Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2024, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/282
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLJB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2024 à 15H35 par Me Marine LE BOURHIS pour :
M. [X] [K]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Novembre 2024 à 17H56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 Novembre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 13 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [K], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de M. [S] [D], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, par arrêté du Préfet du Calvados en date du 30 septembre 2024, notifié le jour même.
Le 09 octobre 2024, Monsieur [X] [K] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Pour motiver sa décision, le Préfet du Calvados a retenu que faisant l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, Monsieur [X] [K], se disant de nationalité algérienne, avait été placé en garde à vue le 09 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et divulgué une autre identité lors de son interpellation, après avoir déjà été interpellé et placé en garde à vue le 29 septembre 2024 pour des faits similaires, avait déclaré lors de son audition refuser d’être éloigné vers son pays d’origine, se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national en dépit de la mesure d’éloignement s’appliquant à lui, avait déclaré être arrivé en France de manière irrégulière sans en préciser la date et ne pas avoir entamé de démarches tendant à la régularisation de sa situation, déclarait être dépourvu de document d’identité valide et ne justifiait pas d’un domicile sur le territoire français, de sorte qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’aucun élément de la procédure ne montrait par ailleurs que celui-ci pouvait présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Le Préfet a ajouté que l’intéressé se déclarant célibataire, sans enfant à charge, ne justifiant pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français, représentait de par les deux interpellations récentes et rapprochées pour des faits de vol aggravé une menace pour l’ordre public, justifiant qu’il ne fût pas assigné à résidence.
Par requête reçue le 11 octobre 2024 à 12h 42, Monsieur [X] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 12 octobre 2024, reçue le 13 octobre 2024 à 19h 26 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [K].
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 13 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 16 octobre 2024.
Par requête motivée en date du 08 novembre 2024, reçue le 08 novembre 2024 à 09 h 44 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [K].
Par ordonnance rendue le 08 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 08 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2024 à 15h 35, Monsieur [X] [K] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’insuffisance des diligences de la Préfecture, qui a tardé à transmettre aux autorités marocaines les empreintes digitales de l’intéressé, qui étaient pourtant en sa possession depuis la garde à vue, et qui n’a pas relancé suffisamment tôt les autorités consulaires déjà saisies.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [K] demande une dernière chance, indique être pour la première fois dans cette situation et confirme être dépourvu de passeport ou de carte d’identité. Son conseil soutient le moyen formé par écrit tenant à l’insuffisance des diligences de la Préfecture, quant à la transmission des empreintes digitales de l’intéressé aux autorités consulaires marocaines, et demande subsidiairement de considérer irrecevable la requête du Préfet, comme non accompagnée de toutes les pièces utiles, s’agissant de la preuve du moment de l’envoi du jeu d’empreintes digitales. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Calvados, sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Le conseil de Monsieur [K] soutient que la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de son client, dès lors que le Préfet a tardé à communiquer les planches contenant les empreintes digitales de l’intéressé pourtant en possession de l’administration depuis la garde à vue et a tardé à relancer les autorités consulaires déjà saisies.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 09 octobre 2024 à l’issue de sa garde à vue, sur le fondement d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et il ressort de la procédure que le Préfet a saisi dès le 10 octobre 2024 aux fins d’identification et éventuelle délivrance des documents de voyage, les autorités consulaires de l’Algérie et du Maroc, pays dont l’intéressé dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, pourrait être ressortissant. Il ressort de l’examen de la procédure que la DGEF compétente dans le cadre de la saisine des autorités marocaines, a été saisie concomitamment par le Préfet du Calvados le 17 octobre 2024 et que le 29 octobre 2024, les services de la DGEF ont informé le Préfet du Calvados que le dossier avait bien été reçu et transmis aux autorités marocaines dans le cadre d’un lot. Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes également saisies ont répondu le 23 octobre 2024 qu’une audition consulaire de Monsieur [K] avait eu lieu mais n’avait pas été concluante, de sorte que les autorités centrales étaient saisies aux fins d’identification. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [K] et il ne saurait être reproché à la Préfecture d’avoir tardé à transmettre des pièces, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, dès lors que la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l’étranger et que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur. Il sera rappelé que le retard pris dans l’identification de l’intéressé incombe à Monsieur [K], dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et qui s’est opposé aux opérations d’identification, en ayant refusé de répondre aux questions du représentant du consulat le 22 octobre 2024, comme il ressort du compte rendu d’audition consulaire joint.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur le moyen subsidiaire tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, si Monsieur [K] invoque l’irrecevabilité de la requête du Préfet en l’absence de toute pièce utile permettant de dater l’envoi des empreintes digitales aux autorités consulaires saisies, l’absence d’une telle pièce n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure ni sur le contrôle par l’autorité judiciaires des diligences de l’administration puisque les pièces versées, échanges directs et indirects entre l’administration et les autorités consulaires algériennes et marocaines saisies, suffisent à s’assurer que toutes les diligences ont bien été opérées par l’administration et que le processus d’identification est en cours, ralenti de surcroît par le comportement de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et ayant fait obstacle au bon déroulement de l’audition consulaire du 22 octobre 2024, en ayant refusé de communiquer et de coopérer.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, alors qu’il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, le Préfet est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [K] au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement lors de l’audition consulaire du 22 octobre 2024 et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] à compter du 08 novembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 14 Novembre 2024 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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