Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00426 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 22/00114
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/00426 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6WQ
Y, Z, S.C.I. L G, […]
C/
Z, Y, X, X, S.C.I. L G, […]
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur K-Q- Z
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SCI L G représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame H Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG
SCI SU PER Prise en la personne de Madame Y en sa qualité de co-gérante. […]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur K-Q Z
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SCI L G représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame H Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG
SCI SU PER Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
6700 STRASBOURG
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame B X épouse Z […]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29
Mars 2022.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame H Y et Monsieur K-Q Z, avocats au Barreau de Strasbourg, ont exercé leur activité au sein de la SCP d’avocats Y-Z. Maître Caroline Bensmihan a ultérieurement rejoint cette SCP en qualité d’associée.
La SCP exerçait son activité professionnelle dans des locaux sis […] à Strasbourg, propriété à l’origine d’une SCI L-G, selon bail verbal consenti entre elles.
Le 11 mars 1997 était constituée la SCI SU PER, constituée de trois associés, la moitié des parts étant détenue par Mme Y et l’autre moitié par Monsieur Z et son épouse Madame B X.
En suite de rachats successifs et modification du capital social, la SCI SU PER est devenue, à compter du 13 juillet 2004, l’unique associée de la SCI L-G.
Des désaccords graves devaient intervenir par la suite entre les associés de la SCP d’avocats et de la SCI, ayant généré un certain nombre de procédures.
Par courrier recommandé du 06 mai 2008, la SCP Y-Z-Bensmihan demandait à la BNP d’interrompre le virement permanent émanant de la SCP en direction de la SCI SU PER, d’un montant de 3.247,10 €, au motif que le prêt de la SCI était remboursé.
Le 13 mai 2008 une assemblée générale extraordinaire de la SCP révoquait Me Y de ses fonctions de gérante de la SCP Y Z Bensmihan, assemblée générale dont elle contestait par la suite la régularité. Maitres Z et Bensmihan ouvraient courant 2008 un cabinet secondaire […] à Strasbourg.
L e 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9 l a S C I J e a n – P i e r r e a s s i g n a i t d e v a n t l e T G I d e M u l h o u s e l a S C P Y-Z-Bensmihan en exposant que la SCP ne réglait plus ses loyers, et avait entendu, par courrier du 11 août 2008, mettre fin au bail verbal la liant à la SCI L-G, mais que la SCP n’avait pas restitué les clés et que les locaux continuaient à être occupés par Me Y, associée de la SCP, qui refusait de payer tout loyer. La SCI L-G réclamait la résiliation du bail et la condamnation de la SCP à lui payer un arriéré locatif.
Le TGI de Mulhouse par jugement du 10 février 2010, constatait la résiliation amiable du bail, ordonnait l’évacuation immédiate par la SCP des locaux sis […], et condamnait la SCP à payer une indemnité mensuelle d’occupation après avoir rejeté la demande au titre de l’arriéré locatif comme étant non fondée.
Par ordonnance du 17 mars 2010 M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg constatait l’impossibilité de fonctionnement de la SCP et désignait Me André Beauchez en qualité d’administrateur provisoire de la SCP.
Par assemblée générale extraordinaire du 03 juin 2010, la SCP d’avocats était dissoute.
Appel ayant été interjeté par la SCI représentée par sa gérante Me Y, ainsi que par la SCP représentée par Me Beauchez, et par Mme Y personnellement, à l’encontre du jugement du 10 février 2010, la Cour d’Appel de Colmar par arrêt du 20 août 2014, annulait l’assignation délivrée à la SCP Y -Z- Bensmihan et annulait le jugement rendu par le TGI de Mulhouse.
Dans l’intervalle, le 24 octobre 2011, étaient déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg différents actes ayant intéressé la SCI L-G à savoir:
• Un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 10 mars 2010, ayant agréé trois nouveaux associés dans la SCI L-G en sus de la SCI SU PER, agréé les cessions de parts sociales projetées, nommé une nouvelle co-gérante, et transféré le siège de la SCI,
• un acte de cession de parts sociales et de compte courant en date du 11 mars 2010 par lequel la SCI SU PER, associé unique de la SCI L-G, cédait, sur les 97.098 parts sociales dont elle est propriétaire, 27.098 parts à Madame B Z, 21.000 parts à Monsieur J X et 25.000 parts à Monsieur K-R Z, et leur cédait également son compte courant ouvert dans les livres de la SCI L-G pour un prix forfaitaire de 1.000
€,
• un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2010 décidant de révoquer Madame H Y de ses fonctions de gérante de la SCI L-G. les statuts de la SCI L-G modifiés en conséquence.•
La vente du bien immobilier appartenant à la SCI L-G était envisagée. Un projet d’acte de vente était communiqué le 27 janvier 2012 à Mme Y, laquelle indiquait en retour au notaire qu’elle s’opposait à la vente, ayant découvert dans le projet d’acte que de nombreux actes juridiques étaient intervenus à son insu.
Finalement, et par acte notarié du 8 janvier 2013, la SCI L-G représentée par Mme B
Z cédait son bien immobilier à la SCI BOUX pour un prix de 500.000€.
Mme Y sollicitait à deux reprises du juge de l’exécution l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires aux fins de bloquer le prix de vente. Deux ordonnances étaient rendues en ce sens par le Juge de l’Exécution, aux fins de procéder à des saisies conservatoires, d’une part sur les comptes de la SCI L-G, et d’autre part sur les comptes de ses associés. Une saisie conservatoire à hauteur de 43.552, 31 € était pratiquée sur le compte de la SCI L-G auprès de la Banque Populaire de Strasbourg, et une saisie conservatoire à hauteur de 403.232 € était pratiquée sur le compte des époux Z auprès de la Banque Populaire.
Par différents actes du 26 mars 2013, la SCI SU PER et Mme Y ont assigné devant le TGI de Strasbourg la SCI L-G, ainsi que M. K Z, Mme B Z née X et M. D X, afin d’obtenir la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 11 mars 2010, l’annulation de l’AG de la SCI L-G du 10 mars 2010, l’annulation de l’AG du 10 juin 2010 et de tous actes et assemblées intervenus postérieurement à la cession des parts sociales en date du 11 mars 2010.
A la demande de M. Z l’affaire a été renvoyée devant le TGI de Sarreguemines.
Devant ce Tribunal Mme Y et la SCI Super ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir communication de la part des défendeurs d’un certain nombre de pièces.
Une ordonnance était rendue le 25 septembre 2015 enjoignant aux défendeurs de produire un certain nombre de pièces qui n’avaient pas été produites spontanément.
Ces condamnations étaient assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15ème jour après signification de l’ordonnance. Le juge de la mise en état proposait également une médiation, qui était finalement ordonnée en février 2016 mais n’aboutissait pas.
Par requête du 6 novembre 2017 la SCI SU PER et Mme Y saisissaient à nouveau le juge de la mise en état afin de faire liquider l’astreinte prononcée antérieurement en exposant que les défendeurs n’avaient que partiellement exécuté l’ordonnance du 25 septembre 2015, et notamment n’avaient pas produit la preuve du paiement du prix de vente des parts sociales.
Par ordonnance du 06 avril 2018 le juge de la mise en état déboutait les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions, en observant que celles-ci, en suite de la transmission des pièces visées par l’ordonnance du 25 septembre 2015, ne s’étaient pas prévalu du fait que des pièces seraient manquantes, et ne l’ont pas davantage fait après l’échec de la médiation. Il a également relevé que la liquidation d’une astreinte n’entrait pas dans les compétences du juge de la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2018.
Les demanderesses ayant produit des conclusions le 4 juin 2018, les défendeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, ce à quoi les demanderesses ne s’opposaient pas.
Par jugement du 18 décembre 2018 le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a:
• Déclaré irrecevables pour n’avoir pas été communiquées en temps utile les conclusions du 4 juin 2018 des demanderesses,
• Débouté les parties de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
• Annulé le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 de la SCI L G,
• Annulé l’acte de cession de parts sociales de la SCI L G par la SCI SU-PER à Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D
X en date du 11 mars 2010,
• Annulé le procès-verbal d’assemblée générale d’extraordinaire du 10 juin 2010 de la SCI L G,
• Ordonné l’annulation de tous autres actes et assemblées de la SCI L G intervenus postérieurement au 11 mars 2010,
• Condamné Monsieur K-Q Z à verser une somme provisionnelle de 500 € à Madame H Y à valoir sur les frais de publication et d’enregistrement, et plus généralement sur toutes les conséquences financières liées à la cession des parts sociales et à leur annulation, et à l’annulation de l’ensemble des actes et assemblées générales,
• Révoqué Monsieur K-Q Z de son mandat de gérant de la SCI SU-PER pour cause légitime,
• Révoqué Monsieur K-Q Z de son mandat de gérant de la SCI L G pour cause légitime,
• Condamné Monsieur K-Q Z à payer à Madame H Y la somme de 1 500 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, Débouté les parties du surplus de leurs demandes,•
• Condamné in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X aux entiers dépens de la présente instance, lesquels incluent les frais de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance numéro 14-13-60 du tribunal d’instance de STRASBOURG du 27 février 2013,
• Condamné in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à payer à la SCI SU-PER une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamné in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à verser à Madame H Y une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,•
Pour statuer ainsi le premier juge a tout d’abord considéré que les parties avaient été averties plusieurs mois auparavant de la date prévue pour la clôture de la procédure, de sorte que les conclusions des demanderesses, déposées la veille, ne respectaient pas les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, et devaient être déclarées irrecevables ce qui rendait sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Au fond, le premier juge a rappelé que d’après l’article 1861 du code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés, le projet de cession devant être notifié avec demande d’agrément à la société et à chacun des associés.
En outre selon les articles 1848 et 1849, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société tandis que dans les rapports avec les tiers le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Le premier juge a considéré que l’agrément de nouveaux associés d’une SCI par une autre SCI était un acte de disposition et non un simple acte de gestion, en ce qu’il dilue le droit de propriété de la société dans le patrimoine de la société tierce, de sorte qu’aucun des gérants de la SCI SU PER ne pouvait agréer seul les nouveaux associés,une telle décision relevant des associés de la SCI, alors qu’il n’était pas contesté en l’espèce que Monsieur Z avait agréé seul les nouveaux associés en sa qualité de gérant de la SCI SU PER et avait ainsi violé les règles statutaires.
Il a également estimé que l’agrément des trois nouveaux associés n’était pas, en l’espèce, conforme à l’objet social de la SCI SU PER qui n’avait pas vocation à céder les trois quarts de ses parts sociales dans le capital de la SCI L-G, et a notamment observé que Monsieur Z ne justifiait d’aucune des raisons qu’il avançait pour expliquer la nécessité, pour la SCI L-G, de vendre son bien. En particulier,si effectivement la SCI L-G n’était plus constituée que d’un seul associé depuis 2004 ce qui n’était pas conforme aux obligations légales, ceci n’avait cependant posé aucun problème depuis des années, de sorte que le motif avancé apparaissait fallacieux et dicté par la volonté de frauder les droits de Mme Y.
Le Tribunal a observé que cet agrément avait pour conséquence de permettre à trois personnes de devenir associés majoritaires pour une somme totale de 43.858,80 € alors que le bien propriété de la SCI en vaut 500.000 €, que la cession faisait perdre son pouvoir de contrôle à la SCI SU PER, et lui faisait perdre virtuellement une forte somme d’argent.
Le Tribunal a dès lors considéré que l’agrément donné par M. Z pour le compte de la SCI SU PER n’entrait pas dans l’objet social de la SCI, outre qu’il avait été donné en violation des règles concernant les actes de disposition, et sorte que devait être annulé le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 agréant en qualité de nouveaux associés M. D X, Mme B Z et M. K-Q Z, ainsi que tous les actes en découlant directement.
Il a également fait droit à la demande de révocation de Monsieur K-Q Z de ses fonctions de gérant au regard des fautes de gestion commises : violation des statuts de la SCI SU PER lors de l’agrément de nouveaux associés et cession des parts sociales à des conditions contraires aux intérêts de la SCI SU PER.
Il a également révoqué M. K-Q Z de ses fonctions de gérant de la SCI L-G au regard du fort conflit opposant les deux gérants.
Par déclaration du 15 février 2019, la SCI L-G et Monsieur K-Q Z ont interjeté appel des différentes dispositions de ce jugement, sauf de celles déclarant irrecevables les conclusions du 4 juin 2018, déboutant les parties de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et débouté les parties du surplus de leurs demandes, en intimant Madame H Y, la SCI SUP ER, Madame B X et Monsieur D X.
Par déclaration du 21 février 2019 Mme H Y et la SCI SUP ER ont également interjeté appel principal à l’encontre de cette décision en ce qu’elle a :
• Déclaré irrecevables pour n’avoir pas été communiquées en temps utile les conclusions du 4 juin 2018 des demanderesses,
• Débouté les parties de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
• limité à 500 € le montant provisionnel que Monsieur K-Q Z a été condamné à payer à Madame H Y à valoir sur les frais de publication et d’enregistrement et plus généralement sur toutes les conséquences financières liées à la cession des parts sociales et à leur annulation et à l’annulation de l’ensemble des actes et assemblées générales
• limité à 1.500 € la somme que M. K-Q Z a été condamné à payer à Madame H Y en réparation de l’ensemble de ses préjudices
• débouté Mme Y et la SCI SU PER du surplus de leurs demandes et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme B Z et M. J X ont de leur côté régularisé un appel incident à l’encontre des dispositions les condamnant au paiement de dommages-intérêts tout en E aux décisions d’annulation des différents actes.
En outre et également par déclaration du 21 février 2019, Madame H Y et la SCI SU PER ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 06 avril 2018 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, qui les a déboutées de leur demande en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2015 ayant enjoint la SCI L-G de produire un certain nombre de documents.
