Confirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 16 oct. 2017, n° 14/18504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2014, N° 13/03850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE B
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 16 OCTOBRE 2017
(n°2017/132, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18504
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de B – RG n° 13/03850
APPELANTE
Madame Z B épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de B, toque : B1163
Assistée de Me Géraldine HUDSON avocat plaidant, du cabinet VERNASSIERE avocat au barreau de B toque B116
INTIMEES
A BELGIUM
[…]
75442 B CEDEX 09
Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de B, toque : P0435
Assistée de Me Perrine BERGUGNAT avocat plaidant, du barreau de B, toque P435
Organisme CPAM DE L’ESSONNE
[…]
[…]
Partie intervenante
Monsieur F-G H
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de B, toque : B1163
Assistée de Me Géraldine HUDSON avocat plaidant, du cabinet VERNASSIERE avocat au barreau de B toque B116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
*******
Le 4/06/2010, Z B épouse X, née le […] et alors âgée de 58 ans, a été victime, alors qu’elle conduisait un scooter, d’un accident de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliquée une motocyclette conduite par son époux et assurée auprès de la société A BELGIUM.
Par ordonnance de référé du 5/03/2012, une expertise médicale de la victime a été confiée au docteur Y qui a clos son rapport le 5/02/2013.
Par arrêt du 12/09/2016, infirmatif d’un jugement du Tribunal de grande instance de B du 2/09/2014, la présente Cour a :
— dit que Z B épouse X a conservé la qualité de conducteur pendant l’accident,
— dit que la faute commise par Z X réduit de 25 % l’indemnisation de son préjudice,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné la société A BELGIUM à verser à Z X une provision de 40.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état et invité Z X à conclure sur ses demandes indemnitaires,
— réservé les dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 8/06/2017, il est demandé à la Cour par Z X et par son époux F-G X, intervenant volontaire, de :
— condamner la société A BELGIUM à indemniser Z X de son préjudice corporel à hauteur des sommes récapitulées ci-dessous, après réduction de son droit à indemnisation de 25 %,
— en tout état de cause, condamner la société A BELGIUM à payer à F-G X, sauf à parfaire après réduction du droit à indemnisation de 25 %, les sommes de :
> 2.814,26 € au titre des frais divers,
> 11.250 € au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société A BELGIUM à payer les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées, et ce pour la période allant du 4/02/2011 jusqu’à la date à laquelle le jugement (sic) à intervenir sera devenu définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts de droit au double du taux légal, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société A BELGIUM à payer à Z et F-G X une indemnité de 6.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais de médecin-conseil d’un montant de 1.500 €.
Selon dernières conclusions notifiées le 29/05/2017, il est demandé à la Cour par la société A BELGIUM de :
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par Z B épouse X, après limitation de son droit à indemnisation de 25 % et déduction de la provision de 40.000 € versée, à la somme de 40.008 € (sic) détaillée ci-après,
— dire et juger que la CPAM de l’Essonne a fait connaître le 15/05/2017 la notification rectifiée de ses débours définitifs d’un montant de 14.305,21 €,
— rejeter la demande de Z X de sa demande présentée au titre du doublement de l’intérêt légal,
— le cas échéant, dire et juger que la société A IARD lui a adressé une offre d’indemnisation définitive le 28/04/2017,
— dire et juger que la pénalité du doublement de l’intérêt légal aura pour assiette la somme offerte par la société A BELGIUM dans le cadre de son offre,
— dire et juger que F-G X, époux de la victime, a la qualité d’assuré auprès de la société A BELGIUM et non celle de tiers,
— par conséquent rejeter ses demandes,
— rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins, la réduire à une somme n’excédant pas 1 500 € en l’absence de communication de la convention d’honoraires conclue entre les époux X et leur Conseil.
