Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 mars 2022, n° 21/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02475 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 13 avril 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L'UNION DE CREDIT IMMOBILIER HOME FINANCEMENT c/ S.A.R.L. JL CONSEILS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. L’UNION DE CREDIT IMMOBILIER HOME FINANCEMENT
C/
X
S.A.R.L. JL CONSEILS
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 MARS 2022
N° RG 21/02475 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDAQ
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 13 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. L’UNION DE CREDIT IMMOBILIER HOME FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80, et ayant pour avocat plaidant Me Katarzyna HOCQUERELLE, de la SELARL AVOCATLEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me ROBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me C CASTANHEIRA, avocat postulant au barreau de SENLIS et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LUC, membre de SELARL INTER BARREAUX AVOCATS ASSOCIES PARIS VAL D’OISE, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.A.R.L. JL CONSEILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e R O B E R T , a v o c a t a u b a r r e a u d e P A R I S s u b s t i t u a n t M e S a n d r a CASTANHEIRA, avocat postulant au barreau de SENLIS, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LUC, membre de SELARL INTER BARREAUX AVOCATS ASSOCIES PARIS VAL D’OISE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le 10 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
DECISION
La société Union de Crédit Immobilier Home Financement exerce une activité de courtage en opérations de banque , négociations de crédits et courtage d’assurance , et dans le cadre de son activité , elle fait régulièrement appel à des mandataires d’intermédiaires en opérations de banque afin de leur confier la mission de présenter , proposer en son nom et pour son compte la conclusion d’opérations de banques et d’effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation .
Elle a ainsi conclu un contrat avec M. Z X le 18 novembre 2016 et un contrat avec Mme C Y B le 21 septembre 2017 .
Tant M. X que Mme C Y B ont quitté la société .
Estimant que plusieurs faits laissaient à penser que tant M. X que Mme Y B représentaient désormais la société JL Conseils alors qu’ils étaient débiteurs d’une clause de non concurrence , qu’ils avaient fait usage d’informations confidentielles et tenté de démarcher ses clients, que M. X avait adopté un comportement déloyal , la société Home Financement a présenté deux requêtes au Président du Tribunal de Commerce de Compiègne , l’une dirigée contre M. Z X , l’autre contre la société Jl Conseils , aux fins de meures d’instruction ad futurum en application de l’article 145 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 16 novembre 2020 , le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne a commis la SCP Berat , Forestier , Civiero , huissiers de justice à Senlis afin de procéder à des saisies probatoires , constats , remises de documents ou copies et autres opérations à l’adresse du 1 résidence La Fontaine à Pontarmé (60520 ) et dans tous les locaux désignés par M. Z X dans lesquels se trouveraient des documents en lien avec les faits litigieux .
Dans une seconde ordonnance , en date du 16 novembre 2020 , le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne a commis la SCP Berat , Forestier , Civiero , huissiers de justice à Senlis afin de procéder à des saisies probatoires , constats , remises de documents ou de copies et autres opérations au siège social de la société JL Conseils situés […] à […] et dans les locaux de l’agence JL Conseils situés […]
La société Home Financement a également sollicité une ordonnance aux fins de mesures similaires auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise dans les locaux de Mme Y B […] à Nesles la Vallée ( 95 690 ) .Ces mesures ont été autorisées par ordonnance du 17 novembre 2020 .
Mme Y B a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise d’une demande en rétractation de son ordonnance .Cette ordonnance a été rétractée par décision du 25 février 2021 et par ordonnance de référé en date du 10 juin 2021 , la Cour d’Appel de Versailles a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance en ce qu’elle ordonné la destruction et l’effacement de tous les éléments saisis par l’huissier dans le cadre de la mesure d’instruction .
Par arrêt du 18 novembre 2021 la cour d’Appel de Versailles a infirmé l 'ordonnance du 25 février 2021 .
Par actes en date du 30 décembre 2020 , M. Z X d’une part , et la Société JL Conseil d’autre part , ont fait assigner la société Jl Conseil devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Compiègne aux fins de rétractation de chacune des ordonnances rendues le 16 novembre 2020 .
Par ordonnance de référé rendue le 13 avril 2021 , le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne , a :
-joint les instances n° 2021 R 00002 et n° 2021 R 00001 .
-dit M. Z X et la société JL Conseil , recevables mais mal fondés en leur demande de rétractation des ordonnances du 16 novembre 2020 n° 2020 0 00292 et n°2020 0 00291 .
-les en a déboutés .