Ces trois procédures ont été jointes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 mars 2020 la SCI L-G et Monsieur K-Q Z demandent à la Cour de :
« I. A TITRE PRINCIPAL, sur l’appel interjeté par la SCI L G et Monsieur K Z
• Déclarer l’appel de Monsieur K Z et de la SCI L G recevable et bien fondé, En conséquence de quoi,
• Infirmer en toutes des dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines,
Et, statuant à nouveau:
• Débouter la SCI SUPER et Mademoiselle Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, nommer tel administrateur ad hoc aux fins de procéder à la liquidation de la SCI L G et le cas échéant de la SCI SUPER, et faire le compte entre les parties,
Il. A TITRE INCIDENT, sur l’appel interjeté par la SCI SUPER et Mademoiselle Y à l’encontre du Jugement du 18 décembre 2018
• Déclarer l’appel interjeté par la SCI SUPER et Mademoiselle Y à l’encontre du Jugement du 18 décembre 2018, irrecevable et en tous les mal fondé,
• Confirmer le Jugement rendu le 18 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la SCI SUPER et Mademoiselle Y le 4 juin 2018 Déclarer irrecevables les demandes suivantes nouvellement formées à hauteur de Cour:•
♦ Annuler tous actes et Assemblées de la SCI L G intervenus postérieurement au 10 mars 2010, Dire et juger que la SCI SU PER redevient l’associée unique de la SCI L G,♦
♦ condamner Monsieur K Z à verser à la SCI L G la somme de 77.930,40€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
♦ condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et M X à verser à la SCI L-G les intérêts légaux portant sur la somme de 483.311,48 € à compter du 4 février 2013,
♦ condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à verser à la SCI SU PER représentée par Madame H Y, une somme de 10 000€ en paiement de dommages intérêts,
♦ condamner in solidum la SCI L-G Monsieur K Z et Madame B Z née X et Monsieur D X, à payer à Madame Y la somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral résultant des man’uvres dolosives,
♦ condamner in solidum la SCI L-G, Monsieur K Z et Madame B Z née X et Monsieur D X, à payer à Madame Y une somme de 100.000 € au titre du préjudice économique,
♦ condamner in solidum la SCI L-G, Monsieur K Z et Madame B Z née X et Monsieur D X, à payer à Madame Y en sa qualité d’associé de la SCI SU PER une somme de 18 318 € au titre de la perte fiscale, ♦ condamner in solidum la SCI L G, Monsieur K Z et Madame B Z née X à payer à Madame H Y, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre de sa révocation,
♦ condamner in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à payer à Madame Y les frais relatifs aux saisies conservatoires réalisées en exécution des ordonnances du JEX de Strasbourg des 28 février et 7 mars 2013,
♦ condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z et Monsieur D X à verser une somme provisionnelle de 4.000 € à Madame H Y à valoir sur les frais de publication et d’enregistrement et plus généralement sur toutes les conséquences financières liées à la cession des parts sociales cession des parts sociales et à leur annulation et à l’annulation de l’ensemble des actes et assemblée générale,
Subsidiairement
• Prononcer la résolution de l’acte de cession des parts de la SCI L G du 11 mars 2010 entre la SCI SU-PER et Monsieur K Z, Madame B Z, née X et Monsieur D X, pour défaut de paiement du prix,
III. A TITRE INCIDENT, sur l’appel interjeté par la SCI SUPER et Mademoiselle Y à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, daté du 6 avril 2018,
Vu les dispositions de l’article 776, applicables au présent litige,
• Déclarer l’appel interjeté par la SCI SUPER et Mademoiselle Y à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, en date du 6 avril 2018, irrecevable et, en tous les cas, mal fondé,
• Très subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines,
• Débouter la SCI SU PER et Mademoiselle Y de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 25 septembre 2015, Confirmer l’ordonnance du 6 avril 2018 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire,•
En tout état de cause:
• condamner Mademoiselle Y à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, La condamner en tous les frais et dépens des deux instances et des deux appels ».•
La SCI L-G et Monsieur Z font valoir en substance pour critiquer la décision du premier juge, que celui-ci a confondu la situation de la SCI SU PER et celle de la SCI L-G, étant rappelé que pour la cession des parts de la SCI L-G seul le consentement de l’unique associé soit la SCI SU PER, était requis, et que le fait que l’un des associés de la SCI SUPER n’ait pas été consulté est sans validité sur le consentement donné par l’associé unique. Ils font également valoir que la décision d’agrément de nouveaux associés est un acte de gestion et non de disposition, contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, lequel de même n’a pas distingué la portée des actes effectués par le gérant dans ses rapports avec les tiers et dans ses rapports avec les associés et a jugé à tort que la cession des parts n’entrait pas dans l’objet social de la SCI.
Quant au prix pratiqué ils estiment démontrer, compte tenu de la situation d’endettement de la SCI et de la somme importante due par Mme Y au titre des loyers, qu’un prix de 0,60 € par part était tout à fait justifié et que la cession de part n’est pas contraire à l’intérêt de la société ainsi qu’ils s’en expliquent.
Ils soutiennent encore qu’une assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2010 avait en tout état de cause ménagé les droits de Mme Y si elle quittait les lieux dans les deux ans suivant la cession des parts.
Contestant les annulations décidées, ils en concluent qu’il n’y a pas lieu à révocation de M. Z qui n’a commis aucune faute.
Sur l’appel incident de Mme Y et de la SCI SU PER, ils estiment que la décision du premier juge de déclarer irrecevables les conclusions tardives était fondée, de sorte qu’un certain nombre des actuelles demandes de Mme Y et de la SCI SU PER sont irrecevables comme nouvelles.
Quant à l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande en liquidation d’astreinte, ils soutiennent que cet appel est irrecevable pour n’avoir pas été formé avec l’appel sur le jugement au fond, qu’en tout état de cause une telle demande échappe à la compétence du juge de la mise en état, et qu’un certain nombre de pièces avaient été produites sans que les requérantes ne réagissent pour alléguer de leur caractère incomplet.
Par conclusions récapitulatives du 18 février 2021 comportant appel incident, Madame B X épouse Z et Monsieur J X demandent à la Cour de:
-« Donner acte à Madame B X ex épouse Z et à Monsieur J X de ce qu’ils acquiescent au jugement du 18 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines RG 14/0041 en ce qu’il a:
Annulé le procès-verbal de l’assemblée du 10 mars 2010 de la SCI L-G,•
• Annulé l’acte de cession de parts sociales du 11 mars 2010 de la SCI L-G par la SCI SU-PER à Monsieur K Z, Madame B Z née X, et Monsieur D X en date du 11 mars 2010,
• Annulé le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2010 de la SCI L-G,
• Ordonné l’annulation de tous autres actes et assemblées de la SCI L-G intervenus postérieurement au 11 mars 2010,
-Donner acte à Madame B X ex épouse Z et Monsieur J X de ce qu’ils s’en remettent à justice quant aux révocations de Monsieur K Z des SCI SU-PER et SCI L-G
Statuant sur appel incident,
• Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les concluants à payer diverses sommes au titre de l’article 700 à Madame Y et à la SCI SU-PER ainsi qu’en ce qu’elle les a condamnés aux frais et dépens de la procédure.
Pour le surplus,
Débouter toutes parties de toutes conclusions à l’encontre des concluants•
En tout état de cause,
• condamner toute partie autre que les concluants aux frais des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’à leur payer une somme de 3.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ils exposent en substance qu’ils n’ont fait que se conformer aux sollicitations de Monsieur K-Q Z, auquel son épouse faisait confiance, de sorte qu’ils ont signé les actes qui leur étaient soumis en toute confiance et sans avoir connaissance des projets réels de M. Z visant à évincer Mme Y. E à certaines dispositions du jugement ils concluent cependant au débouté de toute demande en dommages et intérêts formée à leur encontre, dès lors qu’ils n’ont eux-mêmes pris aucune initiative ni commis aucune faute vis à vis de Mme Y et de la SCI SU PER, critiquant également divers chefs de dommages et intérêts réclamés.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 mai 2021 Madame H Y et la SCI SU PER demandent à la Cour de :
« Vu le principe fraus omnia corrumpit,
Vu le code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et notamment les articles 1131, 1184, 1382,1591, 1833, 1843-5, 1848, 1849, 1850 1851, et 1861 du code civil,
SUR L’APPEL DU JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2018
- Confirmer le jugement du 18 décembre 2018 en tant qu’il,
• Annule le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 de la SCI L G,
• Annule l’acte de cession de parts sociales de la SCI L G par la SCI SU PER à Monsieur K-Q Z, Madame B Z né X et Monsieur D X en date du 11 mars 2010,
• Annule le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2010 de la SCI L G,
• Annule tous autres actes et assemblées de la SCI L G intervenus postérieurement aux actes annulés,
• Condamne Monsieur K-Q Z à verser une somme provisionnelle à Madame H Y à valoir sur les frais de publication et d’enregistrement et plus généralement sur toutes les conséquences financières liées à la cession des parts sociales et à leur annulation et à l’annulation de l’ensemble des actes et assemblée générale, Révoque Monsieur K-Q Z gérant de la SCI SU PER pour cause légitime,• Révoque Monsieur K-Q Z gérant de la SCI L G pour cause légitime,•
• Condamne Monsieur K-Q Z à indemniser Madame H Y de l’ensemble de ses préjudices,
• Condamne in solidum Monsieur K-Q Z Madame B Z née X et Monsieur D X aux entiers dépens de la première instance y compris les frais de procédure ayant donné lieu à l’ordonnance 14-13-60 du JEX du TI de Strasbourg du 27 février 2013,
-Infirmer le jugement du 18 décembre 2018 en tant qu’il
• Déclare irrecevables pour n’avoir pas été communiquées en temps utile les conclusions du 4 juin 2018 des concluantes,
• Déboute les parties de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, Déboute les concluantes du surplus de leurs demandes,•
-En conséquence, y ajoutant et/ou statuant à nouveau,
Annuler tous actes et Assemblées de la SCI L G intervenus postérieurement au 10• mars 2010, Dire et juger que la SCI SU PER redevient l’associée unique de la SCI L G,•
• condamner Monsieur K Z à verser à la SCI L G la somme de 77.930,40€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et D X à verser à la SCI L-G les intérêts légaux portant sur la somme de 483.311,48
€ à compter du 4 février 2013,
• condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à verser à la SCI SU PER représentée par Madame H Y, une somme de 10 000€ en paiement de dommages intérêts,
• condamner in solidum la SCI L-G Monsieur K Z et Madame B Z née X et Monsieur D X, à payer à Madame Y la somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral résultant des manoeuvres dolosives,
• condamner in solidum la SCI L-G, Monsieur K Z et Madame B Z née X et Monsieur D X, à payer à Madame Y une somme de 100.000 € au titre du préjudice économique,
• condamner in solidum la SCI L-G , Monsieur K Z et Madame B Z née X et Monsieur D X, à payer à Madame Y en sa qualité d’associée de la SCI SU PER une somme de 18 318 € au titre de la perte fiscale,
• condamner in solidum la SCI L-G, Monsieur K Z et Madame B Z née X à payer à Madame H Y, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre de sa révocation,
• condamner in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à payer à Madame Y les frais relatifs aux saisies conservatoires réalisées en exécution des ordonnances du JEX de Strasbourg des 28 février et 7 mars 2013,
• condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z et Monsieur D X à verser une somme provisionnelle de 4.000 € à Madame H Y à valoir sur les frais de publication et d’enregistrement et plus généralement sur toutes les conséquences financières liées à la cession des parts sociales cession des parts sociales et à leur annulation et à l’annulation de l’ensemble des actes et assemblée générale,
Subsidiairement
• Prononcer la résolution de l’acte de cession des parts de la SCI L G du 11 mars 2010 entre la SCI SU-PER et Monsieur K Z, Madame B Z, née X et Monsieur D X, pour défaut de paiement du prix,
• Prononcer la révocation judiciaire de Madame B Z de ses fonctions de gérante de la SCI L G,
• Dire et juger que la révocation de Madame Y par l’Assemblée Générale du 10 juin 2010 est intervenue sans juste motif,
• Dire et juger que la révocation de Madame Y par l’Assemblée Générale du 10 juin 2010 est abusive,
Sur les conclusions de Monsieur K Z et la SCI L G
• Dire et juger irrecevable la demande de désignation d’un administrateur ad hoc de la SCI L G en application de l’article 564 du CPC,
• Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur K Z et la SCI L G de leur demande de désignation d’un administrateur ad hoc de la SCI L G
SUR L’APPEL DE L’ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 6 AVRIL 2018
- Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
• Constater que Monsieur K Z, Monsieur D X et Madame B X n’ont pas produit la preuve du paiement du prix de vente de la cession des parts sociales et du compte courant intervenus et de l’encaissement de ces sommes conformément à l’ordonnance du 25 septembre 2015 ;
En conséquence,
• Liquider les astreintes provisoires prononcées contre Monsieur K Z et Madame B X, à compter du 15 novembre 2015,
• Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre Monsieur D X, à compter du 16 novembre 2015,
• condamner Monsieur K Z à payer à Madame H Y la somme de 100 € par jour à compter du 15 novembre 2015 et jusqu’à la décision à intervenir,
• condamner Madame B X à payer à Madame H Y la somme de 100 € par jour à compter du 15 novembre 2015 et jusqu’à la décision à intervenir,
• condamner Monsieur D X à payer à Madame H Y la somme de 100
€ par jour à compter du 16 novembre 2015 et jusqu’à la décision à intervenir,
• Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la SCI L G à compter du 15 novembre 2015,
• condamner la SCI L G à payer à Madame H Y la somme de 100 € par jour à compter du 15 novembre 2015,
• débouter Monsieur K Z, Madame B Z née X et Monsieur D X de leurs demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement, si la Cour devait se déclarer incompétente,
• renvoyer la demande de liquidation de l’astreinte au Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.
• condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à payer à la SCI SUPER une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance,
• condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à payer à Madame H Y, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance,
• condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à payer à la SCI SUPER une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
• condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à payer à Madame H Y, une somme de 10.000 € sur le fondement de I’artirle 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
• condamner in solidum Monsieur K Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Mme Y et la SCI SU PER critiquent la décision du premier juge en ce que celui-ci a déclaré irrecevables leurs conclusions du 04 juin 2008, alors qu’aucune date n’avait été fixée de façon impérative pour la clôture.
Sur le fond, récapitulant les divers événements qui se sont déroulés depuis l’année 2008 entre les protagonistes, elles considèrent que ceux-ci démontrent la volonté manifeste des consorts Z-X, plus particulièrement de M. Z, et par leur biais de la SCI L-G, de frauder ses droits et ceux de la SCI SU PER en l’évinçant de la SCI L-G.
