Infirmation 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 oct. 2018, n° 17/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°364
N° RG 17/05131
N° Portalis DBVL-V-B7B-ODGI
F B / FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2018, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL TAL AR GALONN
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny SENANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur Z F
dont le siège social est Etablissements JLB.
né le […] à QUIMPER
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Au début de l’année 2016, M. Z F, artisan, a été contacté par Madame X, gérante de la SARL TAL AR GALONN, pour effectuer des travaux d’aménagement de son gîte 'TAL AR GALONN 'situé à Kernevel.
Il a établi plusieurs devis entre le 21 et le 24 mars 2016, d’ un montant total de 18.818,92 €, pour des travaux de plomberie, électricité, chauffage.
M. F a commencé les travaux et les a facturés au fur et à mesure entre le 29 mars et le 6 juin 2016 pour un montant total de 18.853,32 €. Les factures ont été intégralement réglées par la SARL et Mme X.
Monsieur F n’est plus intervenu sur le chantier après juillet 2016, à l’exception de 3 heures le 4 octobre 2016. Les relations entre les parties se sont dégradées et le chantier n’a pas été achevé en dépit de mises en demeure de la société TAL AR GALONN et de Mme X.
Aux termes d’un acte d’huissier en date du 15 mai 2017, la Société Tal ar Galonn a fait assigner M. F devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Quimper, afin de voir ordonner la reprise du chantier sous astreinte.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2017, le Juge des référés a:
— Constaté l’absence d’urgence,
En conséquence,
— Débouté la société Tal ar Galonn de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure civile
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamné la société Tal ar Galonn aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile et qui comprendront les frais de Greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 45,06 €.
La Société Tal ar Galonn a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2017.
Les parties ont conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 avril 2018 de la Société TAL AR GALONN qui demande à la Cour de:
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
V u l’article 1222 du code civil,
— Constater l’intérêt à agir de la Société Tal ar Galonn et déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— Réformer l’ordonnance de référé du 05 juillet 2017 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de QUIMPER,
Ce faisant,
— Dire et juger qu’il y a lieu à référé ;
— Constater l’abandon de chantier par Monsieur Z F ,
— Autoriser la poursuite des travaux par une autre entreprise au choix de la société Tal ar Galonn et ceci aux frais de Monsieur Z F,
— Condamner Monsieur Z F à payer à la société Tal ar Galonn la somme de 9.500 € à titre de provision à valoir sur le coût de la finition du chantier,
— Ordonner la délivrance par Monsieur Z F à la Société Tal ar Galonn de ses attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle couvrant ses activités d’électricité et de plomberie chauffagiste sur la période de mars 2016 à la fin du chantier, dans le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chacune des deux attestations,
— Ordonner la remise des copies des factures d’achat de fournitures par Monsieur Z F concernant le chantier du gîte de la Société TAL AR GALONN dans le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chacune des factures
— Condamner Monsieur Z F à payer à la Société Tal ar Galonn la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les procédures de première instance et d’appel ;
— Condamner Monsieur Z F aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront également les éventuels frais d’exécution forcée.
L’argumentation de la Société Tal ar Galonn est essentiellement la suivante:
Sur l’intérêt à agir de la Société Tal ar Galonn
— la société Tal ar Galonn est bien propriétaire du gîte depuis le 12 janvier 2012, date de l’acte notarié de vente d’une partie de la propriété de Madame X à la SARL.
— le permis de construire a été demandé par la SARL et les devis n’ont pas été signés par Madame X
— une partie des factures (3) a bien été payée directement par la société, et celles réglées par Mme X(3) l’ont été pour le compte de la Société;
— l’intérêt à agir de la Société Tal ar Galonn est donc amplement démontré.
— le juge des référés n’a pas statué sur cette fin de non recevoir. La cour déclarera l’action de la SARL Tal ar Galonn recevable.
Sur la compétence du juge des référés au visa de l’article 872 du CPC
Sur l’urgence
— l’urgence nécessaire au référé n’est pas définie par les textes, et reste à l’appréciation du juge;
— l’urgence est bien caractérisée en l’espèce par le fait que le gîte aurait dû être ouvert au plus tard au 1er mars 2017, et que la chantier est actuellement bloqué. La location du gîte devait servir à honorer les emprunts, dont un contracté auprès d’un financeur privé qui a posé comme condition contractuelle cette ouverture au 1er mars 2017 et qui menace aujourd’hui de faire valoir la déchéance du terme.
