Confirmation 10 septembre 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 10 sept. 2021, n° 19/21759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2019, N° 18/00290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES c/ SASU EUROPE 2 ENTREPRISES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
(n°119, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/21759 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CBBZO
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 3e section – RG n°18/00290
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES – SCPP, agissant en la personne de son gérant et/ou de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 333 147 122
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329
INTIMEE
S.A.S.U. EUROPE 2 ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 352 819 577
Représentée par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque J 140
Assistée de Me Corinne POURRINET, avocate au barreau de PARIS, toque E 0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
X Y, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme X Y a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme X Y, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme X Y, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— dit que l’article 13 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, instituant l’article L.214-1-3° du code de la propriété intellectuelle, est entré en vigueur le 9 juillet 2016,
— débouté la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) de son action en contrefaçon,
— condamné la SCPP aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SCPP à payer à la société Europe 2 Entreprises, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) suivant déclaration d’appel remise au greffe le 26 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions de la SCPP, appelante, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, demandant à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’en communiquant au public des phonogrammes du répertoire de la SCPP sans son autorisation sur ses webradios non interactives et non dédiées à un artiste entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2019 inclus, la société RFM Entreprises a commis des actes de contrefaçon de phonogrammes,
— condamner la société Europe 2 Entreprises à payer à la SCPP une indemnité de 6.097,96 euros HT au titre de l’année 2016, une indemnité de 5.869 euros HT sauf à parfaire au titre de l’année 2017, une indemnité de 5.869 euros HT sauf à parfaire au titre de l’année 2018 et une indemnité de 5.380
euros HT sauf à parfaire au titre des onze premiers mois de l’année 2019,
— ordonner à la société Europe 2 Entreprises de communiquer à la SCPP pour les années 2017, 2018 et les onze premiers mois de l’année 2019 :
* le chiffre d’affaires annuel hors taxes de ses webradios non interactives et non dédiées à un artiste,
* les relevés informatisés de la diffusion des phonogrammes composant les programmes de ses webradios non interactives et non dédiées à un artiste,
— condamner la société Europe 2 Entreprises à payer à la SCPP une indemnité de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Europe 2 Entreprises (SAS), intimée, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, demandant à la cour, au visa des articles 1 du code civil, 13 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, L.214-1, L.214-3 et L.214-4 modifiés du code de la propriété intellectuelle, de :
— déclarer la SCPP infondée en son appel, l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SCPP à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction en application de l’article 699 de ce même code.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2021.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision déférée et aux écritures, précédemment visées, des parties.
Il suffit de rappeler que la SCPP, organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, représente plus de 3.000 producteurs de phonogrammes, notamment les 'majors’ Universal A, Sony A et Z A, dont elle défend les intérêts et gère les catalogues phonographiques. A ce titre, elle autorise pour le compte de ses adhérents la reproduction, la mise à la disposition du public et la communication au public des phonogrammes du commerce et collecte les droits à rémunération prévus en contrepartie de ces exploitations par les dispositions de l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle.
La société Europe 2 Entreprises, ayant pour activité la diffusion de services radiophoniques, édite, depuis 2006, des programmes musicaux en ligne accessibles sur le site 'www.virginradio.fr', communément désignés sous le terme de 'webradios'. Ces webradios, telles 'Virgin Radio Hits', 'Virgin Radio Rock', diffusées exclusivement sur le réseau internet ne sont pas interactives avec le public, celui-ci n’intervenant pas dans le choix des phonogrammes programmés, et ne sont pas dédiées à un artiste-interprète ou à un compositeur ou à un album.
Un contrat général d’intérêt commun a été conclu, en dernier lieu, le 31 mars 2015, régissant, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les conditions, notamment financières, de l’utilisation par la société Europe 2 Entreprises, sur ses webradios, des phonogrammes relevant du répertoire de la SCPP.
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, publiée au Journal officiel le 8 juillet 2016, par son article 13, a étendu aux services de radiodiffusion en ligne non-interactifs et non dédiés le champ d’application de la licence légale, jusque là instituée au seul bénéfice des services de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre.