Elles concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le procès-verbal d’assemblée générale du 10 mars 2010, reprenant à leur compte les arguments du premier juge et estimant que les décisions prises au cours de cette assemblée générale par l’associé unique de la SCI L-G, et notamment l’agrément de nouveaux associés qui constitue un acte de disposition, sont contraires aussi bien à l’objet social de la SCI SU PER qui n’inclut pas les actes de cession de parts sociales, qu’à l’intérêt social de cette SCI qui n’était pas de vendre à vil prix une partie importante de ses parts et de devenir ainsi minoritaire. Elles se prévalent également du fait qu’il n’a jamais été rapporté la preuve de ce que le prix de vente des parts sociales de la SCI L-G aurait été versé sur le compte de la SCI SU PER de sorte que le prix s’avère fictif, et à défaut que compte tenu du montant dérisoire des parts, la vente a été conclue à vil prix.
Elles concluent de même à l’annulation de l’acte de cession des parts sociales, cette nullité découlant de l’annulation de l’agrément donné par assemblée générale du 10 mars 2010 et étant en outre encourue pour non-conformité à l’intérêt social, fictivité du prix, vileté du prix, abus de vote ou fraude. Elles ajoutent que ces annulations doivent avoir pour conséquence l’annulation de tous actes postérieurs au 10 mars 2010, et concluent également à la confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a révoqué M. Z et Mme X épouse Z de leurs fonctions de gérants à raison des fautes commises.
Mme Y et la SCI SU PER concluent en revanche à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il n’a pas été intégralement fait droit à leurs demandes indemnitaires, qui concernent tant les préjudices moraux subis par Mme Y du fait d’une révocation injustifiée et des man’uvres dolosives déployées, que divers chefs de préjudices patrimoniaux ( perte des intérêts sur le prix de vente de l’immeuble de la SCI L-G, perte d’un avantage fiscal , impossibilité pour Mme Y de disposer des fonds nécessaires pour acquérir un bien immobilier pour son usage professionnel..).
Enfin s’agissant de la demande en liquidation d’astreinte portée devant le juge de la mise en état, Mme Y et la SCI SU PER considèrent que leur appel à l’encontre de l’ordonnance est recevable puisque formé avec l’appel sur la décision au fond, qu’une telle demande de liquidation est bien de la compétence du juge de la mise en état tant que celui-ci n’est pas dessaisi, et font valoir sur le fond que les consorts Z-X comme la SCI L-G, n’ont pas donné suite à l’ordonnance leur enjoignant de communiquer diverses pièces, seules quelques-unes ayant été produites, sans qu’aucune difficulté particulière ne justifie cette carence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
A l’audience du 4 novembre 2021 les consorts X ont déclaré renoncer à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité des conclusions de première instance du 4 juin 2018 et ses conséquences quant à la recevabilité de différentes demandes à hauteur d’appel
Aux termes de l’article 763 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 5 juin 2018, le juge de la mise en état contrôle l’instruction de l’affaire, veille au déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité des échanges et à la communication des pièces.
Selon l’article 764 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 5 juin 2018, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci. Il peut après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état, lequel comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture et celle des débats.
Selon l’article 779 ancien du même code, il déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet.
Enfin, en application de l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Si l’application de cet article peut conduire à écarter des débats des pièces ou conclusions qui n’auraient pas été produites en temps utile avant l’ordonnance de clôture, il appartient cependant au juge de vérifier si les parties avaient connaissance de la date de clôture, et de caractériser en quoi ces conclusions n’auraient pas été déposées en temps utile, notamment à raison de la possibilité pour l’adversaire d’y répondre.
En l’espèce, le premier juge a fait grief à Mme Y et à la SCI SU PER, d’avoir attendu le 04 juin 2018 pour conclure à nouveau, alors que les parties avaient été informées par courriel dès le mois de janvier 2018, que la clôture de la procédure interviendrait au mois de juin 2018. Il a également relevé que, compte tenu du volume de ces conclusions et du nombre de nouvelles pièces produites, il n’était pas possible au défendeur d’y répondre en une journée avant la clôture.
Il résulte effectivement des pièces du dossier de première instance, que le 15 janvier 2018 le juge de la mise en état adressait aux avocats constitués dans le dossier, un message ainsi libellé : « en vous précisant que pour ce dossier, la clôture devra intervenir pour juin 2018 pour une plaidoirie en septembre 2018 ».
Par la suite cependant, et après mise en délibéré, à l’issue de l’audience du 06 février 2018, de l’incident visant à la liquidation de l’astreinte précédemment prononcée, le juge de la mise en état adressait un nouveau message aux avocats, leur indiquant, le 23 février 2018, « qu’il serait souhaitable dans le dossier qui nous concerne (2014/41) et dont le délibéré est au 06/04/2018, de clôturer la mise en état à l’audience du 05/06/2018 et de fixer l’affaire à l’audience de plaidoirie juge unique du mois de septembre 2018 ».
L’ordonnance sur incident était rendue le 06 avril 2018; elle déboutait les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions et renvoyait le dossier à l’audience de mise en état du 5 juin 2018, sans précision quant à une éventuelle clôture.
Il apparaît dès lors que si des messages ont été envoyés aux avocats des parties, ceux-ci n’ont fixé aucune date de clôture de manière impérative, le dernier message envoyé indiquant juste qu’il serait « souhaitable » que la clôture T lors de l’audience de mise en état du 05 juin 2018, ce qui induisait au contraire un caractère incertain.
Par ailleurs, et postérieurement à l’échec de la médiation en avril 2017, il n’apparait pas que des délais aient été fixés au fur et à mesure pour ce qui concerne les conclusions au fond, ni qu’un calendrier de procédure ait été officiellement communiqué aux parties, prévoyant des dates de conclusion sur le fond et une date de clôture.
Au regard des textes précités, il ne peut dès lors être considéré que la date du 05 juin 2018 avait été fixée par le juge de la mise en état de façon certaine et impérative dans le respect du cadre procédural prévu par l’article 764 précité, de sorte que cette date ne pouvait servir de référence pour justifier de prononcer l’irrecevabilité de conclusions déposées le 4 juin 2018.
En outre, l’examen des conclusions déposées par les demanderesses en novembre 2015 puis novembre 2017 dans le cadre des procédures sur incident ( demande de communication de pièces sous astreinte puis demande de liquidation de l’astreinte) était de nature à confirmer la particulière complexité de l’affaire et à faire admettre qu’à défaut de prise en compte des conclusions du 4 juin 2018, puis de la nécessaire réplique des défendeurs, l’affaire ne pouvait être considérée comme en l’état et justifiant une clôture.
Telle semblait également être la perception des parties, puisque les consorts Z-X ainsi que la SCI L-G, à réception des conclusions du 4 juin 2018, sollicitaient, tout d’abord le renvoi de l’affaire pour répliquer, puis, en suite de la clôture intervenue, la révocation de l’ordonnance de clôture par requête du 22 juin 2018.
Les conditions procédurales justifiant de déclarer irrecevables les conclusions du 4 juin 2018 n’étaient donc pas réunies, et il convient d’infirmer sur ce point la décision du premier juge.
Il en résulte que l’ensemble des demandes figurant au dispositif de ces conclusions aurait dû être pris en compte. Si tel n’a pas été le cas en première instance, ceci justifie cependant d’examiner les demandes formées en appel par Mme Y et la SCI SU PER, par référence aux demandes contenues dans les conclusions du 4 juin 2018.
Il en résulte que l’ensemble des demandes considérées comme nouvelles par la SCI L-G et Monsieur Z, se retrouvait aux conclusions du 4 juin 2018 de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles et qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’irrecevabilité prises par la SCI L-G et M. Z sur ce point.
Tout au plus peut-il être relevé que, dans leurs conclusions du 4 juin 2018, les demanderesses sollicitaient l’annulation de « tous actes et assemblées intervenus postérieurement à la cession des parts sociales en date du 11 mars 2010 », alors qu’il est actuellement demandé l’annulation de « tous actes et assemblées de la SCI L-G intervenus postérieurement au 10 mars 2010 », ce qui ne constitue cependant pas une demande nouvelle dès lors que l’unique acte intervenu le 11 mars 2010, à savoir l’acte de cession de parts sociales, était de toute façon visé dès l’origine et dans les conclusions du 4 juin 2018, par une demande spécifique tendant à son annulation.
Il convient donc de rejeter la demande de M. Z et de la SCI L-G tendant à voir déclarer irrecevables divers chefs de demandes.
Enfin la SCI L-G et M. Z font observer qu’à défaut de toute possibilité leur ayant été laissée pour répliquer aux conclusions du 4 juin 2018, le jugement de première instance devrait être annulé pour défaut de respect du contradictoire.
Mais le jugement de première instance n’a pas tenu compte des conclusions du 4 juin 2018 de sorte qu’il n’encourt aucune annulation pour défaut de respect du contradictoire pour n’avoir pas laissé aux défendeurs la possibilité d’y répliquer.
A hauteur d’appel en revanche, M. Z et la SCI L-G ont eu la possibilité de se prononcer sur l’intégralité des demandes indemnitaires présentées par Mme Y et la SCI SU PER.
II-Au fond
1° Sur les diverses demandes en annulation d’actes et leurs conséquences
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI L-G en date du 10 mars 2010 et de l’acte de cession de parts sociales du 11 mars 2010.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI L-G du 10 mars 2010, qu’à cette date « la SCI SU PER, associée unique de la SCI L-G, (..) a pris les décisions suivants sur proposition et en présence du gérant des deux SCI, M. K Z » , à savoir :
• agrément de trois nouveaux associés dans la SCI L-G, en la personne de M. J X, Mme B Z et M. K-Q Z, la nouvelle répartition des parts sociales devant s’effectuer à compter de la réalisation de la cession, au prix de 0,60 € la part, à raison de 24.000 parts pour la SCI SU PER, 21.000 parts pour M. J X, 27.098 parts pour Mme B Z et 25.000 parts pour M. K Z, désignation de Madame B Z en qualité de nouvelle co-gérante,•
• transfert du siège social, du […] à Strasbourg au […] à Strasbourg à compter du 10 mars 2010,
• pouvoirs donnés au gérant ou au porteur d’un exemplaire des présentes, en vue d’effectuer ou faire effectuer toutes les formalités prévues par la loi.
Aux termes de l’article 1844-10 du code civil dans sa rédaction applicable au 10 mars 2010, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre (à savoir le titre IX du code civil « De la société ») ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
La SCI L-G et Monsieur K Z soutiennent qu’une confusion est faite entre les SCI SU PER et L-G, et que la régularité des décisions prises par la SCI L-G n’exigeait que le consentement de son unique associé à savoir la SCI SU PER, mais non le consentement distinct des deux associés de la SCI SU PER, de sorte que le raisonnement suivi par le premier juge serait faux.
Il n’apparait pas que le Tribunal, ou les parties, aient fait une telle confusion et il est acquis que Mme Y et M. Z n’étaient pas eux-mêmes associés de la SCI L-G, du moins jusqu’au 10 mars 2010 pour ce qui concerne M. Z.
La question posée est en revanche de déterminer dans quelle mesure le gérant de la SCI SU PER pouvait consentir ainsi qu’il l’a fait au nom de la SCI aux différentes résolutions précitées, et ce sans délibération préalable des associés de la SCI SU PER. L’intérêt à agir de Mme Y, associée de la SCI SU PER mais non de la SCI L-G, n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce.
Aux termes des articles 1848 et 1849 du code civil, qui concernent spécifiquement les sociétés civiles, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Sur la conformité de la cession de parts sociales à l’objet social de la SCI SU PER :
Mme Y et la SCI SU PER se prévalent tout d’abord du fait que la cession de parts sociales n’est pas prévue par les statuts de la SCI SU PER et n’entre pas dans l’objet social de cette SCI.
Cependant les statuts de la SCI SU PER prévoient en leur article 2 que la société a notamment pour objet « la prise de participations dans toutes autres sociétés civiles immobilières ayant un objet identique à celui qui précède ».
Les mêmes statuts prévoient que la société a une durée de 99 années, durant lesquelles elle est susceptible d’effectuer divers actes et notamment les prises de participation précités. Sauf à figer définitivement le patrimoine de la SCI en faisant obstacle à ce qu’elle réalise les ventes nécessaires pour maintenir sa santé financière ou réaliser dans le temps différentes opérations immobilières, il ne peut être soutenu que les statuts tels que précités, en visant la prise de participations, n’autoriseraient que l’achat et non la cession de parts d’une autre société.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que les actes critiqués n’entreraient pas dans l’objet social de la SCI.
Sur la conformité des décisions d’agrément et de cession de parts sociales à l’intérêt social de la SCI SU PER :
Quant à l’application au cas d’espèce des dispositions de l’article 1848 alinéa 1 précité, Monsieur Z et la SCI L-G font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, la décision d’agrément de nouveaux associés n’est en aucun cas un acte de disposition mais une simple décision de gestion puisque la décision d’agrément n’emporte pas cession des titres sociaux qui doit par la suite être régularisée dans le cadre d’un acte de cession.
Cependant, le procès-verbal litigieux indiquait très précisément les conditions auxquelles allait intervenir l’agrément de nouveaux associés, à savoir : par le biais de la cession d’une partie des parts de la SCI SU PER et à un prix d’ores et déjà défini de sorte que l’agrément donné impliquait l’acceptation des conditions préalablement définies.
Les actes de gestion visés par l’article 1848 alinéa 1 ne se définissent pas par opposition aux actes de disposition. Outre les actes de simple administration, ils peuvent inclure tous actes, entrant dans l’objet social, nécessaires au fonctionnement normal et courant de la société ce qui peut le cas échéant et suivant les hypothèses inclure des actes de disposition. Dès lors, l’importance de l’acte envisagé et ses conséquences, peuvent être prises en compte pour déterminer s’il relève ou non des actes de gestion permis au gérant, et en tout état de cause ces actes même s’ils sont par principe autorisés, doivent être conformes à l’intérêt de la société.
Il convient donc de déterminer si M. Z en qualité de gérant de la SCI SU PER, avait le pouvoir vis à vis des associés de la société, d’accepter que celle-ci agrée de nouveaux associés dans la SCI dont elle était jusqu’à présent l’associée unique, et selon les conditions expressément détaillées au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010.
A cet égard le simple fait que selon l’article 1844-5 du code civil la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, en l’occurrence celle de la SCI SU PER, puisse entrainer la dissolution de la société, et qu’il ait été nécessaire de remédier à cette situation, n’autorisait pas pour autant à recourir à toute solution y compris celle pouvant s’avérer contraire à l’intérêt de la société.
Il est constant que la SCI L-G était propriétaire des locaux […] à Strasbourg, dont la valeur vénale atteignait, en janvier 2012, la somme de 500.000 € (cf. projet d’acte de vente transmis le 27 janvier 2012 à Mme Y) et qui seront ultérieurement vendus pour cette somme.