— le gîte n’a pas vocation à être loué uniquement sur une période estivale mais toute l’année.
— il ne peut être reproché à la gérante de la Société d’avoir tardé à réagir, alors qu’elle a entrepris de nombreuses démarches extra judiciaires avant de se résoudre à faire assigner M. F. Ce fait n’enlève rien au caractère d’urgence.
— l’absence d’un calendrier de travaux opposable ne saurait justifier le débouté de la société. L’objectif était de louer le gîte dans les meilleurs délais ce dont M. F a été informé dès le début.
— la société n’a pas la trésorerie suffisante pour payer les emprunts et finir les travaux laissés inachevés par M. F.
Sur l’absence de contestation sérieuse
— M. F n’a jamais contesté ne pas avoir terminé les travaux pour lesquels il a été intégralement payé. Il n’oppose aucun justification quant à son défaut d’intervention sur le chantier.
— les vacances de la gérante de l’époque de la Société, Mme X, ne sauraient justifier cet abandon, sa présence n’étant pas indispensable à l’accomplissement de ses travaux par M. F;
— la soit disant agression dont aurait été victime M. F le 7 octobre 2016 lors d’une rencontre avec Mme X et M. A est contestée et non démontrée. Il n’y a eu qu’un énervement ponctuel de celui-ci.
— les différentes plaintes déposées par M. F à l’encontre de Mme X et de M. A ( octobre et novembre 2016) ont toutes été classées sans suite par le parquet et elle ne sauraient constituer une contestation sérieuse.
— c’est parce qu’elle était fragilisée que Madame X a déposé une plainte pour abus de confiance à l’encontre de M. F. Cette plainte a été classée sans suite.
— concernant l’attestation de M. B sur la pose de placo plâtre, il s’agit effectivement d’ une fausse attestation, établie pour aider Mme X et M. A. Monsieur B est revenu sur ses déclarations lors de l’enquête pénale, et cet incident ne saurait remettre en cause le bien fondé de la demande en référé.
Sur la compétence du juge des référés au visa de l’article 873 al 1 du CPC
— l’urgence n’est pas nécessaire . Le demandeur doit rapporter la preuve d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
— l’abandon de chantier du fait de l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite, permettent au juge des référés d’agir sur le fondement de l’article 873 du CPC ( arrêt de la CA de NOUMEA du 6 août 2012 ). M. F ne conteste pas avoir laissé le chantier inachevé en ayant été payé en totalité et le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
Sur les demandes de la Société Tal ar Galonn
— la Cour ne pourra que constater l’abandon du chantier et le refus catégorique de l’entrepreneur de le terminer, et autoriser par conséquent la Société a faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de M. F,
— il ressort des devis produits qu’une somme minimale de 9.500 € est nécessaire à l’achèvement du chantier, afin d’assurer la finition des travaux et le rachat des pièces conservées par M. F bien que déjà payées, somme qui est demandée à titre de provision sur le coût de finition du chantier
— aucune preuve d’une dégradation du chantier depuis la dernière intervention de M. F n’est rapportée.
— la demande de production sous astreinte des attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle sur la période de mars 2016 à la fin du chantier est maintenue, celle remise lors de l’audience du de plaidoirie ne portant pas sur la période litigieuse.
