Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 févr. 2021, n° 19/08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2019, N° 17/09851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08459 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Y6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/09851
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de Paris, toque : D2066
INTIMÉES
Compagnie d’assurances GENERALI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
2 RUE PILLET-WILL
[…]
ayant pour avocat Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de Paris, toque : C0055
[…]
[…]
assignée régulièrement
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Le 07 avril 2011, M. B X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. D E, assuré auprès de la société GENERALI.
Le véhicule de M. X était assuré auprès de MMA Assurances.
M. B X a été admis aux urgences de l’hôpital Henri Mondor le jour même. Il a été licencié le 04 décembre 2012 de son poste de technicien de maintenance d’ascenseurs.
A la suite de cet accident, dans le cadre de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA), qui lient les compagnies d’assurances, MMA Assurances a mis en place une expertise médicale confiée au docteur F G, qui a déposé son rapport le 4 novembre 2013 et a retenu ce qui suit :
— pas d’hospitalisation ni d’arrêt des activités professionnelles,
— gêne temporaire : totale : aucune ; partielle : de classe 2, pendant 1 semaine (collier cervical), et de classe 1, jusqu’à la consolidation, fixée au 7 juillet 2011,
— APIPP (DFP) 2%,
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique : nul.
Il ne retient ni une relation directe et certaine entre les troubles du rachis lombaire apparus après la mi-mai 2011 et l’accident, ni la survenance du licenciement au titre de l’accident.
M. X a fait l’objet d’un second examen médical amiable, effectué par le docteur L-M Z, mandaté à cette fin par MMA ASSURANCES, médecin qui a déposé son rapport le 18 mars 2014. Il conclut ce qui suit :
— 'pas d’hospitalisation (a été hospitalisé une nuit à l’hôpital Henri Mondor),
- pas d’arrêt des activités professionnelles,
- a été en arrêt maladie et non plus en arrêt accident du travail, dans les suites de cet accident,
- gêne temporaire de classe 2, et de plusieurs mois puisque le collier cervical a été porté jusqu’au mois de juillet 2011,
- consolidation [non] acquise,
- persistance de lésions de névralgies cervico-brachiales et de myélopathies cervicarthrosiques évolutives,
- souffrances endurées de l’ordre de 3,5/7,
- séquelles esthétiques ; il présentait à son arrivée aux urgences une coupure de la lèvre, une plaie péri-orbitaire gauche et des lésions de contusions péri-auriculaires qui ont laissé des cicatrices pigmentées de la face,
- persistance de céphalées lui [ayant] fait perdre son emploi dans les ascenseurs, rendant cette activité dangereuse, sans possibilité de reclassement professionnel ; le licenciement survenu le 4 décembre 2012 peut être retenu au titre de son accident'.
En parallèle, MMA Assurances a indemnisé, à titre provisionnel, M. X en réparation de son préjudice corporel pour un montant total de 5.480 euros, décomposé comme suit :
500 euros le 3 décembre 2011, 500 euros le 28 juin 2013 et 4 480 euros le 22 avril 2014.
Par ordonnance en date du 1er février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, à la demande de M. X, une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur I J K, qui a été remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 mai 2016 par le docteur H A. Le juge des référés a par ailleurs rejeté la demande de provision au motif de l’existence d’une contestation sérieuse concernant le lien de causalité éventuel entre l’accident et les troubles évoqués, déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine en qualité d’organisme social et laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens.
Après examen clinique du 09 septembre 2016, l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport, répondu aux dires du conseil de M. X et déposé son rapport définitif le 08 novembre 2016. Il expose que sont en lien avec l’accident :
— un traumatisme crânien léger sans déficit neurologique sans lésions anatomiques et sans séquelles neurologiques ;
— un traumatisme du rachis cervical indirect à type de fléau cervical avec port du collier cervical pendant 10 jours et cervicalgies résiduelles.
Selon l’expert judiciaire, ne sont pas en lien avec l’accident :
— la symptomatologie douloureuse lombo radiculaire apparue six semaines après l’accident ;
— la symptomatologie de cervicarthrose avec sténose canalaire.