En suite de la décision des associés du 18 juillet 2004, le capital de la SCI L-G, intégralement détenu par la SCI SU PER, était divisé en 97.098 parts. Avant déduction du passif de la SCI, la valeur d’une part par la seule référence au patrimoine de celle-ci, était donc de l’ordre de 5 Euros.
En l’état des arguments échangés, aucune des parties ne conteste que la valorisation des parts sociales de la SCI doive s’effectuer en utilisant une méthode mathématique consistant à déduire le passif de l’actif de la SCI.
La valorisation d’un part à hauteur de 0,60 € ainsi que l’a fait le gérant de la SCI SU PER au moment de consentir à l’agrément de nouveaux associés devant racheter les parts à ce prix, impliquerait donc que l’actif net de la SCI n’aurait plus été que de 58.258,80 €, et ce malgré la possession d’un immeuble évalué à 500.000 € ce qui ne peut se concevoir qu’en faisant la preuve de dettes ou de moins-values considérable, de plus de 400.000 €. M. Z et la SCI L-G justifient dans leurs conclusions le montant retenu en faisant valoir que « le rachat des parts s’effectue en rachetant non seulement l’actif mais également toute l’antériorité et le passif de cette société ». Ils exposent que la SCI L-G était redevable de taxes foncières impayées depuis plusieurs années et de charges de copropriété. Ils ajoutent que Mme Y se maintenait dans les lieux sans payer le moindre loyer depuis quatre ans, de sorte quil y avait lieu de « tenir compte des loyers dus par Mademoiselle Y en opérant une compensation ».
S’agissant des dettes alléguées de la SCI, il est observé que des éléments de comptabilité ont été réclamés par Mme Y durant de nombreuses années, et notamment par le biais de la requête déposée le 16 décembre 2014 devant le juge de la mise en état, par laquelle il était notamment demandé la production des documents comptables de la SCI L-G depuis 2008 et un état de l’intégralité des dettes de la SCI L-G à la date de cession des parts soit en mars 2010. L’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2015 enjoignait, notamment, à la SCI L-G de produire les documents comptables depuis 2008 et une situation comptable à la date du 11 mars 2010.
Dans l’unique transmission faisant suite à cette ordonnance, le 15 novembre 2015, la SCI L-G indiquait qu’il n’y avait « plus eu de bilan ou de tenue de comptabilité depuis l’exercice clos au 31 décembre 2008 compte tenu du fait que Mademoiselle Y a cessé de payer tout loyer alors qu’elle occupait seule les locaux mais ces bilans peuvent éventuellement être faits par l’expert-comptable » et que « il n’existe pas de situation comptable à la date du 11 mars 2010 »;
Il s’évince de ces réponses, outre le caractère contestable de la raison avancée pour ne plus établie de documents comptables, que la SCI L-G et M. Z ne sont pas en mesure de produire un bilan au 11 mars 2010 justifiant du prix retenu pour la vente des parts sociales de la SCI L-G, à savoir 0,60 €.
Des documents relatifs aux dettes de la SCI avaient été produits par bordereau du 19 février 2015 suite à la demande initiale de Mme Y et de la SCI SU PER. Toutefois à l’examen de ces pièces (taxes foncières dues par la SCI L-G et charges de copropriété), Mme Y et la SCI SU PER font aujourd’hui valoir qu’il est justifié de dettes à la charge de la SCI à hauteur de 13.387,60 € au titre des taxes foncières exigibles en mars 2010, et de 26.580,60 € au titre des charges de copropriété,passif qui ne justifie pas le prix de cession retenu.
En l’état de leurs conclusions et de leurs pièces, la SCI L-G et M. Z ne produisent à hauteur d’appel aucun document susceptible de remettre en cause cette évaluation en justifiant d’un passif plus considérable.
Quant à la dette de loyer dont aurait été redevable Mme Y, il est exact ainsi que le font valoir Mme Y et la SCI SU PER, qu’une créance de loyers n’a pas à figurer au passif d’un bilan. Si des provisions peuvent en revanche y figurer, le cas échéant pour créance douteuse, il n’apparait pas que tel ait été le cas.
En revanche, il résulte des pièces du dossier qu’à la date du 10 mars 2010 seule la SCP d’avocats était juridiquement tenue des loyers ou indemnités d’occupation, et qu’en suite du jugement intervenu le 10 février 2010 la SCI L-G disposait d’un titre à l’encontre de cette SCP. Il était donc loisible à la SCI de poursuivre l’exécution de ce titre à l’encontre de la SCP, dont la solvabilité n’était pas discutable, ce qui lui permettait de renflouer une trésorerie qualifiée d’exsangue. Il en résulte par conséquence que cet argument ne peut justifier le prix de cession pratiqué.
Au surplus, Monsieur Z et la SCI L-G se prévalent dans leurs conclusions d’un calcul justifiant du chiffre de 0,60 € retenu, dans lequel ils mettent en compte une somme de 154.000 € correspondant selon eux à 44 mois d’indemnités d’occupations dues par Mme Y.
La Cour observe que la valorisation des parts sociales devait s’effectuer en mars 2010 et ne pouvait donc certainement pas inclure des indemnités d’occupation pour un période s’étendant jusqu’à fin mars 2012. De surcroit ce calcul contestable dans son principe, est également erroné puisque M. Z et la SCI commencent par déduire la totalité de la dette attribuée à Mme Y du montant du seul capital revenant à celle-ci et non de l’actif de la SCI, pour aboutir à une valeur de parts qu’ils appliquent ensuite à la totalité des 97.098 parts de la SCI ce qui est un calcul manifestement erroné. Ils indiquent avoir ensuite ajouté une décote de 15 % pour tenir compte du fait que la cession était conditionnelle, alors qu’aucune condition en ce sens n’est mentionnée à l’acte.
Quant à l’argument selon lequel Mme Y aurait été, à la date du 10 mars 2010, un « squatteur » dont la présence dépréciait les parts de la SCI, il est rappelé qu’à cette date la SCP d’avocats avait toujours son siège dans les locaux de la SCI, Mme Y N en outre de ce que ses anciens associés y entreposaient encore leurs archives.
Par ailleurs différents courriers versés aux débats illustrent le fait que Mme Y avait fait certaines propositions pour sortir de cette situation et notamment proposé qu’un bail soit signé entre elle et la SCI, ce à quoi Monsieur Z, dans un courrier du 10 avril qu’il produit lui-même, s’était « formellement » opposé.
L’argument tiré de la dévalorisation du bien à raison de la présence d’un « squatteur » ne correspond donc pas à la réalité de la situation, et en tout état de cause il existait manifestement d’autres possibilités de trouver une solution au problème.
Aucun élément comptable ne justifie donc le prix pratiqué, ni ne justifie par conséquent qu’il aurait été dans l’intérêt de la SCI SU PER de se défaire de ses parts dans la SCI L-G à un tel prix.
La SCI L-G et M. Z soutiennent en outre que la cession des parts sociales était nécessaire pour « évincer » Mme Y aussi bien de la direction de la SCI que de sa possibilité de s’opposer au vote des associés, dès lors que, selon eux, elle s’opposait à toute vente de l’immeuble.
Cependant les pièces versées aux débats n’apportent pas la preuve de l’attitude obstructive attribuée à Mme Y, les éléments versés aux débats faisant apparaître que différentes propositions de solution ont été faites, quoique non acceptées.
Dès lors, s’il ne paraît pas contestable que les décisions prises visaient effectivement à évincer l’un des associés ainsi qu’il est indiqué, il n’est nullement établi qu’une telle démarche était dans l’intérêt de la SCI SU PER, ni que l’intérêt de cette SCI aurait été de se défaire à un prix aussi faible de ses parts sociales, alors que l’endettement réel de la SCI L-G n’est pas établi et que celle-ci disposait manifestement d’autres moyens de renflouer si nécessaire sa trésorerie.
Rien ne justifiait en outre qu’il ait été dans son intérêt de revendre une quantité de parts telle, qu’elle devenait minoritaire dans le capital de la SCI L-G, et ainsi que relevé par le premier juge, le souci d’éviter la réunion de toutes les parts en une seule mains ne justifiait pas le recours à la cession d’une quantité aussi importante de parts, étant observé que le risque de dissolution évoqué par M. Z ne s’était pas réalisé malgré les nombreuses années durant lesquelles la SCI SU PER avait été associé unique de la SCI L-G.
Il en résulte que la décision d’accepter au nom de la SCI SU PER, tant d’agréer trois nouveaux associés que de leur vendre des parts aux conditions mentionnées au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010, n’était pas conforme à l’intérêt social de la SCI SU PER.
Les actes accomplis par le gérant en contrariété avec l’intérêt social de la société civile, sont inopposables aux associés.
Il en résulte que le gérant ne bénéficiait pas de l’accord des deux associés de la SCI SU PER pour manifester l’agrément de cette SCI aux actes décidés tant lors de l’assemblée générale du 10 mars 2010 qu’à l’occasion de la cession des parts sociales.
Aucun accord n’ayant pu être valablement donné pour le compte de la SCI SU PER, la décision d’agrément de nouveaux associés, comme l’acte de cession des parts sociales de la SCI L-G détenues par la SCI SU PER, sont pour cette raison entachés de nullité.
La nullité de la décision d’agrément a également pour conséquence qu’aucune désignation de Mme B X en qualité de gérante ne pouvait intervenir, et cette délibération est également entachée de nullité. Il en est de même de la décision de transférer le siège social de la SCI, prise par des associés irrégulièrement agréés.
En outre et en l’absence d’agrément valable des futurs associés, la cession de parts sociales intervenue ultérieurement est également irrégulière et entachée de nullité.
Sur la nullité à raison de la fraude aux droits d’un des associés de la SCI SU PER :
Au soutien de leur demande visant l’annulation dans son ensemble du procès-verbal d’assemblée générale du 10 mars 2010, de l’acte de cession du 11 mars 2010 et des actes ultérieurs, Mme Y et la SCI SU PER visent de façon plus générale au dispositif de leurs conclusions le principe « fraus omnia corrumpit » et relatent dans la première partie de leurs conclusions le mécanisme frauduleux dont elles ont selon elles fait l’objet, et qui justifierait également l’annulation dans son ensemble du procès-verbal et de l’acte de cession précités.
Il est constant que Mme Y est propriétaire de la moitié des parts de la SCI SU PER, l’autre moitié étant propriété de Monsieur Z et de son épouse Mme X (cf. Statuts versés aux débats).
Le fait pour la SCI SU PER de se défaire d’une partie importante de son actif alors qu’elle détenait antérieurement, et uniquement, la totalité des parts de la SCI L-G, a donc d’évidence des conséquences importantes pour les associés de cette SCI.
Aux termes de l’article 9 des statuts de la SCI SU PER, « chaque part sociale donne droit dans la propriété de l’actif social, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes ». La même clause se retrouve dans les statuts rectifiés de la SCI L-G, au chapitre « stipulations générales et usuelles » – « droits et obligations des associés ».
Avant la cession litigieuse, les droits potentiels, et par SCI interposée, de Mme Y sur les parts de la SCI L-G, et partant, sur le prix de vente de l’immeuble de cette SCI, étaient de (97.098/2) = 48.549 parts, et les époux Z en avaient autant.
Après la cession litigieuse, la SCI SU PER ne détient plus que 24.000 parts, soit 12000 pour chaque associé. En revanche les époux Z sont devenus directement propriétaires de (27.098 + 25.000) = 52.098 parts de la SCI L-G.
Leurs droits à l’occasion de la répartition du prix de vente de l’immeuble appartenant à la SCI L-G, seraient donc calculés à proportion des parts détenues, soit directement soit par le biais de la SCI SU PER, et donc à raison de 64.098/97.098 pour les époux Z contre 12.000/97.098 pour Mme Y, M. J X restant de son côté propriétaire de 21.000 parts.
Il en résulte donc de toute évidence un désavantage flagrant au détriment de Mme Y, à raison de décisions pour lesquelles son accord n’a pas été sollicité.
Si effectivement seul l’accord de la SCI SU PER en tant qu’associé unique, était requis, il n’en demeure pas moins que la sauvegarde des intérêts de la SCI SU PER aurait nécessité, ainsi que relevé précédemment, d’obtenir l’accord de ses associés ce qui n’a pas été le cas et a pour conséquence, manifeste, de laisser l’un des deux associés dans l’ignorance des actes accomplis.
Aucun des éléments versés aux débats n’établit que Mme Y ait été informée en temps utile de ces actes, encore moins de tout projet préalable, et les différentes pièces produites illustrent au contraire le fait que cette cession lui a été cachée.
Ainsi :
• alors que les statuts de la SCI L-G mentionnent expressément que la cession des parts sociales s’opère par acte notarié, qu’elle est rendue opposable à la société par transfert sur les registres de la société et qu’elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication, il apparaît que la cession litigieuse n’a pas fait l’objet d’un acte notarié, et qu’elle n’a fait l’objet d’un dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg que le 24 octobre 2011, la modification des représentant légaux n’ayant en outre fait l’objet d’une publication au BODACC que le 29 novembre 2011.
• alors que l’acte de cession des parts sociales dispose expressément que « le cessionnaire devra faire signifier à la société, impérativement par acte d’huissier de justice, un exemplaire de la présente session », il apparaît que cette signification n’a jamais été réalisée, et a été remplacée par une « attestation de dépôt au siège de la société » par laquelle M. Z, agissant ès qualités de gérant de la SCI L-G, certifie avoir reçu le 12 mars 2010 de la part de l’ensemble des cessionnaires des parts sociales mentionnées dans l’acte de cession daté du 11 mars 2010, un exemplaire original de l’acte de cession préalablement enregistré « pour valoir signification à la société de cet acte », Monsieur Z ayant déclaré « accepter ce mode de notification comme valable et renoncer à toute autre signification ou transport ».
Monsieur Z a ainsi délibérément, en contradiction avec les termes mêmes de l’acte de cession précité, et en contradiction de même avec les termes de l’article 1690 du code civil, renoncé à ce que l’acte de signification soit signifié par huissier à la SCI L-G, dont il est constant que Madame Y était également gérante.
Le mode de notification choisi a donc pour conséquence d’éviter que par le biais d’une signification Mme Y soit informée de la cession intervenue.
