Infirmation partielle 4 mai 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2021, n° 20/06693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 8 octobre 2020, N° 20/00268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/06693
N° Portalis DBVX-V-B7E-NIL5
Décision du
Président du TGI de SAINT ETIENNE
Référé
du 08 octobre 2020
RG : 20/00268
Y
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LOIRE DROME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2021
APPELANT :
M. X-F Y
[…]
91160 SAULX-LES-CHARTREUX
Représenté par Me Sylsie E de la SELARL E & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1460
Assisté de Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LOIRE DROME ARDÈCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 04 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A H-I, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, A H-I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A H-I, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte d’huissier en date 03 juin 2020, X-F Y a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche aux fins d’obtenir- sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, élargi en cours de procédure à l’article 835 du code de procédure civile, la communication- au titre de sa qualité d’héritier – de divers relevés de comptes et documents bancaires concernant son père Z Y décédé le 9 octobre 2014, ainsi que des informations relatives à ses comptes, et plus précisément :
• la communication de l’identité des titulaires de 6 comptes,
• la communication de copies des relevés de 6 comptes (listés) ouverts sur les dix dernières années et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
• la communication des soldes de l’ensemble des comptes détenus par feu Z Y, son père à la date de son décès le 9 octobre 2014, et à défaut au jour de leur clôture,
• la communication des justificatifs de clôtures des comptes de feu Z Y et identité des demandeurs de ces clôtures,
• la communication de tous les comptes du défunt, clôturés ou non,
• outre la condamnation de la caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à lui verser 1.700 € au titre l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
A l’appui de sa demande, X-F Y a expliqué :
• que la production de ces documents est urgente et indispensable au règlement de la succession de son père Z Y, succession le concernant ainsi que sa mère A B et son frère C Y ;
• et que sa demande permettra de prévenir un dommage imminent dans le cadre de la succession et de faire cesser un trouble manifestement illicite.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a demandé pour sa part au juge des référés pour l’essentiel de :
— se déclarer incompétent,
— déclarer irrecevables les demandes de X-F Y,
— de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait valoir :
• que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a rendu un jugement le 4 octobre 2018 assorti de l’exécution provisoire ordonnant le partage de la succession de Z Y et rejetant les demandes de production des relevés de comptes bancaires sur une période de 10 ans ;
• qu’il est donc impossible de saisir un juge des référés en vue qu’il statue sur des demandes déjà soumises a un juge du fond et rejetées par lui ;
• qu’une procédure d’appel est en cours ;
• que seul le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon est compétent pour statuer sur une telle demande en application de l’article 789 du code de procédure civile ;
Elle a relevé que l’article 101 du code de procédure civile ne saurait être invoqué s’agissant d’une procédure en référé et d’une procédure au fond pendante devant la cour d’appel.
Enfin, elle a indiqué que la demande de X-F Y ne présente aucune urgence dès lors que la succession dure depuis plusieurs années et qu’une procédure est en cours devant la cour d’appel.
Elle a ajouté que celui-ci ne justifie pas non plus d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En réplique, X-F Y a soutenu :
• que l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’Epargne est irrecevable faute de motivation et d’avoir indiqué la juridiction compétente ;
• que l’exception de connexité soulevée par la caisse d’Epargne est également irrecevable en ce que le juge des référés a une compétence exclusive en la matière,
X F Y a donc maintenu ses demandes en sollicitant en outre la condamnation de la Caisse d’Epargne à lui verser 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de son ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés :
• a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’Epargne,
• s’est déclaré incompétent au profit du conseiller de la cour d’appel de Lyon,
• s’est dessaisi et a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la cour d’appel de Lyon,
• a condamné X-F Y aux dépens et à payer la somme de 1.000 € a la Caisse d’Epargne.
Le juge des référés a considéré :
• au visa de l’article 75 du code de procédure civile, que la Caisse d’Epargne a effectivement motivé dans le corps de ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, l’exception d’incompétence soulevée en précisant que le juge compétent était le conseiller de la mise en état de la chambre compétente de la cour d’appel de Lyon,
• au visa des articles 138, 907, 789 du code de procédure civile, que dans la mesure où une instance est pendante devant la cour d’appel de Lyon et que la demande présentée devant le juge des référés porte sur des pièces destinées à être produites dans le cadre de l’instance en cours, seul le conseiller de la mise en état en charge de cette instance, est compétent pour statuer sur la demande de remise de pièces en cause.