Ainsi, les éditeurs de webradios non interactives et non dédiées sont dispensés d’avoir à solliciter l’autorisation préalable des sociétés de gestion collective de producteurs de phonogrammes pour la diffusion des phonogrammes du commerce relevant de leur répertoire, cette diffusion étant désormais soumise à la licence légale et à la rémunération équitable.
Par courrier du 21 octobre 2016 la SCPP faisait savoir à la société Europe 2 Entreprises que la licence légale ne pouvait être, selon elle, applicable aux webradios tant que le barème de la rémunération équitable n’était pas fixé, soit par un accord collectif soit par la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle lui proposait en conséquence, le 13 janvier 2017, de renouveler le contrat général d’intérêt commun pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
La société Europe 2 Entreprises lui répondait, par courrier du 15 février 2017, qu’il n’y avait pas lieu de renouveler le contrat général d’intérêt commun devenu, selon elle, sans objet par suite de l’extension du régime de la licence légale aux services de webradios dont l’application est, selon elle, immédiate en l’absence de disposition contraire dans la loi. Elle précisait que dans l’attente de l’établissement du barème de rémunération équitable applicable aux webradios, les sommes afférentes à cette rémunération seraient provisionnées et versées rétroactivement à la SPRE (société pour la perception de la rémunération équitable) sur la base du barème établi.
Dans ces circonstances la SCPP, suivant acte d’huissier de justice du 10 mars 2017, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Europe 2 Entreprises, reprochant à cette dernière de poursuivre la diffusion sur ses webradios, sans autorisation et sans paiement d’une quelconque rémunération, des phonogrammes de son répertoire, d’enfreindre ainsi les dispositions de l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle et de commettre des actes de contrefaçon des droits voisins des producteurs de phonogrammes sanctionnés par l’article L.335-4 de ce même code.
Sur une exception de connexité soulevée par la société Europe 2 Entreprises, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 27 novembre 2017, a renvoyé l’affaire au tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement, dont appel, disant que l’article 13 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 instituant l’article L.214-1-3° du code de la propriété intellectuelle est entré en vigueur le 9 juillet 2016 et déboutant la SCPP de son action en contrefaçon ainsi que de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef.
Le débat se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en première instance, chaque partie réitérant ses prétentions et ses moyens tels que développés devant le tribunal.
Au soutien de son appel, la SCPP rappelle à titre liminaire que le ministre de la culture, par arrêté du 13 février 2017, a nommé les membres de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle 'dans la formation spécialisée des services de radio sur internet’ afin de fixer le barème de la rémunération équitable due par ces services et que le Conseil d’Etat, qu’elle avait saisi d’une contestation concernant la composition de cette commission, a posé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L.214-1-3° du code de la propriété intellectuelle issu de l’article 13 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016.
Elle précise toutefois que si ledit article a été jugé conforme à la Constitution par décision du 4 août 2017 et sa contestation relative à la composition de la commission rejetée, ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d’Etat n’ont été appelés à se prononcer sur la date d’entrée en vigueur de l’extension de la licence légale aux webradios non interactives et non dédiées.
Elle ajoute que le barème de la rémunération équitable due par les webradios a été, en définitive, fixé par une décision du 7 novembre 2019 de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle et mise en place par l’arrêté ministériel du 13 février 2017.
Selon la SCPP, la licence légale étendue aux webradios non interactives et non dédiées par les dispositions de l’article L.214-1-3° du code de la propriété intellectuelle est implicitement subordonnée à l’entrée en vigueur du barème de rémunération y afférent qui constitue une mesure d’application nécessaire à sa mise en oeuvre. Elle considère que la licence légale, en ce qu’elle prive les producteurs de phonogrammes de leur droit d’autoriser ou d’interdire les utilisations de leurs phonogrammes, n’est pas applicable indépendamment du paiement de la rémunération équitable qui constitue la contrepartie de cette privation. Ainsi, la licence légale et la rémunération équitable sont indissociablement liées, la première étant conditionnée par la seconde et ne pouvant opérer sans elle.
