Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 oct. 2019, n° 17/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 5 juillet 2017, N° 16/00119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 1823/19
N° RG 17/02328 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q3N2
PS/SB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAMBRAI
en date du
05 Juillet 2017
(RG 16/00119 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme D Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Martine TRUSSANT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Syndicat CFDT SYNAMI
[…]
[…]
Association MISSION LOCALE DES JEUNES DU VALENCIENNOIS
[…]
[…]
Représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2019
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H : Y
E F : Y
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 octobre 2017, avec effet différé jusqu’au 09 août 2019
LE LITIGE
En 1994 Mme Z a été engagée comme correspondante jeunes par une association spécialisée dans l’insertion des jeunes dans le Hainaut aux droits de laquelle se trouve, depuis un regroupement d’association en 2000, l’association Mission locale jeunes du Valenciennois (la Mission locale), comportant une centaine de salariés dont des conseillers de niveau 1 et de niveau 2 oeuvrant dans les antennes locales. Suite à cette fusion-absorption le contrat de travail de Mme Z a été transféré de plein droit au nouvel employeur qui lui a attribué un indice de Y niveau I cotation 11 au sens de la Convention collective des missions locales et PAIO. Par lettre du 28 novembre 2011 Mme Z a contesté son classement et réclamé l’attribution du niveau 2 cotation 12. Par avenant du 15/7/2002 les parties ont acté son classement comme conseillère de niveau I cotation 11. Dans les années 2000 Mme Z a été élue déléguée du personnel, membre du comité d’entreprise et Y prud’hommes.
C’est dans ce conteste qu’invoquant l’existence d’inégalités de traitement par rapport à des collègues sur fond de discrimination syndicale elle a saisi le Conseil de Prud’hommes le 20 mars 2015 de diverses réclamations salariales et indemnitaires et que par jugement ci-dessus référencé auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, statuant en départage, ont condamné la Mission locale à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ont déboutée du surplus de ses demandes et ont également débouté le syndicat CFDT SYNAMI de sa demande de dommages-intérêts.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Z le 12/7/2017
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai visant l’article 905 du de procédure civile
Vu les conclusions déposées par voie électronique au Greffe le 9/9/2019, dont la recevabilité n’est pas contestée, par lesquelles Mme Z prie la Cour d’ordonner sous astreinte la remise des entretiens de reclassement et des fiches emplois-repères de divers salariés, d’ordonner son classement au niveau de Y II cotation 12 et de condamner la Mission locale au paiement des sommes suivantes:
• dommages-intérêts pour discrimination syndicale : comme jugé, 10 000 euros
• dommages-intérêts pour préjudice moral distinct né de la discrimination : 5000 euros
• rappel de salaires par comparaison avec le salarié GERBER : 28 181,12 euros outre les congés payés afférents
• rappel de salaires par comparaison avec les salariées A et B: 16 133,63 euros outre les congés payés afférents
• dommages-intérêts pour violation de la règle travail égal/salaire égal : 5000 euros
• dommages-intérêts distincts : 15 000 euros
• dommages-intérêts pour absence de plan de réduction des inégalités : 1500 euros
• dommages-intérêts pour absence d’avancement : 10 000 euros
• dommages-intérêts pour discrimination homme/femme : 5000 euros
• dommages-intérêts pour résistance abusive: 3000 euros.
• frais non compris dans les dépens: 4000 euros outre l’intérêt au taux légal capitalisable du jour de la demande.
Vu les conclusions déposées par voie électronique au Greffe le 9/9/2019 dont la recevabilité n’est pas contestée par lesquelles le syndicat CFDT SYNAMI demande la condamnation de la Mission locale au paiement de 1500 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions déposées par voie électronique au Greffe le 5/8/2019 par lesquelles la Mission locale demande à la Cour de constater la prescription de l’action, de déclarer les demandes irrecevables, en toute hypothèse de les rejeter et de condamner Mme Z au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de communication de pièces
Les dossiers remis à la Cour contiennent des pièces de toute nature, notamment des bulletins de paie de nombreux salariés, lui permettant de statuer en connaissance de cause sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication d’autres documents. La demande sera donc rejetée.
