Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 déc. 2021, n° 19/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 12 février 2019, N° F17/00496 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/01515
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCIB
AFFAIRE :
E X
C/
SAS MECARAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : I
N° RG : F 17/00496
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
APPELANT
****************
SAS MECARAIL
N° SIRET : 428 150 643
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Séverine HADDAD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0826
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 février 2019, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section Industrie) a :
— déclaré irrecevable la demande formulée au titre du changement de convention collective,
— dit que le licenciement de M. E X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mecarail à verser à M. X les sommes suivantes :
. 2 974,64 euros nets au titre des dommages et intérêts concernant le caractère tardif du déclenchement de la couverture de prévoyance,
. 123,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la prime d’ancienneté,
. 12,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
— ordonné à la société Mecarail de communiquer à M. X les modalités générales et spécifiques du contrat de prévoyance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Mecarail.
Par déclaration adressée au greffe le 18 mars 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 12 février 2019, sauf en ce qu’il a condamné la société Mecarail à lui verser les sommes de 2 974,64 euros nets à titre de dommages et intérêts concernant le caractère tardif du déclenchement de la couverture prévoyance et à communiquer au salarié les modalités générales et spécifiques du contrat de prévoyance,
— le reclasser agent de maîtrise, Niveau V, échelon III, coefficient 365, et ce depuis l’application de la convention collective de la Métallurgie,
— condamner la société Mecarail à lui verser la somme de 8 926,32 euros à titre de dommages et intérêts pour classification erronée,
— condamner la société Mecarail à lui verser la somme de 2 880 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ces dispositions conventionnelles, absence de remise d’un document d’embauche et absence d’information sur le changement de statut collectif,
— constater le manquement de la société Mecarail à son obligation de sécurité de résultat à son égard,
par conséquent,
— prononcer le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— à titre principal, condamner la société Mecarail à lui verser la somme de 8 926,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 892 euros à titre de congés payés y
afférents et subsidiairement, la somme de 5 950,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 595 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamner la société Mecarail à lui verser la somme de 35 705,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement,
— à titre principal, condamner la société Mecarail à lui verser à titre de rappel de salaire relatif à la prime d’ancienneté la somme de 1 142 euros bruts, outre 114 euros à titre de congés payés y afférents et subsidiairement confirmer la condamnation de la société Mecarail à lui verser à titre de rappel de salaire relatif à la prime d’ancienneté la somme de 123,96 euros bruts, outre 12,39 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamner la société Mecarail à lui verser la somme de 4 280,12 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société Mecarail à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mecarail aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2019, la société Mecarail demande à la cour de :
— dire le licenciement de M. X régulier et bien fondé,
— dire M. X irrecevable et mal fondé en son action et en toutes ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X en ses demandes de dommages-intérêts, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. X des dommages-intérêts pour déclenchement tardif de la prévoyance, un rappel de salaire sur prime d’ancienneté et un article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Mecarail a pour activité principale la fabrication d’outils et de machines ferroviaires et d’éclairage industriels.
M. E X a été engagé par la société Mecarail, en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminé du 5 décembre 2005.
En dernier lieu, son bulletin de paie lui attribuait les fonctions de projeteur, qualification technicien,
coefficient 215, échelon 1, niveau III et il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 2 880 euros.
L’effectif de la société était de moins de 10 salariés.
Au mois de mai 2015, des échanges relatifs à une rupture conventionnelle n’ont pas abouti à un accord sur le montant de l’indemnité.
Le 26 mai 2015, M. X a été placé en arrêt maladie pour « anxiété ' stress lié à l’emploi » jusqu’au 9 juin 2015. Son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 5 février 2017 pour « anxiété, stress lié à l’emploi » et « dépression réactionnelle ».
Par courrier du 27 mai 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction, fixé le 8 juin 2015.
Le 11 juin 2015, M. X a fait l’objet d’un avertissement lui reprochant la gestion d’un prototype « Lorry échafaudage » non réalisé à temps et souffrant au jour du courrier d’un retard d’un mois et demi et d’une mauvaise gestion des stocks et du planning de fabrication ayant entraîné « de nombreux loupés de fabrication ».
