Désistement 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 janv. 2020, n° 19/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00631 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 21 janvier 2019, N° 51-17-0036 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 23 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00631 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKHM
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 51-17-0036, en date du 21 janvier 2019,
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née en à , demeurant […]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à Epinal, demeurant […]
Représenté par Me Marie MATZINGER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Janvier 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 1971, M. D X a donné en location à son fils Y, époux de Mme A B, plusieurs parcelles agricoles situées à La Neuveville sous Montfort, ce bail commençant à courir à compter du 20 avril 1971.
Au décès de D X, M. C X est devenu propriétaire des parcelles louées à son frère Y.
Lorsque M. Y X a pris sa retraite le 31 décembre 2009, son épouse A B a poursuivi l’exploitation.
Par courriers des 25 avril, 17 mai et 8 juin 2017, Mme A B a informé son bailleur, M. C X, qu’elle entendait prendre sa retraite et céder le bail à ses deux fils, gérants associés au sein de la Scea des limousines du Montfort, spécialement créée pour reprendre l’exploitation familiale.
Par lettre du 12 mai 2017, M. C X s’est opposé à cette cession de bail.
Par lettre recommandée avec AR du 27 juin 2017, M. C X a donné congé à Mme A B pour les deux parcelles situées à La Neuveville sous Montfort, cadastrées […]) et […]).
Par lettre recommandée avec AR du 23 octobre 2017, Mme A B a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal afin de voir annuler le congé que M. C X lui a notifié et afin de se voir autoriser à céder son bail à ses deux fils, Z et G X.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre elles. L’affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
M. C X a demandé au tribunal de refuser la cession du bail aux fils de Mme A B et de résilier ledit bail.
Par jugement rendu le 21 janvier 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a annulé le congé délivré le 27 juin 2017 par M. C X à Mme A B, il a débouté M. C X de sa demande de résiliation de bail, il a débouté Mme A B de sa demande de cession du bail à ses deux fils, il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il a condamné Mme A B aux dépens.
Le tribunal a annulé le congé délivré par M. C X au motif qu’il n’avait pas été signifié par voie extra-judiciaire mais notifié par simple lettre recommandée avec AR. Il a refusé de résilier le bail aux motifs, d’une part, que l’information donnée par Mme A B sur la mise à disposition du bail au profit de la Scea des limousines du Montfort a été tardive mais régulière, d’autre part que les retards de paiement n’ont pas faits l’objet de deux mises en demeure et d’autre part enfin que la preuve n’était pas rapportée que Mme A B avait cessé de se consacrer à l’exploitation des deux parcelles louées. Enfin, le tribunal a motivé son refus d’autoriser la cession au motif que Mme A B s’était montrée défaillante dans le paiement régulier des fermages.
Ce jugement a été notifié le 22 janvier 2019 à Mme A B et à M. C X.
Par déclaration enregistrée le 14 février 2019, Mme A B a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 28 novembre 2019, Mme A B demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de cession de bail et, statuant à nouveau sur ce point, de l’autoriser à céder son bail sur les parcelles ZI n°50 et ZK n°35 à ses deux fils Z et G X, de lui donner acte qu’elle offre le règlement du solde des fermages pouvant rester dus au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, de débouter M. C X de son appel incident et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 28 novembre 2019, M. C X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé la cession du bail sollicitée par Mme A B, mais de l’infirmer sur la résiliation et, statuant à nouveau sur ce point, de constater la non-exploitation effective des parcelles par Mme A B et en conséquence la mise à disposition irrégulière à la Scea des limousines du Montfort et donc de prononcer la résiliation du bail en ordonnant toutes les mesures nécessaires à la libération des lieux ; enfin, de condamner Mme A B à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2019 et mise en délibéré au 16 janvier 2020.
En cours de délibéré, la cour a interrogé les conseils des parties, afin de savoir si un accord n’était pas envisageable sur la base suivante : le bail se poursuivrait au bénéfice de MM. Z et G X sur la moitié de la surface louée, tandis que M. C X reprendrait la pleine disposition de l’autre moitié de la superficie, libre de toute location. Les parties ont répondu favorablement sur le principe d’un tel accord. Afin de formaliser cet accord, les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour au cours de laquelle elle ont signé le procès-verbal de conciliation annexé à cet arrêt.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties, formalisé par le procès-verbal de conciliation annexé au présent arrêt,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des parties et, par voie de conséquence, l’extinction de la présente instance,
DIT que les frais de procédure (dépens et frais irrépétibles) resteront à la charge des parties qui les ont engagés, conformément à leur accord.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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