-dit toutefois que les huissiers missionnés doivent expurger des documents saisis toutes les données qui concerneraient directement ou indirectement Mme C Y B et les détruire .
-dit que les huissiers mentionnés doivent conserver les documents , fichiers et autres supports obtenus en séquestre , et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation des ordonnances sur requêtes du 16 novembre 2020 n° 2020 0 00292 et n°2020 0 00291 .
-dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
-dit que M. Z X et la société JL Conseil auront solidairement la charge des dépens .
La société Home Financement a interjeté appel de la décision le 3 mai 2021 .
Le dossier a fait l’objet d’une fixation de l’affaire à bref délai le 8 juin 2021 .
Par ordonnance du 28 juillet 2021 , Mme la Première Présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce de Compiègne .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2021 la société Home Financement demande à la Cour de :
sur l’appel principal
-infirmer l’ordonnance rendue le 13 avril 2021 en ce qu’elle a dit que les huissiers mentionnés devaient expurger des documents saisis toutes les données qui concernaient directement ou indirectement Mme Y B et les détruire et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau ,
-débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions .
-prononcer la mainlevée totale du séquestre provisoire des pièces ayant fait l’objet des saisies probatoires par les huissiers instrumentaires dans les locaux des intimés comprenant également la mainlevée totale de toutes les données concernant directement ou indirectement Mme Y B .
-condamner les intimés à lui payer ,chacune , la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’appel incident
-débouter les intimés au principal de leurs appels incidents , de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions .
-confirmer l’ordonnance rendue le 13 avril 2021 en ce qu’elle a dit M. Z X et la société JL Conseils recevables mais mal fondés en leur demande de rétractation des ordonnances de 16 novembre 2020 , dit que les huissiers missionnés doivent conserver les documents fichiers et autres supports obtenus en séquestre et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation des ordonnances sur requête dy 16 novembre 2020 , dit que M. X et la société JL Conseils auront solidairement la charge des dépens de la première instance , dit n’y avoir lieu à condamnation de l’appelante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence ,
-prononcer la mainlevée totale des séquestres provisoires des pièces ayant fait l’objet des saisies probatoires par les huissiers instrumentaires chez les intimés .
En tout état de cause ,
-condamner les intimés à lui payer , chacune la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile .
-condamner les intimés à lui payer la somme de 1080 € au titre des dispositions de l’article 700 au titre du remboursement des honoraires de M. Aurélie Guyot , avocat postulant obligatoire auprès de la Cour d’Appel d’Amiens .
-condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2021 ,M. Z X demande à la cour de :
-confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu’elle a déclaré Monsieur X et la société JL conseils recevables et dit que les huissiers missionnés doivent expurger les documents saisis de toutes les données qui concerneraient directement ou indirectement Mme C Y B et les détruire.
-infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société JL conseils recevable en sa demande de rétractation des ordonnances du 16 novembre 2020 et l’en a déboutée, dit que les huissiers missionnés doivent conserver les documents, fichiers et autres supports obtenus en séquestre, et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 16 novembre 2020 , dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que Monsieur Z X et la société JL conseils auront solidairement la charge des dépens de première instance.
Statuant à nouveau ,
-débouter la société Home Financement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-rétracter l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Compiègne à la requête de la société Home financement.
-ordonner la destruction des documents, fichiers, et l’intégralité des supports en séquestre et copies saisis.
-condamner la société Home Financement au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
-condamner la société Home financement aux entiers dépens.
En tout état de cause ,
-condamner la société Home Financement au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
-condamner la société Home financement aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2021 la société JL Conseils demande à la Cour de :
-confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Z X et la société JL Conseils recevables et dit que les huissiers missionnés doivent expurger des documents saisis toutes les données qui concerneraient directement ou indirectement Mme C Y B et les détruire .
-infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société JL Conseils mal fondée en sa demande de rétractation des ordonnances du 16 novembre 2020 et l’a déboutée , dit que les huissiers missionnés doivent conserver les documents, fichiers et autres supports obtenus, en séquestre, et que ces éléments seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 16 novembre 2020, dit n’y avoir lieu à condamnation sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que Monsieur Z X et la société JL Conseils auront solidairement la charge des dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau ,
-débouter la société Home Financement de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
-Rétracter l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Compiègne à la requête de la société Home Financement.
-ordonner la destruction des documents, fichiers et autres supports obtenus en séquestre.
-condamner la société Home Financement au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Home Financement aux entiers dépens.