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
avec réduction
avec réduction
temporaires
du D.I. de 25 % du D.I. de 25 %
— dépenses de santé actuelles à la charge de la victime
107,67 €
101,67 €
— frais divers restés à charge
24 026,51 €
15 026,71 €
subsidiairement
14 838,50 €
— assistance par tierce personne
16 380,00 €
5 411,24 €
permanents - assistance par tierce personne
96 697,37 €
23 556,22 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
4 615,76 €
4 615,76 €
subsidiairement
1 898,88 €
— souffrances endurées
24 750,00 €
9 750,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 125,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
56 250,00 €
22 500,00 €
subsidiairement
30 300,00 €
— préjudice esthétique permanent
9 000,00 €
3 000,00 €
— préjudice d’agrément
7 500,00 €
3 000,00 €
— préjudice sexuel
7 500,00 €
2 250,00 €
La CPAM de l’Essonne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 15/05/2017 que le décompte définitif des prestations servies à Z X ou pour son compte s’élève à la somme de 14.305,21 € à titre de prestations en nature exclusivement.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur le préjudice corporel de Z X
Le Docteur Y, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Z X :
— blessures provoquées par l’accident :
> traumatisme ouvert du genou gauche avec fracture du plateau tibial externe et décollement cutané important en circonférence du genou
> traumatisme fermé du bassin avec fracture de sacro-iliaque droite (rectifié ultérieurement en fracture verticale de la partie antérieure de l’aileron sacré droit intéressant les 1re, 2e et 3e vertèbres sacrées avec légère disjonction sacro-iliaque droite et fractures associées de l’ischion droit et de la colonne antérieure du cotyle droit)
> fracture du 4e métatarsien gauche
> fracture de la base de la 1re phalange du 5e doigt gauche
> plaie contuse de la face antérieure du genou droit
— état antérieur : présence d’une prothèse du genou droit; syndrome dépressif, déficit antérieur de 12 %
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 4/06/2010 au 4/08/2010
> partiel à 50 % du 5/08/2010 au 15/06/2011
> partiel à 23 % du 16/06/2011 au 9/10/2011
> total du 10/10/2011 au 12/10/2011
> partiel à 23 % du 13/10/2011 au 31/12/2011
— assistance temporaire par tierce personne :
> 1,50 heure du 5/08/2010 au 15/06/2011
> 4 heures par semaine du 16/06/2011 au 9/10/2011
> 4 heures par semaine du 13/10/2011 au 31/12/2011
— souffrances endurées : 4,5 / 7
— préjudice esthétique temporaire : 4 / 7
— consolidation fixée au 31/12/2011
— adaptation du logement : pas de nécessité d’aménagement domotique
— adaptation du véhicule : automatique
— assistance par tierce personne permanente non spécialisée : 2 heures par semaine
— déficit fonctionnel permanent : 32 % dont 20 % imputable à l’accident
— préjudice d’agrément : imputable pour 1/3 à l’état antérieur et 2/3 à l’accident
— préjudice esthétique permanent : 3 / 7
— préjudice sexuel : existant (difficultés positionnelles)
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de E X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Z X demande, dans le dispositif de ses conclusions, une indemnisation de 107,67 € correspondant au montant, après réduction du droit à indemnisation, d’une facture d’achat d’un arceau de lit, d’une rehausse de WC et d’un tabouret de douche à hauteur réglable.
La société A offre une indemnisation de 8 € au titre de l’arceau de lit – sans tenir compte de la réduction du droit à indemnisation -.
Z X a produit la facture d’achat des trois matériels précités en date du 2/08/2010, d’un montant de 143,56 €.
Elle justifie, par un document émanant de la branche assurance maladie de la sécurité sociale (pièce n° 20), de ce que l’arceau de lit n’ouvre droit à aucun remboursement.
La demande doit être accueillie pour ce matériel (8 € avant réduction du droit à indemnisation).
L’indemnisation du coût des deux autres matériels est demandée doublement par Z X, d’une part au titre des dépenses de santé actuelles, d’autre part au titre des frais divers.
Cette demande sera donc examinée ci-après.
* frais divers
Les demandes d’indemnisation de Z X et les offres de la société A sont les suivantes :
demandes
offres
avant réduction avant réduction
du dt à indemn. du dt à indemn.
— tabouret de douche
91,00 €
91,00 €
accord
— rehausse de wc
44,56 €
44,56 €
accord
— chambre indiv. + TV
462,00 €
462,00 €
accord
— copie dossier médical
40,00 €
0,00 € litige
— préjudice vestimentaire
697,39 €
592,78 € litige
— pantalon en cuir
119,60 €
50,00 € litige
— adaptation du véhicule
18 184,60 €
18 657,60 € litige
— entretien du jardin
12 250,68 €
0,00 € litige
— déplac. pour expertise
145,52 €
145,52 €
accord
— TOTAUX
32 035,35 €
20 043,46 €
avec réduction dt indemn.