Le 10 juillet 2015, M. X a contesté cet avertissement.
Le 31 juillet 2015, la société Mecarail a maintenu son avertissement.
Le 31 janvier 2017, M. X a effectué une visite de pré-reprise qui a conclu : « pas d’avis d’aptitude ce jour, le salarié étant en arrêt. Une inaptitude définitive est à prévoir à la reprise. Étude de poste à faire. A revoir à la reprise ».
Le 15 février 2017, lors de la seconde visite médicale, le médecin du travail a conclu à une « Inaptitude définitive au poste de travail », et a précisé : « Étude de poste et des conditions de travail faite le 14/02/2017. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre».
Par courrier du 27 février 2017, la société Mecarail a informé le médecin du travail qu’un poste de dessinateur études était disponible et demandé si ce poste qui était précisément décrit, pouvait être proposé à M. X.
Par mail du 28 février 2017, le médecin du travail a répondu que M. X « est déclaré inapte à son poste, ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise. De fait le poste de reclassement de dessinateur étude n’est pas susceptible de lui être proposé ».
Par lettre du 3 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 14 mars 2017.
M. X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
M. X a été licencié par lettre du 27 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 novembre 2017 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la qualité d’agent de maîtrise :
M. X soutient qu’au regard des responsabilités de chef de l’atelier de production qu’il assumait, en application des dispositions conventionnelles il aurait dû être classé agent de maîtrise, niveau V, échelon III coefficient 365.
La société Mecarail réplique que le salarié n’a jamais occupé le poste de chef d’atelier, même si M. Y avait essayé de l’y former, car il n’était pas suffisamment autonome.
Elle souligne que M. X a toujours perçu une rémunération supérieure à celle que prévoit la convention collective pour un agent de maîtrise.
Les parties ne discutent pas que la société, après avoir appliqué la convention collective SYNTEC, applique depuis 2008 la convention collection de la métallurgie Région Parisienne.
La qualification réclamée par M. X est ainsi définie :
« Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en 'uvre des techniques diversifiées et évolutives.
Il est responsable de la réalisation d’objectifs à terme. Il est associé à l’élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d’intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci. »
Il revient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerçait effectivement correspondaient au niveau de classification et coefficient sollicités.
Il se prévaut de la fiche de poste « le chef d’atelier ou le responsable de la fabrication », mais comme le soutient l’employeur il n’est pas démontré qu’il s’agissait de sa fiche de poste.
Il produit également un document signé de M. Z qui certifie que M. X a été son responsable d’atelier du 1er septembre 2011 au 14 février 2013 quand il était employé par l’entreprise Mecarail.
L’employeur oppose des attestations de salariés qui témoignent que M. X avait d’excellentes relations avec M. Y, président de la société. Mme A, chargée de suivi service client, précise que M. X était en formation pour devenir chef d’atelier et ne prenait aucune initiative dans son service sans en avoir parlé et sans l’accord de M. Y. M. B, monteur ajusteur, relate les difficultés qu’il a rencontrées pour travailler avec M. X qui ne faisait pas du « travail propre », ne donnait pas rapidement de consignes, avait beaucoup de problèmes d’organisation, « courait partout » dans l’atelier pour rien alors que M. X et
M. Y se voyaient souvent pour faire un point sur ce qui devait être fait et qu’il est même arrivé à M. Y de redessiner le produit et de le refaire complètement. Ce témoignage met en évidence que M. Y G de très près le travail de M. X, ce qui est confirmé par le témoignage de Mme C, employée de ménage, qui indique que M. X « était toujours en train de demander des renseignements sur ce qu’il devait faire à l’atelier à M. Y ».
En outre, les termes de l’avertissement du 11 juin 2015 qui reproche au salarié de nombreux « loupés » de fabrication, le non-respect des délais de livraison et des erreurs sur les réalisations du lorry échafaudage mettent en évidence que M. Y H de très près le travail de l’atelier et celui de M. X.