La SCPP observe enfin que la décision réglementaire du 7 novembre 2019, qui fixe le barème de la rémunération équitable pour la diffusion des phonogrammes sur les webradios, n’est pas rétroactive mais applicable, selon son article 9, à compter du 1er décembre 2019 (premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du 29 novembre 2019) ce dont il résulterait, en cas d’application immédiate des dispositions de l’article L.214-1-3° du code de la propriété intellectuelle, que les phonogrammes diffusés sur les webradios entre le 9 juillet 2016 et le 1er décembre 2019 l’auraient été sans contrepartie financière.
La SCPP soutient en conséquence que, pour la période antérieure au 1er décembre 2019, la licence légale n’était pas applicable aux webradios qui se trouvaient donc soumises à l’autorisation des producteurs de phonogrammes prévue à l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, à l’expiration , le 31 décembre 2016, du contrat général d’intérêt commun conclu entre les parties le 31 mars 2015, et jusqu’au 30 novembre 2019 inclus, la société Europe 2 Entreprises a, selon elle, commis des actes de contrefaçon en communiquant au public sur ses webradios, sans y avoir été autorisée, des phonogrammes de son répertoire. En réparation du préjudice subi, la SCPP poursuit la condamnation de la société Europe 2 Entreprises à lui verser les sommes correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû payer en exécution du contrat général d’intérêt commun qu’elle lui a vainement demandé de signer pour 2017 et qu’elle aurait dû signer pour 2018 et 2019 puisqu’elle a continué à diffuser sur ses webradios, durant ces périodes, des phonogrammes de son répertoire.
Ceci étant posé, il est rappelé que, selon les dispositions de l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle, L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L.214-1.
L’article L.214-1, précité, du code de la propriété intellectuelle, instaure, par exception, un régime de licence légale qui prévoit que lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer, notamment, à sa radiodiffusion par voie hertzienne terrestre (article L.214-1-2°).
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, par son article 13, a introduit à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle un 3° qui étend le régime de la licence légale aux services de radio sur internet à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète ou à un compositeur ou est issu d’un même phonogramme et à l’exclusion des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à l’utilisateur d’influencer le contenu du programme.
Les utilisations, sous le régime de la licence légale, des phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvrent droit ainsi qu’il est énoncé à l’article L. 214-1-2°, aux artistes-interprètes et aux producteurs, à une rémunération équitable assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement et répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs.
L’article L.214-3 précise que ' le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions de prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L.214-1.'
A défaut d’accord, l’article L.214-4 prévoit que 'le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de memebres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2°et 3° de l’article L.214-1.'
L’extension de la licence légale et de la rémunération équitable aux webradios non interactives et non dédiées procède de l’adoption par le législateur de l’amendement n°212 présenté par le Gouvernement aux fins, selon l’exposé sommaire énoncé en préambule du dit amendement, de répondre ' au besoin d’assurer une neutralité technologique entre les radios diffusées par voie hertzienne et les webradios’ , de voir appliquer un 'même régime juridique à l’ensemble des services de radio, quel que soit le mode de diffusion’ et, au constat que 'le marché des webradios reste aujourd’hui très peu développé et représente seulement quelques centaines de milliers d’euros annuels de droits collectés pour les ayants-droit', de permettre 'un accès facilité des webradios aux catalogues des producteurs de phonogrammes et donc un développement significatif de ce marché, qui devrait in fine bénéficier à l’ensemble de la filière.'
L’application dans le temps des dispositions de l’article 13 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 étant discutée, il est rappelé que celle-ci est gouvernée par les dispositions de l’article 1er du code civil selon lesquelles , 'Les lois (…) entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.'
Il découle de ces dispositions le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, sauf si le législateur a spécialement fixé la date de son entrée en vigueur ou a expressément subordonné son entrée en vigueur à l’édiction de mesures nécessaires à son exécution.
En l’espèce, il est constant que la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ne contient aucune disposition relative à la date d’entrée en vigueur de son article 13 force étant de constater que ses dispositions transitoires, énoncées aux articles 110 à 114, portent notamment sur l’application des articles 5, 10, 12, 14, 21 de la loi mais ne visent pas l’article 13.
