Infirmation partielle 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 26 juin 2020, n° 17/19543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 octobre 2017, N° F16/01712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2020
N° 2020/126
Rôle N° RG 17/19543 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMYT
H X
C/
SASU BEAUTY UNIVERS
Copie exécutoire délivrée le :
26 JUIN 2020
à :
Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/01712.
APPELANTE
Madame H X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU BEAUTY UNIVERS, demeurant […]
Représentée par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame T U, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2020,
Signé par Madame T U, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame H X a été embauchée en qualité d’esthéticienne-vendeuse le 12 mars 1991 par la société PARFUMERIE N, à laquelle ont succédé différentes sociétés dont, en final, la société BEAUTY UNIVERS.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame H X exerçait les fonctions de responsable de magasin, coefficient 160, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1928,58 euros pour une durée de 151,67 heures mensuelles de travail. Elle était affectée sur l’établissement situé […], […].
Par courrier recommandé du 18 avril 2016, Madame H X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 mai 2016, puis elle a été licenciée pour motif économique le 20 mai 2016.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappel de prime d’ancienneté, d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et de dommages-intérêts pour sujétions particulières, obligation vestimentaire et exposition aux risques, Madame H X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 5 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que Madame H X occupait bien le poste de responsable de magasin à compter du 1er septembre 2007, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame H X conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2017, à ce que son appel soit jugé recevable et bien fondé, à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a dit que Madame X était devenue responsable de magasin à compter du 1er septembre 2007, à la réformation du jugement contesté en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes, à ce qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice subi, à la condamnation de la société BEAUTY
UNIVERS à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, à défaut, à la condamnation de l’employeur à verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de formation donnée à Madame X pendant 26 années en dépit du constat de la nécessité d’une formation pour la maîtrise de l’outil informatique et pour avoir appliqué de manière déloyale et volontairement erronée les critères d’ordre de licenciement alors qu’ils ne la désignaient pas, à la condamnation de la société BEAUTY UNIVERS à verser à Madame X les sommes suivantes en application de la Convention collective nationale Esthétique Cosmétique et Enseignement technique des professionnels de l’esthétique et parfumerie :
-3435,01 euros de rappel de salaire,
-242 euros de rappel de prime d’ancienneté,
-1000 euros de rappel de l’incidence sur l’indemnité de licenciement,
-3790 euros d’indemnité compensatrice de préavis (1895 euros x 2 mois),
à ce qu’il soit jugé que les salaires et sommes assimilées à des salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, avec application de l’anatocisme, à la condamnation de l’employeur à remettre à Madame X les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation de la société BEAUTY UNIVERS à verser la somme de 3000 euros en compensation des risques encourus et du manquement à ses obligations en matière de tenue vestimentaire, à ce qu’il soit jugé que les intérêts de droit seront dus à compter de la demande sur les salaires et accessoires du salaire et à la condamnation de la société BEAUTY UNIVERS à verser la somme de 2000 euros en première instance et 2000 euros en appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SASU BEAUTY UNIVERS conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2017, à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame X était parfaitement fondé et justifié par un motif économique, en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes, et plus précisément,
Sur la rupture du contrat de travail,
à ce que soit constatée la réalité des difficultés financières rencontrées par la société BEAUTY UNIVERS, à ce que soient constatées la réalité et la légitimité du motif du licenciement de Madame X, à ce que soit constatée la stricte application par la société BEAUTY UNIVERS des critères d’ordre des licenciements, en conséquence, à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’exécution du contrat de travail,
à ce qu’il soit constaté que la société BEAUTY UNIVERS relevait de la convention collective de la Parfumerie de détail et de l’esthétique, dénoncée le 28 juillet 2008, à l’exclusion de la Convention collective Esthétique Cosmétique, à ce qu’il soit constaté que Madame X a été parfaitement remplie de ses droits au regard de la loi et de la Convention collective de la Parfumerie de détail,
En conséquence,
à ce que Madame X soit déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre de l’application d’un coefficient 250, à ce qu’elle soit déboutée de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, et à la condamnation de Madame X à payer à la société BEAUTY UNIVERS la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2020.
À l’audience du 17 février 2020 à 9 heures, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 mai 2020 à 9 heures, pour cause de « grève des avocats ». Cette dernière audience a été annulée suite à la propagation de l’épidémie de covid-19.
Les parties ont été avisées le 28 mai 2020 que la décision serait rendue sans audience, en application de l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours suivant l’avis.
SUR CE :
Sur l’emploi de responsable de magasin :
Madame H X expose qu’elle a été engagée par la société LA PARFUMERIE N en qualité de technicienne/vendeuse à compter du 12 mars 1991, qu’à partir du 1er septembre 2007, elle a occupé le poste de responsable de magasin et ce, jusqu’à son licenciement au mois de mai 2016, que toutefois ses bulletins de salaire ont mentionné l’emploi d’esthéticienne/vendeuse jusqu’au mois de février 2016, que le poste de responsable de magasin n’a été mentionné que sur les trois derniers bulletins (mars, avril et mai 2016) juste avant son licenciement, qu’en réalité, Madame X occupait bien le poste de responsable de magasin depuis le 1er septembre 2007 dans l’établissement […], dans lequel elle encadrait 3 à 4 personnes, que ses employeurs successifs ont voulu l’ignorer comme le montre l’attestation d’emploi établie le 22 mai 2012 par la société CHARLES PARFUM, que la concluante produit une fiche de fonction de 4 pages qui détaille les tâches qui étaient de sa responsabilité et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Madame X était devenue responsable de magasin à compter du 1er septembre 2007.
La SASU BEAUTY UNIVERS reconnaît que le poste de responsable de magasin était effectivement celui de Madame X depuis le 1er septembre 2007, que comme indiqué par Madame X dans ses écritures, la société BEAUTY UNIVERS est arrivée en bout de course de plusieurs employeurs successifs lesquels, tout en lui confiant les fonctions de responsable d’établissement, lui attribuant une fiche de poste de responsable d’établissement et en lui versant le salaire correspondant, ont maintenu sur ses bulletins de salaire le poste d’esthéticienne/vendeuse, que cela n’est pas imputable à la société BEAUTY UNIVERS laquelle a rectifié les bulletins de salaire de Madame X, mentionnant à compter du mois de mars 2016 le poste de « responsable magasin ».
