Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 janv. 2017, n° 14/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 15 mai 2014, N° F12/00455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane PEYROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LES HORTENSIAS |
Texte intégral
VP/SB
Numéro 17/00128
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/01/2017
Dossier : 14/02161
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SARL LES HORTENSIAS
C/
O E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2016, devant :
Madame N, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame N, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame N, Conseiller
Madame FILIATREAU, vice président placé délégué en qualité de conseiller par ordonnance du 10 août 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LES HORTENSIAS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître FOSSE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame O E
XXX
XXX
Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F12/00455
I – FAITS ET PROCÉDURE :
Madame O E a attrait son employeur, la SARL LES HORTENSIAS, devant le Conseil de Prud’hommes de Bayonne, par requête du 25 juillet 2011 afin d’obtenir la nullité de l’avertissement avec rappel à l’ordre qui lui a été infligé le 27 mai 2011 ainsi que l’avertissement qui lui a été donné le 22 juin 2011.
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées en formation de jugement et la procédure radiée le 15 mars 2012 en l’absence de diligences des parties.
Madame O E a, par son avocat, Maître ETCHEVERRY, selon courrier du 30 octobre 2012, sollicité la réinscription de la procédure et demandé, aux termes des écritures déposées :
— l’annulation des deux sanctions disciplinaires prononcées les 27 mai et 22 juin 2011 et la condamnation de la SARL LES HORTENSIAS à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre le 26 septembre 2011 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence de condamner la SARL LES HORTENSIAS à lui régler les sommes suivantes :
• 2.271,77 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied du 16 août au 29 septembre 2011 • 701,21 € au titre de l’indemnité de licenciement • 3.005,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis • 597,22 € au titre des congés payés sur rappel de salaire et préavis • 15.000,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la SARL LES HORTENSIAS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui régler la somme de 2.000 € et condamner l’employeur aux dépens.
La SARL LES HORTENSIAS bien que régulièrement citée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience et n’a ainsi développé aucun moyen de défense.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2014 le Conseil de Prud’hommes de Bayonne, section activités diverses, a :
— annulé les avertissements notifiés à Madame O E les 27 mai et 22 juin 2011,
— condamné la SARL LES HORTENSIAS à régler à Madame O E la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— dit que le licenciement de Madame O E ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamné la SARL LES HORTENSIAS à verser à Madame O E les sommes suivantes :
• 2.271,77 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 16 août au 29 septembre 2011 • 701,21 € à titre d’indemnité de licenciement • 3.005,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis • 597,22 € à titre de congés payés sur rappel de salaire et préavis • 9.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL LES HORTENSIAS à rembourser à Pôle Emploi la somme de 500,00 € en application de l’article L.1235-4 et R.135-1 du Code du Travail.
— débouté Madame O E du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL LES HORTENSIAS aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour d’Appel de Pau le 5 juin 2014, reçu le 6 juin 2014, la SARL LES HORTENSIAS a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification ne peut être déterminée en l’absence de cette mention sur l’avis de réception du courrier adressé à l’appelante.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe de la cour d’appel pour comparaître à l’audience du 14 septembre 2016 avec notification d’un calendrier de procédure. L’affaire a été appelée à cette audience du 14 septembre 2016 mais, pour motifs légitimes et sur demandes des parties, renvoyée à l’audience du 17 novembre 2016.
II – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL LES HORTENSIAS appelante, a remis ses écritures le 17 novembre 2016, jour de l’audience, qui ont également été oralement confirmées par son avocat.
Elle demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de la légitimité des avertissements des 27 mai et 22 juin 2011,
— de débouter Madame O E de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame O E à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, la SARL LES HORTENSIAS expose qu’elle exploite une maison de retraite à URT au sein de laquelle elle a engagé Madame O E en qualité d’aide médico-psychologique à temps complet tout d’abord en contrat de travail à durée déterminée du 29 mai au 31 août 2009 puis, dans les mêmes conditions, par un nouveau contrat à durée déterminée du 7 novembre au 22 décembre 2009 et enfin à compter du 25 décembre 2009 en contrat à durée indéterminée.
La SARL LES HORTENSIAS fait état d’une dégradation des relations de travail à compter de l’année 2011 en raison de fautes graves commises de plus en plus fréquemment par Madame O E.
Elle rappelle l’avertissement infligé le 26 janvier 2011 pour non-respect des consignes de discrétion et non-respect des ordres de services, soulignant que cette sanction a été annulée par le Conseil de Prud’hommes pour non-respect de la procédure mais déclare que la juridiction prud’homale a relevé l’attitude de la salariée qui se disputait avec les pensionnaires et les cadres de santé.