Il est également constant que la loi en aucune de ses dispositions ne prévoit de différer l’entrée en vigueur de son article 13 à la publication ultérieure d’un décret d’application.
La SCPP fait valoir que l’application différée de la loi peut être implicite, en particulier quand le texte de celle-ci, ne se suffisant pas à lui-même, a besoin d’être complété.
Or, ainsi qu’il a été justement retenu par les premiers juges, les dispositions de l’article 13 de la loi, insérées à l’article L.214-1-3° du code de la propriété intellectuelle, sont parfaitement claires et précises en ce qu’elles soumettent les webradios non interactives et non dédiées à l’exception de licence légale auparavant applicable, selon l’article L.214-1-2°, aux seules radios diffusées par voie hertzienne et en ce qu’elles étendent à ces webradios non interactives et non dédiées la rémunération équitable à laquelle ouvre droit la licence légale.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont observé que l’application de la licence légale n’est
pas subordonnée à la condition que les modalités pratiques de mise en oeuvre de la rémunération équitable (tarif, recouvrement) ont été préalablement fixées.
Force est en effet de relever que le système de la licence légale institué à l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle crée une limite aux droits exclusifs des producteurs de phonogrammes en ce qu’il dispense les services de radiodiffusion de recueillir leur autorisation pour l’utilisation de leurs phonogrammes mais consacre, en contrepartie d’une telle utilisation, un droit à rémunération équitable au bénéfice des titulaires de droits.
Le droit à rémunération équitable, contrepartie de la licence légale, trouve ainsi à s’appliquer au bénéfice des titulaires de droits quand bien même le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération n’auraient pas encore été établis par les accords conventionnels prévus à l’article L.214-3 du code de la propriété intellectuelle ou arrêtés par la commission visée à l’article L.214-4 du même code.
La fixation du barème de la rémunération équitable et de ses modes de recouvrement, par la conclusion d’un accord collectif entre les représentants des parties en cause et , à défaut, par décision de la commission administrative ad hoc prévue à cet effet, ne saurait en conséquence être regardée comme conditionnant l’application de la licence légale et du principe de rémunération équitable.
C’est dès lors à tort que la SCPP prétend que l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 devrait être suspendue dans l’attente de la fixation du barème de la rémunération équitable et des modalités de son versement à laquelle elle serait subordonnée.
Contrairement à ce que soutient encore la SCPP, l’absence de barème ne rend pas impossible l’exécution de la loi, le droit à rémunération équitable devant être en toute hypothèse reconnu et son application assurée, le cas échéant, par le juge judiciaire qui, en l’absence de règlement amiable, pourra être appelé à fixer, au bénéfice des titulaires de ce droit, les indemnités compensatrices dues au titre des exploitations relevant de la licence légale.
Il découle des développements qui précèdent que l’article L.214-1-3° du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, instituant une licence légale pour la diffusion par les webradios non interactives et non dédiées de phonogrammes, est d’application immédiate. Son entrée en vigueur est en conséquence intervenue, par application des dispositions de l’article 1er du code civil, le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 9 juillet 2016.
A compter de cette date, la diffusion de phonogrammes par les webradios non interactives et non dédiées ne se trouvait plus soumise à autorisation des producteurs de phonogrammes mais à la licence légale et à la rémunération équitable, cette dernière revenant au demeurant non pas à la SCPP mais à la SPRE (Société pour la perception de la rémunération équitable) pour redistribution à ses adhérents.
La SCPP est en conséquence mal fondée en son grief de contrefaçon des droits voisins de producteurs de phonogrammes et ses demandes, tant en paiement qu’en communication de pièces, formées de ce chef, ne sauraient prospérer.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé, de même qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la SCPP à payer à la société Europe 2 Entreprises une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande à ce même titre.
Succombant en son appel la SCPP en supportera les dépens dont distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) à payer à la société Europe 2 Entreprises une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et la déboute de sa demande à ce même titre,
Condamne la Société civile des producteurs phonographiques ( SCPP) aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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