C’est dans ce contexte que M. X a, par actes d’huissier des 21 et 22 juin 2017 délivré à la société GENERALI IARD et la CPAM des Hauts de Seine, saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de désigner un nouvel expert judiciaire médical et de condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son
préjudice corporel, et subsidiairement, aux fins de condamnation à lui verser la somme totale de 73 948,75 euros pour l’indemnisation de son préjudice, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que le droit à indemnisation de M. B X des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 avril 2011 est entier ;
— débouté M. B X de ses demandes d’expertise médicale et de provision ;
— condamné la société GENERALI IARD à payer à M. B X les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal :
. 448, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeté les demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine ;
— condamné la société GENERALI IARD aux dépens dont distraction et à payer à M. B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 avril 2019 enregistrée au greffe le 13 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise et de sa demande de provision, et subsidiairement l’a débouté de sa demande à hauteur de 73.948,75 euros pour l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juillet 2019, M. X demande à la cour au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et du rapport d’expertise du professeur A, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— désigner tel médecin expert avec pour mission de :
. Convoquer les parties ou leur conseil en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux conséquences de l’accident; le cas échéant, se faire communiquer, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical détenu par tout tiers,
. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
. Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
. Noter les doléances du blessé,
. Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites,
. Indiquer le délai normal d’incapacité temporaire totale ou partielle, compte-tenu des lésions initiales et de leur évolution et proposer la date de consolidation de ces lésions,
. Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
. Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
. Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
. Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
. Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile est indispensable,
. Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques,
. Préciser la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux activités de loisirs,
. Fixer le montant de la consignation à verser à l’expert judiciaire qui viendra à être désigné ;
— Condamner la société GENERALI à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
A titre subsidiaire, il demande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GENERALI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, et statuant à nouveau sur ces chefs de préjudice, condamner la société GENERALI à lui payer :
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il demande de confirmer le surplus, et y ajoutant, de condamner la société GENERALI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mai 2020, la société GENERALI demande à la cour au visa de la loi Badinter, de la nomenclature Dinthilac et du rapport judiciaire, de confirmer le jugement, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Copie de la déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM des Hauts de Seine le 1er juillet 2019 (à personne morale). Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 02 novembre 2020 par mention au dossier.
Le bulletin en date du 03 novembre 2020 invitant les conseils des parties à justifier de la signification de leurs conclusions à la CPAM et à produire un décompte récent de la CPAM est resté vain.
Seul le courrier de la CPAM des Hauts de Seine en date du 20 septembre 2018 a été transmis par RPVA le 13 novembre 2020, courrier faisant état de ce que les conclusions de l’expert ne modifiant pas la date de consolidation, sa créance était identique à celle faite le 10 février 2014 réglée par la compagnie MMA, et précisant que l’état définitif de ses débours s’élève à cette date à la somme de 95,26 euros de frais médicaux (le 24 mai 2011).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de nouvelle expertise médicale
Aux termes de son rapport d’expertise médicale judiciaire rendu le 08 novembre 2016, le professeur A, neurochirurgien conclu, ainsi que suit :
— blessures subies : fléau du rachis cervical, sans déficit neurologique au décours, sans hospitalisation pour lequel les radiographies du rachis cervical n’identifiaient pas de lésion traumatique ;
- arrêt de travail en lien avec l’accident : 3 mois ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
. 25 % pendant un mois (port du collier cervical)
. 15% pendant deux mois
- consolidation des blessures : 7 juillet 2011 ;
- séquelles : enraidissement cervical ;
- AIPP imputable à l’accident : 5% (enraidissement cervical, avec cervicalgies et scapulalgies) ;
- souffrances endurées : 2,5/7 (douleurs cervicales, enraidissement et retentissement psychologique) ;
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant un mois (port d’un collier cervical) ;
- pas de préjudice esthétique permanent ;
- pas de besoin de tierce personne
- pas de préjudice d’agrément ;
- pas de préjudice professionnel.
Cette expertise judiciaire a été ordonnée en référé, en application de l’article 145 du code de procédure civile, en présence d’un motif légitime, caractérisé par l’accident dont il a été victime et par les conclusions des deux rapports d’expertise amiables diligentées.
En cause d’appel, M. X conteste de nouveau ce rapport d’expertise judiciaire et demande à la
cour d’ordonner une nouvelle expertise médicale, sans en préciser le fondement juridique, ce à quoi s’oppose la société GENERALI.
Si la cour est bien compétente pour statuer sur une telle demande, dès lors qu’elle est saisie d’un jugement rejetant la demande de nouvelle expertise, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, c’est par une exacte appréciation des pièces soumises à son analyse, que le tribunal a rejeté une telle demande.
En effet, M. X affirme que ce n’est qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, qu’il a ressenti de fortes douleurs, a été victime de malaises à répétitions ainsi que de pertes d’équilibre et que c’est à tort que l’expert judiciaire a considéré que les douleurs notamment lombaires et les céphalées qu’il subit ne sont pas en lien avec l’accident.