L’employeur soutient que le comportement de Madame O E ne s’améliorant pas bien au contraire il s’est vu contraint le 27 mai 2011 de lui infliger un nouvel avertissement pour les motifs suivants :
* départ de l’établissement avant la fin du travail
* Non-présence aux transmissions de fin de service à 19h50 le 24 mai 2011,
* transmissions faites en tenue civile dès 19 h 40 considérant le travail terminé et non-réponse aux sonnettes des appels de malades
* plainte d’un résident qui a déclaré avoir eu des soins d’hygiène effectués par une sauvage,
* refus de donner à manger à un résident
* manque de respect aux collègues, supérieurs hiérarchiques et résidents,
* mauvaise installation des résidents pour la prise des repas * pause de l’après midi de 17 à 17 heures 30 alors qu’elle n’est tolérée que pour une cigarette.
La SARL LES HORTENSIAS fait état d’un nouvel incident commis par Madame O E le 29 mai suivant déclarant que la salariée a refermé la porte de l’ascenseur sur la main d’une résidente.
L’appelante précise que Madame O E a été licenciée le 26 septembre 2011 pour faute grave et reprend les termes de la lettre de rupture.
L’appelante soutient que les avertissements infligés les 27 mai et 22 juin 2011 à Madame O E sont légitimes et révèlent le comportement inadapté et fautif de la salariée. Elle demande de les confirmer.
Elle déclare que l’avertissement du 27 mai 2011 répond aux reproches qui étaient faits à la salariée par l’ensemble de l’équipe soignante, elle indique que les faits incriminés sont précis et nombreux.
S’agissant de l’avertissement du 22 juin 2011, la SARL LES HORTENSIAS rappelle qu’il concerne un fait de maltraitance commis par Madame O E sur une résidente, Madame A, dont la réalité est attestée par plusieurs témoins. Elle demande de confirmer cette sanction.
La SARL LES HORTENSIAS reprend les motifs du licenciement qu’elle demande de déclarer légitime.
Elle rappelle tout d’abord le premier reproche fait à Madame O E et également un acte de maltraitance à l’égard de Madame B qui n’a pas été nettoyée et a été, malgré ses plaintes, laissée sans soins.
Elle fait valoir le rapport d’incident réalisé par Madame C infirmière sur cette situation et la réclamation portée par la fille de la résidente au directeur d’établissement qui évoque la réponse ironique et inadaptée qui lui a été faite par Madame O E.
Elle relate le second reproche fait à Madame O E concernant Monsieur D à la date du 15 août 2011. Elle rappelle que les faits ont été constatés par témoins qui relatent l’état de panique du résident.
La SARL LES HORTENSIAS fait encore état de la répétition de tels faits qui s’étaient produits les 1er et 11 août 2011 avec Madame K qui sont également attestés par témoins.
Elle considère que de tels faits sont graves et peuvent être qualifiés de maltraitance notion qui, si elle n’est pas définie par la loi, s’apparente à une mauvaise pratique professionnelle, à des manquements à l’éthique et à la déontologie voire à des actes délictuels. Elle rappelle la jurisprudence de cassation sur ce point. Elle fait valoir les preuves indiscutables qu’elle apporte.
Elle souligne que si elle n’a présenté aucune argumentation en première instance ce n’est qu’en raison de circonstances internes à l’établissement qui l’ont empêché de préparer sa défense ce qui n’est pas le cas en cause d’appel.
Madame O E intimée a déposé ses écritures le 31 août 2016 par lesquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les avertissements des 27 mai et 22 juin 2011, – de porter à la somme de 5.000 € les dommages et intérêts dus par la SARL LES HORTENSIAS au titre de l’annulation des avertissements,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL LES HORTENSIAS à lui verser les sommes suivantes :
• 2.271,77 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 16 août au 29 septembre 2011 • 701,21 € à titre d’indemnité de licenciement • 3.005,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis • 597,22 € au titre des congés payés sur rappel de salaire et préavis • 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de porter à 15.000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la SARL LES HORTENSIAS à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La salariée intimée rappelle avoir été engagée par la SARL LES HORTENSIAS, établissement accueillant des personnes âgées, en qualité d’aide médico-psychologique à compter du 29 mai 2009 par un premier contrat à durée déterminée du 29 mai au 31 août 2009, puis par un deuxième contrat du 7 novembre au 22 décembre 2009 et enfin un troisième contrat, à durée indéterminée et à temps complet à compter du 25 décembre 2009.
Elle fait état de la bonne exécution de ses prestations et de l’absence de toute remarque négative ou de remise en cause de ses compétences pendant plus d’une année, son évaluation de décembre 2010 en attestant.
Elle évoque une dégradation de ses relations avec certains collègues et supérieurs hiérarchiques à compter de la fin de l’année 2010 et plus nettement encore dès le début de l’année 2011 sans qu’elle ait pu obtenir d’explication sur cette situation.
Elle déclare avoir fait l’objet au cours de cette période de plusieurs remises en cause dénuées de fondement et soutient avoir été épiée dans son travail.
Elle critique les sanctions disciplinaires prononcées contre elle.