A titre subsidiaire ,
-rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 en ce que l’ordonnance du 13 avril 2021 a ordonné la destruction des documents concernant directement ou indirectement Madame C Y B.
En tout état de cause ,
-condamner la société Home Financement au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du de civile en cause d’appel.
-condamner la société Home Financement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021 .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la rétractation des ordonnances
La société Home Financement expose que M. X et Mme Y B ont rompu leur contrat de façon unilatérale , qu’elle leur a adressé des mises en demeure qui sont restées vaines , que malgré la présence de clauses de non concurrence dans son contrat M. X semble avoir recopié de manière déloyale plusieurs informations confidentielles sur la base de données lui appartenant , a tenté de démarcher pour le compte de LJ Conseils plusieurs de ses clients , que Mme Y B a commis des agissements de même nature et essayé de débaucher des collaborateurs pour le compte de Jl Conseils et, que les ordonnances aux fins de mesures d’instruction étaient nécessaires pour démontrer l’ensemble de ces agissements .
Elle fait valoir que la Cour d’appel de Versailles a , dans un arrêt du 18 novembre 2021 , infirmé l’ordonnance du 25 février 2021 et confirmé le bien fondé et la validité de la saisie probatoire pratiquée dans les locaux de la Mme Y B , que l’ordonnance du président du tribunal de Commerce de Pontoise ne visait que la destruction des preuves saisies dans les locaux de Mme Y
B , et non les preuves saisies dans les locaux des intimés , que cette décision ne pouvait donc constituer une autorisation pour le Président du tribunal de Commerce de Compiègne de décider de la destruction des preuves concernant Mme Y B dans les locaux des intimés. Elle ajoute que l’ordonnance déboute les intimés de leur demande en rétractation , que ce faisant , elle autorise la société Home Financement à accéder aux preuves de la complicité fautive de JL Conseils dans l’accomplissement d’actes illicites par Mme Y B , qu’elle ne peut donc dans le même temps décider de leur destruction. Elle ajoute que l’argument selon lequel Mme Y B a quitté la société 18 mois avant que ne soit rendue l’ordonnance sur requête ne peut prospérer , aucun délai n’étant imposé par la loi pour agir .
M. Z X réplique que les relations avec la société Home Financement ont été bonnes en 2017 puis se sont fortement dégradées en 2018 et 2019 , le gérant de la société ne lui réglant plus ses commissions aux termes convenus , que, alors qu’il était classé 2eme meilleur commercial de France du réseau de franchise , M. Faidi n’a cessé de le critiquer de l’humilier, ne payait plus ses commissions si bien qu’à la fin de l’année 2019 , il restait en attente de percevoir une somme d’environ 60 000 €, que la rupture du contrat est à l’initiative de M. Faidi et non l’inverse .
Il souligne que Home Financement reste lui devoir la somme en principal de 42 609, 51 € que Mme Y B a quant à elle , fait assigner la société Home Financement en paiement le 5 octobre 2020 et que postérieurement à cette demande , la société Home Financement a sollicité des mesures d’instruction ad futurum devant le Tribunal de Commerce de Pontoise concernant Mme Y B .
Il fait valoir que si le président du Tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes en application de l’article 875 du code de procédure civile , il appartenait au demandeur de démontrer en quoi les circonstances commandaient la dérogation au principe du contradictoire , que les moyens invoqués par la société Home Financement aux termes de sa requête ad futurum ne sauraient aboutir
, qu’il n’a jamais décidé de mettre fin soudainement à son contrat mais qu’Home Financement ne payait pas ses factures , qu’on lui reproche de ne pas avoir respecté son préavis alors que la société lui a enlevé ses outils de travail dés le 16 mars 2020 en désinstallant des logiciels .Il ajoute que la société Home Financement lui reproche d’avoir copié de manière déloyale des informations confidentielles mais n’apporte aucune preuve au soutien de sa demande , pas plus qu’elle ne démontre qu’il aurait dérobé des dossiers situés dans l’agence de Saint Witz , qu’aucun élément n’établit qu 'il ait détourné ou démarché la clientèle de Home Financement , les pièces qu’il produit attestant du contraire .Il ajoute que si son contrat avec Home Financement lui interdisait d’exercer des activités concurrentes dans un rayon de 20 km de l’agence de Gouvieux , et qu’il exerce désormais des fonctions similaires au sein de la société JL Conseils , dont le siège est à Chantilly , son contrat précise qu’il est rattaché à l’agence de Neuilly sur Seine , située à 61 km de Gouvieux .Il ajoute que la mission confiée à l’huissier est particulièrement large et générale, qu’aucune limité n’a été fixée .Il demande donc la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 .
