Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 janv. 2020, n° 18/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00625 |
| Publication : | Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles ; Propr. intellect., 77, oct. 2020, p. 85-86, P. de Candé, Droit des dessins et modèles |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2017, N° 16/07661 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20200002 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 21 janvier 2020
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 006/2020, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00625 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YGO Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07661
APPELANTE SAS BIBL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 390 59 4 7 45 Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 75020 PARIS Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 Assistée de Me Aude V, avocat au barreau de PARIS, toque : C2157
INTIMÉES SAS ERAM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 388 58 3 2 39 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Route de Chaudron en Mauges 49110 MONTREVAUL SUR EVRE Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’A Dominique OLIVIER
- Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Floriane C du cabinet CASALONGA avocat au barreau de PARIS, toque K177
SAS CHAUSSURES ERAM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 775 610 306 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Route de Chaudron en Mauges 49110 SAINT PIERRE MONTLIMART Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’A Dominique OLIVIER
- Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Floriane C du cabinet CASALONGA avocat au barreau de PARIS, toque K177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRET : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE La société BIBL expose qu’elle est une société familiale, fondée en 1993 par Madame Patricia B et Monsieur Laurent B, qui créé et commercialise des chaussures pour femmes.
Elle explique que les modèles créés par Mme Patricia B, sa créatrice et directrice générale, ont d’abord été divulgués sous le nom commercial de la société, à savoir PAT & LOLO (d’après la combinaison des surnoms des deux fondateurs) puis, à partir de 2009, sous le nom patronymique de la créatrice et qu’ils sont commercialisés depuis 2012 sous la marque 'PATRICIA BLANCHET'. Elle ajoute que les chaussures de la marque 'PATRICIA BLANCHET', fabriquées en Espagne, ont d’abord été proposées à la vente et commercialisées par le biais de boutiques multi-marques, notamment à Paris, puis qu’une boutique à l’enseigne PATRICIA BLANCHET a ouvert rue Beaurepaire à Paris, en avril 2013 et que depuis 2014, une boutique en ligne est accessible à partir du site internet www.patriciablanchet.com.
La société BIBL expose qu’elle commercialise des 'low boots’ (bottines basses) référencées PL 55 ou encore dénommées « fifty-five » pour lesquelles elle revendique des droits d’auteur. Elle précise que cette bottine a fait l’objet d’un dépôt FIDEALIS daté du 8 juillet 2010.
Elle indique avoir, en 2011, commercialisé une déclinaison de ses boots PL 55, comportant un liseré autour de l’ouverture sur le côté en forme de « V » qui serait le signe identitaire de tous ses boots PL 55.
La société BIBL explique avoir découvert fin 2015, que la société ERAM offrait à la vente, sous la marque 'ERAM’ et sous la référence ANOUCHKA, une bottine basse pour femmes reprenant, selon elle, l’ensemble des caractéristiques de sa 'low boot’ PL 55. Ce produit est commercialisé dans les points de vente à l’enseigne ERAM et sur le site internet de la marque accessible à l’adresse www.eram.fr.