* * *
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 30 novembre 2020, X-F Y a fait appel de cette ordonnance du 8 octobre 2020 ;
Aux termes de son assignation, X-F Y soutient :
• que l’examen des deux jeux de conclusions adverses de première instance établit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche n’a motivé ni en droit ni en fait l’exception d’incompétence soulevée, qu’elle n’a visé que les articles 912 et 789 et n’a nullement fait référence aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile ;
• que les conditions de litispendance (même objet, même cause, mêmes parties) ne sont pas réunies et que l’article 789 du code de procédure civile visé par le juge des référés est donc inapplicable ;
• que le juge des référés n’a pas répondu sur l’application des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile relatif au dessaisissement possible lorsque le lien entre les deux affaires est tel qu’il est de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble ;
• que le secret bancaire ne peut être opposé aux héritiers ;
• que la demande de communication des copies de relevés bancaires ne se heurte à aucune contestation sérieuse considérant qu’il exerce alors une prérogative en sa qualité d’héritier ;
• que les difficultés rencontrées à multiples reprises pour obtenir les relevés bancaires illustrent le fait que la demande permet de prévenir un dommage imminent dans le cadre de la succession voire de faire cesser un trouble manifestement illicite au regard du non respect de la réserve héréditaire et de la reconstitution de l’actif successoral ;
• qu’au regard de la résistance aussi injustifiée qu’abusive, le prononcé d’une astreinte s’impose.
X-F Y demande en conséquence à la Cour au visa des articles 75, 101, 834, 835 du code de procédure civile, L511-33 du code monétaire et financier, 721, 734, 906, 912, 913 du code civil :
• d’infirmer l’ordonnance prise en référé par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 8 octobre 2020 ;
• de juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche faute de motivation et d’avoir indiqué la juridiction compétente ;
• de juger irrecevable l’exception de connexité soulevée, le juge des référés ayant compétence exclusive sur la demande de communication de pièces alors que le tribunal de grande
• instance avait compétence exclusive pour statuer sur la demande entre héritiers ; de rappeler que la délivrance des relevés de comptes bancaires du défunt est un droit pour chacun des héritiers ;
• de dire que la production des pièces et informations détenues par la caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche et concernant les comptes courants, les comptes titres, et les livrets, bancaires ouverts par Z Y est à l’évidence indispensable au règlement de sa succession, et ce afin de permettre notamment la reconstitution de son actif successoral ;
• de dire que ces comptes courants, ces comptes titres, et ces livrets bancaires ouverts par Z Y sont identifiés sur le relevé de la cnil délivré au demandeur le 20 août 2015 ;
• d’ordonner à la caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de produire à X-F Y, en sa qualité d’héritier légal du défunt, l’identité du titulaire de chacun des comptes bancaires ci-après :
• […]) compte courant / compte de dépôt
• […]) livret d’épargne (ouvert le 14 juin 2002)
• […]) livret d’épargne (ouvert le 1er juin 2002)
• […]
• […]) compte titres / parts sociales
• […]
• d’ordonner à la caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de produire à X-F Y, en sa qualité d’héritier légal du défunt, la copie des relevés de comptes bancaires suivants sur les 10 dernières années :
• compte […]) – compte titres devenu (selon la banque) le compte n°13907 00000 30004833404 (43) : les opérations réalisées sur ce compte bancaire sont inconnues depuis des années, alors que le relevé cnil en révèle l’existence au 20 août 2015 (en dépit du prétendu changement de numéro de compte) ;
• compte […]) – compte titres nouveau numéro (selon la banque) du compte n°13907 00000 30004833477 (18) ci-dessus : ce compte bancaire est inconnu sur le relevé cnil du 20 août 2015 (car créé après son édition) ;
• compte […]) – compte de dépôt/compte courant bancaire : les opérations réalisées sur ce compte bancaire sont inconnues depuis des années, alors que le relevé cnil en révèle l’existence au 20 août 2015 ;
• compte […]) – compte d’épargne livret b (ouvert le 14 juin 2002) : les opérations réalisées sur ce compte bancaire sont inconnues depuis des années, alors que le relevé cnil en révèle l’existence au 20 août 2015;