La Sarl JL Conseils fait valoir qu’il appartenait à la société Home Financement de justifier en quoi les circonstances commandaient la dérogation au contradictoire , qu’une simple affirmation ne suffit pas , que les relations contractuelles ont cessé entre la société Home Financement et Mme Y B le 2 juillet 2019 et avec M. X le 12 mars 2020 , qu’un délai de 18 mois s’est écoulé entre la fin du contrat de Mme Y B et la requète aux fins de mesures d’instruction , que si Mme Y B avait voulu faire disparaître des preuves , elle en aurait eu largement le temps , que la société Home Financement cherche par tous moyens à ne pas régler ses commissions , que si Mme Y B n’avait pas assigné la société Home Financement en paiement , cette dernière n’aurait intenté aucune action tant à l’égard de Mme Y B que de M. X.Elle déclare qu’aucun élément versé aux débats par Home Financement ne corrobore ses accusations , que celle ci tente de tenir pour responsable la société JL Conseils de la perte de ses collaborateurs et cherche à ternir son image et sa réputation .Elle ajoute que la société JL Conseils existe depuis près de 12 ans tandis que la société Home Financement n’est en activité que depuis 5 ans , qu’il est possible d’avoir des clients communs , que M. Y B et Mme X ne sont pas salariés de Jl Conseils mais travaillent en toute autonomie et indépendance , que les mesures d’instruction ne confirment en aucune façon les soupçons évoqués .Elle sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 .
'….
Selon l’article 145 du code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé , sur requête ou en référé .
En application des articles 494 et 495 du code de procédure civile , la requête doit être motivée , elle doit comporter l’indication précisé des pièces invoquées , l’ordonnance sur requête est motivée , elle est exécutoire au seul vu de la minute .
Selon l’article 496 du code précité s’il est fait droit à la requête , tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance .
L’article 497 précise que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance , même si le juge du fond est saisi de l’affaire .
En l’espèce , il est établi que M. Z X avait conclu le 18 novembre 2016 avec la société Home Financement représentée par M. Sliman Faidi un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque lequel prévoyait qu’en rémunération , le mandataire percevrait une commission à hauteur de 40 % ou plus , et figuraient aux conditions générales, une clause intitulée loyauté et non concurrence selon laquelle notamment , le mandataire s’interdisait pendant une durée de 2 ans après la cessation de son contrat pour quelque cause que ce soit , dans un rayon autour de 20 km de Gouvieux , de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant , ainsi qu’une clause de confidentialité prévue pendant toute la durée du contrat et après expiration de ce dernier, de divulguer des informations ayant trait aux services, clients , secrets d’affaires , méthodes de ventes .
Si les parties sont en désaccord sur le motif, et la date précise de la fin de leurs relations contractuelles , il n’en demeure pas moins qu’elles ont cessé de collaborer courant mars ou avril 2020
, et que M. Z X reconnaît dans ses écritures être mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et gérant de la SARL Z X Financement qui a son siège à Pontarmé (60 520 ) , avoir conclu un contrat avec la société JL Conseils dont le siège est à Chantilly , exercer la même activité que lorsqu’il représentait la société Home Financement et avoir « pratiquement les mêmes partenaires bancaires » . M. X déclare exercer son activité à environ 60 km de Gouvieux , il ne produit que 2 pages seulement de son nouveau contrat qui ne permettent pas d’en connaître la date mais qui comporte une clause selon laquelle il exercera son activité en Ile de France .
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’était pas .
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande puisque cette mesure est destinée à les établir mais , il doit justifier d’éléments rendant crédibles les faits allégués .
En l’espèce , la société Home Financement a présenté ses requêtes en indiquant de manière circonstanciée les agissements illicites qu’elle suspectait , soit une violation par Mme C Y B et M. Z X de certaines obligations contractuelles , l’obligation de loyauté , de confidentialité ,de non concurrence , avec utilisation de données appartenant à la société , copie d’informations confidentielles , détournement de clientèle , démarchage pour le compte d’un concurrent de partenaires commerciaux , ainsi que des agissements illicites de la part de JL Conseils consistant une concurrence déloyale , en produisant à l’appui , notamment, le contrat conclu avec M. X , des messages faisant état de démarchages auprès de partenaires commerciaux de Home Financement datés de septembre et octobre 2020 , d’un message de clients révoquant leur mandat auprès de Home Financement en mars 2020 , d’un extrait de profil de M. X en qualité de courtier immobilier auprès de JL Conseils depuis mai 2020 dont le siège est à Chantilly . Il convient donc de constater que sa requête était parfaitement motivée, accompagnée de pièces rendant plausibles la commission d’actes de concurrence déloyale ou de contravention à la clause de confidentialité, et il ne peut être argué que cette demande n’était que la réponse à une demande en paiement qui était présentée puisque M. X contrairement à Mme Y B n’avait pas assigné en paiement la société Home Financement .