24 026,51 €
15 026,71 €
Seuls seront examinés ci-après les postes litigieux, sans distinguer s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la consolidation dès lors qu’aucun d’eux n’est soumis au recours des tiers payeurs.
La demande d’indemnisation des frais de reprographie du dossier médical de Z X est contestée par la société A au motif qu’il s’agirait d’un élément de preuve qui pèse sur la victime.
Dès lors que l’engagement de ces frais de reprographie a été imposé par la nécessaire communication du dossier médical de la victime à l’expert, et que l’expertise constitue une conséquence directe de l’accident, dont la société A doit répondre dans la proportion fixée par l’arrêt du 12/09/2016, la demande de Z X en indemnisation de ces frais de reprographie est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par sa pièce n° 22 (40 € avant réduction du droit à indemnisation).
La demande de Z X en indemnisation de son préjudice vestimentaire n’est pas contestée par la société A sur les montants invoqués par la victime, l’assureur invoquant toutefois l’application d’un abattement de 15 % pour vétusté.
Z X justifie d’un préjudice de 697,39 € par la production de factures d’achat de 2009 (pièce n° 23) qui ne sont pas contestées par la société A.
Cette dernière invoque vainement l’application d’un abattement pour vétusté, alors qu’en application du principe de la réparation du préjudice sans perte ni profit pour la victime, impliquant que cette dernière soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, la victime doit être indemnisée par la valeur de remplacement des effets vestimentaires dégradés ou détruits lors de l’accident, cette valeur ne pouvant être inférieure à celle de leur achat antérieur au sinistre.
La demande de Z X doit être accueillie à hauteur de 697,39 € avant réduction du droit à indemnisation.
Z X demande une indemnisation de 119,60 € au titre de la valeur de son pantalon en cuir porté le 4/06/2010, dégradé lors de sa chute causée par l’accident, et découpé par les sauveteurs.
La société A offre une indemnisation de 50 € avant réduction du droit à indemnisation, en l’absence de facture produite par la victime.
Si Z X n’a pas produit la facture d’achat du vêtement endommagé, toutefois, le montant de sa demande d’indemnisation est conforme à la valeur moyenne de remplacement d’un vêtement similaire, et l’offre de la société A n’est pas en adéquation avec une telle valeur.
La demande de Z X doit être accueillie à hauteur de 119,60 € avant réduction du droit à indemnisation.
Dès lors que l’offre d’indemnisation des frais de véhicule adapté présentée par la société A (18.657,60 € avant réduction du droit à indemnisation) est supérieure à la demande de Z X (18.184,60 €), ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 18.184,60 € avant réduction du droit à indemnisation, en application de l’article 5 du code de procédure civile en vertu duquel le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Concernant la demande d’indemnisation des frais de jardinage, Z X fait valoir qu’avant l’accident du 4/06/2010, et en dépit du taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % dont elle était déjà affectée, elle aurait assuré elle-même les gros et petits travaux de jardinage de son habitation, ce qu’elle ne pourrait plus faire depuis l’accident, de sorte qu’elle aurait eu recours jusqu’en 2013 à un jardinier professionnel.
Elle demande le remboursement des factures de jardinier jusqu’en 2013 puis, à partir de 2014, une indemnisation sur la base de la facture de 2013, avec capitalisation viagère.
Subsidiairement, elle demande la prise en charge de ces frais au titre de l’assistance par tierce personne.
La société A s’oppose à cette demande en faisant valoir :
— qu’il serait douteux que Z X eût elle-même entretenu son jardin avant l’accident du 4/06/2010, compte tenu de son taux de déficit fonctionnel permanent (12 %) causé par un accident antérieur de motocyclisme,
— que, pour l’année 2013, elle ne produirait qu’un devis et non une facture,
— qu’elle ne justifierait pas du recours à un professionnel rémunéré depuis 2014.
Z X a produit trois factures de travaux de jardinage en date des 5/09/2011, 19/10/2011 et 30/05/2012.
La première facture (8 heures de travail – 337,60 €) concerne essentiellement des prestations de débroussaillage, désherbage et taille de haies de cyprès (d’une hauteur d’environ 2 mètres et d’une longueur de plusieurs dizaines de mètres au vu des photographies produites).
