Infirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 14 nov. 2017, n° 16/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02863 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 19 janvier 2016, N° 1115000777 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KONSTANTINOVITCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 312
Rôle N° 16/02863
Y X
C/
Société R-HABITAT AUBAGNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Marie-laure BREU-LABESSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 19 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 1115000777.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal demeurant […]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société R-HABITAT AUBAGNE exerçant auparavant sous l’enseigne SOLISOL AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2017,
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 27 avril 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes duquel la Cour de Céans a constaté, au visa des articles L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation, que M. X contestait la réalisation de la prestation, commandée à l’entreprise Solisol, objet d’un crédit affecté financé par la société Consumer Finance (anciennement Sofinco) selon offre préalable en date du 18 février 2014 et a invité M. X à appeler cette société en intervention forcée dans un délai de 3 mois, tout en renvoyant le dossier à l’audience du 2 octobre 2017 à fin de vérification de cet appel en la cause.
Vu l’assignation en intervention forcée, contenant dénoncé de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et de l’arrêt avant dire droit, délivrée le 31 juillet 2017 à la société R-Habitat Aubagne, ayant exercé sous l’enseigne Solisol Aubagne, à fin d’infirmation du jugement déféré et condamnation de cette société à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre, s’agissant de la demande formée par la société Consumer Finance et à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’absence de constitution de la société R-Habitat Aubagne, régulièrement assignée en l’étude de l’huissier de justice.
SUR CE
En application de l’article L. 311-31 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (…) »
Comme le rappelait la Cour de Céans dans son arrêt avant dire droit, il résulte des débats et pièces du dossier que :
— selon offre préalable en date du 18 février 2014, M. X a souscrit auprès de la société Consumer Finance (anciennement Sofinco) un crédit d’un montant de 17.900 euros pour le financement de travaux réalisés par l’entreprise Solisol s’agissant du ravalement de façade de son habitation ainsi que la pose de trois nouvelles fenêtres,
— la société Sofinco a débloqué le crédit au vu d’une attestation de fin de travaux datée du 28 mars 2014,
- M. X soutient que l’attestation de réception des travaux ne concernait que les travaux de menuiseries ; en outre, il fait grief à l’entreprise Solisol d’une mauvaise exécution des travaux de ravalement de la façade ; il démontre en ce sens que cette société a reconnu avoir appliqué un enduit « écrasé » au lieu de l’aspect « gratté » qu’il avait commandé (cf courrier Solisol du 30 mars 2016) ; il démontre également avoir avisé la société de crédit de la mauvaise exécution des travaux, par lettre recommandée accusé de réception du 3 novembre 2014, faisant suite à 2 courriers précédents, aux termes desquels il sollicitait la production du procès-verbal de réception des travaux en affirmant n’avoir pas donné son accord au déblocage des fonds.
S’agissant de l’attestation de fin de travaux : si les cases « ravalement » et « menuiseries » ont bien été cochées sur le document curieusement intitulé « attestation de fin de travaux 2013 » transmis par l’entreprise Solisol à la société Consumer Finance, il ne résulte aucunement des pièces du dossier qu’un exemplaire de cet imprimé a été remis à M. X, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a apposé sa signature sur un écrit attestant de la réalisation du ravalement, cette case ayant pu être cochée après que sa signature ait été recueillie ; or, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux concernant « la réfection des façades », déposée le 19 mars 2014, a fait l’objet d’un arrêté de non opposition, délivré le 17 avril 2014, sous réserve de respect de prescriptions, ce dont il résulte que les travaux de ravalement ne pouvaient pas avoir débuté et a fortiori être achevés à la date du 28 mars 2014 ; il s’en déduit que l’entreprise Solisol a transmis une fausse déclaration de fin des travaux de ravalement en vue d’être payée de ses prestations avant même de les avoir commencées et que la société Consumer Finance, qui ne peut être regardée comme s’étant assurée de la parfaite exécution de l’opération réalisée par son partenaire, a commis une faute en débloquant les fonds à réception d’une déclaration d’achèvement dont l’invraisemblance résultait de la seule complexité de l’opération financée nécessitant une autorisation administrative préalable.
Il convient dès lors d’accueillir la demande formée par M. X à l’encontre de la société Consumer Finance en prononçant la déchéance du droit aux intérêts et en limitant en conséquence la condamnation de ce dernier au seul remboursement du capital prêté soit la somme de 17.000 euros.
La société R-Habitat Aubagne ne justifie pas d’une attestation de fin de chantier délivrée lors de l’achèvement des travaux ; l’appel en garantie formé par M. X à son encontre sera en conséquence accueilli à concurrence de ce même montant sans qu’il n’y ait lieu à dommages et intérêts complémentaires, faute de démonstration d’un préjudice plus ample.
Enfin, les dépens ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société R-Habitat Aubagne qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré, et statuant de nouveau,
Condamne M. X à payer à la société Consumer Finance une somme de 17.000 euros.
Condamne la société R-Habitat Aubagne à relever et garantir M. X de cette condamnation.
Condamne la société R-Habitat Aubagne à payer à M. X une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société R-Habitat Aubagne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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