• D’autre part la décision de modifier le siège social de la SCI L-G en le transférant à l’adresse du domicile personnel de Monsieur et Madame Z, […] à Strasbourg, avait pour conséquence de faire obstacle à ce que Mme Y puisse recevoir tout courrier concernant la SCI et ce alors même qu’elle en était encore gérante.
• Enfin il apparaît que le 27 janvier 2012 des courriers ont été échangés entre les parties à propos de la vente projetée, que Mme Y avait acceptée, mais à aucun moment à cette occasion l’information n’est donnée relativement aux modifications précédemment apportées à la SCI L-G quant à ses associés et à ses gérants.
Pour soutenir que Mme Y était informée de la situation précitée, et que celle-ci ne lui causait aucun préjudice sous réserve qu’elle ait quitté les lieux dans un délai déterminé, Monsieur Z et la SCI L-G se prévalent d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI L-G en date du 11 mars 2010, aux termes duquel, « dans le but de ne pas léser les droits des anciens associés et notamment des associés de la SCI SUPER qui détient la totalité du capital social de la SCI L-G, il est convenu ce qui suit.
Dans l’hypothèse où la SCI L-G céderait la majorité des biens immobiliers qu’elle détient et plus particulièrement le lot n° 3, actuellement occupé sans droit ni titre par Mlle Y H, dans un délai de 2 années à compter de la date de réalisation des présentes, le produit de la vente sera attribué en totalité à la SCI SUPER, sous réserve du remboursement du prix d’achat des parts sociales et des frais par les futurs acquéreurs, et de la prise en charge du passif de la SCI L-G comme si elle en était restée l’associée unique. Les comptes courants seraient également restitués à la SCI SUPER en totalité.
Si au cours de ce délai de deux années la SCI L-G est contrainte de mettre en place une procédure d’expulsion à l’encontre de l’occupant actuel et vendait ensuite le bien immobilier, le produit de la vente serait affecté aux futurs acquéreurs en fonction de leur détention du capital social.
Si le bien n’est pas vendu au cours de ce délai de deux années, seuls les associés présents au capital lors de la cession du bien bénéficieront du produit de la vente en fonction de leur détention du capital social.
Cette condition est une condition essentielle de la cession de parts sociales, à défaut de quoi elle n’aurait pas été conclue.
Il s’agit d’une sorte de démembrement d’usufruit temporaire et conditionnel des parts sociales sous réserve du remboursement du prix de cession majoré des frais, en cas de réalisation de la condition ».
Madame Y soutient n’avoir jamais eu connaissance de ce procès-verbal, et notamment pas courant 2012, contrairement à ce que soutiennent Monsieur Z et la SCI L-G en se référant au courrier recommandé adressé à Mme Y le 18 avril 2012, avec lequel était renvoyé un précédent courrier daté du 19 mars.
La Cour relève cependant qu’à la différence du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 et de l’acte de cession de parts sociales du 11 mars 2010, ce procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2010 n’est ni enregistré au service d’enregistrement ce qui ne permet pas de lui donner date certaine, ni publié et déposé au RCS.
Les termes employés par la SCI L-G sous la plume de son gérant dans des courriers des 19 et 18 avril 2012, qui ne font pas mention du procès-verbal litigieux et se contentent d’évoquer une « consultation des associés », ne sont nullement de nature à faire preuve de ce que Mme Y aurait eu connaissance de ce procès-verbal et aurait décidé de s’y conformer. L’existence d’une décision d’une assemblée générale n’est en réalité mentionnée que dans le projet d’acte de vente communiqué à Mme Y le 08 juillet 2012, refusé par Mme Y compte tenu des arriérés de loyers qui étaient mis à sa charge, et à l’occasion duquel elle indiquait ne pas connaître l’assemblée générale évoquée.
Aucune conclusion ne peut donc être tirée d’un document dont la date de rédaction exacte n’est pas connue, et notamment il ne peut en être déduit que les nouveaux associés de la SCI L-G auraient eu la volonté de préserver les droits de Mme Y, en perdant les leurs par la même occasion, et que Mme Y en aurait été informée.
En outre et ainsi que relevé à juste titre par Mme Y et la SCI SU PER, il est constant que Mme Y a quitté les lieux avant la fin du mois d’avril 2012 conformément à ce qu’auraient décidé les nouveaux associés de la SCI, que la vente de l’immeuble a finalement eu lieu, mais que pour autant la plus grande partie du prix de vente a été retrouvé sur le compte des époux Z, preuve que les associés de la SCI L-G n’entendaient nullement le partager avec Mme Y, des saisies conservatoires ayant été nécessaires afin de bloquer ces sommes.
La décision de vendre l’immeuble résulte en outre d’une assemblée générale du 31 décembre 2012 à laquelle Mme Y, révoquée de ses fonctions de gérante, ne participait pas de sorte que cette décision, de même que la vente ultérieure, lui ont été cachées ce qui se déduit également tant de l’attestation de Mme F que des courriers que le conseil de Mme Y adressait à la SCI Boux et à la Sarl Compta le 28 janvier 2013, sans savoir qu’elles étaient déjà respectivement propriétaire et locataire.
Enfin le contexte plus général dans lequel sont intervenus les actes critiqués conforte l’affirmation selon laquelle ils ont été passés en fraude des droits de Mme Y et avec la volonté de l’écarter aussi bien de la gestion des SCI, que du bénéfice du prix de vente du bien immobilier appartenant à celle-ci.
Ainsi que déjà observé, seul un courrier recommandé du 06 mai 2008 émanant de la SCP Y-Z-Bensmihan a mis fin, de façon unilatérale, au paiement des loyers dûs à la SCI L-G, décision qui ne pouvait que mettre la SCI L-G dans une situation de trésorerie difficile, et ce alors que le siège social de la SCP était toujours fixé rue de Bouxwiller et l’est resté jusqu’à dissolution de la SCP. Mme Y attribue cette initiative à M. Z lui-même ce que celui-ci ne dément pas et les divers courriers versés aux débats notamment un courrier de Me Forrer avocat de Mme Y, adressé le 11 mai 2009 à la société d’experts comptables en charge de la comptabilité de la SCP, démontrent que Mme Y ne parvenait plus à accéder à cette comptabilité et pouvait donc en ignorer certains aspects.
L’envoi du courrier du 06 mai 2008 est par ailleurs contemporain de la décision prise par M. Z et son associée d’ouvrir un cabinet secondaire Allée de la Robertsau, finalement concrétisée en août 2008 par un contrat de bail conclu avec la SCI ayant acquis les locaux.
A cette époque cependant l’ouverture d’un cabinet secondaire n’avait pas été autorisée, de sorte que M. Z est mal fondé à se prévaloir d’une situation de fait, à savoir l’occupation des locaux par Mme Y seule, qu’il a lui-même contribué à créer (et que celle-ci conteste eu égard aux archives de ses confrères, restées sur place).
Il sera encore rappelé que la Cour d’Appel de Colmar par arrêt du 20 août 2014, a annulé l’assignation délivrée le 1er juillet 2009 par la SCI L-G à la SCP Y-Z-Bensmihan en relevant que cette assignation avait été délivrée, non pas à l’un de ses gérants au siège de la SCP d’avocats rue de Bouxwiller, mais à une associée de la SCP, Me Bensmihan, dans les locaux professionnels où Mes Z et Bensmihan avaient transféré leur activité avec la volonté manifeste de laisser la gérante dans l’ignorance de cette assignation. La cour relevait de même que la SCP avait laissé prendre jugement contre elle et avait acquiescé au jugement dans une convention ultérieure, ce qui était manifestement contraire à l’intérêt social de la SCP.
La même convention prévoyait également que la SCI L-G renonce à toute demande d’arriéré locatif à l’encontre de la SCP, et ne se considère créancière que de Mme Y, ce qui était également contraire aux intérêts de la SCI, ainsi qu’aux intérêts de Mme Y qui n’a jamais été partie à une telle convention.
La Cour considère dès lors au vu de cette situation d’ensemble comme au vu des conditions particulières dans lesquelles ont été décidés tant l’agrément de nouveaux associés que la cession de parts sociales, que ces divers actes ont été accomplis en fraude délibérée des droits d’un des associés de la SCI SU PER, ce y compris la décision de transfert du siège social de la SCI, et dans le but de l’évincer, aussi bien des locaux que de la part pouvant lui revenir dans un prix de vente.
Si postérieurement à la dissolution de la SCP d’avocats, Mme Y a continué à exercer dans les lieux, sans s’acquitter d’un loyer, cette circonstance, qui avait donné lieu à une instance en justice aujourd’hui atteinte par la péremption selon les indications de M. Z, n’est pas suffisante, eu égard au contexte existant entre les parties au cours des années 2010 à 2012, pour modifier l’appréciation qui peut être portée sur le comportement des parties.
En application de l’article 1844-10 du code civil précité, qui frappe de nullité tous actes affectés d’une cause de nullité relevant du droit commun des contrats, sont dès lors nuls aussi bien l’ensemble des délibérations prises lors de l’assemblée générale du 20 mars 2010, que l’acte de cession de parts sociales du 11 mars 2010.
L’annulation du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 et de l’acte de cession du 11 mars 2010, sur le fondement, tant de la fraude que de la contrariété à l’intérêt social de la SCI SU PER, rend sans objet l’examen des mêmes actes au regard de la vileté alléguée du prix ou de la fictivité de celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé les actes précités.
Sur les conséquences de l’annulation des actes précités :
Il résulte des annulations qui précèdent, que la délibération des associés de la SCI L-G prise lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2010 ayant révoqué Mme Y de ses fonctions de gérant, est nulle, d’une part puisqu’elle a été prise par des personnes n’étant pas associées de la SCI, et d’autre part dès lors qu’elle procède du même processus frauduleux que précédemment décrit, en ce qu’elle vise à évincer Mme Y de toute décision et de toute information concernant la SCI.
Les motifs énoncés dans le courrier du 5 mai 2010 ayant précédé la décision de révocation, ne sont en outre pas fondés, dès lors d’une part qu’à cette date le siège social de la SCP était toujours situé dans les locaux sis […], sans qu’il puisse être justifié de ce qu’une résiliation amiable du bail ait été décidée par les trois associés y compris Mme Y, de sorte que celle-ci était fondée à occuper les lieux à titre professionnel, et que d’autre part l’appel formé à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse apparaissait fondé aussi bien pour la défense des intérêts de Mme Y que pour la défenses des intérêts de la SCP qui avait laissé prendre jugement à son encontre.
L’annulation est également encourue pour tous actes et délibérations ultérieurs des associés de la SCI L-G effectuées par des personnes n’ayant pas la qualité d’associé de la SCI, en l’occurrence tous actes et délibérations impliquant en qualité d’associé Monsieur K Z, Madame B Z et Monsieur J Z.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2010 de la SCI L-G, et ordonné l’annulation de tous actes et assemblées de la SCI L-G postérieurs au 11 mars 2010 sauf à ajouter que cette annulation doit concerner tous actes et assemblées postérieurs au 10 mars.
La conséquence des annulations précitées est également que la SCI SU PER redevient le seul associé de la SCI L-G.
2°Sur la révocation de Monsieur K-Q Z de ses mandats de gérant
Monsieur Z et la SCI L-G opposent l’absence de toute faute de M. Z, gérant des SCI et considèrent en outre que cette demande ne présente aucun intérêt dès lors que les SCI n’ont plus aucun patrimoine immobilier. Ils estiment qu’une telle demande ne sert que les intérêts personnels de Mme Y.
Si la Cour devait faire droit à la demande de révocation, ils sollicitent alors la désignation d’un administrateur ad hoc en vue de la liquidation de la SCI L-G et du partage de son patrimoine, eu égard aux dissensions existant entre les associés.
Sur la recevabilité de la demande en désignation d’un administrateur ad hoc
Mme Y et la SCI SU PER concluent à l’irrecevabilité de cette demande qu’elles considèrent comme nouvelle à hauteur d’appel.
La demande en désignation d’un administrateur ad hoc intervient cependant en réponse à la demande de révocation de Monsieur Z. Elle s’analyse en cela comme une demande reconventionnelle, comme telle recevable à hauteur d’appel en application de l’article 567 du code de procédure civile. Une telle demande constitue également au surplus l’accessoire de toute demande visant à la révocation d’un gérant à raison de la mésentente régnant entre les associés.
Il convient donc de déclarer cette demande recevable.
Sur la révocation de Monsieur Z de ses fonctions de gérant de la SCI SU PER
En application de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant d’une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Mme Y, associée de la SCI SU PER est donc recevable à solliciter une telle révocation.
Par ailleurs le fait que l’immeuble appartenant à la SCI L-G ait été vendu ne fait pas obstacle à une demande de révocation et ne suffit pas à la priver de tout intérêt, dès lors notamment que le prix de la vente n’est pas encore réparti entre les associés.
Sur le fond il résulte suffisamment des développements qui précèdent, que Monsieur Z en tant que gérant de la SCI SU PER, a pris des décisions contraires à l’intérêt social de cette SCI, en l’occurrence en décidant de la cession d’une quantité importante des parts détenues par celle-ci dans la SCI L-G, à un prix sans rapport avec l’actif de cette SCI et dont il n’est pas en mesure de justifier. Il résulte également de ces développements que les décisions précitées sont également intervenues en fraude des droits d’un des associés, et donc pour des motifs illégitimes.
Les actes accomplis en fraude des droits d’une associée, et contrairement à l’intérêt social de la SCI SU PER, constituent une cause légitime de révocation au sens de l’article 1851 précité, et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a révoqué Monsieur Z de ses fonctions de gérant de la SCI SU PER.
Sur la révocation de Monsieur Z de ses fonctions de gérant de la SCI L-G et sur la désignation d’un administrateur ad hoc
En suite des annulations prononcées, la SCI SU PER demeure l’unique associé de la SCI L-G. En sa qualité de gérante de cette SCI, Mme Y est recevable à solliciter, au nom de celle-ci elle-même associée unique, la révocation du gérant de la SCI L-G.
Pour les mêmes raisons que précédemment énoncées, la vente de l’immeuble appartenant à la SCI L-G ne rend pas sans intérêt la demande de révocation.
Il résulte des développements qui précèdent, que Monsieur Z a pris des décisions contraires à l’intérêt social de la SCI L-G, en renonçant au nom de celle-ci aux loyers qu’elle pouvait percevoir auprès de la SCP d’avocats jusqu’en juin 2010, décision qui apparaissait dictée par le conflit opposant M. Z à Mme Y et par la volonté d’évincer cette dernière.