La prescription et la recevabilité des demandes
L’employeur soutient en substance que dès le 28/11/2001 Mme Z a pris son attache pour solliciter une augmentation de salaire en se plaignant de son sort comparé à celui de ses collègues et qu’elle avait connaissance des faits à cette date marquant le point de départ du délai de prescription de sorte que l’action, engagée hors délai, est irrecevable.
Mme Z rétorque que dans le courrier précité elle demandait un reclassement au niveau de Y 2 cotation 12 pour d’autres motifs que la découverte d’une inégalité avec ses collègues, que devant la Cour elle revendique une augmentation d’indice et qu’elle n’a eu connaissance de l’inégalité de traitement qu’en 2014 à la faveur d’un courrier de son employeur.
Sur ce,
il résulte des articles L 3245-1, L 1471-1 et L 1134-5 du code du travail que:
— l’action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat
— toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux années à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
— l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation.
Le 28 novembre 2001 Mme Z a adressé à son employeur un courrier ainsi rédigé :
« Objet: Motifs de refus de reclassement
Madame la directrice,
lors de mon entretien professionnel de prépositionnement avec M. Kotyla tous les domaines de compétences liés à l’emploi repère Y échelon 1 cotation 11 plus 3 compétences supplémentaires m’ont été reconnus sauf le point 4-1 puisqu’il relève de la compétence d’un autre technicien. Cependant, le point 3-3 construire et développer un réseau de partenaires extérieurs ne m’a pas été acquis. En effet, il a été précisé que pour qu’un domaine de compétences soit reconnu il faut qu’il soit demandé par la direction et effectivement maîtrisé et exercé. Or j’estime qu’au travers de la gestion de dossier tels que le parrainage les Olympiades ou bien encore les CES j’ai maîtrisé et exercé le point 3-3. D’autre part, au regard de la maîtrise exhaustive des domaines de compétences du poste de Y 1 je pense pouvoir prétendre à un évolution au sein de ma structure. Si ce n’est par la reconnaissance d’au autre domaine de compétences c.a. d le point 3-3 mais tout au moins en prétendant à l’accès à un ou ou plusieurs nouveaux domaines réf Convention collective litiges individuels 4.2. Je sollicite donc auprès de la direction un entretien afin de débattre de nouvelles missions qui pourraient m’être confiées et de la formation à suivre nécessaire pour exercer dans les meilleures conditions ces nouvelles missions. De plus, je souhaiterais également faire quelques remarques et marquer mon désaccord sur le reclassement proposé (Y 1 cotation 11 indice 404). Il ne s’agit ici en aucun cas de faire valoir une ancienneté mais bien une reconnaissance de compétence qui ne sont pas maîtrisées par tous les conseillers 1 et même parfois par certains conseillers 2 de notre structure. Enfin pour des raisons d’équité on ne peut pas me semble-t-il rémunérer un Y qui maîtrise tous les domaines de compétence et à qui on confie des compétences supplémentaires comme un Y de base nouvellement arrivé dans la structure. Ainsi, pour assurer un équilibre statutaire au sein d’une équipe et maintenir une motivation dans les tâches qui me sont confiées au quotidien je revendique mon rattachement à une autre grille indiciaire.»
Il ressort avec évidence de ce courrier détaillé et motivé qu’au moment de sa rédaction Mme Z avait connaissance des faits sur lesquels elle fonde les présentes réclamations au titre de la classification, des indices de rémunération et de l’inégalité de traitement salariale par rapport aux conseillers de niveau II cotation 12 . Ayant mis en avant des exigences d’équité et d’équilibre statutaire elle apparaissait en effet convaincue que son positionnement au niveau de Y 1 cotation 11 n’était pas conforme aux fonctions réellement exercées et que des salariés exerçant des fonctions de moindre responsabilité étaient aussi bien rémunérés qu’elle. Il convient donc de situer le point de départ du délai de prescription au 28/11/2001. Il appert que ses revendications de promotion au niveau 2 cotation 12, avec ses conséquences indiciaires mécaniques, contenues dans cette lettre sont en tous points identiques à celles formées devant la Cour. Il en sera déduit que l’action engagée en 2015 aux fins de reclassification, rappel de salaires et dommages-intérêts pour violation de la règle travail égal/salaire égal au regard de Mmes A et B est prescrite en application des textes précités. Les demandes afférentes seront donc déclarées irrecevables. Ses demandes portant sur la différence de traitement par rapport à M. GERBER, Y de niveau 1 cotation 11, sont en revanche recevables.
