Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 18 octobre 2018, n° 17/05131
CA Rennes
Infirmation 18 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a confirmé l'absence d'urgence, considérant que le chantier aurait pu être terminé si l'artisan avait obtenu les autorisations nécessaires.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'artisan avait été payé pour la totalité des travaux et qu'il ne retournerait pas sur le chantier, justifiant la demande de la société.

  • Accepté
    Montant nécessaire pour l'achèvement des travaux

    La cour a jugé que la demande de provision était justifiée et a accordé une somme de 6.000 € pour l'achèvement des travaux.

  • Rejeté
    Production de pièces sous astreinte

    La cour a débouté la société de sa demande de production de pièces sous astreinte, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné l'entrepreneur à payer des frais irrépétibles à la société, en application de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

La société TAL AR GALONN a fait appel d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de Quimper qui a constaté l'absence d'urgence de l'instance et débouté la société de toutes ses demandes. La société demande à la cour d'appel de réformer cette ordonnance et de constater l'abandon de chantier par Monsieur F, autoriser la poursuite des travaux par une autre entreprise aux frais de Monsieur F, condamner Monsieur F à payer une provision de 9.500 € pour la finition du chantier, ordonner la délivrance des attestations d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle de Monsieur F, et condamner Monsieur F à payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur F demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance du juge des référés et de débouter la société TAL AR GALONN de toutes ses demandes. La cour d'appel rejette la fin de non-recevoir de l'absence d'intérêt à agir de la société TAL AR GALONN et confirme l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a constaté l'absence d'urgence. Cependant, la cour d'appel accorde une provision de 6.000 € à la société TAL AR GALONN pour la finition des travaux. La demande de production de pièces sous astreinte est rejetée. Monsieur F est condamné à payer à la société TAL AR GALONN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Monsieur F est également condamné à l'intégralité des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 18 oct. 2018, n° 17/05131
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/05131
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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