La deuxième facture (20 heures de travail – 844 €), postérieure d’un mois et demi par rapport à la première, concerne essentiellement la suite de la prestation de taille de haies de cyprès et de thuyas, et de taille d’arbres ou arbustes.
La troisième facture (8 heures – 342 €) concerne des prestations de débroussaillage et de désherbage.
Ces factures ne sauraient donner lieu à indemnisation, dès lors qu’il n’apparaît pas vraisemblable que Z X ait pu accomplir elle-même ces travaux avant l’accident du 4/06/2010.
En effet, l’expert médical a décrit l’état antérieur de l’intéressée comme suit (rapport page 4) : "Madame Z X (…) est en invalidité de 2e catégorie depuis le 1/07/2005, suite à un accident de moto au cours duquel elle a présenté une fracture du plateau tibial droit qui avait fait l’objet de la mise en place d’une prothèse totale du genou. (…) Elle indique qu’avant l’accident qui nous occupe et en rapport avec la présence de sa prothèse du genou droit, elle présentait déjà des difficultés de marche avec une marche avec une canne et un périmètre de marche limité à une heure à une heure trente. Pour ses loisirs, elle indique qu’elle pratiquait la moto, le vélo et la pêche".
Z X ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice indemnisable, ce chef de demande doit être écarté.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation des frais divers doit être liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation :
— tabouret de douche
91,00 €
— rehausse de wc
44,56 €
— chambre indiv. + TV
462,00 €
— copie dossier médical
40,00 €
— préjudice vestimentaire
697,39 €
— pantalon en cuir
119,60 €
— adaptation du véhicule
18 184,60 €
— entretien du jardin
0,00 €
— déplac. pour expertise
145,52 €
— TOTAL
19 784,67 €
* assistance par tierce personne
Z X fait valoir que le besoin d’assistance aurait été sous-estimé par l’Expert judiciaire et qu’en réalité ce besoin aurait été, de manière décroissante :
— de 4 heures par jour durant une première période du 5/08 au 30/11/2010 pendant laquelle l’intéressée ne se serait déplacée qu’en fauteuil roulant et aurait été dépendante pour tous les actes de la vie courante,
— de 2 heures par jour durant une seconde période du 1/12/2010 au 15/06/2011 pendant laquelle elle aurait alterné le recours au fauteuil roulant, aux béquilles et au déambulateur,
— de 1 heure par jour durant une troisième période du 16/06 au 9/10/2011 et du 13/10 au 31/12/2011 pendant laquelle elle se serait déplacée avec une béquille, aurait ressenti des dysesthésies avec douleurs au niveau des 4e et 5e doigts gauches, et aurait porté une attelle au bras gauche durant 15 jours en octobre 2011.
Elle demande une indemnisation sur une base horaire de 15 €.
La société A offre une indemnisation sur une base horaire de 13 € en tenant uniquement compte des besoins d’assistance quantifiés par l’Expert judiciaire, dont l’avis n’aurait pas été contesté par le médecin-conseil de la victime.
En page 13 de son rapport, l’expert judiciaire a expressément mentionné les divergences d’appréciation des médecins-conseils de l’assureur et de la victime concernant le préjudice esthétique temporaire (note 8) et le préjudice sexuel (note 9).
En revanche, concernant son estimation du besoin d’aide humaine non spécialisée, l’expert a expressément relevé que « les parties présentes à l’expertise sont d’accord avec cette estimation » (note 10).
En conséquence, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal et sur la base du taux horaire de 15 € invoqué par Z X, avant réduction du droit à indemnisation :
15,00 € / heure nbre heures nbre heures
TOTAL
05/08/2010
par jour
par semaine
15/06/2011
315 jours
1,50
7 087,50 €
09/10/2011
116 jours
4,00
994,29 €
12/10/2011
3 jours
0,00 €
31/12/2011
80 jours
4,00
685,71 € 8 767,50 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Z X invoque un besoin d’assistance de 5 heures par semaine, et non 2 heures comme l’aurait sous-estimé l’Expert judiciaire, selon elle, aux motifs :
— qu’elle serait dans l’incapacité de faire seule les courses et d’accomplir les tâches ménagères,
— que son périmètre de marche serait limité et qu’elle subirait des douleurs importantes,
— qu’elle serait handicapée par l’utilisation d’une canne à droite alors qu’elle est droitière,
Elle demande une indemnisation sur une base horaire de 18 € avec capitalisation viagère.