Sur le premier avertissement du 27 mai 2011 aux termes duquel il lui est reproché :
* un départ de l’établissement avant la fin du travail
* une absence de transmission de fin de service à 19h50
* des transmissions en tenue civile dès 19 h 40 et l’absence de réponse aux appels des malades
* les doléances d’une résidente se plaignant d’avoir eu des soins d’hygiène effectués par 'une sauvage'
* un refus de donner à manger à un résident
* une mauvaise installation des résidents alités pour la prise des repas
* une pause trop longue d’une demi-heure. Elle souligne les termes imprécis des griefs invoqués empêchant toute vérification de leur existence. Elle critique chacun des griefs allégués qui ne reposent sur aucune réalité.
Sur l’avertissement du 22 juin 2011 invoquant la mise en danger le 29 mai 2011 de la santé d’une résidente qu’elle accompagnait du fait de la fermeture de la porte de l’ascenseur sur la main de cette patiente.
Elle fait remarquer les termes de la convocation à l’entretien du 10 juin 2011 qui révèlent que la sanction était décidée avant la tenue de cet entretien préalable.
Sur le fond, elle conteste les accusations portées contre elle et nie toute intention de nuire de sa part dans les événements qui lui sont reprochés. Elle rappelle la présence d’une autre de ses collègues lors de l’incident et l’absence de toute sanction à l’égard de cette dernière.
Elle fait valoir les incohérences des accusations portées contre elle et l’absence de tout fondement aux sanctions intervenues.
Elle critique par ailleurs que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée le 26 septembre 2011 sur les motifs suivants :
* comportement agressif vis-à-vis des collègues et de la direction depuis août 2011
* comportement agressif vis-à-vis des résidents à l’origine de plaintes
* avoir le 2 août 2011 ramené au lit une résidence sans toilette correcte et sans soins alors qu’elle souffrait de troubles intestinaux
* avoir le 15 août 2011 provoqué la peur d’un résident
* avoir le 11 août 2011 blessé gravement une résidente à la jambe
* avoir pris une pause le 11 août 2011 à 18 h 45 alors qu’il convenait de raccompagner les résidents à leur chambre.
Madame O E rappelle avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire dès le 16 août 2011 et ajoute que l’entretien préalable s’est déroulé le 6 septembre 2011.
Elle indique encore que son licenciement est intervenu alors qu’elle avait engagé une procédure devant le Conseil de Prud’hommes de Bayonne en annulation des sanctions disciplinaires prises contre elle et alors qu’une première sanction avait déjà été annulée dans le cadre d’une précédente procédure ayant abouti le 21 avril 2011 à un procès-verbal de conciliation.
Elle critique chacun des griefs qui lui sont reprochés et considère que l’employeur est dans l’incapacité de démontrer l’existence de ceux-ci.
Elle conteste tout comportement agressif tant à l’égard de ses collègues supérieurs que des résidents et fait valoir l’absence de référence par l’employeur à des événements précis.
Elle relate son intervention du 11 août 2011 auprès de Madame K contestant toute chute de celle-ci et relate les conditions de la prise en charge de la résidente Madame B le 2 août 2011 considérant être intervenue de façon satisfaisante.
Elle déplore le comportement de l’employeur qui exploite les dires de Monsieur D alors qu’il s’agit d’une personne particulièrement vulnérable et relève que les faits invoqués en rapport avec ce résident ne peuvent caractériser une faute de sa part justifiant un licenciement.
Elle relève la mauvaise foi de l’employeur dans sa narration de l’incident avec Madame K et lors de la prise d’une pause le 11 août 2011.
Elle ajoute que l’ensemble des accusations portées contre elle sont graves et portent atteinte à sa dignité les griefs allégués étant sans aucun fondement et ne reposant sur aucun fait vérifiable.
Elle déclare que les attestations produites par l’employeur émanant de ses salariés ne peuvent être prises en compte en raison du manque d’objectivité des personnes soumises à un lien de subordination.
Elle fait valoir son parcours professionnel et les évaluations positives qu’elle a obtenues ainsi que les attestations d’anciens collègues, de plusieurs patients ou encore de ses précédents employeurs qui établissent la qualité de son travail.
Elle précise et détaille ses demandes pécuniaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par la SARL LES HORTENSIAS à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Bayonne, section activités diverses a été formalisé dans les délais et formes requis et est donc recevable.