Par exploit du 11 mai 2016, la société BIBL a fait assigner la société ERAM et la société CHAUSSURES ERAM (ci-après, les sociétés ERAM) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : • rejeté la demande de mise hors de cause de la société ERAM, • déclaré la société BIBL irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur sur la bottine PL55 telle que revendiquée, • débouté la société BIBL de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, • rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive des sociétés défenderesses, • condamné la société BIBL aux entiers dépens et au paiement aux sociétés ERAM de la somme globale de 8000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, • dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Le 26 décembre 2017, la société BIBL a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 transmises le 16 septembre 2019, la société BIBL demande à la cour :
•de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de mise hors de cause et en procédure abusive des sociétés ERAM, •d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur sur la bottine PL55 telle que revendiquée, l’a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et l’a condamnée à payer aux sociétés ERAM et CHAUSSURES ERAM la somme globale de 8 000 euros au total en application de l’article 700 du code de procédure civile, •de juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action et en l’ensemble de ses demandes, • de juger que le modèle référencé PL 55 est original et digne de bénéficier, à ce titre, de la protection conférée par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, • de juger qu’elle est titulaire des droits y afférents,
• de juger que les sociétés ERAM, en fabriquant, en important, en exposant, en offrant à la vente et/ou en commercialisant sans autorisation un modèle de soulier sous la marque ERAM® et la référence ANOUCHKA, se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des droits d’auteur dont elle est titulaire sur le modèle PL 55, • de juger que les sociétés ERAM ont également commis à son préjudice des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme,
en conséquence :
•d’interdire aux sociétés ERAM toute fabrication directe ou indirecte, exportation, importation, exposition, offre à la vente et commercialisation d’articles, sous quelque forme (Internet notamment) et à quelque titre que ce soit et sous quelque référence que ce soit, susceptible de contrefaire le modèle PL 55 appartenant à la société BIBL et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée sous huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive,
•d’interdire aux sociétés ERAM toute fabrication, exportation, importation, exposition, offre à la vente et commercialisation du modèle référencé ANOUCHKA et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive, •de condamner solidairement les sociétés ERAM à lui verser : • la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à la valeur patrimoniale du modèle PL 55, • la somme de 786 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la société BIBL, des gains manqués mais encore des bénéfices pour les sociétés ERAM résultant des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le modèle PL 55, sauf à parfaire le cas échéant au regard de la production par les sociétés ERAM d’un état certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes relatif à la fabrication, l’exportation, l’importation, l’exposition, l’offre à la vente et la commercialisation du modèle ANOUCHKA, • la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le modèle PL 55,
• à titre subsidiaire : de condamner solidairement les sociétés ERAM à lui verser la somme de 816 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme résultant de la reprise non autorisée et de l’exploitation du modèle emblématique PL 55 sous la référence ANOUCHKA,
en toute hypothèse,
• de condamner solidairement les sociétés ERAM à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, • d’ordonner la publication de la décision à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 3 journaux périodiques ou magazines au choix de la société BIBL, mais aux frais solidairement avancés des sociétés ERAM, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 30 000 euros hors taxes, • d’ordonner la diffusion de la décision à intervenir, sous 8 jours à compter de sa signature et pendant 15 jours, en entier ou par extraits au choix de la société BIBL, sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.eram.fr, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour restant saisie de la liquidation de l’astreinte définitive, • d’ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de cette page d’accueil et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Times New Roman » de taille « 13 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 16, • d’ordonner que les exemplaires du modèle référencé ANOUCHKA soient rappelés des circuits commerciaux et détruits sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, la cour restant saisie de la liquidation de l’astreinte définitive, •de condamner solidairement les sociétés ERAM à lui verser la somme globale de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 transmises le 2 septembre 2019, les sociétés ERAM demandent à la cour : • de constater que la société ERAM n’a commis aucun des faits reprochés, • de constater que le modèle PL55 revendiqué a été initialement exploité par la société espagnole DISENO MAGOBLAN, • de constater en conséquence que la société BIBL ne prouve pas avoir exploité le modèle PL55 de manière non équivoque depuis 2007, • de constater que la société BIBL ne prouve pas avoir valablement acquis de Mme Patricia B, les droits d’auteurs revendiqués, • de constater au surplus que le modèle PL55 est dépourvu de toute originalité, • de constater en tout état de cause que le modèle ANOUCHKA ne constitue pas la contrefaçon du modèle PL55, • de constater que la société CHAUSSURES ERAM n’a commis aucune faute au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,
• en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société BIBL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, • infirmant pour le surplus, • de mettre hors de cause la société ERAM, • de condamner la société BIBL à leur payer : • la somme de 20 000 € pour procédure abusive, • la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 1er octobre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ERAM
La société ERAM demande sa mise hors de cause, arguant qu’elle ne commercialise aucun produit et qu’aucune preuve de son implication dans les faits reprochés n’est rapportée.