Mme Y et la SCI SU PER font valoir à bon droit que M. Z a également délibérément ignoré certaines dispositions impératives, comme l’obligation de faire signifier à la SCI L-G l’acte de cession des parts sociales, obligation à laquelle il a renoncé pour le compte de la SCI sans qu’une telle renonciation soit dans l’intérêt de cette société, une telle décision apparaissant également dictée par d’autres intérêts.
De même, la cession de parts sociales du 11 mars 2010 n’a pas donné lieu à l’établissement d’un acte notarié contrairement aux statuts de la SCI L-G qui disposent sous l’intitulé « Parts sociales ' constatation des cessions » que « la cession des parts sociales s’opère par acte notarié », ce qui avait été le cas lors de précédentes cessions. Enfin la décision prise de nommer Mme B Z en qualité de co-gérante, aboutissant de fait à ce que trois gérants coexistent au sein de la SCI, est également contraire aux dispositions statutaires qui prévoient que « la société est administrée par deux gérants personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d’eux ».
Il existe donc en l’espèce des causes légitimes justifiant la révocation de Monsieur Z de ses fonctions de gérant, qu’il s’agisse de la décision prise en contrariété avec l’intérêt social de la SCI, du non-respect de diverses obligations statutaires ou conventionnelles, de l’instrumentalisation du fonctionnement de la SCI aux fins d’évincer un des associés de la SCI SU PER, et du conflit majeur existant entre les deux gérants de la SCI L-G.
Il convient par conséquent de confirmer également le jugement déféré sur ce point.
Monsieur Z et la SCI L-G s’opposaient également à la révocation de M. Z en faisant valoir que Mme Y pourrait par ce biais s’opposer à la poursuite de la procédure initiée par la SCI L-G à son encontre, pour défaut de paiement des indemnités d’occupation dont Mme Y a été redevable jusqu’à son départ des locaux.
La Cour rappelle cependant qu’il résulte des propres conclusions de Monsieur Z, que cette procédure, engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, serait actuellement atteinte par la péremption de sorte que l’argument précité n’a plus de portée.
Quant à la demande en désignation d’un administrateur ad hoc, elle ne serait justifié que s’il était établi que Mme Y n’exerce pas correctement ses fonctions de gérante, ou que la mésentente entre les associés de la SCI SU PER rend impossible la gestion de la ou des SCI, étant observé qu’il reste à présent essentiellement à distribuer un prix de vente.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, de même qu’il n’apparait pas qu’actuellement Mme Y soit en mesure de bloquer une procédure que la SCI L-G aurait intérêts à exercer à son encontre.
Dès lors, rien ne justifie actuellement de désigner un administrateur ad hoc et cette demande sera rejetée.
Enfin le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de révocation de Mme B Z de ses fonctions de gérante de la SCI L-G, dès lors que l’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 aboutit à annuler sa désignation en qualité de gérante.
3° Sur les différentes demandes indemnitaires
Madame B X, divorcée de Monsieur Z, et Monsieur J X, concluent au rejet de toute demande en dommages et intérêts formée à leur encontre, en exposant qu’ils ont fait confiance à Monsieur K Z à raison des liens de famille existant entre eux, qu’ils n’ont fait que signer des procès-verbaux à la demande de celui-ci sans savoir de quoi il retournait précisément, et n’ont jamais été animés de la moindre intention frauduleuse ou lucrative.
E aux dispositions du jugement annulant les différents actes incriminés, ils s’opposent en revanche à toute demande de dommages et intérêts à leur encontre à raison de l’absence de toute faute et de toute intention frauduleuse.
Cependant et compte tenu de la diversité des préjudices allégués, il ne peut être globalement conclu à l’absence de toute responsabilité de la part de Madame X divorcée Z et de Monsieur X, chaque demande les concernant devant être évaluée au regard des éventuels agissements fautifs qui leurs seraient imputables.
Sur la demande de dommages et intérêts formée pour le compte de la SCI L-G
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Etant associée et gérante de la SCI L-G, Mme Y a vocation à exercer l’action prévue à l’article précité, à raison des éventuelles fautes commises par Monsieur Z ès qualités de gérant de la SCI L-G.
Sur le préjudice né de la renonciation injustifiée à une créance
Mme Y expose, pour le compte de la SCI L-G, que Monsieur Z a entendu, au nom de cette société, renoncer à la créance qu’elle détenait sur la SCP Y-Z-Bensmihan au titre des loyers dont celle-ci était redevable, ce qui constitue de sa part une faute ayant entrainé un préjudice pour la société.
Monsieur Z ne conclut pas au fond sur ce point.
Il est rappelé que par courrier du 6 mai 2008 la SCP Y-Z-Bensmihan a demandé à la BNP Paribas d’interrompre le virement permanent émanant de la SCP en direction de la SCI SU PER au motif que le prêt contracté par celle-ci était remboursé. Toutefois il n’est pas contesté que la SCP était en réalité redevable d’un loyer envers la SCI d’un montant équivalent à celui du virement permanent interrompu et qu’à compter de cette date les loyers dûs par la SCP n’ont plus été payés. Selon les termes du jugement du 10 février 2010, la SCP a décidé de mettre fin au contrat de bail par courrier du 11 août 2008. Prenant acte d’une résiliation amiable à cette date, le Tribunal a néanmoins condamné la SCP au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux. Par ailleurs le siège social de la SCP est resté situé rue de Bouxwiller jusqu’à sa dissolution en juin 2010 de sorte que la SCP restait redevable des loyers, puis le cas échéant des indemnités d’occupation, jusqu’à cette date, sans pouvoir objecter que deux de ses associés sur trois auraient quitté les locaux.
Or selon la convention du 25 février 2010 la SCP d’avocat, représentée par Me Bensmihan, se considérait comme déchargée de tout loyer dès lors qu’elle avait résilié le bail en août 2008, et la SCI L-G acceptait de renoncer, tant aux indemnités d’occupation prévues au jugement du 10 février 2010, que plus généralement à toute somme née « du chef du contrat qui les a liées », indiquant que « la présente transaction emporte renonciation à tous droits, actions, prétentions et contestations nées ou à naitre ».
Il en résulte que la SCI L-G S par cet acte à toute somme, loyer ou indemnité d’occupation, qu’elle aurait été en droit de réclamer à la SCP d’avocats depuis juin 2008 jusqu’à dissolution de celle-ci, soit de juin 2008 à juin 2010.
Une telle renonciation privait la SCI d’une somme importante que celle-ci aurait été en droit de recouvrer auprès de la SCP d’avocats et est donc fautive comme contraire aux intérêts de la SCI. Monsieur Z qui a agi en l’espèce comme seul gérant de la SCI L-G, doit par conséquent répondre de cette faute et doit être condamné à réparer le préjudice en résultant pour la SCI, égal aux 24 mois de loyer restés impayés, soit (3.247,10 x 24) = 77.930,40 €.
Sur le préjudice né de l’absence de perception du prix de vente
Il est également réclamé pour le compte de la SCI L-G les intérêts légaux sur la somme de 483.311,48 € à compter du 4 février 2013, réclamation formulée aussi bien à l’encontre de Monsieur et Madame Z qu’à l’encontre de Monsieur J X, au motif que la SCI a été privée du bénéfice effectif de la vente intervenue, tant à raison des saisies que Mme Y et la SCI SU PER ont été tenues d’effectuer, qu’à raison du fait que le produit de la vente a immédiatement été transféré par les co-gérants sur leurs comptes personnels.
La Cour observe cependant que Monsieur J X n’est pas gérant de la SCI L-G, et n’est donc pas tenu au titre de la responsabilité pesant sur les gérants en application de l’article 1843-5 précité.
Pour le surplus, il n’est pas contestable que la vente du 7/8 janvier 2013 est intervenue dans le contexte précité d’une dissimilation préjudiciable aux intérêts notamment d’une des associés de la SCI SU PER, et ce alors que le conseil de Mme Y avait, notamment, averti Mme Z de la situation. La découverte de cette vente, dont elle n’avait pas été informée, a logiquement amené Mme Y à faire pratiquer des saisies afin de bloquer le prix de vente, lesquelles ont révélé qu’une grande partie de ce prix avait d’ores et déjà été transféré sur le compte des époux Z-X.
Les saisies réalisées étaient donc nécessaires, et les gérants, dont l’attitude et les initiatives précitées ont provoqué ces saisies, doivent donc répondre vis à vis de la SCI L-G de l’indisponibilité du prix de vente qui en est résulté.
Le préjudice résultant de l’absence de perception de ce prix de vente peut raisonnablement être évalué aux intérêts légaux produits par ce prix durant toute la période de son indisponibilité, ce par référence à l’ancien article 1153 du code civil applicable à cette époque, prévoyant que les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur K-Q Z et Madame B X divorcée Z, au paiement des intérêts légaux sur la somme de 483.311,48 € à compter du 04 février 2013. Ces intérêts seront dûs jusqu’au prononcé du présent arrêt, lequel donne gain de cause à Mme Y sur différents points. En effet la remise à disposition des sommes au bénéfice de la SCI L-G dépend pour sa plus grande partie de la mainlevée des saisies pratiquées permettant le le retour des sommes sur le compte de la SCI et cette mainlevée ne dépend que de Mme Y.
Sur la demande de dommages-intérêts formée pour le compte de la SCI SU PER
Mme Y et la SCI SU PER, tout en concédant que les droits de la SCI seront restaurés notamment par l’annulation de la cession de parts sociale, font valoir cependant que ceci n’interviendra qu’au terme d’un long processus qui ne se limite pas à la présente procédure, la cour ne statuant pas sur la répartition du prix de vente. Elles en déduisent que la SCI SU PER est fondée à mettre en compte 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
La Cour observe que la SCI SU PER étant associée unique, la répartition du prix de vente ne posera pas de difficultés vis à vis d’elle.
En l’état, Mme Y et la SCI SU PER n’explicitent et ne caractérisent aucun préjudice subi personnellement par cette SCI de sorte que leur demande sur ce point sera rejetée.
Sur les différentes demandes indemnitaires de Mme Y
Mme Y forme différentes demandes, pour certaines à l’encontre de la SCI L-G et de ses trois associés, pour d’autres uniquement à l’encontre de la SCI L-G et des époux Z-X en leur qualité de gérants, et pour d’autres uniquement à l’encontre des associés.
Elle ne précise pas la raison de ces choix et notamment le fondement juridique de ses demandes à l’encontre de la SCI L-G elle-même, sauf à considérer que tous les actes reprochés aux gérants l’auraient été dans l’exercice normal de leurs fonctions et engageraient la SCI à l’égard des tiers en application de l’article 1849 du code civil, ce qui n’est pas précisé. Elle invoque cependant en page 62 de ses conclusions les dispositions des articles 1851 et 1382 du code civil, relativement à sa révocation injustifiée.
Enfin vis à vis des associés de la SCI, Mme Y invoque les fautes commises par ceux-ci. Il convient dès lors de vérifier la réalité de ces fautes et leur lien de causalité avec le préjudice allégué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la révocation de Mme Y de ses fonctions de gérante.
Aux termes de l’article 1851 du code civil, sauf dispositions contraires des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Toutefois si cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
En l’espèce la révocation de Madame Y a été décidée par l’ensemble des personnes, physiques ou morales, à l’époque considérées comme associés de la SCI L-G, à savoir, outre la SCI SU PER représentée par son gérant Monsieur Z, Monsieur Z à titre personnel, Madame Z et Monsieur X.
Il résulte des documents produits que la révocation de Mme Y a effectivement donné lieu à une mesure de publicité dans les Affiches-Moniteur en date du 14 octobre 2011.
Cette révocation est irrégulière et nulle pour les raisons précédemment indiquée, ayant été décidée par des personnes ne pouvant avoir la qualité de gérants. Par ailleurs les motifs indiqués dans le courrier recommandé du 5 mai 2010, dont l’accusé de réception n’est pas produit, ne peuvent constituer de justes motifs de révocation, les loyers réclamés depuis 2008 étant encore à cette date à la charge de la SCP, et l’appel interjeté par Mme Y contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse étant parfaitement justifié.
Madame B Z fait valoir qu’elle n’a fait que signer un document sans en comprendre la portée, et s’est conformée aux demandes de son époux.
Cependant l’application de l’article 1851 nécessite simplement une décision de révocation injustifiée prise par les associés. Tel est bien le cas en l’espèce, Madame Z ne pouvant contester qu’elle a bien signé le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2010 par lequel les associés, dont elle fait partie, ont révoqué Mme Y. Elle doit donc répondre de cette décision, sauf à se retourner le cas échéant contre M. Z si elle s’estime fondée à le faire.
La publication d’une telle décision de révocation, injustifiée, est effectivement de nature à porter atteinte à la réputation notamment professionnelle de Madame Y. Celle-ci ne donne cependant que peu d’indication permettant d’évaluer l’ampleur de ce chef de préjudice, étant observé qu’il a été mis fin à cette situation. La Cour trouve dès lors en la cause les éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 4.000 €.
S’agissant d’une décision prise par les associés dans le cadre de la gestion de la SCI et engageant celle-ci, Mme Y est en droit de réclamer cette somme aussi bien à la SCI qu’aux associés, étant observé qu’en l’état cette demande n’est pas dirigée contre M. J X.
Sur la demande en dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des man’uvres dolosives déployées
Madame Y forme cette demande aussi bien contre la SCI L-G que contre les consorts Z-X.
Elle n’indique cependant pas en quoi la SCI L-G serait responsable de man’uvres qu’elle impute uniquement à des personnes physiques, dont l’une n’était d’ailleurs pas gérante de la SCI.
L’ensemble des man’uvres qu’elle décrit et des actes qu’elle critique, ne relève pas de l’exercice normal de l’activité d’une SCI ne s’assimile pas à des actes relevant de l’objet social de la SCI par lesquels le gérant engagerait la société vis à vis des tiers. Il est uniquement fait allusion au « défaut de loyauté », aux « man’uvres » et à « l’intérêt personnel recherché par la famille Z-X », de sorte que la responsabilité de la SCI ne peut être engagée par de tels actes.
Sa demande à l’encontre de la SCI L-G ne sera donc pas retenue.
Sur le fond, la réalité de man’uvres dolosives déployées dans le but d’évincer Mme Y, a été établie dans les développements qui précèdent.
Il appartient à Mme Y d’apporter la preuve de l’imputabilité de ces man’uvres aux différents associés ou gérants qu’elle poursuit.