2/ Au fond :
2-1 : Sur les avertissements prononcés à l’encontre de Madame O E les 27 mai et du 22 juin 2011 :
Selon les dispositions des articles L 1333-1 du Code du travail, 'en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier… si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Conformément aux dispositions de l’article L 1333-2 du même Code, 'le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 1331-1 du Code du Travail que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Ainsi il est, au visa de ce texte, constant que l’avertissement n’a pas par lui-même une telle incidence et l’employeur n’est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préliminaire, cette procédure préalable ne devant être mise en oeuvre que dans l’hypothèse où l’avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise.
a- sur l’avertissement du 27 mai 2011 :
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2011 (pièce 7 appelante et 12 salariée) la SARL LES HORTENSIAS notifiait à Madame O E, sa salariée, un avertissement dans les termes suivants (pièce 9 salariée et 10 employeur) :
'Madame,
Nous vous confirmons les remarques qui vous ont été faites à plusieurs reprises concernant votre inobservation du règlement général sur le service intérieur de l’établissement et au code déontologique de votre profession et portant sur les faits suivants :
— quitter l’établissement avant la fin de votre travail
— non présence aux transmissions de fin de service à 19h50 (le 24 mai 2011)
— en tenue civile aux transmissions dès 19 h 40 et considérant votre travail terminé, non réponse aux sonnettes des appels malades
— résidente qui se plaint après votre passage d’avoir eu des soins d’hygiène effectués par 'une sauvage'
— refus de donner à manger à un résident sous prétexte de peur de fausse route de sa part
— manque de respect de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et résidents
— mauvaise installation des résidents alités pour la prise de repas
— pause de l’après midi de 17 à 17 heures 30 alors qu’elle n’est tolérée que pour la prise d’une cigarette.
Ces comportements inacceptables et préjudiciables au bon fonctionnement de service auquel vous êtes affectée.
En conséquence la présente constitue un 'avertissement avec rappel à l’ordre’ tel que prévu à l’échelle des sanctions de notre règlement intérieur.
Nous espérons pouvoir compter enfin sur vous pour qu’il soit mis fin à de tels faits et ne se renouvellement pas dans l’avenir.
Nous vous prions d’agréer…………………………..'.
Madame O E a contesté cet avertissement par courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 juillet 2011 (sa pièce 15) invoquant, sur la forme, un non-respect de la procédure pour absence de convocation à un entretien préalable, et sur le fond, le manque de précision des faits incriminés en l’absence de mention de la date et de l’heure de ces faits. Elle présentait en outre ses explications sur les critiques qui lui étaient faites.
Il convient de constater, au vu du courrier de notification de l’avertissement repris in extenso supra, qu’à l’exception de la non présence aux transmissions de fin de service à 19 h 50 le 24 mai 2011, aucun des faits reprochés à la salariée n’est daté, les réprimandes portées à l’encontre de Madame O E étant listées en termes très généraux (manque de respect aux collègues, aux supérieurs, aux résidents – mauvaise installation des résidents alités pour la prise des repas etc…) et ne permettant pas une identification claire et précise.
De plus, le document manuscrit produit sous pièce 6 par l’employeur portant la date du 25 mai 2011 et indiqué comme émanant de 'l’équipe soigante’ qui reprend chacun des griefs énoncés dans la lettre d’avertissement ne peut être retenu comme un élément significatif et probant au vu du caractère anonyme de son rédacteur, ce document ne comportant aucune signature et ne permettant pas d’identifier son ou ses auteurs.
Il n’existe dès lors aucun élément permettant d’identifier clairement et précisément les griefs qui sont allégués en termes très généraux à l’encontre de Madame O E et en l’absence de tout document pertinent et probant produit par l’employeur, l’avertissement donné le 27 mai 2011 à la salariée doit être déclaré injustifié et consécutivement annulé.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
b- sur l’avertissement du 22 juin 2011 :
Madame O E a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé le 16 juin 2011, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2011, l’employeur évoquant la mise en danger d’un résident le 29 mai précédent.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2011 la SARL LES HORTENSIAS a sanctionné la salariée d’un deuxième avertissement en lui indiquant :
'Madame,
Suite aux différentes remarques qui vous ont déjà été faites concernant votre comportement largement préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous appartenez aux 'Hortensias’ suite au premier avertissement avec rappel à l’ordre du 27 mai 2011, il apparaît de votre part un refus, ou du moins une difficulté de vous remettre en question.
Il est apparu à la date du 29 mai 2011 un nouveau comportement de votre part qui cette fois ci a mis en danger la santé d’un résident :
En effet vous avez, délibérément, faire se refermer la porte de l’ascenseur, alors qu’une résidente essayait d’y accéder, poussée dans un fauteuil roulant par une de vos collègues.
La porte se refermant, la résidente a eu la 'main coincée’ provoquant une plaie sur celle-ci. Cet état de fait, qui aurait pu être bien plus grave, a été constaté par l’infirmière coordinatrice le 30 mai au matin, l’événement lui-même s’étant déroulé en présence de 2 de vos collègues.
Ce dernier comportement totalement inacceptable et grave, conformément à ce que je vous ai déjà écrit dans mon courrier du 10 juin 2011, m’amène à devoir vous prononcer un 2e avertissement.