Vu les conclusions en date du 09 novembre 2017 de Monsieur F, qui demande à la Cour de:
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2017 rendue par Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Quimper en ce qu’elle a constaté l’absence d’urgence de l’instance et dit n’y avoir pas lieu a référé ;
— Confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2017 rendue par Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Quimper en ce qu’elle a débouté la société Tal ar Galonn de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné celle-ci a supporter les entiers dépens ;
Au surplus,
— Dire et juger que la société Tal ar Galonn est dépourvue d’intérêt a agir,
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— Débouter la société Tal ar Galonn de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause :
— Condamner la société Tal ar Galonn à verser à Monsieur F la somme
de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. F fait essentiellement plaider
1/ sur l’action fondée sur l’article 872 du CPC
Sur l’absence d’urgence
— comme l’a relevé le juge des référés, la société TAL AR GALONN ne justifie
aucunement de l’urgence qu’elle invoque, le chantier ayant débuté en 2016 sans délai contractuel de réalisation,
— le chantier aurait déjà été terminé si M. F avait obtenu de Mme
X l’absence sur le chantier de son associé M. A,
— s’agissant du prêt invoqué et de la déchéance de son terme, il ne concerne pas
M. F et ne lui est pas opposable, sachant que la pièce produite ne démontre aucune condition fixe d’ouverture du gîte;
Sur la contestation sérieuse
— M. F a contracté avec Mme X, ainsi qu’en attestent les
différents devis acceptés par cette dernière et directement réglée par elle, la Société Tal ar Galonn est donc dépourvue d’intérêt à agir;
— Mme X a manqué à son devoir d’exécution de bonne foi de ses obligations, par une absence totale de loyauté envers M. F, en l’absence de plans ni de calendrier des travaux, M. F avait effectivement besoin des arbitrages du maître d’ouvrage pour travailler sur le chantier,
alors que cette dernière était partie en vacances, – après avoir été agressé le 07 octobre par M. A, puis régulièrement harcelé et menacé, M. F ne se sentait plus en sécurité et a légitimement abandonné le chantier, l’abandon étant imputable en totalité à Mme X;
— les photos du constat d’huissier démontrent que le chantier a été dégradé
depuis la dernière intervention de M. F, Mme X attestant avoir « jeté » le placo dont elle ne voulait plus, et expliquant la différence notable entre les devis, un premier de 5978.50 € et un second de 10.613,07 €
2/ sur l’action fondée sur l’article 873 du CPC
— l’octroi d’une provision, où l’exécution d’une obligation de faire restent
subordonnées à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le juge des référés ne peut pas ordonner en l’espèce la reprise du chantier, et
l’ordonnance sera confirmée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SARL TAL AR GALONN
La SARL TAL AR GALONN est propriétaire du gîte et le permis de construire a été déposé à son nom .
C’est donc bien en qualité de gérante de la société que Madame X a contracté avec Monsieur F. La SARL a payé 3 des factures et les 3 autres l’ont été par Madame X pour le compte de la société.
La SARL TAL AR GALONN justifie de son intérêt à agir et son action est recevable.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur les demandes de la SARL TAL AR GALONN
— En l’absence d’éléments nouveaux, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’absence d’urgence et débouté la société TAL AR GALONN de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 872 du CPC..
— Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du CPC,
' Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La société TAL AR GALONN fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1222 du code civil et fait valoir l’inexécution par Monsieur F de son obligation de réaliser les travaux et la nécessité de les faire exécuter elle-même pour permettre l’achèvement du gîte et sa location.
Au terme de trois devis de travaux en date du 21 et du 24 mars 2016, Monsieur F s’est engagé à réaliser des travaux d’électricité, plomberie, dans le gîte de la SARL TAL AR GALONN pour un montant total de 18.853,32 € TTC.
Monsieur F admet qu’il a été payé pour la totalité des travaux, que le chantier n’est pas terminé et qu’il ne retournera pas sur le chantier pour l’achever compte tenu de la dégradation de ses relations avec Madame X et Monsieur A.
Par conséquent la demande de provision de la SARL TAL AR GALONN ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la base des devis de la SARL LE GROS de finition des travaux d’électricité et de plomberie, il convient d’accorder une provision de 6 000 €, par voie de réformation.
— Monsieur F a remis à l’audience du 22 juin 2017 une attestation d’assurance 'Contrat BATI Solution’ qui ne porte pas sur la période litigieuse mais sur la période postérieure. Aucune facture d’achat de fournitures n’a été communiquée en cours d’instance.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi du litige de tirer toutes les conséquences de cette absence de production.
La société TAL AR GALONN sera déboutée de sa demande de production de pièces sous astreinte qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Parties succombante, Monsieur F sera condamné à l’intégralité des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur F sera condamné à payer à la SARL TAL AR GALONN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC en première instance et en cause d’appel.
Les frais d’exécution forcée qui sont des frais éventuels, non inhérents à la présente procédure mais à son exécution forcée, ne peuvent être légalement mis à la charge de M. F en sus de sa condamnation aux frais irrépétibles. La Cour déboutera la société TAL AR GALONN de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SARL TAL AR GALONN,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté l’absence d’urgence et débouté la société TAL AR GALONN de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 872 du CPC,
La réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y additant,
Condamne Monsieur Z F à payer à la SARL TAL AR GALONN la somme de 6 000 € à titre de provision sur les travaux de finition du chantier,
Déboute la SARL TAL AR GALONN de sa demande de production de pièces sous astreinte,
Condamne Monsieur Z F à payer à la SARL TAL AR GALONN la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel,
Condamne Monsieur Z F à l’intégralité des dépens.
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché
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