• compte […]) – compte d’épargne livret B : ouvert le 1er juin 2002 et clos le 14 avril 2015 par Me DENIEUIL, notaire, alors que le numéro est pourtant identique au compte bancaire ci-dessus et que le relevé CNIL en révèle l’existence au 20 août 2015 ;
• compte 14265 00600 00059110887 (92) – compte d’épargne livret A : les opérations réalisées sur ce compte bancaire sont inconnues depuis des années, alors que le relevé CNIL en révèle l’existence au 20 août 2015
• de dire que, concernant la production des relevés de comptes bancaires précités, le point de départ du délai de 10 ans courra à compter de l’assignation ;
• d’ordonner à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de produire à X-F Y, en sa qualité d’héritier légal du défunt, le solde de l’ensemble des comptes bancaires personnels, joints ou communs du défunt au jour de son décès, soit le 9 octobre 2014, et à défaut au jour de leur clôture ;
• d’ordonner à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de produire à X-F Y, en sa qualité d’héritier légal du défunt, le justificatif officiel concernant la fermeture de l’ensemble des comptes bancaires personnels, joints ou communs de Z Y, avant ou après son décès, avec la mention de l’identité du demandeur de cette clôture ;
• d’ordonner plus généralement à la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de produire au demandeur les références de tous autres comptes bancaires ouverts au nom du défunt, personnels, joints ou communs (avec madame A B, son conjoint
• survivant) clôturés ou non avant son décès, afin de permettre la reconstitution du patrimoine de monsieur Z Y, de cujus ; de dire qu’à défaut de produire ces pièces et informations, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche devra acquitter une astreinte de 1000 euros par jour de retard, nonobstant les intérêts qui devront courir à compter de la décision rendue ;
• d’ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue ;
• de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à X-F Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche aux entiers dépens de première instance et d’appel,
• de juger que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse et aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche demande à la Cour, au visa des articles 75, 122, 834, 835 du code de procédure civile :
• de dire et juger que les demandes de X-F Y se heurtent à une fin de non-recevoir relevant de la chose jugée,
• de confirmer l’ordonnance du juge des référés :
• en ce qu’elle a retenu l’exception d’incompétence soulevée,
• en ce qu’elle a déclare le Juge des référés incompétent au profit du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Lyon.
Subsidiairement,
• de dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes,
• de rejeter les demandes de communication sous astreinte,
En tout état de cause,
• de condamner X-F Y à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Peycelon avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes la caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche fait valoir :
• que la demande de communication a déjà été rejetée par le juge du fond par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 4 octobre 2018 dont la décision est actuellement pendante devant la cour d’appel ;
• que le conseiller de la mise en état a rejeté ses mêmes demandes par ordonnance du 18 juin 2020 ;
• que l’exception d’incompétence était motivée aux termes d’un exposé clair et précis ;
• que les demandes ne présentent aucun caractère d’urgence, le contentieux durant déjà depuis plusieurs années ;
• que X-F Y ne justifie nullement d’un dommage imminent et/ou d’un trouble manifestement illicite ;
• qu’il y a contestation sérieuse considérant le jugement intervenu le 4 octobre 2018.
* * *
Par ordonnance du 4 décembre 2020, X-J Y a été autorisé à assigner à jour fixe la
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche pour l’audience du 2 mars 2021.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que «'les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ».
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile prévoit : «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
que l’article 1355 du code civil prévoit : «'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'»
Attendu qu’en l’espèce le litige soumis au tribunal de grande instance de Saint-Etienne et qui a donné lieu au jugement du 4 octobre 2018 opposait exclusivement C Y et A B veuve Y à X-F Y,
que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche n’était alors nullement partie au procès,
qu’il n’y avait donc pas identité de parties.