Pour le reste, rien ne démontre qu’en période prescrite, plus de 5 ans avant la saisine du Conseil de Prud’hommes, Mme Z a su ou aurait dû savoir qu’elle subissait une discrimination en raison de ses activités syndicales. Le courrier susvisé ne fait en effet nullement allusion à des faits d’une telle nature et elle a pris ses mandats de salariée protégée postérieurement. Il n’existe par ailleurs pour la période entre 2001 et 2014, date de ses premières récriminations à ce sujet, aucune pièce établissant sa connaissance de faits de discrimination. Les demandes de dommages-intérêts afférentes seront donc déclarées recevables.
La discrimination
Il résulte de l’article L 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son activité syndicale. application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsqu’une discrimination est alléguée l’employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l’existence.
En l’espèce Mme Z établit que:
— contrairement à ses collègues Mesdames A et B elle est toujours classée conseillère de niveau I cotation 11 alors qu’elles sont au niveau II cotation 12 leur assurant une meilleure rémunération
— elle n’a connu aucune progression de niveau depuis 2001
— M. GERBER classé comme elle Y niveau 1 cotation 11 perçoit une rémunération plus élevée que la sienne
— l’employeur a mentionné dans l’entretien d’évaluation 2014 l’impossibilité de l’évaluer compte tenu de ses absences et n’a formulé aucune appréciation sur ses compétences.
Ces éléments sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale et liée à l’appartenance à un sexe s’agissant de la comparaison avec M. GERBER. Il appert que dans le panel de comparaison des conseillers 1 cotation 11 Mme Z est parmi les mieux rémunérés, seul M. GERBER, à qui elle se compare, bénéficiant d’une rémunération supérieure mais l’employeur justifie que l’indice attribué à ce salarié à l’occasion de son embauche était supérieur à celui de l’appelante car il bénéficiait au service de son précédent employeur d’une rémunération supérieure à la sienne. Il existe donc une raison objective à l’octroi d’une plus forte rémunération étant précisé que la progression à l’ancienneté des uns et des autres avec ses conséquences indiciaires a été normale au regard de la Convention collective. Dans l’entretien d’évaluation 2012 l’appelante sollicitait une augmentation de salaire « pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes » mais hormis ses allégations infondées concernant M. GERBER elle ne fournit pas à la Cour le moindre élément concret laissant supposer l’existence d’une telle discrimination. La demande de dommages-intérêts à raison du sexe sera donc rejetée.
Sur sa situation comparée avec celle de Mmes A et B il sera en premier lieu indiqué qu’en application de la Convention collective des missions locales, pour accéder d’un niveau à un autre un salarié doit exercer et maîtriser l’ensemble des activités référencées dans l’annexe du 21 février 2001, le passage du niveau de Y I cotation 11 à Y II cotation 12 supposant l’exercice et la maîtrise supplémentaire des domaines de compétences suivants :
-construire et développer un réseau de partenaires
-être référent sur un domaine spécifique
-animer des réunions techniques
-outiller l’activité d’insertion
-participer à l’élaboration des supports de communication.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats qu’avant l’année 2010, sans qu’une date puisse être précisée en l’état des justificatifs produits, Mmes C et B ont accédé au niveau de Y niveau II cotation 12, improprement mentionné niveau 1 cotation 12 sur les bulletins de paie alors que ce niveau n’est pas repris dans la Convention collective. L’employeur n’établit pas en quoi la manière de servir des intéressées, leur niveau de compétences et les fonctions exercées justifiaient leur promotion à ce niveau à la différence de l’appelante alors qu’elles étaient avant cette promotion toutes occupées aux mêmes tâches avec des responsabilités et un positionnement identiques au sein de la structure, l’ancienneté, le niveau de diplômes et l’exercice de fonctions syndicales n’expliquant pas une telle différence de traitement.