Il invoque notamment le rapport du docteur Z, en date du 18 mars 2014, qui indique qu’il existe 'une relation directe entre les douleurs lombaires et l’accident du 7 avril 2011' et que 'la persistance des céphalées lui ont fait perdre son emploi dans les ascenseurs, rendant cette activité dangereuse sans possibilité de reclassement professionnel'.
Il soutient plus précisément, s’agissant de la hernie L4-L5, que le docteur A indique qu’en l’absence de l’accident dont il a été victime, 'il aurait tout à fait pu survenir une hernie discale L4-L5 gauche foraminale', de sorte qu’il s’agit non d’une certitude mais d’une simple possibilité, hypothèse confirmée en son principe par la suite lorsque ce même docteur relève que 'la hernie discale L4-L5 gauche par ailleurs évolue pour son propre compte, paraît indépendante du fait traumatique'.
S’agissant de la myélopathie C4-C5, il estime que, si l’expert a entendu retenir qu’elle relevait d’un état antérieur et aucunement du fait traumatique, ce même expert rappelle que cette symptomatologie n’entraînait pas de gêne certaine avant l’accident.
Enfin, s’il reconnaît qu’il était en arrêt de travail lors de l’accident, et que cet arrêt était lié à des douleurs au genou gauche, il précise qu’il avait fait l’objet d’un reclassement au sein de son entreprise pour travailler au service après vente et non plus en qualité de monteur d’ascenseur, et que ce sont bien les douleurs invalidantes survenues ensuite de l’accident qui ont induit son licenciement, ne pouvant plus faire l’objet d’un nouveau reclassement au sein de son entreprise.
Il rappelle que le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que du fait de l’infraction elle-même, qu’il était apte avant l’accident, ce qui n’était plus le cas après, et affirme qu’il est aujourd’hui incapable de reprendre une activité professionnelle et se retrouve dans une situation personnelle extrêmement préoccupante.
Or, non seulement le professeur A a répondu de façon complète et argumentée dans son expertise à l’ensemble des dires que le conseil de M. X lui a formulés, qui reprenaient ces observations concernant les douleurs notamment lombaires et les céphalées mais comme l’objecte GENERALI, les conclusions notamment du premier rapport amiable et du rapport judiciaire sont finalement assez proches, et en l’absence d’allégation d’une aggravation de son état, ou de preuve de la survenance d’un élément nouveau de nature à rendre nécessaire une nouvelle expertise, M. X contestant en réalité l’existence d’un état antérieur sans attester devant la cour de l’existence d’éléments divergents par rapport aux dires de l’expert qui constate notamment que les radiographies du rachis cervical et le scanner cérébral dans les suites de l’accident ne présentent aucune anomalie.
Or, il est constant que M. X est parti, sans difficulté attestée, quinze jours en Martinique à la suite immédiate de son accident et il s’est plaint de douleurs lombaires plus de deux mois après, de sorte qu’un scanner du rachis a été réalisé, identifiant une discopathie que l’expert qualifie cependant de banale. La hernie qu’il invoque n’est apparue que début janvier 2012 soit à 18 mois des faits, l’expert précisant même qu’elle n’existait pas sur le scanner réalisé à 2 mois des faits.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire et la demande de provision subséquente, sans qu’il soit nécessaire 'd’homologuer’ le rapport en tant que tel, celui-ci étant soumis parmi les autres pièces versées aux débats, à l’appréciation de la cour.
2) Sur le droit à indemnisation et la liquidation des divers postes de préjudices
Comme l’a exactement relevé le tribunal, le droit de M. X à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 avril 2011 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
A) Sur les préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Selon le relevé de créance définitive daté du 20 septembre 2018, les prestations en nature versées par la CPAM des Hauts de Seine se sont élevées à la somme de 95,26 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. X sollicite au titre de l’incidence professionnelle la somme de 50 000 euros en exposant qu’il exerçait la profession de technicien de maintenance d’ascenseurs, et qu’il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle à la suite de l’accident, à cause de vertiges et de douleurs permanentes. Il maintient que son licenciement, en date du 4 décembre 2012, est en lien direct avec l’accident et soutient qu’il avait avant cet accident entrepris une formation pour devenir contremaître, formation qui n’a jamais abouti du fait de l’accident, de sorte qu’il existe une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle de ce fait.
Cependant, comme l’a exactement relevé le tribunal, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec l’accident et a précisé que cette incidence était en lien avec l’état
antérieur à savoir la cervicarthrose, le canal lombaire étroit et la pathologie du genou.