Les parties s’accordent à reconnaître que Madame X a occupé le poste de responsable de magasin à compter du 1er septembre 2007, l’employeur étant alors LA PARFUMERIE N. Lui ont succédé la société CHARLES PARFUM (à partir du 1er mai 2008), la société ANTOINE PARFUMERIE GROUPE (à partir du 1er mai 2012), enfin la société BEAUTE UNIVERS (à compter du 1er janvier 2016).
La SASU BEAUTY UNIVERS a repris, sur les bulletins de paie de janvier et février 2016, les mentions portées sur le bulletin précédent de décembre 2015 établi par la société à l’enseigne PARFUM D’Ô et portant la mention de l’emploi d’esthéticienne/vendeuse, cette mention ayant été rectifiée à partir du mois de mars 2016 avec mention de l’emploi de responsable magasin.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame H X occupait le poste de responsable de magasin depuis le 1er septembre 2007.
Sur la classification de l’emploi :
Madame H X relève que ses bulletins de salaire mentionnent sa classification : non cadre, coefficient 160, mais pas la qualification ni la Convention collective.
Elle soutient que la convention collective étendue qui doit s’appliquer est la « Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24/06/2011 », qui a remplacé la « Convention nationale de la parfumerie de détail et cosmétique du 11/05/1978 », que l’employeur ne peut prétendre qu’aucune convention collective ne lui est applicable puisqu’il annonçait lui-même, dans un courrier en date du 29 novembre 2011, cette nouvelle convention collective, que l’article intitulé « Champ d’application » précise que la nouvelle convention est applicable : « Aux activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d’activité' », ce qui est bien le cas de la société BEAUTY UNIVERS (nom commercial PARFUM D’Ô) qui une holding (« activités des sociétés holding »), dont l’activité est l’esthétique et la parfumerie, dont le code NAF 4775Z est le même que celui mentionné au point 6.1 de l’article 1.
Elle fait valoir que, dans cette convention collective, le coefficient 160, indiqué sur les bulletins de salaire de Madame X, correspond à l’emploi d’une esthéticienne, titulaire d’un CAP ayant 3 années d’expérience, que le poste de responsable de magasin correspond en réalité à celui d’un agent de maîtrise, coefficient 250, qu’elle est fondée à demander la requalification de son poste à compter du mois de septembre 2007 et qu’elle peut prétendre à un rappel de salaire sur la base des salaires minima correspondant au coefficient 250, échelon B, dans la limite de trois années, soit un montant total de 3435,01 euros incluant les congés payés.
La SASU BEAUTY UNIVERS réplique que, contrairement à ce qu’indique la salariée, son employeur n’est pas la société BEAUTY UNIVERS HOLDING mais la société BEAUTY UNIVERS, que cette société est exclue de l’application des dispositions de la Convention collective nationale Esthétique-Cosmétique, qu’en effet, les parfumeries de détail sont expressément exclues de cette convention collective, comme le code NAF applicable à la société en atteste (code 4775Z), qu’il convient de rappeler que les parfumeries de détail appliquaient, jusqu’en 2008, la Convention collective « Parfumerie de détail et cosmétique » du 11 mai 1978, que cette convention collective a été dénoncée le 28 juillet 2008 de telle manière que les sociétés qui y étaient soumises appliquent désormais les dispositions légales, sous couvert des avantages acquis par les salariés au titre de la convention collective « Parfumerie de détail et cosmétique », que suite à la dénonciation de cette convention collective, ladite convention est arrivée à expiration le 28 octobre 2011, que Madame X croit pouvoir revendiquer un courrier adressé par l’employeur à tous les salariés le 29 novembre 2011, que toutefois la Convention collective nationale de l’Esthétique-Cosmétique exclut expressément de son champ d’application les entreprises dont l’activité principale est le « Commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d’hygiène, de cosmétiques généralement répertoriée au Code AF 4775Z », que comme en atteste l’inscription de la société BEAUTY UNIVERS au répertoire SIRENE, la concluante relève de la nomenclature 4775Z, expressément exclue du champ d’application de la Convention collective dont Madame X revendique l’application, que Madame X développe dans ses dernières écritures un argument totalement inédit, indiquant que ladite convention collective s’appliquerait « aux activités de direction, de gestion, tutelle, holding' », que Madame X n’hésite pas à prétendre que son employeur serait une holding, qu’il s’agit d’une affirmation totalement mensongère, que l’employeur de Madame X est la société BEAUTY UNIVERS qui est une société par actions simplifiée à associé unique et non la société BEAUTY UNIVERS HOLDING qui est une société par actions simplifiée, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments totalement incontestables, Madame X ne peut revendiquer l’application des dispositions de la Convention collective de l’Esthétique-Cosmétique et qu’elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire conventionnel par application d’un coefficient relevant d’une convention collective dont ne relève pas l’employeur.
***************
Il n’est pas discuté que la Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l’esthétique du 11 mai 1978 a été dénoncée par les organisations patronales signataires par courrier recommandé du 28 juillet 2008, dénonciation prenant effet trois mois après sa notification, et qu’elle est restée en vigueur, en vertu des dispositions son article 2 " jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions ou, au maximum, pendant trois ans".
Elle est donc restée en vigueur jusqu’à l’application de la Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, qui précise dans son "Préambule« qu’elle »annule et remplace l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale du 11 mai 1978 (iddc : 972) pour les entreprises entrant dans le champ d’application défini ci-après…".
Madame H X produit un courrier du 29 novembre 2011 adressé par son ancien employeur, à l’enseigne PARFUM D’Ô (la société CHARLES PARFUM), à ses salariés en ces termes : « Nous vous informons par la présente que la convention collective nationale de la « Parfumerie de détail et de l’Esthétique » a été dénoncée par l’ensemble des organisations Patronales.
Elle devrait être remplacée par la convention collective de « l’Esthétique-Cosmétique et de l’Enseignement Technique Professionnel lié aux métiers de l’Esthétique et de la Parfumerie » qui est en cours de négociation.
