Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 17 mars 2022, n° 22/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
MINUTE : 13/22
DU 17 MARS 2022
----------------------------
REFERE N° RG 22/00011 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E535
----------------------------
RG : 22/00106
2ème Chambre
F Z
D Y
c/
E A
X-G A
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 03 Mars 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l’audience de référés, assisté de Céline H, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur F Z
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Madame D Y
domiciliée chez Monsieur F Z
[…]
Non comparante, représentée par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEURS EN REFERE
ET :
Monsieur E A
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de
NANCY
Madame X-G A
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de
NANCY
[…]
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17
Mars 2022 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 17 Mars 2022, assisté de Céline H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous-seing privé en date du 23 mars 2014, Monsieur E A et Madame X-G A ont donné à bail à Madame D Y un local d’habitation située […].
Monsieur F Z s’est porté caution solidaire des engagements de Madame Y par acte du 23 mars 2014.
Par jugement du 1er décembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal Judiciaire de Nancy a prononcé la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges et ordonné l’expulsion de Madame D Y. Il a condamné solidairement Madame Y et Monsieur Z à payer aux époux A une somme de 1107,60 € au titre des loyers et charges arrêtées au mois de juillet 2019, une somme de 19 829,88 € au titre des loyers et charges impayés pour la période comprise entre août 2019 et novembre 2021, une indemnité d’occupation de 708,21 € à compter du mois de décembre 2021 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et divers frais de procédure.
Madame Y et Monsieur Z ou interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2022.
Par assignation du 1er mars 2022, Madame Y et Monsieur Z ont fait citer les époux A devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
En l’état de leurs dernières écritures développées oralement à l’audience du 3 mars 2022, Madame Y et Monsieur Z font valoir que l’exécution immédiate de la décision de première instance aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Madame Y fait état de ressources modiques qui ne lui permettent pas de verser les sommes réclamées par les époux A.
Monsieur Z indique avoir déjà subi une saisie-attribution à hauteur de 13 000 €, ce qui a mis à mal sa trésorerie.
Il fait observer que son engagement de caution courait jusqu’au 24 mars 2020 et qu’il ne peut être tenu de garantir la dette locative de Madame Y au-delà de cette date.
Le couple dit nourrir des craintes quant à la faculté des bailleurs de restituer les sommes fixées par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en cas d’infirmation du jugement de première instance.
Il considère que ce risque de non restitution constitue une conséquence manifestement excessive.
Madame Y et Monsieur C sollicitent, à titre principal, l’arrêt de l’exécution immédiate du jugement querellé et proposent, à titre subsidiaire, l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée par le versement en compte CARPA d’une somme d’environ 15 000 €.
Ils demandent en tout état de cause le remboursement des frais de procédure qu’ils ont été contraints d’exposer et sollicitent le règlement par les époux A des dépens de l’instance et d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse développées à l’audience du 3 mars 2022, les époux A ont conclu au débouté des prétentions formulées par Madame Y et Monsieur Z et ont sollicité leur condamnation in solidum aux dépens de l’instance.
Les époux A font observer que Madame Y est actuellement domiciliée au domicile de Monsieur Z et qu’elle ne supporte aucune charge de logement.
Ils soulignent que Monsieur Z dispose d’un revenu mensuel d’un montant de 4152,42 € et considèrent que ce revenu lui permet de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Ils estiment insuffisante la proposition faite par les demandeurs à titre subsidiaire de consigner la somme de 15 000 € en rappelant qu’au principal de la condamnation soit 19 829,88 €, s’ajoutent de nombreux frais et accessoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce compte tenu de la date de l’acte introductif de première instance, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que si elle risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire ne peut se déduire de l’analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l’appréciation exclusive de la cour d’appel saisie au fond.
En l’espèce, il n’entre pas dans les prérogatives de la juridiction des référés d’apprécier le bien-fondé de la contestation de Monsieur Z sur l’étendue et la durée de son engagement de caution, cette analyse relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
Si les pièces versées aux débats démontrent que Madame Y a de faibles revenus puisqu’elle est sans emploi et qu’elle a deux enfants à charge, force est de constater, que vivant au domicile de Monsieur Z, elle ne supporte aucune charge incompressible.
Monsieur Z dispose de ressources mensuelles supérieures à 4000 €, il déclare être chef d’entreprise sans autre précision mais ne produit aucun document relatif à sa situation patrimoniale.
Il ne démontre pas qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à l’engagement de caution souscrit en faveur de sa compagne.
Le couple dispose manifestement d’une situation financière plus favorable que celle des époux A qui ont un revenu inférieur à 2300 € par mois et dont la situation économique est fortement impactée par le défaut de règlement des loyers par les demandeurs.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution du jugement querellé soit de nature à entraîner pour Madame Y et Monsieur Z un risque de conséquences manifestement excessives.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation »
L’article 519 du même code précise « lorsque la garantie consistant une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet ; Dans ce dernier cas, le juge s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations »
En exécution d’une saisie-attribution récemment diligentée à la requête des époux A, une somme de 13 000 € a déjà été saisie sur les comptes bancaires de Monsieur Z.
Eu égard au montant de la condamnation contestée et des réserves émises par la caution sur l’étendue de son engagement, il convient d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy et de subordonner la suspension de l’exécution de la décision frappée d’appel au versement par Madame Y et Monsieur Z entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy d’une somme de 17 000 € en garantie des condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin, il convient de condamner Madame Y et Monsieur Z , qui succombent partiellement en leurs prétentions, aux frais et dépens de la procédure et de rejeter leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président , statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 1er décembre 2021 ;
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire et subordonnons cette suspension au versement par Madame Y et Monsieur Z d’une somme de 17 000 € sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nancy avant le 1er avril 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame D Y et Monsieur F Z aux dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
C. H I
Minute en 5 M 1. J K L M
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