S’agissant de la perte de chance invoquée par ailleurs, comme l’objecte GENERALI, M. X souhaitait en réalité réaliser un reclassement professionnel par le biais d’une validation des acquis de l’expérience, distincte d’une formation. Or, son licenciement, non imputable à l’accident mais à l’état de son genou, ne remet pas en cause la possibilité de valider ses acquis d’expérience dont il n’apporte d’ailleurs aucune preuve de dépôt du dossier, bien que GENERALI soulève cette carence.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice.
B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— le DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel)
Ce poste inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (nombre d’interventions, durée d’hospitalisation et d’immobilisation).
L’expert judiciaire retient un DFTP de 25 % pour la période allant du 7 avril au 7 mai 2011 et de 15% du 7 mai au 7 juillet 2011. Le tribunal a fixé la réparation de ce préjudice, qui répare les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime jusqu’à la consolidation, sur la base de 25 euros par jour soit 448,75 euros.
La cour prend acte du fait que M. X et GENERALI s’accordent sur la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
— les souffrances endurées
Ce poste concerne les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire relève que les souffrances endurées sont de 2,5/7.
M. X sollicite la somme de 6 000 euros, tandis que GENERALI, qui proposait la somme de 3 000 euros, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste à 4 000 euros, qu’elle estime satisfactoire.
Caractérisées par le traumatisme initial et des douleurs cervicales et lombaires, les souffrances endurées ont été exactement fixées à la somme de 4 000 euros par le tribunal, aucune pièce nouvelle en cause d’appel ne permettant de remettre en cause cette évaluation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire à 1/7.
M. X soutient qu’il a dû porter un collier cervical pendant un mois et demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre, tandis que GENERALI réplique qu’il
s’agit en réalité d’une double indemnisation dès lors qu’il en a déjà été tenu compte dans le DFTP, s’agissant d’une altération dans les conditions d’existence et qu’au surplus, M. X avait également des béquilles dont le port n’était pas en lien avec l’accident mais ses problèmes de genou. GENERALI estime qu’à défaut de débouter M. X de cette demande, la somme allouée par le tribunal est satisfactoire.
Cependant, comme l’a parfaitement analysé le tribunal, dans la mesure où l’expert retient ce poste de façon autonome, cela implique qu’il n’en a pas tenu compte dans l’appréciation du DFT, de sorte que le principe de réparation intégrale commande qu’une somme soit allouée à ce titre à M. X.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement évalué à la somme de 1 000 euros ce poste de préjudice.
— le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident dont il fixe le taux à 5 %.
M. X soutient qu’il présente un enraidissement rachidien cervical et un enraidissement rachidien lombaire avec un important retentissement psychologique, qu’il a des douleurs constantes et invalidantes qui l’empêchent de pouvoir mener la vie qu’il avait auparavant, et qu’il présente un syndrome dépressif extrêmement important. Il réclame ainsi, sur la base d’une valeur du point de 2 000 euros, la somme de 10 000 euros.
Cependant, comme l’objecte GENERALI, qui demande la confirmation du jugement sur ce point, la majeure partie du déficit fonctionnel permanent et des douleurs associées subis par la victime sont imputables à son état antérieur.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a exactement alloué la somme de 7 200 euros en retenant une valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu de 1 440 euros.
— préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, elle concerne également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément imputable au fait traumatique.
M. X soutient qu’il exerçait de nombreuses activités sportives avant l’accident (football, marche, ski), activités qu’il ne peut plus pratiquer du fait d’enraidissements et de douleurs et demande la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Comme l’objecte GENERALI, pas davantage devant la cour qu’il ne l’a fait devant le tribunal, M. X ne produit d’élément caractérisant un préjudice d’agrément distinct de la diminution des plaisirs de la vie notamment du fait de l’impossibilité de se livrer à certaines activités d’agrément, déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GENERALI n’est pas à l’origine de la procédure d’appel. Elle justifie avoir versé 5 480 euros de provision et il n’est pas contesté qu’elle a exécuté le jugement dont elle demande la confirmation.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné GENERALI à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, outre les dépens dont distraction, étant rappelé qu’en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante, en l’absence de décision autre prise par le juge et motivée en ce sens, et rappelé qu’ils comprennent la rémunération des techniciens, donc en l’espèce de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé sus-visée.
En cause d’appel, pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, et M. X supportera les dépens d’appel, étant observé que la déclaration d’appel ne vise pas les chefs de jugement ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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