De ce fait, nous vous informons que le régime de prévoyance conventionnel n’existe plus et ce depuis le 29 octobre 2011.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer de l’évolution de cette négociation ».
Il convient d’observer que Madame H X ne produit pas un autre élément d’information qui aurait été transmis par son employeur, postérieurement au courrier du 29 novembre 2011, annonçant l’application à l’entreprise de la Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie en date du 24 juin 2011.
Or, alors que l’ancienne Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l’esthétique du 11 mai 1978 prévoyait qu’entraient dans son champ d’application les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont notamment l’activité principale était "3. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d’hygiène…« , la nouvelle Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 prévoit que »sont expressément exclues du champ d’application les entreprises dont l’activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d’hygiène, de cosmétiques…" (dans sa version modifiée par Avenant n° 3 du 27 juin 2013 relatif au champ d’application, en vigueur étendu au 2 février 2014).
Dans la version d’origine du 24 juin 2011, étaient à l’identique "expressément exclues du champ d’application les entreprises dont l’activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d’hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF 47.75Z".
C’est par une mauvaise interprétation de l’article 1 que Madame H X prétend que l’activité de "l’esthétique et de la parfumerie, dont le code NAF 4775Z est le même que celui mentionné au point 6.1 de l’article 1" serait compris dans le champ d’application de la nouvelle convention collective (page 13 de ses conclusions).
L’article 6 prévoit qu’entrent dans le champ d’application de ladite convention "les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d’activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70.10Z", sans qu’il n’y ait de point 1 de l’article 6.
Il est ensuite indiqué que "sont expressément exclues du champ d’application les entreprises dont l’activité principale est :
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d’activité de la convention collective nationale.
L’ancien employeur de Madame H X, la société CHARLES PARFUMS, à l’enseigne PARFUM D’Ô, (jusqu’au 30 avril 2012), dont le code NAF était le "4775Z« (selon attestation d’emploi de CHARLES PARFUMS du 22 mai 2012-pièce 10 versée par la salariée) correspondant à l’activité de »Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé" selon la nomenclature INSEE, n’avait donc pas à appliquer la nouvelle Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, pas plus que la société ANTOINE PARFUMERIE GROUPE qui a pris la suite de l’activité à partir du 1er mai 2012.
Madame H X ne prétend d’ailleurs pas que ses anciens employeurs avaient une activité autre que le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, de toilette et d’hygiène et de cosmétiques.
Elle soutient que la SASU BEAUTY UNIVERS avait une autre activité de société holding et qu’à ce titre, elle entrait dans le champ d’application de la nouvelle convention collective qui prévoit en son article 6 (version du 24 juin 2011) qu’entrent dans son champ d’application "les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d’activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70.10Z« , dispositions reprises, dans les versions postérieures, à l’article 3, incluant »les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d’activité de la convention collective nationale".
Toutefois, outre que les éléments versés par Madame X (pièce 8) établissent une confusion entre la SASU BEAUTY UNIVERS et la société BEAUTY UNIVERS HOLDING, qui est spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding et qui a un "effectif compris entre 3 et 5 salariés" (ce qui n’est pas le cas de la SASU BEAUTY UNIVERS dont l’effectif est largement supérieur), l’appelante ne verse aucun élément de nature à démontrer que les activités de société holding qu’elle prête à la SASU BEAUTY UNIVERS concerneraient des entreprise relevant du secteur de la Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, à l’exclusion des activités de commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d’hygiène, de cosmétiques.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame H X de sa demande d’application de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie en date du 24 juin 2011, de sa demande de reclassification de son emploi au coefficient 250 en application de la grille de classification des emplois attachée à ladite convention, de sa demande de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel en application des dispositions de la Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie et de sa demande de rappel de prime d’ancienneté sur la base des mêmes dispositions conventionnelles.
De même, est rejetée la demande de Madame H X de rappel d’indemnité de
licenciement à titre d’incidence de la reclassification de son emploi.
Sur le licenciement :
Sur la procédure de licenciement :
Madame H X invoque en premier lieu que la procédure de licenciement est entachée d’une irrégularité majeure en ce qu’il n’est pas mentionné le nom de l’auteur des lettres, lesquelles ne sont pas signées mais simplement paraphées, qu’il est seulement mentionné « La Direction » et que les paraphes ne permettent pas de savoir qui a procédé au licenciement, ni de savoir si les personnes qui ont paraphé la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement en avaient le pouvoir, qu’il ressort de l’examen de l’extrait Kbis de la SASU BEAUTY UNIVERS que le Président de cette société est la société BEAUTY UNIVERS HOLDING, dont le nom n’apparaît pas sur les documents de la procédure de licenciement, que la lettre de convocation porte un paraphe différent de celui de la lettre de licenciement sous la même mention « La Direction » sans que l’on puisse clairement identifier les auteurs de ces paraphes, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la société BEAUTY UNIVERS HOLDING, représentant légal de la société employeur BEAUTY UNIVERS, ni le nom de la personne physique représentant légal de la société BEAUTY UNIVERS HOLDING qui avait seule qualité pour apposer sa signature et que le licenciement doit donc être invalidé pour ce premier motif.
La SASU BEAUTY UNIVERS réplique qu’il suffit de se reporter aux lettres de convocation à l’entretien préalable et de licenciement pour constater que ces deux courriers ne sont pas
paraphés, comme le prétend Madame X, mais signés, que la lettre de convocation à entretien préalable a été signée par Madame I J en qualité de Directrice générale en exercice de la société, que la lettre de licenciement a été signée par Monsieur K L en qualité de président de la société, que c’est la signature qui fait foi, à l’exclusion de la mention expresse de l’auteur du courrier, que les signatures sont parfaitement lisibles de telle manière que leurs auteurs sont parfaitement identifiables et leurs qualités respectives de Directeur général et de Président de la société parfaitement démontrées et que la demande formulée à ce titre par Madame X est sans fondement et doit être rejetée.