Dans son courrier de contestation du 10 juillet 2015, le salarié a indiqué à M. Y qu’en sa qualité
de chargé de la partie commerciale il mettait à la charge de l’atelier des commandes excessives, mais M. Y lui a répondu de façon suffisamment circonstanciée pour démontrer qu’il intervenait régulièrement au niveau de l’atelier et, comme il le prétend, préparait seulement M. X au poste de responsable d’atelier.
Finalement il est établi que M. X, qui manquait d’autonomie, n’exerçait pas effectivement les fonctions de chef d’atelier ou de responsable de production et qu’il ne pouvait prétendre être classé agent de maîtrise, niveau V, échelon III coefficient 365.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de positionnement du salarié au poste d’agent de maîtrise, niveau V, échelon III coefficient 365 et la demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour absence de remise d’un document d’embauche et de notification du changement de convention collective :
M. X reproche à l’employeur de ne pas avoir mentionné sur le contrat de travail initial la convention collective applicable et de ne pas lui avoir notifié le changement de convention collective et son nouveau classement conventionnel.
La société Mecarail réplique que la demande relative à l’absence de notification du changement de convention collective est irrecevable comme étant nouvelle dans une instance introduite devant le conseil de prud’hommes après le 1er août 2016 et qu’en tout état de cause M. X ne peut sérieusement soutenir qu’il n’était pas informé puisque la mention de la convention collective de la métallurgie figure sur ses bulletins de paie.
Il résulte des termes du jugement que le salarié avait demandé en première instance des dommages et intérêts pour absence de remise de document d’embauche et absence d’information sur le changement de statut collectif. L’employeur est donc mal fondé à soutenir que M. X formule une demande nouvelle devant la cour.
Le contrat de travail du 5 décembre 2005 mentionne que les relations contractuelles sont soumises à la convention collective SYNTEC.
L’employeur ne prétend pas avoir notifié le changement de convention collective alors qu’il devait informer individuellement chaque salarié de cette modification et qu’il ne peut sérieusement prétendre que la mention sur le bulletin de paie vaut notification.
Le non-respect de cette formalité qui n’a pas permis au salarié de connaître l’étendue de ses droits lui a causé un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Il convient, infirmant le jugement, d’allouer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité :
M. X soutient que la chronologie des faits suffit à démontrer que son inaptitude résulte de ses conditions de travail et précisément du surmenage qui lui a été imposé du fait de la prise de commande excessive par le service commercial.
La société Mecarail rétorque que le salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’origine non professionnelle, qu’aucune dégradation des conditions de travail n’est établie, que d’ailleurs le salarié s’adresse à son employeur dans ses courriers sur un ton ferme et autoritaire et qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail. Elle ajoute que l’ambiance de travail était bonne et que M.
X et M. Y entretenaient de très bonnes relations.
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. X a été placé en arrêt de travail le 26 mai 2015 pour « anxiété-stress lié à l’emploi ». Il était alors en négociation avec la société au sujet d’une rupture conventionnelle comme le démontre le mail du 28 mai 2015 dans lequel il indique ne pas être d’accord avec la proposition d’indemnité faite le 22 mai qu’il estime nettement insuffisante au regard notamment de son investissement sans faille depuis 10 ans (heures supplémentaires non payées, travail de nuit et week-end sans récupération).
Par courrier du 27 mai 2015 il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Par courrier du 3 juin 2015, il lui a été rappelé que par un message du 28 mai il lui avait été demandé de restituer les clés de la société en sa possession ce qu’il n’avait toujours pas fait.
Un avertissement lui a été notifié le 11 juin 2015.
Dans son courrier du 10 juillet 2015, le salarié a, à nouveau, fait état d’accompagnement chez les clients en dehors des heures de travail, parfois de nuit, et des nombreuses heures supplémentaires effectuées au mépris de son état de santé et de sa famille.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie pendant les négociations sur la rupture conventionnelle, mais avant la réception de la convocation à l’entretien préalable et avant donc la notification de l’avertissement.
Il a mentionné pour la première fois l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées, sans les quantifier, dans son mail du 28 mai 2015.