Ces man’uvres sont pour le moins imputables à Monsieur K Z, gérant aussi bien de la SCP d’avocats que des deux SCI, qui avait une parfaite connaissance aussi bien de la situation juridique et financière de ces sociétés, que de leurs droits et obligations respectives et des possibilités juridiques dont il disposait vis à vis de Mme Y. Il est également à l’origine des explications ou motifs, figurant dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 ou dans le courrier adressé à Mme Y aux fins de révocation, donnés aux associés ou futurs associés pour les convaincre du bien-fondé de ses propositions.
S’agissant de Mme B Z et de M. J Z, il ne peut leur être reproché leur participation aux décisions de la SCI L-G, non plus que le fait qu’ils en soient devenus associés, que s’il est établi qu’ils avaient connaissance du caractère anormal et lésionnaire vis à vis de Mme Y des actes qu’ils décidaient ou approuvaient. Ils ne peuvent en revanche être mis en cause pour l’unique raison qu’ils auraient en tant qu’associés ou gérant participé aux décisions de la SCI.
En l’état, Mme Y n’apporte aux débats aucun élément de preuve extrinsèque établissant que Mme Z ou M. X avaient connaissance de la réalité de la situation, du conflit existant entre les associés, et du mal fondé des reproches formulés à l’encontre de Mme Y, en particulier lors des décisions prises le 10 mars puis le 10 juin 2010.
Par la suite cependant aussi bien Madame Z que Monsieur X n’ont pu ignorer le fait que la vente de l’immeuble propriété de la SCI, initialement prévue pour janvier 2012, n’avait pas eu lieu. Madame Z a été destinataire en novembre 2012 d’un courrier du conseil de Mme Y, récapitulant les différents actes remis en cause, explicitant la raison pour laquelle ils étaient critiquables selon le conseil de Mme Y, et précisant qu’un arrangement amiable pour permettre la vente de l’immeuble ne pourrait intervenir qu’à la condition de l’annulation rétroactive de la cession des parts sociales. Monsieur J X a été destinataire d’une copie de ce courrier.
Cependant si à compter de cette date Mme Z et Monsieur X avaient nécessairement connaissance de l’opposition de Mme Y, des critiques émises contre les actes passés, et des conséquences pouvant résulter d’une vente lésant les intérêts de Mme Y, le préjudice dont ils doivent alors répondre ne concerne que les conséquences préjudiciables pour Mme Y d’une vente qu’ils pouvaient empêcher, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ceci ne suffit pas à caractériser rétroactivement la conscience qu’ils avaient du caractère dolosif des différents actes ou décisions pris antérieurement, ni donc leur participation volontaire aux man’uvres dolosives dénoncées.
Dans ces conditions seule l’imputabilité de ces man’uvres à Monsieur K Z est établie, et lui seul devra répondre du préjudice moral résultant de celles-ci.
Compte tenu de l’ampleur des man’uvres déployées, qui se sont déroulées sur plusieurs années et se sont manifestées au travers de nombreux actes, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par Mme Y à la somme de 8.000 €.
Sur la demande en dommages et intérêts pour la perte d’un avantage fiscal
Mme Y expose que si la vente de l’immeuble s’était réalisée avant le 31 janvier 2012 celle-ci aurait bénéficié des avantages relatifs à l’imposition sur les plus-values ayant existé pour les cessions réalisées jusqu’à cette date, et en l’occurrence les abattements pratiqués auraient exonéré la vente de cette imposition.
Cet avantage ayant disparu pour les cessions ultérieures, la vente réalisée le 08 janvier 2013 a donné lieu à une imposition à hauteur de 36.636 €, qui sera répercutée sur chaque associé de la SCI SU PER à hauteur de 18.318 €.
Les consorts Z-X observent qu’ils sont étrangers au choix de la date de la vente. Monsieur Z ne formule pas d’observations sur le fond.
Il résulte des éléments du dossier que la vente de l’immeuble n’a pu se réaliser comme prévu avant le 31 janvier 2012, en raison de la découverte par Mme Y des actes qui lui avaient été cachés et qui modifiaient considérablement ses droits sur le prix de vente à venir de sorte que Mme Y était légitime à s’opposer à la vente à ce moment.
Ainsi que précédemment observé, cette situation est la conséquence des man’uvres déployées et de la tentative d’éviction de Mme Y, actes qui sont le fait de Monsieur K Z.
En revanche, et jusqu’à l’intervention des courriers adressés en novembre 2012 à Mme Z et M. X, il n’est pas établi que ceux-ci aient sciemment contribué aux actes qui ont conduit Mme Y à s’opposer à la vente de l’immeuble en janvier 2012.
Dès lors, seul M. Z devra supporter les conséquences de la perte par les associés d’un avantage fiscal auquel ils auraient pu prétendre.
Ni l’existence de cet avantage fiscal ni le montant finalement payé au fisc ne sont contestés; le projet d’acte de vente du 27 janvier 2012 mentionne expressément que par le jeu des abattements et des dispositions de l’article 150 VC 1 du code général des impôts aucune imposition sur la plus-value n’est due, tandis que le décompte faisant suite à la vente réalisée en janvier 2013 fait effectivement apparaître une imposition à hauteur de 36.636 €.
Le retard apporté dans la réalisation de la vente a donc généré pour chaque associé une charge supplémentaire de 18.318 €, constitutive pour Mme Y d’un préjudice dont M. Z devra répondre. Il convient donc de condamner celui-ci à payer à Mme Y une somme de 18.318 €.
Sur le préjudice économique allégué par Mme Y
Mme Y expose qu’elle avait donné son accord pour que la vente de l’immeuble de la SCI L-G T en janvier 2012 au prix de 500.000 €.
Elle fait valoir que la vente n’a pu se réaliser du fait des agissements des consorts Z-X et expose qu’elle paie depuis avril 2012 un loyer pour ses locaux professionnels alors que la perception de la part du prix de vente lui revenant lui aurait permis de procéder à l’acquisition de locaux et d’éviter le paiement de loyers.
Elle estime les consorts Z-X responsables du retard pris dans la vente et dans la perception du prix de vente, lequel ne peut être reversé qu’une fois annulée la cession de parts litigieuse, et met en compte une somme en rapport avec les loyers payés depuis avril 2012.
La Cour observe cependant qu’il résulte des demandes indemnitaires précédemment formulées, que le prix de vente devait revenir à la SCI L-G, et la réclamation pour la SCI L-G d’une indemnisation liée à l’indisponibilité de ce prix de vente sous-entend que celle-ci en aurait eu la disposition jusqu’à ce jour.
En tout état de cause, le préjudice lié à l’indisponibilité du prix de vente, pris en compte dans la présente décision, donnera lieu à la perception par la SCI L-G d’une somme ayant vocation, lors de la distribution du prix, à être partagée entre les associés de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemniser une deuxième fois les conséquences de cette indisponibilité, sauf à Mme Y à démontrer qu’elle subirait en l’espèce un préjudice supplémentaire insuffisamment réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal.
Or la preuve d’un préjudice supplémentaire n’est pas rapportée en l’état. S’il est fait état du paiement d’un loyer depuis l’année 2012, la Cour observe qu’il n’est produit ni contrat de bail ni justificatif du montant du loyer et du paiement de celui-ci. Seuls sont versés aux débats des courriers faisant état de la revalorisation d’un loyer à compter de 2018, par référence à un loyer fixé pour 2017, puis pour les années 2019 à 2021 ce qui est insuffisant pour faire preuve d’un préjudice, lequel en tout état de cause ne pourrait être purement et simplement corrélé aux loyers payés.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande en remboursement des frais liés aux différentes requêtes et saisies conservatoires pratiquées:
Monsieur Z et la SCI L-G ne formulent aucune observation sur ce point. Les consorts X-Z concluent au débouté pour les raisons déjà exposées.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme Y était fondée à pratiquer des saisies conservatoires, dans l’attente des décisions de justice lui permettant de rétablir ses droits sur le prix de vente de l’immeuble de la SCI.
Par ailleurs, les consorts Z-X avaient été avertis par les courriers émanant du conseil de Me Y, du conflit grave existant entre les associés et du caractère anormal ou à tout le moins contestable de la vente à intervenir, de sorte qu’en l’approuvant par le biais de la délibération d’assemblée générale du 31 décembre 2012, ils ont contribué à créer la situation nécessitant le recours à des saisies conservatoires.
Il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à ce que les frais des deux procédures de saisie conservatoire soient mis à la charge de Monsieur K-Q Z, Madame B Z et Monsieur J X.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais de publication et d’enregistrement et plus généralement sur toutes les conséquences financières liées à la cession des parts sociales et à leur annulation et à l’annulation de l’ensemble des actes et assemblées générales :
Madame Y et la SCI SU PER critiquent la décision du premier juge en ce que seule une somme de 500 € leur a été accordée, mise à la charge de Monsieur Z, en ce que celui-ci est à l’origine des annulations.
Elles ne donnent cependant aucun détail sur ce qu’il conviendrait d’entendre par conséquences financières liées à la cession des parts sociales et à leur annulation.
En l’état et compte tenu de l’absence de davantage de précisions, seule la nécessité de procéder à de nouveaux actes de publication et d’enregistrement est établie de sorte qu’il convient de confirmer la décision du premier juge. Pour les raisons déjà explicitées et compte tenu de l’absence de caractérisation d’une faute à la charge de Mme Z et de M. X avant novembre 2012, la provision sera mise uniquement à la charge de Monsieur K-Q Z.
4° Sur l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2018
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur K-Q Z et la SCI L-G font valoir que l’appel interjeté par Mme Y et la SCI SU PER serait irrecevable pour n’avoir pas été formé avec le jugement statuant au fond, contrairement aux dispositions de l’article 776 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Cependant cet article ne fait pas obligation à la partie appelante, de former son appel au fond et son appel à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état dans le même acte.
En l’espèce, Madame Y et la SCI SU PER ont interjeté appel à l’encontre du jugement du 18 décembre 2018 et à l’encontre de l’ordonnance du 6 avril 2018, par deux actes distincts transmis au Greffe par voie électronique le même jour soit le 21 février 2019, et les deux procédures en résultant ont été jointes.
Les exigences de l’article 776 précité sont ainsi respectée et l’appel contre l’ordonnance est recevable.
Sur la compétence alléguée du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte
Monsieur Z et la SCI L-G soulèvent à titre très subsidiaire une exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution de Sarreguemines. Bien qu’ayant observé que cette exception n’était pas soulevée in limine litis les appelantes n’ont pas repris cet argument dans le dispositif de leurs conclusions.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes de l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon les articles 763 et 779 anciens du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée, et ce magistrat déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le Tribunal pour être plaidée.
Il en résulte que, dès lors qu’un juge de la mise en état est désigné pour l’instruction d’une affaire, il reste saisi de celle-ci jusqu’à intervention de l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état, qui restait saisi de l’affaire lors du dépôt de la requête en liquidation de l’astreinte était donc compétent en l’espèce, pour liquider une astreinte qu’il avait lui-même ordonnée.
Sur la liquidation des astreintes
La Cour observe à titre liminaire que M. Z et la SCI L-G développent dans leurs conclusions différents arguments en suite desquels ils concluent que Mme Y et la SCI SU PER auraient actuellement formé une demande nouvelle devant la Cour, au motif qu’il n’appartenait qu’à la juridiction de jugement de statuer sur la force probante des éléments produits et que Mme Y et la SCI SU PER n’auraient pas soumis une telle demande devant le premier juge statuant au fond.
Outre que le dispositif des conclusions qui seul contient les prétentions des parties, ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande en liquidation d’astreinte au motif qu’elle serait nouvelle, il est observé que le juge de la mise en état n’était saisi que du point de savoir si la communication de documents ordonnée avait été effectuée ce qui n’impliquait aucune appréciation de la valeur probante de ces documents au fond.
Dans son ordonnance du 25 septembre 2015 le juge de la mise en état formait les injonctions suivantes :
• A la charge de la SCI L-G, « sauf à attester que la pièce n’existe pas » , production à Mme Y et à la SCI SU PER, des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15eme jour de la signification de l’ordonnance :
♦ tous les procès-verbaux d’assemblée générale avec les décisions prises depuis 2008, cotés et paraphés tous les éléments justifiant de la date certaine de ces assemblées et décisions♦ les documents comptables depuis 2008♦
♦ l’acte de cession de parts sociales intervenu entre elle-même et K Z, B et J X du 11 mars 2010 une situation comptable à la date du 11 mars 2010♦ l’acte de signification par huissier de justice de la cession du 11 mars 2010♦ le registre de la société portant mention du transfert des parts♦
♦ une attestation recensant l’ensemble des assemblées générales intervenues depuis 2008 et attestant de l’exhaustivité de la liste
• A la charge de la SCI L-G, sous la même astreinte et au bénéfice de Mme Y, production de :
♦ l’ensemble des documents comptables de la SCI SU PER à compter de l’exercice 2008 jusqu’à l’exercice 2014
• A la charge de Monsieur K Z, Madame B Z et Monsieur J X, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15eme jour suivant la signification de l’ordonnance, et au bénéfice des requérantes soit Mme Y et la SCI SU PER, production de ♦ la preuve du paiement du prix de vente de la cession des parts sociales et du compte courant intervenu le 11 mars 2010 la preuve de l’encaissement de ces sommes.♦
Le 16 novembre 2015 la SCI L-G adressait au juge de la mise en état les documents suivants :
le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2008 concernant la SCI L-G•
• le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010, enregistré au Pôle Enregistrement de Strasbourg Est le 11 mars 2010 l’acte de cession de parts sociales du 11 mars 2010 également enregistré le 11 mars 2010,•
• un document intitulé « liste des assemblées générales » et portant une signature accompagnée de la mention « certifié conforme »
• un document au nom de la SCI L-G présenté comme le registre informatique des mouvements de titres
• une attestation de dépôt au siège social de la SCI L-G de l’acte de cession de parts sociales, comportant un extrait du registre informatique avec les nouvelles mentions, signée « pour la SCI L-G ».
Elle produisait également :
• la copie de trois chèques émanant respectivement de M. ou Mme Z pour un montant de 16.258,80 €, de M. D X pour un montant de 12.600 €, et de M. K-Q Z pour 15.000 €, ainsi que les extraits de comptes de chacun des émetteurs des chèques attestant de leur débit, l’ensemble de ces documents étant présenté comme la preuve du paiement du prix de vente de la cession des parts sociales et la preuve de l’encaissement des sommes.