Il convient d’observer que l’ensemble des courriers relatifs à la procédure de licenciement portent la même signature, sous l’intitulé "La Direction", notamment les courriers suivants :
— le courrier du 6 avril 2016 adressé à Madame H X, ayant pour objet "Projet de licenciement collectif motif économique et tentatives de reclassement",
— le courrier du 15 avril 2016 ayant pour objet "Erratum courrier du 6/04/2015", remis en main propre contre signature à Madame H X le 23 avril 2016,
— le courrier du 18 avril 2016 de convocation de Madame H X à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement en date du 20 mai 2016 porte une autre signature sous l’intitulé "La Direction« , avec tampon apposé de la société »BEAUTY UNIVERS".
Alors que le courrier du 15 avril 2016 a été remis en main propre à Madame H X, celle-ci ne peut ignorer que ce courrier lui a été adressé par la Directrice générale de la SASU BEAUTY UNIVERS, Madame I J, dont la signature (et non un paraphe) est parfaitement identifiable et conforme à la signature apposée par Madame I J sur le "contrat d’offre de services« conclu le 27 novembre 2015 avec la société AGD Sécurité ainsi que sur l' »Accord sur le transfert du contrat de location n° 143001610" conclu le 24 décembre 2015 avec
les sociétés GRENKE LOCATION et JENAT ELIXIR.
La lettre de licenciement porte une signature parfaitement identifiable (et non un paraphe) qui est celle de Monsieur K L, conforme à la signature apposée sur la copie de son passeport (pièce 21 produite par l’intimée), alors qu’il ressort de l’extrait Kbis de la SASU BEAUTY UNIVERS que Monsieur K L est le représentant de la SAS BEAUTY UNIVERS HOLDING, Président de la SASU BEAUTY UNIVERS.
En conséquence, les signatures parfaitement identifiables de Madame I J et de Monsieur K L, respectivement apposées sur la lettre de convocation à entretien préalable et sur la lettre de licenciement, permettent de connaître la qualité des auteurs de ces courriers, dont il n’est pas discuté qu’ils avaient qualité, pour la première, à mener la procédure de licenciement et à convoquer la salariée à un entretien préalable, et pour le deuxième, à décider du licenciement de la salariée, peu importe que ces signatures soient apposées sous la mention identique "La Direction".
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’irrégularité soulevée à ce titre par Madame H X et en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce premier motif.
Sur le motif économique du licenciement :
Madame H X fait valoir que l’employeur se contente d’invoquer des difficultés financières dans la lettre de licenciement, sans donner aucune précision (ni date, ni chiffre), que les éléments versés par l’employeur (jugement relatif à une procédure de sauvegarde ouverte en juillet 2010 et clôturée en avril 2015 sur le constat du désintéressement des créanciers, dernier compte de résultat correspondant à l’exercice 2015, fermeture de 8 sites s’échelonnant entre le mois d’août 2013 et mai 2015) ne permettent pas d’apprécier l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement décidé en mai 2016, que le dernier compte de résultat correspondant à l’exercice 2015 mentionne le chiffre d’affaires de 5 544 467 euros en augmentation par rapport à celui de l’année N-1 qui avait été de 4 727 362 euros, pour un résultat d’exploitation positif en 2015 de 24 683 euros, que la seule fermeture du site de la […] a été compensée par l’ouverture d’un nouveau site à ALES, permettant de maintenir à 7 le nombre total de points de vente, que le livre des entrées et sorties versé par la société BEAUTY UNIVERS, sur sommation de la concluante, permet de constater des embauches récentes (4 embauches qui ont compensé les licenciements économiques) et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SASU BEAUTY UNIVERS réplique que la société, anciennement PARFUM D’Ô, comptait, jusqu’en 2013, 15 établissements, qu’elle a dû, au regard de difficultés financières majeures qu’elle a rencontrées à compter de l’année 2011, procéder à des restructurations conduisant à la fermeture de nombreux établissements au cours des 4 dernières années, que seuls 6 établissements sont aujourd’hui exploités, que c’est dans ce contexte économique difficile que la concluante a envisagé en 2016 la fermeture de deux établissements situés tous deux à Marseille, l’un Place R S, l’autre […], que la société BEAUTY UNIVERS a envisagé, de manière logique, la fermeture des établissements les moins prospères, générant le chiffre d’affaires le plus faible, que Madame X s’en tient au résultat positif de l’année 2015 (résultat comptable de 24 683 euros) pour contester la réalité des difficultés financières rencontrées depuis plusieurs années alors même que le bilan fait état d’une subvention du groupe de 2 250 000 euros en l’état déficitaire de la société, que par conséquent, la réalité de la situation financière de la société pour l’année 2015 est une perte de 2 225 317 euros, qu’une restructuration s’avérait incontournable, que c’est donc en l’état de cette situation catastrophique que la société BEAUTY UNIVERS a été contrainte d’envisager une nouvelle fois la fermeture d’établissements, que les établissements présentant les chiffres d’affaires les plus faibles ont été concernés par cette restructuration, à savoir les établissements Montaigne et S, et que le Conseil de prud’hommes n’a pu que constater, à la lecture des pièces fournies par la
concluante, que la société justifiait parfaitement du motif économique.
Madame H X a été licenciée pour motif économique par courrier du 20 mai 2016 en ces termes : « Suite à de graves difficultés financières rencontrées par la société BEAUTY UNIVERS, et du résultat déficitaire de plusieurs de nos établissements, nous avons été contraints de mettre en place une restructuration de la Société qui passait notamment par la fermeture de plusieurs établissements, le premier situé […], le second Place R S à Marseille, la suppression des neuf postes de travail suivants :
- Deux postes de vendeuse ;
- Quatre postes d’esthéticienne/vendeuse ;
- Trois postes de responsables d’établissements ;
Au regard des critères d’ordre fixés par la loi, et qui sont les charges de famille, l’ancienneté du salarié, sa situation personnelle et notamment les caractéristiques sociales pouvant rendre son insertion professionnelle particulièrement difficile, ainsi que ses qualités professionnelles, vous étiez concernée par cette m (sic)
En application de cette décision, nous vous avons recherché toutes les possibilités de reclassement interne et externe en adressant un courrier d’information à la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et solliciter son concours dans la recherche de perspectives de reclassement, en adressant à certains de nos concurrents et partenaires des demandes de reclassements au sein de leurs structures.