La société BIBL, qui demande la confirmation du jugement sur ce point, observe que la société ERAM est titulaire de la marque 'ERAM’ sous laquelle le modèle ANOUCHKA est commercialisé, ce dont il s’infère qu’un contrat de licence de marque a été conclu entre les sociétés ERAM et CHAUSSURES ERAM, la première ayant indirectement tiré profit de la contrefaçon. Elle ajoute qu’il ne peut être exclu que la société ERAM soit directement à l’origine de l’exploitation du modèle litigieux dès lors notamment que la société CHAUSSURES ERAM est sa filiale à 100 %, que les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse et des dirigeants communs et que l’objet social de la société ERAM confirme qu’elle détermine la stratégie commerciale de sa filiale.
C’est à juste raison que la société ERAM soutient que son implication dans la commission des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés n’est pas établie. En l’absence d’élément ressortant des pièces mises au dossier montrant un rôle opérationnel effectif de la société ERAM dans les actes reprochés, cette implication ne peut résulter de sa qualité de titulaire de la marque 'ERAM’ sous laquelle le modèle de boot litigieux a été commercialisé par sa filiale CHAUSSURES ERAM, du fait qu’elle détient 100 % du capital de cette dernière ou de son objet social qui recouvre notamment la mission de 'participer activement à la détermination, à l’orientation, à la conduite, au contrôle de la politique générale et, plus généralement, l’animation
effective des sociétés dont les parts ou actions lui ont été apportées () '.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société ERAM.
Sur les demandes de la société BIBL en contrefaçon de droits d’auteur sur la bottine PL 55
La société BIBL revendique à titre principal le bénéfice de la présomption prétorienne de titularité. Elle fournit le témoignage de Mme B, laquelle atteste de sa création du modèle PL 55 en 2007 et de son absence de revendication, et invoque des actes d’exploitation non équivoques de ce modèle dès 2007, d’abord sous la dénomination 'PAT & LOLO’ puis sous la dénomination PATRICIA BLANCHET et enfin sous la marque éponyme déposée le 14 novembre 2012. Elle explique que pour la fabrication et la distribution des modèles, elle a fait appel à la société espagnole DISENO MAGOBLAN dont elle était l’agent commercial depuis 2006, laquelle fabriquait, livrait directement les modèles PAT &LOLO /PATRICIA B à ses clients (dont la société BIBL avait préalablement pris les commandes), encaissant le montant des factures réglées par ces derniers avant de lui reverser une commission de 15%, ce mécanisme expliquant le libellé des factures produites aux débats. À titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme B lui a implicitement cédé ses droits patrimoniaux d’auteur sur le modèle PL 55.
La société CHAUSSURES ERAM soutient que la société BIBL ne rapporte pas la preuve d’une exploitation non équivoque sous son nom du modèle revendiqué sur lequel elle n’a en réalité aucun droit.
L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée.
En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
En l’espèce, comme le tribunal l’a constaté, la chaussure telle que revendiquée par la société BIBL (cf. page 30 de ses conclusions) ne correspond pas à celle qui a fait l’objet du dépôt FIDEALIS du 8 juillet 2010 (qui ne comporte pas de liseré contrastant).
La société CHAUSSURES ERAM rappelle à bon escient que dans son assignation et ses premières conclusions de première instance, la société BIBL invoquait une date de création du modèle PL 55 'dans le courant de l’année 2009", cette date de 2009 étant d’ailleurs mentionnée dans la lettre de mise en demeure adressée à l’intimée en date du 18 novembre 2015 ( 'La société BIBL est en effet titulaire des droits de création portant sur un modèle de bottines référencé dans sa collection PL 55 depuis l’année 2009"). Ce n’est que lorsque les sociétés ERAM lui ont opposé en première instance une bottine PAT & LOLO représentée dans un magazine L’Officiel d’avril 2007 (pièce 4 de l’intimée) que la société BIBL a expliqué que la bottine revendiquée (comportant un liseré contrastant) constituait une déclinaison du modèle PL 55 d’origine, commercialisé par elle dès 2007, d’abord sous la dénomination 'PAT & LOLO’ puis sous la dénomination PATRICIA BLANCHET et enfin sous la marque éponyme déposée le 14 novembre 2012.