La société A offre une indemnisation sur une base horaire de 15 € et pour les besoins d’aide quantifiés par l’Expert judiciaire dont l’avis n’aurait pas été contesté par le médecin-conseil de la victime.
En page 13 de son rapport, l’expert médical a retenu que « les difficultés dans certaines activités lourdes de la vie courante justifient l’attribution d’une aide humaine non spécialisée définitive de deux heures par semaine ».
L’expert a expressément relevé que « les parties présentes à l’expertise sont d’accord avec cette estimation » (rapport page 13 note 11).
En conséquence, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal, sur la base du taux horaire de 18 € invoqué par Z X, avec application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2016 (taux de 1,04 %) invoqué par Z X, lequel s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles, Z X étant actuellement âgée de 65 ans, et avant réduction du droit à indemnisation :
— période du 1/01/2012 au 2/09/2017 : 18 € * 2 heures * 296 semaines 10.656,00 €
— à compter du 3/09/2017 : 18 € * 2 heures * 52 semaines * 19,240 36.017,28 €
— total 46.673,28 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent, sur la base de l’avis expertal et d’un taux journalier de 23 €, sur une indemnisation de 6.154,34 € avant réduction du droit à indemnisation.
* souffrances endurées
L’Expert les a quantifiées au degré 4,5 / 7 en retenant une intervention d’ostéosynthèse du 5/06/2010, une suspension d’appui du membre inférieur gauche durant 45 jours, deux interventions des 17 et 24/06/2010 pour excision de nécroses cutanées, une intervention de plastie le 22/07/2010, une rééducation d’août à novembre 2010, un syndrome algodystrophique du membre inférieur gauche à compter de février 2011 puis des dysesthésies au niveau des bras et main gauches jusqu’au 10/10/2011, et une intervention neurologique sur le bras gauche le 10/10/2011.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 20.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
* préjudice esthétique temporaire
L’Expert l’a quantifié au degré 4 / 7 en retenant les importantes cicatrices cutanées et leur évolution durant plusieurs mois, l’utilisation d’un fauteuil roulant et l’utilisation de deux cannes.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1.500 € avant réduction du droit à indemnisation, conformément à l’offre de la société A.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Z X demande à titre principal une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent au taux de 30 % en faisant valoir :
— qu’avant l’accident du 4/06/2010, elle aurait présenté un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison du port d’une prothèse du genou gauche et de troubles de la marche,
— qu’en raison des séquelles de l’accident du 4/06/2010 (fractures du membre inférieur gauche, du bassin côté droit, de la main gauche, et atteinte du nerf cubital au niveau du coude gauche), il aurait existé une novation du préjudice en ce que le taux d’incapacité aurait été multiplié par 3 pour atteindre 30 %.
Subsidiairement, Z X demande une indemnisation sur la base du taux de 20 % retenu par l’Expert.
La société A offre une indemnisation pour un déficit fonctionnel permanent au taux de 20 % conformément à l’avis expertal.
L’Expert a retenu un déficit fonctionnel permanent global de 32 %, imputable pour 12 % à l’état antérieur (séquelles de l’accident de motocyclisme de 2005) et pour 20 % aux séquelles de l’accident du 4/06/2010.
Il n’existe aucune « novation du préjudice » telle que vainement invoquée par Z X, étant observé que les séquelles de l’accident de 2005 (blessure de la jambe droite) et de celui de 2010 (blessure de la jambe gauche, du bassin et du bras gauche) sont totalement distinctes.
Compte tenu du déficit fonctionnel permanent de 20 % provoqué par l’accident du 4/06/2010, et du taux global de déficit fonctionnel présenté par Z X à compter de sa consolidation du 31/12/2011 (l’intéressée étant alors âgée de 59 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 39.100 € avant réduction du droit à indemnisation.
* préjudice esthétique permanent
L’Expert l’a quantifié au degré 3 / 7 en retenant l’existence de cicatrices nombreuses et étendues au niveau du membre inférieur gauche, de cicatrices du membre inférieur droit, moins importantes, d’une cicatrice de très bonne qualité du coude gauche et d’une boiterie relativement marquée.
