Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 18/00402
CPH Limoges 27 mars 2018
>
CA Limoges
Confirmation 25 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement comportait suffisamment d'éléments pour être considéré comme motivé.

  • Rejeté
    Absence de manquements justifiant le licenciement

    La cour a retenu que plusieurs griefs étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des manquements avérés, rendant la demande d'indemnités irrecevable.

  • Rejeté
    Qualification du courrier du 28 janvier 2014

    La cour a jugé que ce courrier était une mise en demeure et non un avertissement, et a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que l'appelant n'avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier ses demandes d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Caractère dissimulé du travail effectué

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement de l'employeur n'avait été prouvé.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas prouvé que l'employeur avait manqué à cette obligation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Limoges dans l'affaire opposant M. F X à la SAS D E. M. X contestait son licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que d'autres décisions prises par son employeur. La cour d'appel a retenu trois griefs contre M. X : la non-tenue des registres-journaux, l'absence de réponse aux demandes de la hiérarchie et le non-respect des tâches confiées. Ces manquements ont été jugés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. La cour d'appel a également confirmé que la lettre du 28 janvier 2014 était une mise en demeure et non un avertissement. En revanche, la demande de M. X concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé a été rejetée faute de preuves suffisantes. Enfin, la cour d'appel a décidé de ne pas accorder de dommages et intérêts à M. X et a condamné ce dernier aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Annulation d’une clause de forfait-jour : le paiement d’heures supplémentaires n’a rien d’automatique !
Village Justice · 7 juin 2019

2Jour : le paiement d’heures supplémentaires n’a rien d’automatique ! Par Grégory Chatynski, Juriste.
village-justice.com · 7 juin 2019

3Le paiement d’heures supplémentaires n’a rien d’automatique ! Par Grégory Chatynski, Juriste.
village-justice.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 25 mars 2019, n° 18/00402
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/00402
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 27 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 18/00402