marron (manche, poils) et le doré (le barillet, la jointure entre le barillet),
- une forme caractéristique combinant : * un barillet dont l’extrémité supérieure est légèrement bombée, * à la base inférieure du barillet, la jointure entre la partie brosse et le manche est également ronde et de couleur dorée, mais plus large que le cylindre de sorte qu’elle est décalée par rapport au cylindre, puis s’affine, par une courbe arrondie, progressivement, pour se relier au manche,
* un manche de couleur marron, galbé, qui s’affine aux deux extrémités,
* un barillet cranté d’alvéoles en forme de losanges, positionnés à la verticale,
* un design de poils unique : poils ondulés et bouts de poils arrondis,
* un pic de section rétractable inséré à la fin du manche. La cour observe que les modèles antérieurs déposés à l’EUIPO d’une part par la société Olivia Garden et d’autre part par la société Dols industrial de peluqueria et ci-dessus analysés ont également un
manche galbé, qui s’affine aux deux extrémités, un barillet cranté d’alvéoles en forme de losanges, positionnées à la verticale et un design de poils unique : poils ondulés et bouts de poils arrondis.
La brosse TERMIX Evolution produite aux débats permet de s’assurer que la brosse commercialisée par la société Dols industrial de peluqueria comporte bien ces caractéristiques.
La cour constate également que le catalogue Olivia G édité à l’occasion du 50 ème anniversaire de cette société présente pour l’année 2002 une brosse «Ceramic Ion C» très semblable à la création «NanoThermic Ceramic + Ion» revendiquée et pour l’année 2003 une collection de brosse sur des portiques dont certaines présentent les mêmes caractéristiques de couleurs marron et doré et de forme.
L’ajout de la création revendiquée par rapport au fond commun des brosses thermiques semble être uniquement l’extrémité bombée du barillet, le pic de section rétractable inséré à la fin du manche et la présence d’une jointure dorée.
Pour autant et comme indiqué dans les documents publicitaires de présentation de la brosse d’Olivia G, deux de ces ajouts ont une fonction purement technique :
- Le pic de section rétractable inséré à la fin du manche sert à «délimiter les sections dans la chevelure à coiffer» et il est utile que l’extrémité du manche soit perforé pour permettre à l’utilisateur de voir le pic de section et donc d’être informé de sa présence pour pouvoir l’utiliser,
- L’anneau doré autour du barillet, dit «anti-accroche» permet d'«éviter que les cheveux ne s’y accrochent pendant le coiffage».
La cour, au vu de ces éléments et des pièces versées aux débats, constate que la société Olivia Garden ne fait pas la preuve de l’originalité de sa brosse «NanoThermic Ceramic + Ion» traduisant une empreinte personnelle de son auteur.
La société Olivia Garden sera, en conséquence, déboutée de sa demande fondée sur le droit d’auteur et non déclarée irrecevable de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale
La société Olivia Garden estime que la commercialisation par la société Coiff’idis de brosses reprenant les caractéristiques de la brosse NanoThermic, (couleur, forme du barillet, jointure, manche galbé, forme losange et à la verticale des alvéoles, design des poils) est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et que ces ressemblances ne sont en aucun cas fortuites mais révèlent que
l’intimée a manifestement cherché à évoquer dans l’esprit du consommateur les caractéristiques de sa brosse NanoThermic de façon à capter sa clientèle. L’appelante ajoute que l’intimée a également créé une gamme déclinant le modèle en cause en différentes tailles de nature à accroître le risque de confusion entre les produits.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas, comme en l’espèce, l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. La concurrence déloyale ne saurait résulter de la reprise de caractéristiques banales et/ou fonctionnelles.
Or, les brosses commercialisées par la société Coiff’idis diffèrent des brosses "NanoThermic Ceramic + Ion"
Le manche de la brosse de la société Olivia Garden s’affine aux deux extrémités et il est revêtu d’un décor fait de stries longitudinales et est percé d’un orifice trapézoïdal à l’extrémité du manche permettant de voir le pic de section alors que celui de la brosse de la société Coiff’idis est cylindrique et lisse et mentionne de manière visible les termes «sochic ' sopro» et ne possède pas de pic de section.
