Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 avr. 2022, n° 21/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02283 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 21/02283 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E26N
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
[…]
30 mars 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A-B X
[…]
[…]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Avril 2022 ;
Le 05 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. A-B X était affilié au RSI en qualité de travailleur indépendant.
Le 10 avril 2018, l’URSSAF Champagne-Ardenne venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a émis à son encontre une contrainte d’un montant de 4.560 euros, dont 4.296 euros au titre des cotisations impayées des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017 et 264 euros de majorations de retard, signifiée à M. A-B X le 11 mai 2018.
Par déclaration déposée le 22 mai 2018, M. A-B X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Ardennes d’une opposition à cette contrainte.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 30 mars 2021, signifié à M. A-D X le 1er septembre 2021, le Tribunal a :
- déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. A-D X,
- débouté M. A-D X de son opposition à contrainte et de ses demandes subséquentes,
- validé la contrainte du 10 avril 2018, dans la limite de 979 euros,
- condamné M. A-D X à payer à l’Urssaf Champagne-Ardenne la somme de 979 euros,
- condamné M. A-D X à payer les frais de signification résultant de la contrainte du 10 avril 2018,
- condamné M. A-D X à supporter les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
- rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par acte du 23 septembre 2021, M. A-B X a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 1er mars 2022, M. X fait substantiellement valoir, outre les modifications incessantes des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale, ne plus devoir de sommes au titre de la présente procédure.
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE qui vient aux droits de la caisse du RSI, bien qu’avisée de l’audience du 1er mars 2022 et dont les pièces de la procédure établissent qu’elle a eu connaissance de la date d’audience, n’a pas comparu.
Motifs
Il convient de constater que l’appelant produit à hauteur d’appel, divers justificatifs de nature à établir le paiement des causes de la contrainte, sans qu’il ne soit produit par l’organisme de sécurité sociale, de mise en demeure ou d’autre décompte des sommes propre à remettre en causes les documents produits par l’appelant en sorte qu’en l’état il convient d’annuler la contrainte litigieuse qui constitue le seul point de litige soumis à la connaissance de la cour.
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 30 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte signifiée le 11 mai 2018 à M. X à la requête de l’URSSAF par la SCP Y-Z, huissiers de justice à Charleville Mézières pour un montant de 4296 euros (quatre mille deux cent quatre vingt seize euros) de cotisations portant sur la période aout, septembre, octobre, novembre 2017 ;
Condamne l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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