Compte tenu, outre les éléments retenus par l’expert, de l’asymétrie des deux membres inférieurs en raison d’un oedème du membre inférieur et de la cheville gauches (cf. rapport d’expertise page 9), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 8.000 €.
* préjudice d’agrément
Z X demande une indemnité de 10.000 € (avant réduction de son droit à indemnisation) en raison de l’abandon des activités de pêche en rivière, cyclisme et jardinage (notamment plantation et taille de rosiers) qu’elle aurait pratiquées avant l’accident du 4/06/2010, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de réduire son indemnisation en raison de son état antérieur.
Lla société A offre une indemnisation de 6.000 € avant réduction de 1/3 en raison de l’état antérieur, et de 25 % en application de l’arrêt du 12/09/2016.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, imputable pour 1/3 à l’état antérieur et pour 2/3 aux séquelles de l’accident du 4/06/2010.
Z X justifie d’une adhésion à une association de pêche durant plusieurs années avant ledit accident. Elle ne justifie pas de la pratique antérieure du cyclisme, ni d’une activité effective de jardinage, à tout le moins depuis 2005 (cf. supra).
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à 6.000 € pour sa part imputable aux séquelles de l’accident du 4/06/2010, avant réduction du droit à indemnisation en application de l’arrêt du 12/09/2016.
* préjudice sexuel
Z X demande une indemnité de 10.000 € avant réduction de son droit à indemnisation, et la société A offre une indemnisation de 3.000 € dans les mêmes conditions.
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice en raison de difficultés positionnelles.
D’une part, compte non tenu d’une perte de libido évoquée par la victime devant l’expert qui a écarté son imputation à l’accident (rapport pages 8 et 13), et, d’autre part, compte tenu de la gêne positionnelle retenue par l’expert et de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (59 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 6.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de la victime est récapitulée comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles à la charge de la victime
8,00 €
— frais divers restés à charge
19 784,67 €
— assistance par tierce personne
8 767,50 €
permanents - assistance par tierce personne
46 673,28 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
6 154,34 €
— souffrances endurées
20 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
39 100,00 €
— préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
— préjudice d’agrément
6 000,00 €
— préjudice sexuel
6 000,00 €
— TOTAL
161 987,79 €
— droit à indemnisation de 75 %
121 490,84 €
2 – sur le doublement du taux légal d’intérêt
Z X demande l’application de cette sanction sur le montant total des indemnités qui lui seront allouées, et ce à compter du 4/02/2011, au motif que la société A aurait omis de lui présenter une offre d’indemnisation provisionnelle, comprenant l’ensemble des éléments du préjudice indemnisable, dans les 8 mois à compter du jour de l’accident, délai imparti par l’article L.211-9 du code des assurances.
La société A conclut principalement au rejet de la demande de Z X en faisant valoir :
— que la société MACIFILIA, assureur de Z X, aurait, dans le cadre de la convention IRCA, revendiqué le mandat de gestion pour finalement lui opposer une exclusion de son droit à indemnisation,
— que, si offre devait être faite, elle aurait dû l’être par MACIFILIA qui aurait détenu le mandat,
— que sur assignation en référé délivrée par Z X, la société A aurait conclu dans les trois mois en février 2012 en refusant sa garantie compte tenu des fautes de conduite commises par Z X, excluant son droit à indemnisation,
— que la société A aurait adressé une offre d’indemnisation définitive le 28 avril 2017.
Subsidiairement, la société A fait valoir que l’assiette de la pénalité serait la somme offerte par elle, et non les sommes qui seront allouées judiciairement à Z X.
L’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1/08/2003 :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L.211-13 du même code dispose :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société A a pleinement connaissance :
— en premier lieu, de ce qu’est inopérant son moyen de défense tiré de l’application de la convention IRCA entre elle et l’assureur de la victime Z X, dès lors que cette convention est inopposable à cette dernière qui n’y est pas partie, en vertu de la règle de l’effet relatif des contrats posée par l’article 1165 devenu 1199 du Code Civil.
