Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 4 mai 2021, n° 20/06693
TGI Saint-Étienne 8 octobre 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 4 mai 2021
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CASS
Rejet 1 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité de la communication pour la succession

    La cour a estimé que les demandes de communication de pièces ne présentent aucun caractère d'urgence, étant donné que la succession dure depuis plusieurs années et qu'un procès en appel est en cours.

  • Rejeté
    Droit des héritiers à la communication des documents

    La cour a jugé que le refus de la banque de communiquer les documents ne constitue pas un trouble manifestement illicite, étant donné la contestation sérieuse existante sur la succession.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles en raison de la résistance abusive de la Caisse d'Epargne

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur Y était la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans son arrêt du 4 mai 2021, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge des référés du TGI de Saint-Etienne qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de communication de documents bancaires formulée par M. X-F Y, héritier de son père décédé, à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Loire Drôme Ardèche. La question juridique centrale résidait dans la compétence du juge des référés pour ordonner la communication de documents bancaires dans le cadre d'une succession litigieuse et si cette demande relevait d'une urgence ou d'un trouble manifestement illicite. La juridiction de première instance avait jugé l'exception d'incompétence recevable et s'était dessaisie au profit du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon, en se basant sur l'existence d'une procédure d'appel concernant la succession et sur l'absence d'urgence ou de trouble illicite. La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité de l'exception d'incompétence mais a infirmé le dessaisissement, considérant qu'il n'y avait pas identité de parties dans le jugement de première instance et que la demande de communication de documents ne se heurtait pas à une contestation sérieuse. Toutefois, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, car les demandes de M. Y ne présentaient pas un caractère d'urgence et ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, et que les procédures en cours illustraient l'existence de contestations sérieuses. En conséquence, la Cour a confirmé la condamnation de M. Y aux dépens de première instance et l'a également condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 2 000 euros à la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2021, n° 20/06693
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/06693
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 8 octobre 2020, N° 20/00268
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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