Je vous avais, par lettre recommandée AR du 10 juin 2011 invité à vous présenter à mon bureau à la date du 16 juin 2011 à 11 heures pour vous en expliquer en présence d’un personnel appartenant à l’entreprise.
Je n’ai pu constater que votre absence à ce rendez-vous…….'
Madame O E a contesté cette sanction par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juillet 2011 (pièce 15) précisant qu’elle ne s’est pas rendue à l’entretien préalable d’une part parce qu’elle était en arrêt pour accident du travail et que la sanction était manifestement prise avec sa notification. Elle déclare que l’ascenseur s’est refermé sur un fauteuil poussé par une collègue alors qu’elle était elle-même occupée avec le fauteuil d’une autre résidente et qu’elle constate être la seule sanctionnée.
La SARL LES HORTENSIAS verse aux débats les déclarations manuscrites non datées (pièces 8 et 9) établies par Mesdames L et X, ces documents n’étant toutefois pas accompagnés d’une copie de la pièce d’identité de leurs auteurs.
Madame L qu’elle accompagnait un résident, Monsieur F dans sa chambre pour lui faire des soins, sa collègue, Claudie (Madame O E) se dirigeait dans l’ascenseur et le bloque afin qu’elle puisse y rentrer avec le résident. Madame L précise qu’une autre collègue Flore est arrivée vers l’ascenseur avec Madame A qu’elle accompagnait en fauteuil. Elle ajoute 'au moment où elle rentre dans l’ascenseur Claudie débloque l’ascenseur, la porte se referme sur la main de la résidente et la blesse. La résidente tremble de peur et sur ce Claudie justifie en disant Mme A tremble de plus en plus.'
Madame X faisant fonction d’agent de service hôtelier déclare avoir assisté à l’incident survenu le dimanche 29 mai sur Madame A. Elle indique 'je sortais de la petite salle à manger avec Mme A, Mme E attendait l’ascenseur, au moment où nous sommes arrivées à côté d’elle, Melle L sortait de la grande salle à manger accompagnée de M. F. Nous discutions lorsque l’ascenseur s’est ouvert, Mme E, Melle L et M. F sont montés puis, au moment où Madame A et moi-même sommes montées, Mme E a débloqué la porte de l’ascenseur, celle-ci se refermant sur Mme A la blessant à la main gauche'.
Ces déclarations qui émanent des deux collègues de travail de Madame O E qui se trouvaient présentes au même endroit qu’elle et empruntaient le même ascenseur accompagnées chacune d’un résident en fauteuil roulant tout comme Madame O E ne permettent absolument pas de démontrer que c’est délibérément et volontairement donc, comme le soutient l’employeur, que Madame O E a fait se refermer la porte de l’ascenseur sur la résidente Madame A qui était accompagnée et poussée par Madame X.
Il est uniquement établi qu’au moment où les trois salariées se trouvaient dans l’ascenseur avec les trois résidents dont elles avaient la charge, Madame O E a actionné le système de démarrage de l’ascenseur, étant constaté que celle-ci n’avait pas la charge et la responsabilité de la résidente qui a manifestement mis la main au niveau de la fermeture se blessant légèrement à cette occasion.
Ni la responsabilité de Madame O E dans cet incident ni surtout la volonté de cette dernière de nuire à l’intégrité d’une résidente faits qui lui sont reprochés aux termes du courrier de sanction du 22 juin 2011, ne sont établis.
En conséquence, l’avertissement infligé à cette date n’est pas justifié et doit être également annulé.
Le jugement entrepris est encore de ce chef confirmé et sont, consécutivement confirmés les dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € alloués à la salariée du fait de ces annulations de sanctions.
2-2 : Sur le licenciement pour faute grave notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 26 septembre 2011 :
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave de son salarié d’en rapporter, seul, la preuve.
La SARL LES HORTENSIAS a notifié oralement puis par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2011 à sa salariée, Madame O E, une mise à pied conservatoire à compter du 16 août 2011 à 12 heures (pièces 11 employeur) et convoqué celle-ci à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par courrier recommandé avec avis de réception du 29 août 2011 (pièce 8 de l’intimée).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 septembre 2011 (pièce 7 de l’intimée) la SARL LES HORTENSIAS notifiait à Madame O E son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Nous vous avons reçue le 6 septembre 2011 pour entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de cet entretien les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Depuis le début du mois d’août votre comportement avec vos collègues est devenu particulièrement irascible, vous vous énervez, vous criez beaucoup, aucune remarque ne peut vous être faite, le travail en équipe avec vous est devenu impossible, et ce comportement d’agressivité s’exprime tant vis à vis de vos collègues de travail que de la direction des Hortensias.
De la même manière, dépuis le début du mois d’août vous faites preuve d’agressivité vis à vis des résidents à tel point que des résidents et des membres de familles de résidents se sont plaints de cette situation.
Par ailleurs, alors même que vous avez été formée sur la bien-traitance et que vous devriez avoir avec les résidents un comportement irréprochable, nous avons constaté depuis le mois d’août des actes de maltraitance que nous ne pouvons tolérer.
