Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 22 mars 2022, n° 21/01514
CA Reims 22 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des délais de notification des conclusions

    La cour a constaté que la SARL J2L Atout Carreaux a respecté les délais de notification, rendant le moyen de caducité inopérant.

  • Accepté
    Absence de demande d'infirmation du jugement

    La cour a constaté que l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions de l'appelante entraîne la caducité de la déclaration d'appel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la SARL J2L Atout Carreaux à verser une somme à la SARL Tourisport sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens de l'instance éteinte seraient supportés par la SARL J2L Atout Carreaux.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 mars 2022, n° 21/01514
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/01514
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 22 mars 2022, n° 21/01514