Confirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 oct. 2021, n° 21/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 05 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00165 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWMP
Pôle social du TJ de TROYES
20/0636
22 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001612 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Septembre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Octobre 2021 ;
Le 05 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 février 2020, Mme F X a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Troyes aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aube du 6 janvier 2020 rejetant sa contestation d’un refus de prestations familiales (AFA et ASF) du 29 novembre 2019, en raison de sa vie maritale avec M. H Z.
Par jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal a :
— débouté Mme F X de son recours ;
— condamné Mme F X à verser à la CAF de l’Aube la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 18 janvier 2021, Mme F X a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2021, à laquelle, sur sa demande, la CAF a été autorisée à ne pas comparaître.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 24 août 2021, Mme X demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la CRA de la CAF de l’Aube du 6 janvier 2020,
— dire et juger qu’elle percevra les allocations,
— débouter la CAF de l’Aube au titre de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la CAF de l’Aube en tous les frais et dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2021, la CAF demande à la Cour de :
— déclarer Mme F X recevable mais non fondée en ses demandes,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le pôle social du TGI de l’Aube en ce qu’il déboute Mme F X de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il accorde le versement de la somme de 500 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour l’audience du 7 septembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Mme X, après avoir dans un premier temps contesté la régularité formelle de la procédure de contrôle, abandonne ce moyen au vu des justificatifs produits par la CAF.
Sur la situation personnelle de Mme X :
Il résulte des dispositions de l’article L. 523-2 du CSS que l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le père ou la mère est à nouveau en couple et des articles D. 542-3 et D. 542-10 du CSS que les revenus de l’ensemble de la famille doit être pris en compte pour le calcul des prestations soumises à condition de ressources.
Selon l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.
En l’espèce, la Caisse a procédé à une nouvelle évaluation de la situation personnelle de Mme X, suite à un précédent contrôle en date du 16 novembre 2017 concluant que Mme X n’était pas séparé de son conjoint, M. H Z.
Il résulte du rapport d’enquête du 6 décembre 2019 de Mme I J, contrôleur assermenté de la CAF, que :
« Le contrôle a été diligenté suite au courrier de l’allocataire adressé à la présidence de la république afin de revoir sa situation familiale depuis le précédent contrôle rendu le 16/11/2017 qui statuait à une vie maritale avec M. Z H depuis le 7 novembre 2014.
Mme X F se déclare seule et hébergée chez sa grand-mère Mme Y K depuis le […]. Elle a établi une élection de domicile au CCAS de Romilly sur Seine en février 2019 afin de recevoir son courrier état donné que la famille de Mme Y était défavorable au fait que Mme X donne l’adresse de sa grand-mère.
Les investigations menées sur le dossier de l’allocataire pour s’assurer de la véracité des propos de cette dernière, démontrent que Mme X F, a volontairement donné des informations erronées et établi une fausse déclaration afin de recouvrir des droits aux prestations.
En effet, Mme Y (grand-mère de l’allocataire) rencontrée en inopiné à son domicile le 22/10/19 atteste n’avoir jamais hébergé sa petite fille.
M. X L, (père de l’allocataire) confirme par attestation sur l’honneur le 22/10/19 les propos de Mme Y.
Ces deux personnes confirment que Mme X vit chez ses beau- parents M. et Mme Z O-P à Avant-les-Marcilly.
Le CCAS de Romilly contacté le 22/10/19 dit que Mme X leur téléphone pour savoir si elle a reçu du courrier et ne vient jamais le même jour car elle doit se faire véhiculer jusqu’à Romilly.
M. Z H, quant à lui, n’a jamais fait de changement d’adresse aux organismes. Il est connu comme résidant sur la commune d’Avant-les-Marcilly (CT mairie et directrice de l’école primaire d’Avant-les-Marcilly). Depuis le retour de A (fils de Mme X) au domicile des parents Z, M. Z H le récupère en même temps que sa fille B à l’école d’Avant-les-Marcilly.
Les éléments recueillis dans le cadre des investigations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme X vit chez les parents de son conjoint, avec celui-ci, leur enfant commun B et le fils de Mme, A.
Cet état de fait constitue bien une communauté matérielle et affective en rapport notamment avec leur enfant, B.
En l’absence de justificatif d’hébergement pour M. Z H d’une part et des déclarations contradictoires de Mme X, il n’y a pas lieu de reconsidérer les conclusions du précédent contrôle.
Malgré le désaccord de Mme X quant aux conclusions du contrôle (cf. retour procédure contradictoire le 05/12/19), cette dernière n’apporte aucun élément nouveau qui peut remettre en cause la finalité de l’enquête.
Il convient donc de présenter le dossier de Mme X et M. Z à la commission des fraudes suite aux fausses déclarations de cette dernière dans le but de recouvrir à des prestations à conditions d’isolement ».
Mme X conteste ces conclusions, affirmant être séparée de M. H Z depuis le […]. Elle nie toute communauté de vie affective et matérielle avec lui, affirmant qu’il entretient une relation affective et matérielle avec Mme M E depuis leur séparation. Elle joint à l’appui de son affirmation trois attestations de Mmes M E, N E, sa mère, et Laura Page, datées du mois de décembre 2017.
Elle soutient qu’elle vivait au domicile de sa grand-mère, Mme Y, tout en reconnaissant avoir été hébergée ponctuellement après 2009 par les consorts Z.
S’agissant de la nouvelle relation alléguée de M. Z, la Cour, à l’examen des attestations produites par Mme X, non conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC, relève que Mmes D et Pages attestent au mois de décembre 2017 que M. Z est en couple avec Mme E depuis 2016 sans apporter d’éléments circonstanciés à l’appui de cette affirmation, qui n’est de surcroît pas incompatible avec une relation de couple entre M. Z et Mme X.
S’agissant de l’affirmation de Mme X qui prétend être hébergée par sa grand-mère, avec production d’une attestation en ce sens datée du 21 février 2018, il ressort du rapport d’enquête pré-cité que lors d’un contrôle inopiné en date du 22 octobre 2019, Mme Y a indiqué n’avoir jamais hébergé sa petite-fille Mme F X à son domicile, laquelle résidait chez M. et Mme Z O-P, précisant que Mme X lui avait demandé « de ne pas donner son adresse si un jour quelqu’un venait chez moi me demander où elle habitait ».
Sur présentation de sa prétendue « attestation », Mme Y reconnaît qu’il s’agit de sa signature mais conteste avoir rédigé le texte du courrier, affirmant avoir signé, sur demande de sa petite-fille, deux feuilles blanches
A l’examen de l’écriture de ce document, il apparait que l’attestation manuscrite n’est pas rédigée par son signataire. Il ne peut donc être tenu compte de cette attestation.
Enfin, il convient de constater que le contrat de bail produit par Mme X, signé entre les consorts Z / E et Dercourt/Gianotti à la date du 1er janvier 2021 est insuffisant à caractériser l’absence de situation de couple entre Mme X et M. Z à la fin de l’année 2019, date de l’appréciation de la situation personnelle de celle-ci.
Les documents produits à hauteur d’appel par l’intéressée n’étant pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris et de mettre les dépens à la charge de Mme F X.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire Troyes du 22 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme F X aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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