Le 2 août 2011 Madame B qui est très âgée, a été victime de troubles intestinaux, alors qu’elle était aux toilettes avec mal au ventre et qu’elle était dans l’incapacité de se nettoyer, vous l’avez prise et ramenée dans sa chambre sans vraiment la nettoyer et alors qu’elle se plaignait du ventre vous l’avez laissée sur son lit sans soins.
Elle a été découverte par un membre de sa famille qui venait la visiter, recroquevillée sur elle-même et incapable de parler.
Il est inadmissible de ne pas l’avoir nettoyée et de l’avoir laissée seule alors même que cette résidente avait mal au ventre et était tétanisée par sa situation. Il fallait la réconforter et s’occuper de son mal de ventre.
Il est bien évident qu’il rentre dans votre mission de vous occuper de tout résident en état de détresse. Vous savez bien que nos résidents sont âgés et que cette situation de stress peut avoir des conséquences extrêmement graves.
Par ailleurs, le 15 août 2011, Monsieur D était dans l’ascenseur, vous êtes arrivée pour prendre le même ascenseur que lui, c’est alors qu’il s’est mis à crier 'PAS VOUS, PAS VOUS’ il a commencé à s’affoler et à paniquer à l’idée que vous montiez avec lui.
J’ai rencontré ce dernier qui m’a indiqué que vous lui faites peur parce que vous êtes désagréable avec lui.
Il est inadmissible que vous fassiez peur aux résidents de l’établissement de la sorte, ce n’est absolument pas tolérable d’autant qu’il n’est pas le seul à se plaindre de votre comportement. Le 11 août 2011 vous avez blessé gravement Madame K qui saignait. Vous l’avez transférée brusquement vers son fauteuil roulant et cette brutalité a entraîné une blessure sur sa jambe, vous avez alors demandé à l’infirmière d’intervenir en urgence pour la soigner.
Il est une fois de plus inadmisssible que vous ayez pu blesser cette résidente d’autant que vous l’avez fait sciemment par la brutalité du déplacement.
Par ailleurs vous avez commis une faute, en effet, vous savez très bien que le soir dès 18 heures 45 il y a énormément de travail à faire, le 11 août 2011 vous aviez la charge de ramener vos résidents à leur chambre et c’est le moment que vous avez choisi pour aller fumer une cigarette sur un balcon du 1er étage, alors que ceux-ci étaient au rez-de-chaussée seuls et vous appelant car ils étaient affolés de voir que vous n’étiez pas là pour les ramener.
Bien évidemment cette attitude délibérée a dérangé en plus tout le service, lui aussi affolé par votre absence puisqu’il a fallu vous chercher partout avant de vous trouver en train de fumer une cigarette sur un balcon. Vous avez fait preuve d’un manque de professionnalisme certain.
Vous ne nous avez donné aucune explication, votre argument a été de me dire lors de l’entretien 'je vous avais dit que je souhaitais une rupture conventionnelle'.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé…………..'.
Au vu de la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, reprise in extenso ci-dessus, les motifs retenus par la SARL LES HORTENSIAS pour prononcer le licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien de Madame O E dans l’entreprise sont de trois types :
1/ les premiers griefs sont relatifs au comportement irrascible et agressif observé par la salariée depuis le début du mois d’août envers ses collègues et la direction de l’établissement rendant tout travail en équipe impossible.
Il convient toutefois de constater que l’employeur ne justifie pas d’aucune attestation ni d’aucun élément pertinent et objectif permettant d’établir des faits datés, précis et circonstanciés qui permettraient d’attribuer à Madame O E, au cours de la période considérée, un comportement agressif et irrascible tant à l’égard de ses collègues de travail que de sa direction.
Ce grief général et imprécis est donc injustifié et doit être écarté.
2/ en deuxième lieu, la SARL LES HORTENSIAS reproche à Madame O E, toujours au cours du mois d’août 2011, mais cette fois-ci à des dates précises, de s’être montrée non seulement agressive mais encore maltraitante à l’égard de plusieurs résidents cette attitude générant des plaintes de familles.
Il en est ainsi des faits du 2 août 2011 à l’égard de Madame B résidente qui n’a pas été nettoyée et prise en charge correctement, de ceux du 11 août suivant qui évoquent la brutalité dont Madame O E aurait fait preuve à l’égard de Madame K lui occasionnant une blessure à la jambe, et enfin des faits du 15 août suivant, concernant Monsieur D, autre résident qui aurait montré sa peur d’être accompagné en ascenseur par Madame O E. A l’appui de ces griefs l’employeur produit plusieurs témoignages et rapports d’incidents ainsi :
— le 2 août 2011 Madame C, infirmière, établi un rapport d’incident (pièce 13 employeur) relatant qu’à cette date, 'vers 15 h 30 O E a ramené Madame B dans sa chambre qui a besoin d’être changée. O B. laisse Madame B dans sa chambre et fait demander à Y (aide soignante) de s’en occuper. Y est occupée avec Mr G.