Dès lors, l’attestation tardive (11 septembre 2019) de Mme B, mère de l’actuel dirigeant de la société BIBL, qui certifie avoir créé la bottine PL 55 en 2007 ( 'Ce modèle m’est apparu tel un flash, alors que je visitais une usine et que j’étais en train d’admirer un magnifique coucher de soleil au début de l’année 2007, j’ai immédiatement fait un croquis que j’ai remis à notre fabricant d’alors, la société DISENO MAGOBLAN (…) ) et celle, de même date, de Mme T, journaliste de mode et relation de Mme B, qui indique que celle-ci lui a présenté son modèle PL 55 en 2007, ne sont pas de nature à écarter tout doute quant à la date réelle de création de la chaussure revendiquée.
Par ailleurs, les factures (octobre 2008 à novembre 2010) produites par la société BIBL comme preuves de l’exploitation du modèle sous son nom, corroborées par aucun catalogue, bon de commande ou bon de livraison, émanent, comme l’a relevé le tribunal, de la société espagnole DISENO MAGOBLAN et sont adressées à divers clients, la société BIBL y apparaissant comme 'agente'. Il est constant que la société BIBL a été l’agent commercial de la société DISENO MAGOBLAN de 2006 jusqu’en 2012 au moins (cf. factures de commissions adressées par la société BIBL à la société DISENO MAGOBLAN – pièce 32 de l’appelante). Ces éléments accréditent la thèse de la société CHAUSSURES ERAM selon laquelle les chaussures étaient à la fois créées et fabriquées par la société DISENO MAGOBLAN et commercialisées par la société BIBL en sa qualité d’agent commercial pour le compte de la société espagnole. Cette thèse est confortée par la traduction du mot espagnol DISENO en français par 'conception’ et par le fait que sur les factures de
commissions émises par la société BIBL (sa pièce 32), le produit PL55 est référencé différemment des autres produits BIBL puisqu’il ne comporte que la référence 'PL-55" et pas la mention 'BIBL'.
L’explication donnée par la société BIBL de l’ 'écosystème’ complexe mis en place avec la société DISENO MAGOBLAN – dont le caractère courant dans le secteur de la chaussure n’est nullement établi -, grâce auquel cette dernière aurait seulement fabriqué et distribué la chaussure créée par Mme B et aurait rétribuée la société BIBL en lui versant une commission particulièrement élevée de 15 %, n’emporte pas la conviction dès lors qu’aucun bon de commande adressé à la société espagnole n’est produit et que la référence 'PL-55" n’apparaît que très ponctuellement sur les factures de commissions adressées à la société DISENO MAGOBLAN parmi d’autres références, elles explicitement libellées 'BIBL’ (pièce 35 de l’appelante).
Aucun des autres nouveaux documents produits par la société appelante ne lui permet de démontrer une exploitation non équivoque du modèle PL 55 sous son nom à compter de 2007. Ainsi, il ne ressort pas des échanges de courriels entre la société BIBL et la société DISENO MAGOBLAN (pièce 34 de l’appelante) une reconnaissance par cette dernière de la qualité d’auteur de Mme B du modèle PL 55 ; les bons de commande de mars 2011 de la société LES TROIS SUISSES sont adressés au 'fournisseur DISENO MAGOBLAN’ dont la société BIBL était à l’époque l’agent commercial et les extraits du 'blog de Louison’ faisant état de la présence des bottines de la créatrice Patricia B sur le catalogue LES TROIS SUISSES sont peu probants faute de date certaine (pièce 37) ; un courriel concerne une commande de la société SARENZA de mars 2011 mais porte sur des produits référencés 'PL 55 BIS’ ou 'PL 55 CN’ dont l’identité avec la bottine revendiqué n’est pas certaine (pièce 39).