Si les requêtes et les ordonnances rendues n’ont pas expressément indiqué qu’il existait un risque de déperdition des preuves en l’espèce , pour justifier de ne pas appeler en la cause M. Z X ou la société JL Conseils , mais ont rappelé qu’en matière de concurrence déloyale un risque de dissimulation des preuves existait , il doit être constaté que chacune des requêtes a mentionné qu’ il existait un faisceau d’indices concordants pour démontrer qu’un comportement déloyal avait été adopté par M. X ainsi que la violation de sa clause de non concurrence , qu’il y avait de fortes présomptions de détournements de clientèles et qu’il s’agissait, par les mesures demandées, de prouver et d’apprécier la réalité et l’ampleur des actes évoqués ,que la société JL Conseils avait pu être complice de ses agissements et avoir commis des actes de concurrence déloyale, les circonstances du litige étant rappelées sur plusieurs pages ,le juge a pu ,dans ces conditions faire droit aux demandes présentées en précisant qu’il adoptait et faisait siens les motifs exposés dans la requête .
S’agissant des mesures ordonnées , il s’agit de constats , recherches et copie de documents pouvant provenir de la société Home Financement , recherche de documents ou fichiers pouvant le démarchage, propositions, factures envers des clients de Home Financement , présence de messages en rapport avec la violation d’obligations contractuelles .Il est mentionné que doivent être rejetés des constatations les documents , mentions ou informations personnelles ou confidentielles qui ne présentent aucun lien avec l’objet du litige et les échanges confidentiels avec les avocats .
La mission de l’huissier n’est donc pas générale et ne lui permet pas de saisir tout ce qu’il désire contrairement à ce qui est allégué, elle est précise et circonscrite aux faits suspectés .
L’ensemble de ces éléments permet donc de dire que la société Home Financement justifie d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont elle se déclare victime .Les mesures ordonnées sont adaptées et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence .Il n’y a donc pas lieu à rétractation des ordonnances rendues le 16 novembre 2020 .
Sur la destruction des éléments saisis
Les ordonnances ne sont pas rétractées , il n’y a donc pas lieu à destruction des documents saisis .
La décision entreprise sera également infirmée en ce qu’elle dit que des documents saisis doivent être expurgés de toutes les données concernant directement ou indirectement Mme C Y B et être détruits au vu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 18 novembre 2021 qui a débouté Mme Y B de sa demande en rétractation de l’ordonnance rendue à la requête de la société Home Financement le 17 novembre 2020 .
Sur la mainlevée du séquestre provisoire
Il y a lieu de prononcer la mainlevée totale du séquestre provisoire des pièces ayant fait l’objet des saisies probatoires par les huissiers instrumentaires dans les locaux des intimés , comprenant également la mainlevée totale de toutes les données concernant directement ou indirectement Mme Y B .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Z X et la SARL JL Conseils succombant en leurs prétentions , seront condamnés chacun, à payer à la société Union de Crédit Immobilier Home Financement la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’exclusion de toute autre somme sur ce fondement ainsi qu’aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. Z X et la société Jl Conseils de leur demandes de rétractation des ordonnances rendues le 16 novembre 2020 ainsi que sur la condamnation aux dépens .
L’infirme pour le surplus ,
Statuant à nouveau ,
Dit que les documents saisis ne doivent pas être expurgés de toutes les données concernant directement ou indirectement Mme C Y B .
Prononce la mainlevée totale du séquestre provisoire des pièces ayant fait l’objet des saisies probatoires par les huissiers instrumentaires dans les locaux des intimés , comprenant également la mainlevée totale de toutes les données concernant directement ou indirectement Mme Y B .
Déboute M. Z X et la société JL Conseils de toutes leurs demandes .
Condamne M. Z X et la SARL JL Conseils à payer chacun , la somme de 2 500 € à la société Union de Crédit Home Financement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. Z X et la Sarl JL Conseils aux dépens .
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