La jointure entre le barillet et le manche de la brosse de la société Olivia Garden est en deux parties : un élément de forme évasée doré mat revêtu de l’inscription «NanoThermic CERAMIC + ION» en lettres marron et un anneau doré brillant alors que la jointure entre le barillet et le manche de la brosse de la société Coiff’idis est composée d’un élément épais, de forme évasée et en plastique beige mat, ne possède pas d’anneau doré et la partie supérieure du barillet est en plastique beige mat, ce qui exclut tout risque de confusion pour le consommateur concerné.
Dès lors, le jugement qui n’a pas retenu de concurrence déloyale sera confirmé.
Sur le parasitisme
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Or, si la société justifie par une attestation de son comptable en Belgique avoir réalisé des frais de publicité liés à la «gamme Nano T T», la part et le contenu de ces investissements relativement au territoire français, et précisément à la brosse «NanoThermic Ceramic + Ion» ne sont pas connus.
Au surplus, la cour rappelle que le parasitisme économique n’est pas caractérisé quand les agissements incriminés respectent les usages loyaux du commerce, et s’inscrivent dans le cadre de la liberté du commerce et de la libre concurrence.
En l’espèce, la société Olivia Garden, échoue à démontrer, en quoi la société Coiff’idis aurait détourné à son profit et de façon fautive et déloyale les investissements qu’elle aurait effectués pour sa brosse «NanoThermic Ceramic + Ion».
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande incidente en procédure abusive.
C’est à juste titre que le tribunal a débouté la société Coiff’idis de sa demande au titre de la procédure abusive considérant que n’était pas rapportée la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Olivia Garden qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, ni l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Olivia Garden fondées sur le droit d’auteur,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Olivia Garden fondées sur le droit d’auteur mais l’en déboute,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Olivia Garden aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre à la société Coiff’idis une somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Au regard d'une partie du modèle ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Originalité ·
- Banalité ·
- Verre ·
- Habitat ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Impression ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Modèle communautaire ·
- Originalité ·
- Photographie ·
- Site
- Droits d'auteur ·
- Tissu ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Protection ·
- Antériorité ·
- Pois ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Divulgation par le créateur ou son ayant cause ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfices tiré des actes incriminés ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Cumul des postes de préjudice ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Date certaine de divulgation ·
- Différences insignifiantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Condamnation in solidum ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Dommages et intérêts ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Copie quasi-servile ·
- Liberté du commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Constat d'huissier ·
- Impression globale ·
- Mise hors de cause ·
- Perte de clientèle ·
- Qualité inférieure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titulaire du titre ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Ornementation ·
- Produit phare ·
- Usage courant ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Société mère ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sac ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Modèle communautaire ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Métal ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de création ·
- Antériorité des droits ·
- Action en contrefaçon ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Effort de création ·
- Œuvre de commande ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Procédé technique ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Enveloppe soleau ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Style connu ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Plan ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Ail ·
- Construction
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Parasitisme ·
- Cuir ·
- Investissement ·
- Vêtement ·
- Commercialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Appel ·
- Collection ·
- Délai ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Signification ·
- Notification ·
- Remise
- Suspension ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Logistique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Séquestre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tank
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de vêtement ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrat de licence ·
- Holding ·
- Collection ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Redevance
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Modèle de chaussures ; ballerines pliables ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Imitation de la dénomination ·
- Imitation du conditionnement ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Demande en nullité du titre ·
- Couleur du conditionnement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Prescription quinquennale ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Impression globale ·
- Titularité d&m ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Choix arbitraire ·
- Personne morale ·
- Ornementation ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Style connu ·
- Catalogue ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Dessin ·
- Danse ·
- Dépôt ·
- Commercialisation
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Protection par le droit d'auteur ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Caractère fonctionnel ·
- Protection du modèle ·
- Convention de berne ·
- Droit international ·
- Chaise et fauteuil ·
- Modèles de meubles ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- États-unis ·
- Cour suprême ·
- Pays ·
- International ·
- Brevet d'invention ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.