En définitive, un doute demeure quant à l’exploitation de la bottine revendiquée par la société BIBL en son nom et pour son compte. Ce doute n’est pas levé par la production par la société appelante d’un croquis de la chaussure, non daté ni revêtu de la signature de Mme B et comportant des mentions en espagnol, ni par le fait que la dénomination PAT & LOLO soit tirée des prénoms de Mme Patricia B et de M. Laurent B.
Enfin, l’argumentation subsidiaire relative à une cession implicite par Mme B de ses droits patrimoniaux d’auteur sur la chaussure revendiquée ne peut prospérer dès lors que les pièces au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude que Mme B est la créatrice de la bottine PL 55 revendiquée, sa seconde attestation (11 septembre 2019) dans laquelle elle indique une date de création en 2007, décrit un processus créatif et précise avoir cédé l’intégralité de ses droits à la société BIBL étant particulièrement tardive. En outre, la société intimée relève avec pertinence que les conclusions de la société appelante qui indiquent (page 28) 'Le processus créatif et le
fonctionnement de la société BIBL sont ceux d’une société familiale composée de 5personnes, Madame Patricia B, Monsieur Renaud B, Monsieur Laurent B et deux salariées prêtent elles-mêmes à confusion quant à l’identité du (ou des) créateur (s) au sein de l’entreprise.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit la société BIBL irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur pour la bottine PL 55 telle que revendiquée.
Sur les demandes de la société BIBL en concurrence déloyale et parasitaire
La société BIBL forme une demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire en arguant de la ressemblance entre la bottine ANOUCHKA et la bottine PL 55 et invoque en outre des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme résultant à la fois d’un effet de gamme du fait de la reprise par la société CHAUSSURES ERAM des couleurs noir, marine et brun et des textures cuir et nubuck et de la mise en avant de la chaussure ANOUCHKA dans la publicité de la société ERAM.
La société CHAUSSURES ERAM demande la confirmation du jugement, faisant valoir notamment qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les modèles, que son modèle s’inscrit dans les tendances de la mode, que les couleurs et textures invoquées sont banales.
C’est par des motifs exacts et pertinents tant en fait qu’en droit, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes en concurrence déloyale et parasitaire de la société BIBL en considération notamment des différences existant entre les modèles ANOUCHKA et PL 55 (sur la bottine litigieuse : absence d’impression flottante au niveau de la cheville (du fait, selon la cour, de la présence d’un élastique) et forme de l’ouverture en V qui n’est pas arrondie à sa base comme sur la chaussure revendiquée mais pointue), de la banalité des couleurs et des matières invoquées pour des chaussures et de l’absence de comportement fautif démontré de la part de salariés de la société ERAM.
Il sera ajouté que le fait que, sur la chaussure litigieuse, le liseré contrastant descende jusqu’à la semelle constitue une différence supplémentaire excluant de plus fort le risque de confusion entre les bottines.
Par ailleurs, aucune faute ne peut résulter de la campagne publicitaire organisée par ERAM ('Eram, toujours un pied dans la mode !') en association avec la chaussure ANOUSHKA, laquelle n’est pas contrefaisante et présente par rapport à la chaussure PL 55 des
différences propres à éviter tout risque de confusion pour les consommatrices.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en concurrence déloyale et parasitaire de la société BIBL.
Sur la demande des sociétés ERAM pour procédure abusive
Les premiers juges ont justement estimé que la société BIBL a pu, sans intention de nuire ni légèreté blâmable, se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Il n’est pas plus établi que le présent recours exercé par la société BIBL ait revêtu un caractère abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire. Il convient donc de rejeter la demande en dommages et intérêts des sociétés ERAM.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef et la demande, en ce qu’elle porte sur l’appel interjeté par la société BIBL, sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société BIBL, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société BIBL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés ERAM peut être équitablement fixée à 10 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société ERAM,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société ERAM,
Déboute les sociétés ERAM de leur demande pour procédure abusive,
Condamne la société BIBL aux dépens d’appel et au paiement aux sociétés ERAM et CHAUSSURES ERAM de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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