Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 févr. 2021, n° 17/07026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2017, N° 16/01016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07026 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LI5M
SARL A B C
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2017
RG : 16/01016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SARL A B C, venant aux droits de la société SGPI LYON
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2020
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Katty ASLOUNE, Faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, la Société Française d’intervention et de Prévention (la société SFIP) a engagé M. X (le salarié) en qualité d’agent de sécurité incendie, classification agent d’exploitation niveau 3 échelon 2 coefficient 140, à compter du 10 juin 2003.
Le salarié a été notamment affecté au site de la tour de la Part-Dieu.
Suivant accord d’entreprise du 21 juillet 2010, la société SFIP s’est engagée à renoncer à la clause de mobilité et de changement de site pour tous les salariés affectés sur le site de la tour de la Part-Dieu compte tenu des formations requises pour les agents d’exploitation affectés à ce site spécifique.
Le salarié a ainsi été affecté au seul site de la tour de la Part-Dieu à compter du même jour.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 667.27 euros.
La société SFIP ayant perdu le marché de la tour de la Part-Dieu au profit de la Société Générale de Protection Industrielle (la société SGPI) à compter du 1er janvier 2012, cette dernière a par courrier du 22 décembre 2011 proposé au salarié son transfert avec signature d’un avenant au contrat de travail pour un emploi d’agent de prévention et de sécurité, niveau N3E2 coefficient 140 à exercer en tous lieux correspondant à la nature des prestations requises.
Par courrier du 28 décembre 2011, le salarié a refusé toute signature au motif que les conditions de son contrat au sein de la société SFIP n’étaient pas reprises dans le nouveau contrat de travail qui était proposé, notamment la clause de mobilité et la nature de l’emploi occupé.
Devant l’inertie de la société SGPI, le salarié a alerté l’inspecteur du travail qui a sollicité des éléments d’explication à la société SGPI par courrier du 3 janvier 2012.
La société SGPI a répondu à l’inspecteur du travail, par courrier du 10 janvier 2012, que le nouveau contrat de travail proposé était régulier et que le transfert n’a pas eu lieu en raison du refus du salarié.
Le transfert du salarié dans les effectifs de la société SGPI n’a jamais eu lieu.
Le salarié a saisi sans succès, pour faire constater l’existence d’un trouble illicite, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon qui, par ordonnance du 21 mars 2011, a considéré qu’il existait une contestation sérieuse.
Le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes de Lyon au fond pour obtenir de la société A B C, venant aux droits de la société SGPI, en présence de la société SFIP, le paiement de dommages-intérêts pour avoir empêché son transfert dans les effectifs de la société SGPI.
Par jugement rendu le 8 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la société SFIP,
— condamné la société SGPI à payer au salarié les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SFPI et la société SGPI de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— condamné la société SGPI aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 6 octobre 2017 par la société A B C venant aux droits de la société SGPI.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 4 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société A B C, venant aux droits de la société SGPI, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 30 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter les dommages-intérêts à la somme de 8 000 euros et, en tout état de cause, de condamner la société A B C, venant aux droits de la société SGPI, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 décembre 2019.
MOTIFS
1 – Sur les dommages-intérêts
L’article L.1224-1 du code du travail dispose :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
L’article 2.1 de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dépendant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose :
'Le client doit être informé contractuellement de son obligation, lors du changement de prestataire, d’indiquer à l’entreprise entrante et à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de 60 jours. Le non-respect de cette information par le client n’exonère pas l’entreprise entrante et l’entreprise sortante de la stricte application du présent accord (1).
Dès qu’elle a été informée de ce changement et au plus tard dans les 2 jours ouvrables, l’entreprise entrante doit, en parallèle (2), se faire connaître à l’entreprise sortante, également (2) par lettre recommandée avec accusé de réception.'
L’article 2.5 du même accord dispose :
'L’entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l’affecter à d’autres marchés.
Elle communique à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître.
Cette liste sera accompagnée d’une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail.