La Mission locale soutient que Mme Z n’a jamais postulé à un poste de niveau 2 cotation 12 ce qui constitue une présentation erronée de la réalité puisque dès 2001 elle indiquait que ses compétences justifiaient son reclassement. La Mission locale fait par ailleurs plaider qu’il ne lui appartient pas de justifier que Mmes A et B étaient en mesure de prétendre au poste de Y niveau II cotation 12 mais ce faisant elle n’allègue et ne fournit aucun élément objectif justifiant la différence de traitement. La Cour ajoute qu’elle ne justifie pas de raisons objectives étrangères à la discrimination expliquant pour quelle raison elle s’est bornée à faire état des absences de la salariée dans ses évaluations 2013 et 2014 sans procéder à une évaluation sérieuse de ses compétences alors qu’elle conservait en dehors de ses mandats une part d’activité professionnelle susceptible d’évaluation.
La discrimination est donc caractérisée comme l’a justement décidé le Conseil de Prud’hommes.
L’indemnisation
La salariée se prévaut, sous différentes formes, d’un préjudice lié d’une part à la discrimination dont elle a été victime mais également à l’existence d’un retard indiciaire mais sur ce point il sera tenu compte du fait qu’elle a bénéficié d’une progression normale liée à l’ancienneté et que son indice de départ a logiquement dépendu de sa rémunération avant la fusion-absorption. Elle dit être pénalisée par rapport aux autres conseillers de niveau I cotation 11 ce qui est inexact car elle perçoit un salaire supérieur au minimum prévu par la Convention collective pour cette catégorie de personnels et
supérieur à de nombreux collègues du même niveau. Pour évaluer son préjudice lié à la perte d’une chance d’obtenir comme Mmes A et B l’accession au niveau II cotation 12 il sera indiqué qu’elle n’établit pas exercer et maîtriser tous les domaines de compétences autorisant l’accès à cette cotation et que malgré la procédure spécifique en vigueur dans l’association elle n’a jamais contesté ses entretiens d’évaluation dans lesquels elle indiquait ne pas « être en capacité d’être évaluée » compte tenu de ses absences tout en réclamant une augmentation de salaire. Il appert en outre qu’elle n’a pas sollicité de changement de poste et qu’elle n’a pas fait acte de candidature sur des postes d’un niveau supérieur impliquant des responsabilités accrues ce qui n’était pas incompatible avec ses mandats.
Il n’en demeure pas moins qu’elle a subi un préjudice moral lié à l’atteinte à ses mandats et que sa perte de chance d’obtenir une promotion, certes faible, doit être indemnisée. Eu égard à ces considérations et aux justificatifs versés aux débats il convient de fixer les dommages-intérêts pour discrimination à la somme de 5000 euros d’allouer en sus à la salariée 1000 euros de dommages-intérêts pour perte d’une chance de promotion.
Pour le reste, l’employeur était fondé à s’opposer à une large partie des demandes, le refus d’accorder à la salariée un indice supérieur étant fondé au regard de sa classification, des fonctions exercées et des critères fixés par la Convention collective. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. La demande de dommages-intérêts pour absence de plan de réduction des inégalités et préjudices distincts, insuffisamment explicitée, sera rejetée faute pour l’intéressée de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la discrimination alors même que l’entreprise a édicté un plan de lutte contre les inégalités suite à la négociation annuelle sur l’égalité hommes femmes et que l’appelante ne caractérise aucun préjudice excédentaire.
Les demandes du syndicat CFDT SYNAMI
Ce syndicat s’est borné à soutenir que Mme Z a payé des cotisations réduites du fait de la discrimination mais il ne produit aucun justificatif. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
REJETTE la demande de communication de pièces supplémentaires
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé les dommages-intérêts à la somme de 10 000 euros
statuant à nouveau sur la disposition réformée et y ajoutant
DECLARE prescrites les demandes de paiement de salaires, reclassification niveau II cotation 12 et dommages-intérêts pour violation de la règle « travail égal salaire égal » en ce qui concerne la comparaison avec les conseillers de niveau I cotation 11
DECLARE recevables les autres demandes de dommages-intérêts
DIT que Mme Z a été victime de discrimination dans sa situation comparée à celle de Mesdames A et B
CONDAMNE l’association Mission locale jeunes du Valenciennois à payer à Mme Z les sommes suivantes:
'
dommages-intérêts pour discrimination : 5000 euros
'
dommages-intérêts pour perte d’une chance d’obtenir une promotion: 1000 euros
'
frais non compris dans les dépens (article 700 du CPC): 1800 euros
DIT que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
REJETTE les demandes formées par le syndicat et l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association Mission locale Jeunes du Valenciennois aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président,
S.STIEVENARD M. DOUXAMI
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