La fille de Mme B est venue me chercher vers 16 heures pour me dire que sa maman n’est pas bien, qu’elle est seule, assise sur le bord de son lit dans sa chambre, le visage très angoissé, qu’elle a besoin d’être changée.
Sa fille est très mécontente qu’on ait laissé sa mère dans cet état et décide d’en avertir Monsieur J'.
— à la même date du 2 août 2011 Madame C a rédigé une attestation (pièce 12 employeur) signalant les mêmes évènements.
— par courrier du 16 août 2011 (pièce 14 employeur) Madame O B, fille de la résidente concernée, reprend les mêmes faits relatant de façon précise l’état de souffrance dans lequel elle a trouvé sa mère lors de son arrivée vers 16 heures le 2 août 2011.
Madame O B rapporte par ailleurs que partie à la recherche de quelqu’un, elle a trouvé une aide soignante au bout du couloir qui lui a dit qu’elle arrivait et lorsque 'sa colère montant elle lui a dit ça commence à me plaire tout ça’ l’aide soignante lui a répondu 'moi aussi'…
— le 9 août 2011 Madame M, infirmière, établit un rapport d’incident (pièce 17 employeur) pour signaler que le 1er août, à la suite d’un appel pressant de H (aide soignante) elle s’est rendue au rez-de-chaussée où elle a constaté que Madame K était allongée sur son lit avec la jambe gauche saignant légèrement, une goutte de sang sur le sol. Elle déclare avoir constaté une excoriation à la base du mollet de la taille d’une pièce de deux euros. Elle indique que H lui a déclaré qu’elle était venue aider ses collègues mais que ce n’était pas elle qui avait recouchée la résidente et lui a précisé qu’une AMP de l’équipe était brusque avec les personnes âgées. Madame M poursuit en indiquant 'Mme K s’est alors exclamée 'non elle est méchante, très méchante, l’autre jour elle m’a cassé les côtes'. O en charge du rez de chaussée n’est pas dans les lieux, en remontant à l’infirmerie je la croise assise devant l’ascenseur en discussion avec une collègue, l’ambiance est tendue, la gorge nouée je ne dis rien tout est éloquent';
— Madame M réitère les mêmes déclarations que celles contenues à son rapport du 9 août sur les faits du 1er août dans son attestation produite sous pièce 18 par la SARL LES HORTENSIAS.
— le 11 août 2011 à 9 heures, Madame C, infirmière, établit un nouveau rapport d’incident (pièce 19 employeur) concernant une blessure à la jambe gauche constatée sur Madame K. Elle précise 'dans la salle de bain de Mme K entre les toilettes et le fauteuil roulant. Raison invoquée par C. E : personne difficile à transférer car n’aide pas pour les transferts. Blessure jambe gauche – scalp important – saignements +++ sur blessure déjà existante recouverte d’un hydrocoll. Désinfection + 4 stéristrip + tulle gras + perma…'.
— Madame C confirme les déclarations figurant dans son rapport d’incident par attestation du 11 août 2011 (pièce 20), a rédigé une attestation (pièce 12 employeur) signalant les mêmes évènements.
— la responsabilité de la prise en charge de Madame K par Madame O E aux dates des 1er, 2, 6, 7, 10, 11 et 15 août 2011 est attestée par le tableau des soins infirmiers et aides soignants produit sous pièce 16 par l’employeur.
— le 16 août 2011, Madame I, infirmière, rédige un rapport d’incident (pièce 15 employeur) relatif à Monsieur G résident pour des faits du 15 août 2011. Elle indique qu’en présence de trois personnels soignants et trois résidents 'l’aide soignante Madame E Claudie s’est mise derrière le fauteuil roulant pour le faire pénétrer dans l’ascenseur. Le résident l’air effrayé et virulent ne faisant que répéter en criant 'pas vous, pas vous, pas vous’ tout le long du trajet n’a cessé de fixer l’aide soignante par le biais du miroir de l’ascenseur'.
— Madame I confirme cette déclaration dans son attestation manuscrite du 16 août 2011 (pièce 21 employeur).
Les pièces produites par l’employeur et ci-dessus analysées apportent des témoignages indiscutables et dont la crédibilité ne peut être remise en cause et permettent de caractériser à l’encontre de Madame O E, des manquements précis, datés et graves de la salariée lors de l’exécution des tâches qui lui incombent dans le cadre de son activité et précisément lors de la prise en charge des résidents, qu’il s’agisse de Madame B qui est laissée seule sans être changée et nettoyée, de Madame K qui est blessée à la jambe par la salariée lors d’un transfert manifestement trop brutal, de Monsieur G qui exprime clairement sa crainte et sa peur vis à vis de Madame O E.