Dès réception de la liste, l’entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre.
Les salariés qui, sans s’être manifestés, ne se sont pas présentés à l’entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures.
A l’issue de ce délai, et faute d’avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable.
Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour.
A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l’unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
La notion de configuration doit s’entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.
En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l’entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne.
Concomitamment, l’entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l’exécution des formalités de transfert prévues à l’article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La proposition de reprise sera accompagnée de l’avenant au contrat visé à l’article 3.2 du présent accord.
Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l’absence de réponse sera considérée comme un refus.
(…)'.
L’article 3.2 du même accord dispose :
'L’entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :
- reprise de l’ancienneté acquise ;
- reprise des niveau, échelon et coefficient ;
- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ;
- reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et/ou montant).
Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l’entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les accords collectifs et les usages de l’entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l’entreprise sortante ne sont pas transférés.
(…)'.
L’article 3.3. du même accord dispose :
'Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l’avenant à son contrat de travail avec l’entreprise entrante avant son entrée en service. Cet avenant sera établi conformément aux dispositions de l’article 3.2, 1er alinéa.
Le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l’entreprise sortante.
(…)'.
L’article 2 de l’accord du 1er décembre 2006 portant sur les qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité dispose :
'Tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d’emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d’emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée au présent accord.
Cette dénomination doit obligatoirement apparaître comme telle, d’une part, sur le contrat de travail et le bulletin de paie des nouveaux embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et, d’autre part, sur le bulletin de paie de tous les salariés déjà en poste, à l’exclusion de toute autre appellation la modifiant ou la complétant. Cette dénomination permet de déterminer la classification du poste que le salarié est en droit de faire valoir et constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché.
(…)'.
Le transfert des contrats de travail prévu par l’accord du 5 mars 2002 ne s’opérant pas de plein droit et étant subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord le manquement de l’entrepreneur entrant aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur. Le salarié dispose alors d’une action indemnitaire contre l’entrepreneur entrant qui a empêché, sans raison légitime, le changement d’employeur.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages- intérêts que la société SGPI a fait échec à son transfert dans ses effectifs, en ce qu’elle n’a pas respecté le délai de 60 jours minimum pour prévenir la société SFIP de la reprise du personnel à la suite de la perte du marché de la tour de la Part-Dieu ; que le contrat de travail proposé au salarié par la société SGPI d’une part n’a repris ni le site d’affectation du salarié ni son poste de travail et d’autre part a stipulé une clause résolutoire illicite relative aux retards imputables au salarié ; que ce dernier n’a jamais refusé son transfert dans les effectifs de la société SGPI.
Pour contester la demande, la société A B C, venant aux droits de la société SGPI, fait valoir à titre principal que le délai de 60 jours invoqué lui est inopposable en ce que l’article 2.1. de l’accord du 5 mars 2002 a été exclu de l’arrêté d’extension du 10 décembre 2012 ; que l’accord d’entreprise du 21 juillet 2010 n’était pas applicable au transfert du contrat de travail ; que la clause de mobilité insérée au projet de contrat de travail était conforme à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en son article 6.01.6 ; que la qualification du salarié n’est pas un élément obligatoire de la reprise ; que la clause illicite est sans effet s’agissant d’un projet de contrat de travail ; qu’en tout état de cause cette clause ne constitue pas une cause d’annulation du contrat de travail ; que le salarié a refusé son transfert et qu’il est resté salarié de la société SFIP en vertu de l’article 3.03 de l’accord du 5 mars 2002.
En réplique, le salarié ne conteste pas l’inopposabilité du premier alinéa de l’article 2 de l’accord du 5 mars 2002 instituant un délai minimum de prévenance de 60 jours mais soutient que l’esprit de l’accord tend à ce que les parties disposent d’une information nécessaire pour réaliser le transfert des salariés.