Attendu que dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence et la litispendance :
Attendu que l’article 100 du code de procédure civile prévoit : «'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.'»
que l’article 101 du même code prévoit : «'S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.'»
Que l’article 102 du même code précise : «'Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.'»
Attendu que l’article 75 du code de procédure civile prévoit : «'S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'»
Attendu, s’agissant de la recevabilité de l’exception, qu’il convient de relever que c’est par une juste appréciation que le juge des référés a retenu dans son ordonnance du 8 octobre 2020, que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme-Ardèche avait clairement désigné la juridiction compétente en indiquant dans le corps de ses conclusions que seul le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon pouvait statuer sur la demande,
qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Drôme-Ardèche.
Attendu sur le fond, que si le conseiller de la mise en état de la chambre de la Cour d’appel de Lyon saisie de l’appel portant sur le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne rendu le 4 octobre 2018, a été sollicité pour ordonner notamment la communication de certain documents, il convient de relever :
• que cette saisine du conseiller de la mise en état se rapporte à l’action distincte portant sur la succession, opposant les héritiers (C Y et A B veuve Y contre X-F Y) procédure dans laquelle la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Drôme-Ardèche n’était pas partie,
• qu’il ne s’agissait donc pas du même litige devant les juridictions de même degré avec les mêmes parties, et que par conséquent l’article 100 précité du code de procédure civile qui prévoit que le juge ''doit'' se dessaisir ne trouvait pas application,
• que s’agissant des relevés de comptes, la demande présentée devant le conseiller de la mise en état ne portait que sur ceux détenus par A B et sur lesquels figurent des rachats par Z Y de son ou des ses contrats d’assurance-vie,
• que si la demande présentée devant le juge des référés et relative aux comptes détenus à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, avait pour objet ''d’alimenter'' l’affaire relative à la succession pendante devant la Cour d’appel et qu’il eût été éventuellement de bonne justice de saisir le conseiller de la mise en état sur ce point, il convient de noter que l’article 101 précité du code de procédure civile ne prévoit nullement l’obligation de se dessaisir,
• qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de relever quelconque incompétence, et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de la cour d’appel de Lyon
• que par conséquent la décision du juge des référés sera infirmée sur ce point.
Sur le pouvoir du juge des référés :
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile prévoit : «'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'»
que l’article 835 du même code dispose : «' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que cette affaire relative à la succession perdure depuis plusieurs années, qu’un procès en appel est en cours,
que dès lors les demandes de communication de pièces portées par X-F Y ne présentent aucun caractère d’urgence ;
que par ailleurs, si les héritiers disposent des mêmes droits que le défunt à l’encontre du banquier, le fait pour le banquier de refuser la communication de documents ne saurait caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que ce banquier a connaissance de l’existence d’un procès en cours entre les personnes concernées s’agissant de la succession manifestement très contestée,
qu’ensuite aucun élément n’établit l’existence d’un dommage imminent résultant d’un éventuel recel successoral,
qu’enfin il convient de relever que les demandes en cause de communication de documents se heurtent à une contestation sérieuse, que les procédures en cours depuis plusieurs années et qui opposent parties au procès sur la succession, en sont l’illustration,
qu’il n’entre pas dans les pouvoir du juge des référés qui est le juge de l’évidence de statuer sur des demandes qui imposent un examen au fond dont est saisi actuellement la Cour d’appel,
Attendu en conséquence qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civil, il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a condamné X-F Y, partie perdante, aux dépens de première instance,
que succombant en appel, X F Y sera également condamné au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Gilles Peycelon avocat qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu qu’au regard de l’équité, et conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient :
• de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné X-F Y à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• de condamner à hauteur d’appel, X-F Y à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande présentée par X-F Y partie perdante, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Rejette l’exception de litispendance,
Confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Drôme-Ardèche ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon et a renvoyé l’affaire devant ce conseiller ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné X F Y aux dépens et à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne X F Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Peycelon, avocat qui en fait la demande ;
Y ajoutant,
Condamne X-F Y à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ;
Rejette la demande de X F Y présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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