Dans le cadre de cette recherche active de reclassement, nous vous avons proposé, par un courrier en date du 5 avril 2016, un reclassement interne sur le poste suivant :
1° Proposition de reclassement au poste de vendeuse – […]
Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine).
Le lieu de travail est situé […].
Nous avons également, et toujours dans la perspective de votre reclassement, sollicité l’ensemble de nos établissements pour une communication de l’ensemble des postes disponibles ou à pourvoir dans les prochains mois et correspondant à votre profil.
Nous avons également fait appel à la Commission paritaire de l’emploi et à nos partenaires et concurrents en vue d’un éventuel reclassement externe.
Malheureusement, aucun poste autre que ceux susmentionnés et qui ont été soumis à votre réflexion n’a pu être proposé.
Vous disposiez d’un délai de 15 jours pour nous faire connaître votre position quant au poste que vous nous proposions.
Vous n’avez pas donné une suite favorable à cette proposition.
Nous vous avons convoqué, suivant un courrier en date du 18 avril 2016, à un entretien préalable à licenciement, vous rappelant notre proposition de reclassement.
Cet entretien s’est déroulé le mardi 10 mai 2016 et vous avez alors refusé toute perspective de reclassement.
Nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique' ».
Afin de de justifier de ses difficultés économiques, la SASU BEAUTY UNIVERS produit :
— la déclaration d’impôt sur les sociétés de la SAS PARFUM D’Ô du 1er avril au 31 décembre 2014 mentionnant un déficit de 2 091 675 euros ; un relevé de frais généraux de la société mentionnant un bénéfice imposable de -1 179 388 euros ; le compte de résultat mentionnant un résultat d’exploitation de -1 850 459 euros sur l’exercice clos le 31 décembre 2014 (sur 9 mois, avec un chiffre d’affaires de 4 779 040 euros) et un résultat d’exploitation de -2 291 100 euros sur l’exercice clos le 31 mars 2014 (sur 12 mois, avec un chiffre d’affaires de 8 351 380 euros) ;
— la déclaration d’impôt sur les sociétés de la société BEAUTY UNIVERS sur 2015 mentionnant un déficit de 17 361 euros ; le compte de résultat de 2015 mentionnant un résultat d’exploitation de 2415 euros, avec un chiffre d’affaires de 5 544 467 euros (sur 12 mois) ;
Il est par ailleurs mentionné en annexe, au titre des "faits caractéristiques de l’exercice« qu' »une subvention d’exploitation a été accordée par la société mère en date du 29 décembre 2015 pour un montant de 2 250 000 euros'" ;
— un tableau des "chiffre d’affaires HT« des 7 établissements, dont les chiffres d’affaires les plus faibles sont ceux de l’établissement Montaigne (234 307,69 euros sur 2015) et de l’établissement S (237 973,98 euros sur 2015 avec précision de la »vente du fonds en cours").
Il convient d’observer que, contrairement à ce qui est avancé par l’appelante, le chiffre d’affaires de 5 544 467 euros sur 2015 n’est pas en augmentation par rapport à l’année 2014 puisque, en 2015, le chiffre d’affaires se rapporte à 12 mois d’exercice, alors que le chiffre d’affaires de 2014 se rapporte à 9 mois d’exercice.
Le seul "compte-rendu visite« du magasin Montaigne par l’animatrice réseau (pièce 33 versée par l’appelante) rapportant la réalisation en août 2015 d’un entretien d’embauche avec une conseillère dans un contexte de »toujours 2 conseillères en maladie« est insuffisant à contredire les éléments chiffrés produits par l’employeur et justifiant de difficultés économiques. C’est dans ce contexte de »2 conseillères en maladie" qu’a été embauchée Madame Y en qualité d’esthéticienne-vendeuse le 1er septembre 2015, formée pendant six mois dans le magasin de la […] puis affectée à l’établissement du centre commercial Village, Saint Barnabé à Marseille (selon registre du personnel, p 41).
Les noms, cités par l’appelante dans ses conclusions, de salariés embauchés concernent des salariés embauchés en septembre 2015, bien avant l’engagement de la procédure de licenciement à l’encontre de Madame X, et un seul salarié embauché postérieurement, le 3 décembre 2016, à savoir Monsieur Z embauché en qualité de vendeur sur le magasin d’ALES (et non de Nîmes) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 31 janvier 2016 puis du 3 décembre 2016 au 31 janvier 2017 (selon registre du personnel, p 44-45).
Un autre poste de vendeuse a été pourvu le 3 décembre 2016 sur le magasin d’ALES (Mme A par CDD du 3 au 31 décembre 2016, selon page 45 du registre du personnel).
Le poste de vendeuse sur l’établissement d’ALES a été proposé à Madame X avec un contrat de travail à durée indéterminée, dans le cadre de la proposition de reclassement, par courrier du 6 avril 2016, refusée par la salariée, qui ne peut en conséquence reprocher à son employeur d’avoir proposé ce poste de vendeuse à un vendeur(se) plus jeune.