— en second lieu, de ce qu’est inopérant son moyen de défense tiré de sa contestation du droit à indemnisation de Z X, dès lors que l’assureur qui conteste la responsabilité de son assuré conducteur n’est pas légalement dispensé de présenter une offre d’indemnisation à la victime en application de l’article L.211-9 précité.
La société A justifie de ce qu’elle a adressé à Z X une première offre d’indemnisation le 28/04/2017 (pièce n° 3) pour un montant de 98.793,34 € après application de la limitation à 75 % du droit à indemnisation.
La société A ayant méconnu les obligations que lui imposaient l’article L.211-9 précité du code des assurances, la sanction du doublement du taux légal d’intérêt est encourue à l’expiration du délai de 8 mois ayant couru à partir de l’accident, de sorte que le point de départ de cette sanction est en date du 5/02/2011.
L’offre du 28/04/2017 équivaut à 81 % de l’indemnisation allouée supra à Z X en vertu du présent arrêt.
En double conséquence, cette offre, qui n’est pas manifestement insuffisante, d’une part, constitue l’assiette de ces intérêts, d’autre part, a interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.
3 – sur les demandes indemnitaires de F-G X, intervenant volontaire
F-G X demande à la société A une indemnisation de :
— 2.814,26 € au titre des frais de déplacement exposés par lui pour se rendre au chevet de son épouse durant son hospitalisation,
— 15.000 € (avant réduction du droit à indemnisation) en réparation de son préjudice d’affection subi en raison des blessures dont son épouse a été victime et dont il se serait senti moralement responsable.
La société A conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
— que F-G X aurait la qualité d’assuré auprès de A, et non celle d’un tiers,
— qu’en vertu de l’article R.211-8 du Code des Assurances, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule,
— que la loi du 5 juillet 1985 ne concernerait que les dommages corporels et matériels subis par les tiers.
F-G X fait valoir en réplique :
— que l’article R.211-8 du Code des Assurances ne serait pas applicable en l’espèce,
— que F-G X ne solliciterait pas l’indemnisation de ses préjudices dans le cadre contractuel en qualité de conducteur assuré de A, mais en qualité de victime par ricochet de son épouse Z X,
— que sa demande ne serait pas fondée sur l’article 6 de la loi du 5/07/1985 prévoyant la possibilité pour les victimes par ricochet de solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait des dommages causés à la victime directe,
— que le véhicule de F-G X est impliqué dans l’accident dont sa femme a été victime.
L’article L.211-1 premier et dernier alinéas du code des assurances, régissant l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, dispose :
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Corrélativement, l’article R.211-8 du même code dispose :
L’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
1° – des dommages subis :
a) par la personne conduisant le véhicule.
Dès lors que F-G X était le conducteur de la motocyclette impliquée dans l’accident dont a été victime son épouse, et que l’article R.211-8 précité n’opère pas de distinction, pour l’exclusion légale de la garantie obligatoire, entre les dommages personnels ou par ricochet subis par le conducteur du véhicule impliqué, il est indifférent que F-G X se borne à demander l’indemnisation des seuls préjudices par ricochet subis par lui.
En outre, F-G X a expressément indiqué dans ses conclusions qu’il n’agit pas à l’encontre de son assureur A sur le fondement d’une éventuelle clause facultative d’assurance de personne susceptible de garantir le conducteur du véhicule assuré.
Sa demande doit être rejetée comme mal fondée.
4 – sur les autres demandes
La société A, partie principalement perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
La demande de Z X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dont la présentation ou la recevabilité n’est pas conditionnée par la production d’une convention d’honoraires d’avocat, sera accueillie dans son principe et son montant, en indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d’appel, et en indemnisation de ses frais d’assistance à l’expertise médicale qu’elle n’a pas inclus dans sa demande d’indemnisation des frais divers.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Vu son arrêt du 12/09/2016,
Condamne la société A BELGIUM à payer à Z X les sommes suivantes :
— 121.490,84 € (cent vingt et un mille quatre cent quatre-vingt-dix euros quatre-vingt-quatre centimes) en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, capitalisables annuellement,
— des intérêts au double du taux légal d’intérêt sur une somme en principal de 98.793,34 € (quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-treize euros trente-quatre centimes) du 5/02/2011 au 28/04/2017, capitalisables annuellement,
— 6.300 € (six mille trois cents euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes de F-G X.
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.
Condamne la société A BELGIUM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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