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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 mars 2022, n° 21/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01514 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
RG N° : N° RG 21/01514 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBHZ-11
S.A.R.L. J2L ATOUT CARREAUX
Représentant : Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.R.L. TOURISPORT
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU
NORD EST
Représentant : Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de
REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 22 mars 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 8 mars 2022, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SARL J2L Atout Carreaux reçue le 16 juillet 2021 à l’encontre du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 janvier 2022 par la SARL Tourisport aux fins de:
- prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
- condamner la SARL J2L Atout Carreaux à verser à la SARL Tourisport la somme de
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL J2L Atout Carreaux aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2022 par Groupama Nord Est aux fins de:
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur l’incident,
- condamner la SARL J2L exerçant sous l’enseigne « Atout Carreaux » à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL J2L exerçant sous l’enseigne « Atout Carreaux » aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 mars 2022 par la SARL J2L Atout Carreaux aux fins de
:
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel,
- condamner la société Tourisport à payer à la société Atout Carreaux la somme de
1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tourisport aux dépens de l’instance.
MOTIFS :
La caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaratyion d’appel relevée
d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
* le premier moyen de caducité soulevé par la SARL Tourisport :
L’intimée soutient qu’il appartenait à l’appelante de notifier ses écritures à l’avocat constitué le 12 octobre 2021 pour la SARL Tourisport au plus tard le 18 octobre 2021 et qu’en n’effectuant cette diligence que le 19 octobre
2021, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
La SARL J2L Atout Carreaux lui répond que la caducité n’est pas encourue et qu’elle a respoecté les délais prescrits à l’article 911 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à
910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus
à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
N’est pas caduque la déclaration d’appel si la remise des conclusions au greffe est intervenue avant la constitution d’avocat par l’intimé, quoique avant l’expiration du délai de trois mois, de sorte que l’appelant dispose du délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration de celui prévu à l’article 908 pour les notifier à
l’avocat de cette partie (Cass civ 2 10 avril 2014 n° 12-29.333).
La SARL J2L Atout Carreaux a formé appel le 16 juillet 2021.
Elle a déposé ses conclusions au greffe le 7 octobre 2021, soit dans le délai de trois mois précité.
La SARL Tourisport a constitué avocat le 12 octobre 2021, soit postérieurement au dépôt des conclusions de
l’appelante.
L’appelante a notifié ses conclusions à l’avocat constitué le 19 octobre 2021.
Elle disposait d’un mois suivant l’expiration des délais pour conclure pour notifier ses conclusions au conseil de la SARL Tourisport, soit jusqu’au 16 novembre 2021.
Ce délai a donc été respecté.
Le moyen de caducité sera rejeté.
* le second moyen de caducité soulevé par la SARL Tourisport :
La SARL Tourisport soutient que la caducité de la déclaration d’appel est également encourue dans la mesure où les conclusions de l’appelante ne comportent aucune demande d’infirmation du jugement.
La SARL J2L Atout Carreaux lui répond que la caducité n’est pas encourue, l’arrêt cité par la partie adverse
(2ème chambre civile Cass du 17 septembre 2020 n° 18-23.626) ne prévoyant pas cette sanction.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 précité sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prescrits qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel tel que prévu à l’article 910-1 ; par ailleurs, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par
l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
Lorsque le dispositif des conclusions de l’appelant ne mentionne pas qu’il est demandé l’infirmation du jugement, la caducité de la déclaration d’appel est encourue sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile (cass civ 2, 30 septembre 2021 n° 20-15.674 et cass civ 2, 4 novembre 2021 n° 20-15.757).
Il ressort des conclusions de l’appelante notifiées le 7 octobre 2021 qu’il n’est pas sollicité dans le dispositif des conclusions l’infirmation du jugement.
Il y a donc lieu de constater la caducité totale de la déclaration d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie que la SARL J2L Atout Carreaux soit condamnée à payer à la SARL Tourisport qui a conclu au fond la somme de 500 euros à ce titre.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de Groupama Nord Est et de la SARL J2L Atout
Carreaux.
Les dépens :
Les dépens de l’instance éteinte seront supportés par la SARL J2L Atout Carreaux.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 16 juillet 2021 par la SARL J2L Atout
Carreaux.
Condamnons la SARL J2L Atout Carreaux à payer à la SARL Tourisport la somme de
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SARL J2L Atout Carreaux et Groupama Nord Est de leur demande à ce titre.
Condamnons la SARL J2L Atout Carreaux aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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