Les très nombreuses attestations versées aux débats par Madame O E (ses pièces 17 à 20 contenant chacune plusieurs documents) émanant soit de membres de la famille de différents résidents – qui ne sont pas ceux concernés par les fautes visées- qui louent tous le professionnalisme et la gentillesse de Madame O E à l’égard de ces derniers, soit encore, d’anciennes collègues de la salariée qui font également état des qualités de Madame O E ne permettent pas de faire échec aux fautes qui lui sont reprochées et qui sont à l’origine du licenciement.
En effet et en dépit des nombreuses déclarations produites, aucune ne porte sur les incidents évoqués par l’employeur ni ne fait mention pour contredire la réalité des faits fautifs survenus les 2, 11 et 15 août 2011 et décrits dans la lettre de rupture.
Cette seconde série de griefs est donc sérieusement justifiée par l’employeur.
3/ la SARL LES HORTENSIAS reproche en outre et en dernier lieu à sa salariée d’avoir le 11 août 2011, à compter de 18 heures 45, alors qu’elle sait qu’il y a énormément de travail à faire et qu’elle avait en charge de ramener ses résidents à leur chambre, de s’être absentée pour fumer une cigarette sur un balcon du 1er étage, laissant seuls les résidents affolés au rez-de-chaussée. L’employeur fait ainsi état d’une désorganisation du service et d’un manque de professionnalisme certain.
Pour établir ce grief la SARL LES HORTENSIAS communique sous pièce 23 :
— le rapport d’incident rédigé le 12 août 2011 par Madame C, infirmière, qui précise que le 11 août 2011 à 18 heures 45 'c’est le moment du 'rush’ de la fin de journée, il faut ramener les résidents de la petite salle à manger dans leur chambre, commencer à en coucher certains, avant de s’occuper de ceux de la grande salle à manger qui finissent de dîner.
H au rez-de-chaussée s’occupe de Mme Z. Mme K en attente devant la porte de la grande salle à manger dit qu’elle n’en peut plus d’attendre dans son fauteuil roulant. H vient la chercher pour la coucher.
Julienne arrive furieuse d’être seule dans les étages pour coucher les résidents. Elle demande où sont passées O, S et H. Au premier étage, je retrouve O E et S T en train de fumer tranquillement une cigarette sur le balcon de la salle de bain commune. La porte de la salle de bain est fermée et celle du balcon complètement poussée. Je leur dis que ce n’est pas le moment de fumer. Réponse inadaptée.'.
— Madame C réitère ses déclarations dans une attestation établie le 11 août 2011,
La SARL LES HORTENSIAS justifie ainsi que Madame O E a encore, à cette date du 11 août 2011, failli à ses obligations professionnelles et s’est exonérée, pour des motifs tout à fait personnels, des tâches qui lui incombaient, désorganisant de surcroît le service et apportant une réponse inadéquate à l’infirmière qui l’interpellait pour reprendre son activité.
Madame O E n’apporte aucun élément contraire aux termes des pièces qu’elle verse aux débats.
En considération de l’ensemble, en dépit de l’annulation des avertissements prononcés, il est démontré que Madame O E a, sur une très courte période, cumuler plusieurs manquements fautifs graves qui justifiaient son licenciement pour faute grave, le maintien de la salariée dans l’établissement s’avérant impossible au vu des fautes constituées.
La Cour considère en conséquence que le licenciement pour faute grave prononcé le 26 septembre 2011 par la SARL LES HORTENSIAS à l’encontre de Madame O E est justifié.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement contesté sur ce point et de débouter Madame O E de toutes les demandes qu’elle a présentées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et relatives au rappel de salaire pendant la période de mise à pied, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis.
Il y a lieu également, du fait de cette infirmation et du caractère légitime du licenciement intervenu, d’infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la SARL LES HORTENSIAS, au visa de l’article L.1235-4 du Code du Travail, à rembourser le Pôle Emploi d’une partie des allocations chômage à hauteur de 500 €.
3/ Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non répétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente instance.
Dès lors, la SARL LES HORTENSIAS comme Madame O E seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame O E succombant à l’instance il convient, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel formé par la SARL LES HORTENSIAS à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Bayonne, section activités diverses. CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a :
— annulé les avertissements notifiés à Madame O E les 27 mai et 22 juin 2011,
— condamné la SARL LES HORTENSIAS à régler à Madame O E la somme de MILLE euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts.
L’INFIRME sur les autres dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE légitime et bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de Madame O E le 26 septembre 2011.
DEBOUTE consécutivement Madame O E de toutes ses demandes au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis.
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la SARL LES HORTENSIAS, au visa de l’article L.1235-4 du Code du Travail, au remboursement de Pôle Emploi d’une partie des allocations chômage à hauteur de 500 €.
DÉBOUTE la SARL LES HORTENSIAS et Madame O E de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame O E aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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