En tout état de cause, au vu des éléments versés par la SASU BEAUTY UNIVERS et au vu des résultats déficitaires sur 2014 (-2 091 675 euros) et sur 2015 (-17 361 euros, résultat déficitaire en diminution sur 2015 du seul fait de la subvention d’exploitation accordée par la société mère d’un montant de 2 250 000 euros, en sorte que le résultat déficitaire est en réalité supérieur à 2 millions), et ce trois mois avant l’engagement de la procédure de licenciement début avril 2016, les difficultés économiques de la société sont démontrées et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le reclassement :
Madame H X fait valoir qu’aucune recherche de reclassement ne semble avoir été faite avant le licenciement à l’échelle du réseau de la franchise PASSION BEAUTE car aucune mention relative à une recherche interne ou externe n’apparaît dans la lettre de licenciement, que l’employeur produit des lettres rédigées pour les besoins de la cause dont rien ne permet de dire que la date indiquée est réelle et qui ne permettent pas de prouver qu’il a procédé à une recherche interne et externe avant le licenciement, que le poste de simple vendeuse à ALES a été proposé sachant que Madame X ne pouvait pas l’accepter, qu’au mois de décembre 2015, il y a eu de nouvelles embauches comme celle d’Amélia Y qui a travaillé et a été formée pendant 6 mois par Madame X dans le magasin de la […] et qui est actuellement en poste au magasin du Centre commercial de Saint Barnabé, que Madame M G (sans CAP d’esthétique) qui était responsable du magasin de la Valentine qui a été fermé, a été mutée au magasin de la Place R S, que Madame B, responsable du magasin de la rue Paradis qui a été fermé, a été mutée au magasin de la Place R S, qu’en outre, un poste a été libéré par la démission de Madame N E au magasin du boulevard de la libération au 31 juin 2016, poste qui n’a pas été proposé à Madame X, et une dame Marjorie MEDES a obtenu un CDI dans ce même magasin et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SASU BEAUTY UNIVERS réplique qu’elle a, en premier lieu, adressé le 6 avril 2016 un courrier à la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour solliciter un accompagnement dans la recherche des solutions de reclassement interne et externe des salariés concernés, qu’elle a adressé le 6 avril 2016 un courrier aux six établissements de la société pour solliciter un reclassement interne, qu’elle a également adressé un courrier le 6 avril 2016 à ses concurrents marseillais pour envisager un reclassement externe, qu’une proposition de reclassement a été formulée à Madame X sur le poste de vendeuse à ALES, que Madame X n’a pas répondu à cette proposition, que Madame X reproche à la société BEAUTY UNIVERS d’avoir reclassé Madame O C à un poste situé à PLAN DE CUQUES, que ce poste a été proposé en priorité à Madame C dans la mesure où cette dernière, salariée affectée à l’établissement Montaigne, n’était pas concernée par la mesure de licenciement économique au regard des critères d’ordre, qu’en outre, Madame X avait un poste de responsable et non d’esthéticienne, qu’au regard de ces éléments, Madame C a bénéficié prioritairement d’une mutation et non d’un reclassement sur un poste disponible à Plan de Cuques, en application des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail, que si Madame C avait refusé son changement d’affectation, elle aurait fait l’objet d’un licenciement et le poste aurait été proposé, en terme de reclassement, à tous les salariés concernés par le licenciement économique collectif, qu’il en va de même de l’embauche de Madame Y le 1er septembre 2015 suite à un contrat de professionnalisation, laquelle était affectée depuis plusieurs mois avant la procédure de licenciement économique au sein de l’établissement Saint Barnabé, ou encore de Madame D embauchée le 5 septembre 2015, que de surcroît, Madame X informée de la possibilité de bénéficier dans les 12 mois du licenciement d’une priorité de réembauchage n’a pas manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il ressort des éléments versés par l’employeur et notamment du registre du personnel que les seules postes disponibles, à l’époque de l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, étaient deux postes de vendeur pourvus sur le magasin d’ALES les 3 décembre 2016,
poste qui a été refusé en reclassement par Madame X. Les autres postes cités par l’appelante dans ses conclusions ont été pourvus par des embauches bien avant l’engagement de la procédure de licenciement. Elle invoque la situation d’autres salariés sans précision de la date de leur mutation, ainsi que la démission de Madame E en date du 31 juin 2016 de l’établissement boulevard de la Libération à Marseille (sortie mentionnée à la date du 30 juin 2016 sur le registre du personnel, p 19) ainsi que l’embauche de Madame D sur le même magasin (embauchée en qualité d’esthéticienne-vendeuse le 5 septembre 2015 selon registre du personnel p 21). Pour autant, les éléments avancés par la salariée ne permettent pas de conclure que des postes étaient disponibles, concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement, et susceptibles d’être proposés en reclassement à Madame X.
Le seul poste disponible en interne ayant été proposé à la salariée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’absence de formation et sur les critères d’ordre des licenciements :
Madame H X invoque qu’elle a fait face à ses responsabilités nouvelles de responsable de magasin à partir du 1er septembre 2007 sans jamais bénéficier des formations qui lui auraient été nécessaires notamment pour être à l’aise avec l’informatique de gestion qu’elle devait utiliser au quotidien, que lors de l’entretien annuel d’évaluation, l’employeur notait négativement Madame X sur la maîtrise de l’outil informatique, qu’il ne lui a pourtant jamais proposé la formation qu’elle avait réclamée, et ce alors que c’est sur l’employeur que pèse cette obligation (L.6321-1) pour maintenir son employabilité, commettant ainsi une faute lourdement préjudiciable à la concluante qui est fondée à en demander réparation.
Madame H X fait valoir ensuite que, si le jugement critiqué part du principe que l’ordre des licenciements ne peut s’apprécier qu’à l’intérieur d’une catégorie homogène, en l’occurrence celle des responsables d’établissement, il convient de rappeler que cette qualité a été reconnue très tardivement à Madame X laquelle occupait en même temps un poste d’esthéticienne/vendeuse, qu’il y a lieu surtout de souligner que les critères d’ordre devaient être appliqués à tous les responsables de magasin présents dans les 6 autres magasins de l’employeur, que ce principe a été méconnu par l’employeur et ignoré par les premiers juges, que l’on se place dans la seule catégorie des responsables de magasin ou dans celle des esthéticiennes/vendeuses, Madame X réunissait tous les critères pour ne pas être licenciée :
— > l’ancienneté la plus longue de la société : 25 années
— > seule avec une enfant à charge âgée de 10 ans
— > un crédit immobilier en cours de remboursement
— > une compétence incontestablement reconnue par l’employeur lors des entretiens annuels d’évaluation, sauf des faiblesses dans des domaines où elle aurait dû bénéficier d’une formation, concernant notamment la maîtrise de l’outil informatique,
qu’à cet égard, il est particulièrement choquant de constater, à l’examen des pièces adverses, que Madame X, qui présente la plus grande ancienneté (25 ans contre une moyenne inférieure à 10 ans pour les autres), a été la plus mal notée concernant le critère « qualité professionnelle », que la concluante produit, outre le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation très favorable en 2015, les rapports des ventes par conseillère dont il ressort que c’est elle qui réalisait le plus de ventes d’articles de parfumerie et de « ventes sorties cabine » en plus de son rôle de responsable de magasin, que sa longévité dans la même entreprise, son évolution d’esthéticienne/vendeuse à responsable de magasin, ses résultats objectifs montrent de manière éloquente ses qualités professionnelles, que de plus, une
autre salariée, O C, simple esthéticienne/vendeuse, qui travaillait également […] avec Madame X, visée à l’origine par le licenciement, a été reclassée à Plan de Cuques alors qu’elle n’avait que 9 années d’ancienneté, pas de charge de famille contrairement à ce qui est prétendu par l’employeur, et que cette personne avait de moins bons résultats que la concluante comme le montrent les rapports de ventes, que l’examen des critères d’ordre de licenciement, qu’il concerne l’ensemble des salariés, soit 42 personnes, ou la seule catégorie de responsables de magasin, soit 7 personnes, amène à la même conclusion, que Madame X est la dernière personne qui aurait dû être licenciée, que le fait que le choix se soit porté sur Madame X laisse supposer que son éviction a été motivée par d’autres raisons tenant en particulier à son ancienneté, à son âge ou à son manque de formation, ou plus simplement un manque d’empathie avec tel ou tel supérieur hiérarchique, ce qui n’est pas un motif valable de rupture, et elle sollicite la condamnation de la SASU BEAUTY UNIVERS à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de formation donnée à Madame X pendant 26 ans en dépit du constat de la nécessité d’une formation pour la maîtrise de l’outil informatique, et pour avoir appliqué de manière déloyale et volontairement erronée les critères d’ordre de licenciement alors qu’ils ne la désignaient pas.