Ainsi, même si le 15 février 2017 soit près de deux ans après le premier arrêt de travail le médecin du travail a conclu à une inaptitude à tout poste dans l’entreprise, contrairement à ce que soutient le salarié la chronologie ne démontre pas de lien évident entre son état de santé et ses conditions de travail.
Si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qu’il doit démontrer avoir respectée, en l’espèce il convient de remarquer que le salarié n’a pas attiré son attention sur ses conditions de travail.
L’employeur pour sa part communique plusieurs témoignages qui démontrent que l’ambiance dans la société était particulièrement conviviale et que M. D entretenait des relationnelles personnelles très proches avec M. X ce que le salarié ne dément pas.
Finalement, en l’absence d’élément démontrant que M. X a subi une surcharge de travail ou au moins s’en est plaint, ce qui aurait nécessité que l’employeur prenne des mesures, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
Sur la rupture :
Dès lors que le salarié conteste son licenciement en liant son inaptitude à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’il a été jugé que l’employeur avait respecté cette
obligation, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur le rappel de prime d’ancienneté :
La demande relative au repositionnement du salarié au niveau V, échelon III coefficient 365, ayant été rejetée, il n’y pas lieu de faire droit à la demande formée à titre principal.
S’agissant de la demande subsidiaire, l’employeur ne soumettant à la cour aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d’infirmation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef au salarié la somme de 123,96 euros bruts outre les congés payés afférents.
Sur la mise en 'uvre de la prévoyance :
Des pièces versées au débat il résulte que dans un courrier du 7 février 2017 la société Mecarail a prétendu avoir adressé à M. X le 23 novembre 2015 un chèque daté du 20 novembre 2015 d’un montant de 2 011,45 euros, correspondant selon elle à un complément de salaire, a précisé qu’après vérification elle a découvert qu’il n’avait pas été encaissé et a demandé au salarié de lui envoyer une lettre de désistement avant de lui envoyer un autre chèque.
Alors que M. X soutient ne jamais avoir reçu ce chèque, la société Mecarail ne démontre pas l’avoir envoyé. En tout état de cause, aucune partie ne prétend qu’un autre chèque a été envoyé et que cette somme de 2 011, 45 euros a finalement été encaissée par le salarié.
Dans le même courrier du 7 février 2017, la société Mecarail a reconnu avoir encaissé par erreur en septembre 2016 sur ses comptes une somme qui était destinée au salarié et a transmis à ce titre au salarié un chèque de 5 707,43 euros.
Compte tenu de la négligence dont a fait preuve la société dans le traitement du dossier de prévoyance du salarié, c’est à juste titre que le premier juge a alloué à M. X la somme de 2 974,64 euros nets à titre de dommages et intérêts concernant le caractère tardif du déclenchement de la prévoyance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de congés payés :
M. X expose qu’étant en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de mai 2015 il n’a pas été en mesure de prendre les jours de congés payés qu’il avait déjà acquis et que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis faisant état d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 499,55 euros bruts ne précisent pas le nombre de jours payés.
Dans une attestation du 5 juin 2018, le comptable mentionne que le solde de congés payés (CP) était de 30 jours au 31 mai 2015 et qu’ils ont été payés dans le solde de tout compte à hauteur de 2 499,55 euros.
Cependant, le bulletin de paie du mois de mai 2015 fait état de CP restants de 21 jours au titre de 2013/2014 et de 30 jours au titre de 2014/2015.
Le bulletin de paie de juin 2015 reprend un solde de 51 jours acquis en 2014/2015. Aucun paiement de CP n’apparaît sur le bulletin de paie du mois d’août 2015, contrairement à ce que soutient le comptable dans un document annexe.
Le salarié est donc fondé à se prévaloir de 51 jours de CP et sur la base d’un taux horaire de 18,989 euros d’un montant de 6 779,07 euros dont il convient de déduire le montant de
2 499,55 euros versé.
Il convient donc, infirmant le jugement, d’allouer à M. X la somme de 4 279,52 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 600 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Mecarail à payer à M. X les sommes suivantes :
. 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de notification du changement de convention collective,
. 4 279,52 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Mecarail à payer à M. X la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Mecarail de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mecarail aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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