La SCI L-G déclarait attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun procès-verbal d’assemblée générale coté et paraphé puisqu’il n’existe pas de registre des assemblées générales coté et paraphé. Elle précisait qu’il n’y avait plus eu de bilan ou de tenue de comptabilité depuis l’exercice clos au 31 décembre 2008 compte tenu du fait que Mme Y avait cessé de payer tout loyer mais que ces bilans pouvaient éventuellement être effectués par l’expert-comptable, qu’il n’existait pas non plus de situation comptable à la date du 11 mars 2010, et que l’acte de cession de parts sociales du 11 mars 2010 n’avait pas été signifié par huissier mais accepté par la SCI et porté sur son registre.
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, il apparaît que Mme Y et la SCI SU PER ont pris position sur les documents produits dès leurs conclusions du 27 novembre 2015 par lesquelles elles soulignaient l’absence de certains documents ou le caractère non probant de certaines pièces n’ayant pas date certaine.
Elles ne se sont donc pas satisfaites de la production effectuée.
Sur la liquidation de l’astreinte à l’encontre de la SCI L-G
Il est constant que n’ont été produits, ni les documents comptables depuis 2008 ni la situation comptable de la SCI L-G à la date du 11 mars 2010.
S’agissant des procès-verbaux d’assemblée générale, le procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2012 n’est pas produit ; toutefois les demanderesses en disposaient déjà (cf. leurs conclusions du 16 décembre 2014).
Les procès-verbaux de deux assemblées générales des 11 mars 2010 et 18 juillet 2011 avaient été produits par les défendeurs en février 2015 mais il apparaissait qu’aucun de ces deux documents n’était enregistré de sorte qu’ils n’avaient pas date certaine, et n’avaient pas davantage été déposés au
RCS, ce que les demanderesses observaient dans leurs conclusions du 23 avril 2015, s’interrogeant en outre sur le nouveau changement dans la répartition du capital qui résultait de ces documents.
Malgré l’injonction du juge de la mise en état, il est constant qu’aucun document justifiant de la date certaine de ces procès-verbaux n’est produit.
Quant au document sensé attester de l’ensemble des assemblées générales ayant existé, il s’agit d’une simple liste non datée, accompagnée d’une signature dont il n’est pas indiqué de qui elle émane.
Il est en outre admis par la SCI L-G et son gérant, qu’aucune signification de l’acte de cession de parts sociales n’a été effectué, raison pour laquelle seule une « attestation de dépôt au siège de la société » est produite, datée du 12 mars 2012 mais n’ayant nullement date certaine, comme l’extrait du registre informatique présenté.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
L’ordonnance du juge de la mise en état, s’agissant des documents réclamés à la SCI L-G, n’a été que partiellement suivie d’effet.
La Cour observe toutefois qu’il a été enjoint à la SCI L-G de produire l’ensemble de la comptabilité de la SCI SU PER alors que cette société n’était ni gérante ni associée de la SCI SU PER et que l’on ne voit pas juridiquement à quel titre la SCI L-G aurait pu détenir la comptabilité de la SCI SU PER et en justifier. Dans ces conditions, il n’apparait pas juridiquement possible de retenir à l’encontre de la SCI L-G un manquement à l’injonction qui lui avait été faite sur ce point et il convient de retenir que la SCI était dans l’impossibilité de déférer à cette demande particulière.
Par ailleurs la SCI L-G a explicitement indiqué que n’existaient, ni procès-verbal d’assemblée générale coté et paraphé, ni signification de l’acte de cession de parts sociales, possibilité que lui réservait le juge de la mise en état dans sa décision de sorte qu’il ne peut plus être retenu de carence à son encontre sur ce point.
Elle a en revanche soutenu qu’il n’existait plus ni bilan ni comptabilité depuis 2008 ce qui est particulièrement problématique, notamment au vu des conclusions des consorts Z ' X du 19 février 2015 indiquant que les pièces comptables étaient « détenues par l’expert-comptable » et seraient produites dès qu’elles seront désarchivées. Pour le surplus il n’est fait état d’aucune difficulté particulière qui aurait pu faire obstacle à la production des différents documents réclamés.
Au vu de ces diverses observations il convient de liquider à la somme de 40 € par jour le montant de l’astreinte due par la SCI L-G à compter du 15 novembre 2015 et jusqu’à la date de clôture de la présente procédure soit le 12 octobre 2021, soit la somme totale de 86.360 €.
Il est relevé toutefois que, à l’exception de l’injonction portant sur la communication de l’ensemble de la comptabilité de la SCI SU PER, les diverses injonctions du juge de la mise en état à la SCI L-G étaient faites aux fins de production de ces pièces aux deux requérantes, à savoir Mme Y et SCI SU PER, de sorte qu’elles sont l’une et l’autre bénéficiaires de l’astreinte.
Or il n’est réclamé sa liquidation qu’au bénéfice de Mme Y.
En application de l’ancien article 1197 du code civil, l’obligation est solidaire entre les créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement total de la créance.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, chacun des deux créanciers ne peut prétendre obtenir paiement que de la moitié de la somme à laquelle peut être liquidée l’astreinte.
Il convient donc de condamner la SCI L-G à verser à Mme Y une somme de 43.180 € au titre de la somme lui revenant après liquidation de l’astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte à l’encontre de Monsieur K-Q Z, Madame B X divorcée Z et Monsieur J X
S’agissant de l’injonction faite à M. K-Q Z, à Mme B Z et à M. J X, de produire la preuve du paiement du prix de cession des parts sociales, il est constant que les documents communiqués, s’ils font preuve de ce que chacun des trois associés a bien signé un chèque au profit d’une « SCI » non identifiée, et a été débité du montant de ce chèque, ne font nullement preuve que les sommes mentionnées sur ces chèques auraient été versées sur le compte de la SCI L-G.
La Cour observe cependant que Monsieur J X n’était pas gérant de la SCI L-G, de sorte qu’il n’était pas en mesure de disposer des relevés de compte de cette société établissant l’encaissement du prix de vente. Monsieur X et Madame X reconnaissent d’ailleurs explicitement qu’ils ne sont pas en mesure de justifier du paiement de ce prix de vente.
Il existe en l’état concernant M. X une circonstance justifiant de ce qu’il ne lui était pas possible, pour des raisons de droit, de justifier lui même du paiement du prix de vente de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte à son encontre.
Madame B Z avait en revanche la qualité de gérante de la SCI L-G jusqu’à annulation du procès-verbal d’assemblée générale l’ayant désignée. Elle était donc théoriquement en mesure comme Monsieur Z de produire les relevés de compte de la SCI établissant la réalité de l’encaissement du prix de vente des parts cédées. Par ailleurs ni elle ni Monsieur Z n’indiquent clairement dans leurs conclusions que ce prix n’aurait pas été payé, Mme Z se contentant d’indiquer que l’ensemble des opérations comptables relevait de Monsieur Z, lequel ne se prononce pas sur ce point.
Une astreinte de 100 € par jour de retard avait été prévue à l’encontre des trois consorts Z-X sans précision quant à la répartition de cette somme entre eux mais sans autre mention permettant de considérer que chacun serait redevable de la totalité de l’astreinte. L’astreinte étant une mesure de coercition personnelle, les débiteurs concernés ne peuvent faire l’objet d’une condamnation solidaire et le montant précité de 100 € doit être réparti entre eux. A défaut de plus de précision il conviendra de considérer que chacun des trois débiteurs visés par cette astreinte devait en supporter un tiers.
L’astreinte doit par ailleurs être liquidée à l’encontre de chacun des débiteurs en tenant compte de leur comportement et de leurs aptitudes personnelles à déférer à l’injonction qui leur était faite, en respectant le montant maximum prévu par le premier juge.
En l’état par conséquent, l’astreinte est liquidée à l’encontre de Monsieur K-Q Z à la somme de 33 € par jour de retard du 15 novembre 2015 au 12 octobre 2021, date de clôture de la présente procédure, soit au total à la somme de 71.247 €.
Elle est liquidée à la somme de 05 € par jour de retard à l’encontre de Mme B Z, pour tenir compte des circonstances de l’espèce rendant plausibles qu’elle ait pu rencontrer des difficultés à déférer à l’ordonnance du juge de la mise en état: Ainsi l’ensemble des pièces de la procédure mettent en exergue le rôle prépondérant de Monsieur K-Q Z, lequel avait manifestement un rôle décisionnel et un ascendant importants, et était seul à disposer des compétences juridiques lui permettant d’assurer, dans les faits, la gestion de la SCI L-G. Il est en outre établi par la production du jugement de divorce faisant suite à une assignation délivrée en 2018, que les relations se sont dégradées entre les époux au cours des dernières années et ne mettaient pas Mme X en capacité d’exiger de son époux la communication des comptes de la SCI. Il convient donc de liquider le montant de l’astreinte à la charge de Mme X à la somme de 10.795 €
Cette astreinte ayant été prononcée au bénéfice tant de Mme Y que de la SCI SU PER, et seule Mme Y en demandant la liquidation à son profit, il y aura lieu pour les raisons précédemment énoncées et en application de l’article 1197 ancien du code civil, de condamner Monsieur Z à payer à Mme Y la moitié de la somme liquidée soit 35.623,50 €, et de condamner de même Mme X divorcée Z au paiement de la somme de 5.397,50 €.
5° Sur le surplus des demandes au titre de l’article 700 et des dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel Monsieur K-Q Z et la SCI L-G, qui succombent dans leur appel, supporteront les dépens.
Il est équitable en outre d’allouer tant à Mme Y qu’à la SCI SU PER, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel, une indemnité à chacune de 5.000 €, sommes qui au regard des considérations qui précèdent, seront mises à la charge de Monsieur K-Q Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au Greffe,
I- Sur appel du jugement du 18 décembre 2018,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
• Déclaré irrecevables pour n’avoir pas été communiquées en temps utile les conclusions du 4 juin 2018 des demanderesses,
• Débouté les parties de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
• Condamné Monsieur K-Q Z à payer à Madame H Y la somme de 1 500 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, Débouté les parties du surplus de leurs demandes,•
DONNE ACTE à Madame B X ex épouse Z et à Monsieur J X de ce qu’ils acquiescent au jugement déféré en ce qu’il a annulé le procès-verbal d’assemblée générale du 10 mars 2010 de la SCI L-G, annulé l’acte de cession de parts sociales du 11 mars 2010, annulé le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2010 de la SCI L-G ordonné l’annulation de tous autres actes et assemblées de la SCI L-G intervenus postérieurement au 11 mars 2010,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Annulé le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 de la SCI L•
G,
• Annulé l’acte de cession de parts sociales de la SCI L G par la SCI SU-PER à Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X en date du 11 mars 2010,
• Annulé le procès-verbal d’assemblée générale d’extraordinaire du 10 juin 2010 de la SCI L G,
• Ordonné l’annulation de tous autres actes et assemblées de la SCI L G intervenus postérieurement au 11 mars 2010,
• Révoqué Monsieur K-Q Z de son mandat de gérant de la SCI SU-PER pour cause légitime,
• Révoqué Monsieur K-Q Z de son mandat de gérant de la SCI L G pour cause légitime,
• Condamné Monsieur K-Q Z à verser une somme provisionnelle de 500 € à Madame H Y à valoir sur les frais de publication et d’enregistrement, et plus généralement sur toutes les conséquences financières liées à la cession des parts sociales et à leur annulation, et à l’annulation de l’ensemble des actes et assemblées générales,
• Condamné in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X aux entiers dépens de première instance, lesquels incluent les frais de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance numéro 14-13-60 du tribunal d’instance de STRASBOURG du 27 février 2013,
• Condamné in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à payer à la SCI SU-PER une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamné in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B Z née X et Monsieur D X à verser à Madame H Y une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau et ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel des demandes formées par Mme Y et la SCI SU PER, visées par M. Z et la SCI L-G,
ORDONNE l’annulation de tous autres actes et assemblées de la SCI L-G intervenus postérieurement au 10 mars 2010,
CONSTATE que par l’annulation prononcée la SCI SU PER est redevenue l’associée unique de la SCI L-G,
CONDAMNE Monsieur K-Q Z à verser à la SCI L-G la somme de 77.930,40 € en réparation de son préjudice, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum Monsieur K-Q Z et Madame B X ex épouse Z, à verser à la SCI L-G les intérêts légaux sur la somme de 483.311,48 € à compter du 04 février 2013 et jusqu’à la date du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum la SCI L-G, Monsieur K-Q Z, et Madame B X ex épouse Z, à verser à Madame H Y la somme de 4.000 € en réparation du préjudice né de sa révocation injustifiée,
CONDAMNE Monsieur K-Q Z à verser à Madame H Y la somme de 8.000
€ en réparation du préjudice moral né des man’uvres dolosives
CONDAMNE Monsieur K-Q Z à verser à Madame H Y la somme de 18.318 € en remboursement du préjudice né de la perte fiscale, CONDAMNE in solidum Monsieur K-Q Z, Madame B X ex épouse Z et Monsieur J X à rembourser à Madame H Y l’ensemble des frais des saisies conservatoires réalisées en exécution des ordonnances du juge de l’exécution de Strasbourg des 28 février et 7 mars 2013,
DEBOUTE Madame H Y de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,
II- Sur l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 06 avril 2018,
DECLARE l’appel recevable,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SCI L-G et Monsieur Z,
Sur le fond,
INFIRME l’ordonnance déférée,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI L-G pour la période du 15 novembre 2015 au 12 octobre 2021, à la somme de 86.360 €.
CONDAMNE la SCI L-G à verser à Mme Y la somme de 43.180 € à ce titre,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Monsieur K-Q Z pour la période du 15 novembre 2015 au 12 octobre 2021, à la somme de 71.247 €.
CONDAMNE Monsieur K-Q Z à verser à Mme H Y la somme de 35.623,50 € à ce titre
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Madame B X ex épouse Z pour la période du 15 novembre 2015 au 12 octobre 2021, à la somme de 10.795 €,
CONDAMNE Madame B X ex épouse Z à verser à Madame H Y la somme de5.397,50 € à ce titre,
REJETTE le surplus des demandes en liquidation des astreintes,
III- Sur les frais et dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur K-Q Z et la SCI L-G aux entiers dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE Monsieur K-Q Z à verser à la SCI SU PER une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur K-Q Z à verser à Madame H Y une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1° chambre civile de la cour d’appel de METZ le 29 Mars 2022, par Madame FOURNEL, Conseillère substituant le Président de Chambre empêché, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Conseillère 1. U V W AA
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