La SASU BEAUTY UNIVERS réplique que Madame H X n’a jamais manifesté auprès de son employeur son souhait de bénéficier d’une formation pour la maîtrise de l’outil informatique ou de n’importe quelle autre formation d’ailleurs, que conformément aux dispositions légales, la société concluante a fait application des critères d’ordre pour chacun des postes concernés par la mesure de licenciement économique (charges de famille, ancienneté, facultés d’insertion professionnelle, qualités professionnelles), que la concluante verse aux débats les tableaux applicables aux trois postes concernés, que s’agissant du poste de responsable, trois salariées étaient concernées par le licenciement au regard des critères d’ordre, qu’il s’agit de Madame X (15,75 points – établissement Montaigne), de Madame F (13,5 points – établissement S) et de Madame G (12,75 points – établissement S), que Madame C, à la lecture des tableaux, n’était pas du tout concernée par la mesure de licenciement économique au regard des critères d’ordre, qu’elle avait, contrairement à ce qu’indique Madame X, des charges de famille importantes, élevant seule un enfant, qu’en outre Madame C est née en 1963 (Mme X est née en 1969) et ses qualités professionnelles étaient plus performantes que celles de Madame X, qui n’était d’ailleurs pas dans la même catégorie professionnelle que celle de Madame C et qui n’était pas célibataire, comme cela est indiqué dans le tableau d’ordre, mais vivait maritalement depuis des années avec Monsieur P Q, ce dernier étant d’ailleurs bénéficiaire des garanties de prévoyance souscrites par l’employeur, que c’est précisément au regard de ces éléments que Madame C n’était pas concernée par le licenciement et a pu faire l’objet non d’un reclassement mais d’une modification de son lieu de travail sur un poste disponible, que s’agissant des salariés affectés à l’établissement situé R S, totalement concernés par la mesure de licenciement économique au regard des critères d’ordre, ils ont reçu la même lettre concernant l’annonce du licenciement, la proposition de reclassement et la convocation à l’entretien préalable, que cependant, cet établissement a fait l’objet d’une proposition de rachat, ce qui a suspendu de fait la suppression de 5 postes de travail, dont celui de 2 responsables, que les deux responsables de l’établissement S étaient prioritaires en application des critères d’ordre par rapport à Madame X, qu’ainsi, la société BEAUTY UNIVERS a fait une parfaite et stricte application des critères d’ordre et que Madame X doit être déboutée de sa réclamation.
***************
Madame H X verse son entretien annuel d’évaluation réalisé le 16 avril 2015 dont il ressort une évaluation positive des compétences professionnelles de la responsable de magasin (notation des items : + ou ++) à l’exception notamment de la maîtrise des outils informatiques (notation : -) ; il est mentionné, au titre des "souhaits de formation« que »H souhaite une formation de mise à niveau informatique".
C’est donc à tort que la SASU BEAUTY UNIVERS prétend que Madame H X n’aurait jamais manifesté auprès de son employeur son souhait de bénéficier d’une formation pour la maîtrise de l’outil informatique.
Alors que la société BEAUTY UNIVERS ne démontre pas ni ne prétend avoir proposé à Madame H X une formation qui participe au développement de ses compétences, pas plus qu’elle n’a assuré l’adaptation de la salariée à son poste de travail et n’a veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et ce, en plus de 25 ans d’activité professionnelle et en 8 années d’exercice par Madame X de son emploi de responsable de magasin, il est établi que la société a manqué à son obligation de formation prescrite par l’article L.6321-1 du code du travail (dans sa version antérieure au 8 août 2016).
Par ailleurs, l’employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l’ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères.
La SASU BEAUTY UNIVERS a attribué à Madame H X, dans le cadre des critères d’ordre de licenciement, la plus mauvaise note relative aux qualités professionnelles attribuée aux 9 responsables de magasin, soit la note « 8 » (la note la plus élevée, 8, est la plus mauvaise, et la plus basse 0 est la meilleure ; idem pour les autres critères). Madame X est la seule responsable de magasin à avoir obtenu cette mauvaise note (8), deux autres responsables ont obtenu la note « 6 », deux autres ont obtenu la note « 4 », deux autres ont obtenu la note « 2 » et deux ont obtenu la note « 0 ».
La SASU BEAUTY UNIVERS communique uniquement le tableau de notation des critères retenus dans la catégorie professionnelle des « responsables » (5 critères : situation familiale, ancienneté, âge, qualité professionnelle, conjoint actif), ainsi que deux autres tableaux de notation des critères pour les catégories des « esthéticiennes » et des « vendeuses ».
Elle ne verse aucune donnée objective, précise et vérifiable, pas même les entretiens annuels d’évaluation des autres responsables de magasin, alors même que le critère relatif aux qualités professionnelles est évalué sur 8 points pour un total de 20 points concernant l’ensemble des critères. Elle ne fournit aucune explication, dans ses écritures, sur l’attribution à chacun des responsables de magasin de sa note relative aux qualités professionnelles.