La cour relève après analyse des pièces du dossiers que :
— par courrier du 22 décembre 2011, la société SGPI a transmis au salarié pour signature non pas un avenant au contrat de travail comme annoncé dans ledit courrier, et comme cela est prévu par l’article 3.2 de l’accord du 5 mars 2002 précité, mais bien un projet de nouveau contrat à durée indéterminée, le salarié étant tenu de fournir sa réponse dans un délai de 4 jours ;
— le projet de contrat de travail ainsi transmis stipule un emploi d’agent de prévention et de sécurité alors qu’il n’est pas contesté, d’une part, que le salarié occupait précédemment au sein de la société SFIP un emploi d’agent de sécurité incendie et, d’autre part, que les fiches emplois repères de ces deux emplois révèlent qu’ils correspondent à des missions différentes ; qu’il revenait donc à la société SGPI en vertu de l’accord du 1er décembre 2006 précité d’attribuer au salarié la dénomination de l’emploi exercé par le salarié au sein de la société SFIP, soit celui d’agent de service de sécurité incendie ; il convient en outre de relever que la société SGPI ne justifie par aucun élément son allégation selon laquelle elle n’a pas disposé du contrat de travail du salarié lorsqu’elle a rédigé le projet de contrat à durée indéterminée du fait d’un retard de la société SFIP ;
— le projet de contrat de travail stipule en outre que le salarié était tenu d’exercer son emploi en tous lieux correspondant à la nature des prestations requises alors que par application de l’accord d’entreprise du 21 juillet 2010, la société SFIP s’était engagée à renoncer à la clause de mobilité et de changement de site pour tous les salariés affectés sur le site de la tour de la Part-Dieu, ce dont il résultait que le salarié a été contractuellement affecté au site de la tour de la Part-Dieu à compter du 21 juillet 2010 ; que la société SGPI n’était donc pas fondée à proposer au salarié un retour à une clause de mobilité sans l’accord de ce dernier ;
— le projet de contrat de travail stipule enfin une clause libellée comme suit :
'VIII Respect des horaires de travail – (…) Tout retard pourra être sanctionné d’un avertissement car notre société engage vis à vis de sa clientèle sa responsabilité. De tels faits seront, d’un commun accord déjà acquis entre les parties, et considérés comme constitutifs de faute grave et de nature à entraîner le licenciement immédiat sans paiement d’aucune indemnité quelconque.' ; la cour dit que cette clause est illicite, dès lors que les parties ne sauraient prévoir à l’avance qu’une circonstance sera de nature à constituer une cause de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SGPI a commis des manquements à ses obligations d’entrepreneur entrant.
Ces manquements imputables à la société SGPI ont seuls fait obstacle au changement d’employeur, dès lors que le refus du salarié résultant de son courrier du 28 décembre 2011 est précisément fondé sur les manquements de la société SGPI retenus ci-dessus.
Le salarié invoque un préjudice moral en ce qu’il a été contraint de quitter le site de la tour de la Part-Dieu où il travaillait depuis huit ans, qu’il s’est trouvé dans une situation de grande inquiétude pour avoir été ballotté entre les sociétés SFIP et SGPI et qu’il travaille à ce jour au sein de la société SFIP dans des conditions moins favorables.
Au vu des éléments produits par le salarié, et notamment ses fiches de paie qui mentionnent qu’il a perçu au sein de la société SFIP un salaire mensuel brut de 1 476 euros durant l’année 2012 alors qu’il percevait avant la perte du marché un salaire mensuel brut de 1 667,27 euros, la cour dit que le préjudice résultant pour le salarié du fait des manquements de la société SGPI a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé sauf à dire que la société A B C, venant aux droits de la société SGPI, se substitue à la société SGPI.
2 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que la société A B C, venant aux droits de la société SGPI, se substitue à la société SGPI.
La société A B C, venant aux droits de la société SGPI, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la société A B C, venant aux droits de la Société Générale de Protection Industrielle, se substitue à la Société Générale de Protection Industrielle,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société A B C, venant aux droits de la Société Générale de Protection Industrielle, à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société A B C, venant aux droits de la la Société Générale de Protection Industrielle, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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