La Cour n’est donc pas en mesure de vérifier que l’appréciation portée sur les qualités professionnelles de Madame X ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir de l’employeur, de même qu’elle ne peut contrôler, à défaut de disposer d’élément de comparaison objectif entre les responsables de magasin, si l’employeur a fait une application égalitaire et loyale des critères relatifs à l’ordre des licenciements.
En conséquence, au vu des manquements de l’employeur à son obligation de formation et à son obligation de respect des critères d’ordre des licenciements, la Cour fait droit à la demande de Madame H X en réparation de son préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi.
Madame H X produit la copie de son livret de famille mentionnant la naissance d’un enfant né en 2006, le tableau d’amortissement de son crédit d’un montant de 70 000 euros empruntés sur 20 ans avec remboursement de mensualités de 447,21 euros jusqu’en septembre 2025, des attestations du Pôle emploi des indemnités perçues de juin 2016 à août 2016 (1455,76 euros d’indemnités perçues pour le mois d’août 2016) et son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 (18 903 euros de revenus, 0 euro d’impôt).
En considération des éléments versés sur son préjudice et de l’ancienneté de la salariée de 25 ans
dans l’entreprise, la Cour accorde à Madame H X la somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique.
Sur le préavis :
Madame H X réclame sans explication, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 3790 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement n’ayant pas été jugé sans cause réelle et sérieuse et la salariée ayant par ailleurs perçu l’allocation spécifique de sécurisation pendant les mois de préavis, il convient de débouter Madame H X de sa demande de ce chef.
Sur le manquement aux obligations en matière de sécurité et de tenue vestimentaire :
Madame H X fait valoir qu’elle avait la responsabilité d’ "assurer la mise en place à tous les niveaux des actions assurant la sécurité de jour comme de nuit du point de vente, mais aussi des transferts de fonds", que c’est elle qui déposait plainte lors de vols et de braquages, que lorsque l’alarme sonnait, c’est elle qui était appelée la nuit par la société de sécurité pour se rendre immédiatement sur les lieux, et qu’elle a souvent exposé sa sécurité lors de la remise des espèces en banque, sans percevoir la moindre compensation.
Elle soutient que son employeur fournissait des blouses blanches pour les soins esthétiques et que le règlement intérieur imposait, pour la fonction de vendeuse, de ne porter que certains types de vêtements noirs, que l’employeur n’a fourni aucun vêtement de couleur noire, que ce sont les salariés qui assumaient le nettoyage de leurs propres vêtements, qu’il s’agisse des obligations en matière de sécurité et de tenues, l’employeur n’a jamais donné de contrepartie et qu’il doit être condamné à lui verser la somme de 3000 euros en compensation des risques encourus et du manquement à ses obligations en matière de tenue vestimentaire.
La SASU BEAUTY UNIVERS réplique qu’elle fournissait aux vendeurs leur uniforme et aux esthéticiennes la blouse prévue au règlement intérieur, excluant en outre les tenues ou chaussures d’évidence inadéquates telles que les tongs, les shorts, les baskets, que la société concluante produit les bons de commande correspondant à l’achat de ces tenues, qu’enfin, l’entretien était également assuré par l’employeur, chaque établissement étant équipé d’une machine à laver et d’un sèche-linge avec mise à disposition de lessive. La société intimée fait par ailleurs valoir qu’il est inexact que Madame H X se rendait la nuit dans l’établissement lorsque l’alarme sonnait et que la concluante verse aux débats les justificatifs de passage de la société Sécurité Alarme Service, dont l’une des missions élémentaires était de se déplacer en cas d’alerte.
La SASU BEAUTY UNIVERS verse aux débats une facture du 31 mars 2016 justifiant de l’achat de blouses et de tenues de différentes tailles, ainsi qu’un bon de commande de différents articles, dont de la lessive liquide, en sorte qu’il est établi que la société intimée prenait en charge l’achat des tenues dont le port était imposé au personnel ainsi que leur entretien.
La société intimée justifie ainsi avoir respecté son obligation de fournir à sa salariée les tenues de travail et d’assumer l’entretien de ces tenues. Madame H X n’établit pas, dans ces conditions, l’existence d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur en matière de tenue de travail.
La SASU BEAUTY UNIVERS produit par ailleurs un avis de passage de la société SÉCURITÉ ALARME SERVICE au magasin de Marseille Montaigne le 10 mars 2016 à 23h35 suite à une intrusion signalée par le CRA, mentionnant avoir effectué une "ronde intérieure extérieure contrôle des issues TSW", ainsi qu’une facture de cette société de sécurité du mois de mars 2016.
Si Madame H X avait la responsabilité, selon sa fiche de fonction d'"assurer la mise en place à tous les niveaux des actions assurant la sécurité de jour comme de nuit du point de vente, mais aussi des transferts de fonds", elle ne verse toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’elle était amenée à intervenir en lieu et place de la société de sécurité et en exposant sa sécurité, sa mission consistant à constater les dégradations, à faire l’inventaire des dégâts et objets volés et à déposer plainte au nom de son employeur (selon comptes rendus de dépôt de plainte versés aux débats en date des 28 septembre 2013 et 14 novembre 2014).
Madame H X verse par ailleurs des bordereaux de remise de fonds en banque, au maximum 650 euros.
En tout état de cause, l’appelante ne verse aucun élément sur le préjudice qui résulterait pour elle de la remise des espèces en banque ou de ses interventions la nuit, après sécurisation des lieux par la société de sécurité, pour faire le constat des dégradations et vols et dépôt de plainte.
À défaut de justifier d’un préjudice, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame H X de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ces chefs.
Sur la remise des documents sociaux :
Alors que la salariée a été déboutée de ses demandes de rappel de salaire et que son licenciement est jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter la demande de Madame X de délivrance de documents sociaux de fin de contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame H X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame H X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SASU BEAUTY UNIVERS à payer à Madame H X 35 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique,
Condamne la SASU BEAUTY UNIVERS aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame H X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
T U faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima
- Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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