Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 févr. 2025, n° 23/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/87
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
— Me Soline DEHAUDT
Copie à :
— Me Julien SCHAEFFER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02350 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDCG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. NOVAGRO, représentée par M. [V] [I], gérant
[Adresse 10]
[Adresse 5] – SUISSE
Comparante, représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6] – SUISSE
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6] – SUISSE
Non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme KERIHUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société d’exploitation agricole suisse Novagro GmbH exploite notamment en France à [Localité 7] une parcelle au lieu-dit [Localité 8] d’une surface de 15,89 ares, cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 1], propriété de Madame [W] [G].
Selon acte notarié en date du 16 février 2018, Madame [W] [G] a vendu cette parcelle à Monsieur [K] [F].
Se prévalant du statut du fermage prévu par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et de ce que la vente était intervenue en violation de son droit de préemption, la société Novagro a, par acte du 26 juillet 2018, assigné Madame [W] [G] et Monsieur [K] [F] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, aux fins de voir annuler la vente au regard de son caractère frauduleux, de voir ordonner la retranscription de la parcelle litigieuse au Livre Foncier au nom de Madame [W] [G] et aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [F] a conclu à l’application de la loi suisse et a sollicité qu’il soit déclaré que le statut du fermage n’est pas applicable au contrat produit entre Madame [W] [G] et la société Novagro, a soulevé l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse, a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
— a déclaré la société Novagro GmbH recevable en son action,
— a déclaré recevables les pièces produites par Monsieur [K] [F],
— a déclaré la loi suisse applicable au contentieux,
— a débouté la société Novagro de sa demande d’annulation de la vente intervenue entre Madame [W] [G] et Monsieur [K] [F] le 16 février 2018, selon acte notarié reçu par Maître [P] [J], notaire à [Localité 9], portant sur la parcelle située à [Localité 7], section [Cadastre 2] n° [Cadastre 1] [Localité 8], d’une superficie de 15,89 ares,
— a débouté la société Novagro GmbH de ses demandes subséquentes relatives à l’injonction de produire l’acte de vente et à la retranscription de la parcelle litigieuse au Livre foncier,
— a condamné la société Novagro GmbH aux dépens de l’instance,
— a débouté la société Novagro GmbH de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Novagro GmbH à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour connaître du litige en ce que la société demanderesse produisait des contrats de bail rural signés le 17 février 2012 et le 25 février 2015 entre elle et Monsieur [D] [G], dont Madame [W] [G] est l’héritière ; que les parties s’accordent sur l’existence de ce bail rural et s’opposent sur l’applicabilité du droit de préemption du preneur, qui relève de la compétence matérielle exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu’aux termes des baux, les parties ont expressément fait le choix de les soumettre à la loi fédérale helvétique sur le fermage, compatible avec l’ordre public du for ; que la société demanderesse ne justifie pas des conditions cumulatives permettant de bénéficier du droit de préemption du fermier au regard de la loi fédérale, en ce que le bail n’atteignait pas la durée légale minimale prévue et qu’il n’est pas démontré que la société demanderesse réunissait les critères de l’entreprise agricole.
Cette décision a été notifiée à la société Novagro GmbH par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 mai 2023.
Elle en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 16 juin 2023.
A l’audience devant la cour, elle a repris oralement des écritures en date du 1er septembre 2023, notifiées le 6 septembre 2023 et du 28 février 2024, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 mai 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse en ce qu’il a :
' déclaré la loi suisse applicable au contentieux,
' débouté la société Novagro de sa demande d’annulation de la vente intervenue entre Madame [W] [G] et Monsieur [K] [F] le 16 février 2018,
' débouté la société Novagro de ses demandes subséquentes relatives à l’injonction de produire l’acte de vente et à la retranscription de la parcelle litigieuse au Livre foncier,
' condamné la société Novagro aux dépens de l’instance,
' débouté la société Novagro de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Novagro à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— annuler comme étant frauduleux au regard des dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 412-12 alinéa 3 du code rural la vente intervenue le 16 février 2018 entre Madame [W] [G] et Monsieur [K] [F],
— enjoindre à Madame [W] [G] et Monsieur [K] [F] de produire l’acte notarié du 16 février 2018,
— condamner solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [K] [F] à payer à la société Novagro GmbH une indemnité de procédure de 4 000 € au titre de l’article 700 du code e procédure civile,
— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
Elle ne conteste pas que le droit suisse devait s’appliquer aux baux à ferme litigieux, mais fait valoir que les dispositions combinées de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 et de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, qui organisent un droit de préemption au profit du preneur en place, sont incompatibles avec l’ordre public français, au sens de l’article 21 du règlement Rome I ; que la condition de durée de possession du preneur en place de six ans au moins est purement potestative, en ce que le bénéfice du droit de préemption est laissé à l’appréciation du bailleur, qui peut choisir de vendre ses parcelles avant six ans pour en priver le preneur ; que le statut suisse diffère profondément du statut protecteur français, qui doit donc dès lors s’appliquer ; qu’en l’espèce, Madame [G] a choisi de vendre sa parcelle un jour avant l’expiration du délai de six ans du bail le plus ancien du 17 février 2012 ; que bien que la parcelle soit d’une superficie de moins de 50 ares, elle est incluse dans un ilot de culture, de sorte que le statut du fermage est bien applicable.
Par écritures du 30 novembre 2023, notifiées le 1er décembre 2023 et reprises oralement à l’audience, Monsieur [K] [F] a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre très subsidiaire, dans le cas où il serait retenu que le bail est régi par le statut du fermage, il demande à la cour de :
— déclarer que la société Novagro GmbH n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit de préemption sur la parcelle sise à [Localité 7], section [Cadastre 2] n° [Cadastre 1],
En tout état de cause,
— débouter la société Novagro GmbH de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner la société Novagro GmbH à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Novagro GmbH aux entiers frais et dépens.
Il relève que le fait que les parties aient entendu soumettre les baux ruraux au droit suisse n’est plus contesté en appel ; que l’appelante ne peut se prévaloir d’un droit de préemption, dans la mesure où elle ne remplit pas les trois conditions posées par les dispositions de la loi suisse, en ce que le bail n’avait pas plus de six ans à la date de la vente, intervenue cinq ans et cinq mois après le commencement du bail ; qu’aucune fraude n’est démontrée ; que l’appelante ne justifie pas plus remplir les deux autres conditions posées par les textes.
Il fait valoir que l’article L 412-5 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas un droit de préemption inconditionnel au profit du preneur, en ce que ce dernier doit remplir différentes conditions pour pouvoir y prétendre ; que l’application du droit suisse ne contrevient donc pas à l’ordre public français et au statut du fermage.
A titre très subsidiaire, il fait valoir que l’appelante ne remplit pas les conditions posées par le droit français pour bénéficier du droit de préemption, en ce qu’elle ne démontre pas que la parcelle serait incluse dans un ilot de culture et ne justifie pas remplir les autres conditions.
Madame [W] [G], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par lettre du 25 octobre 2024, elle a indiqué que compte tenu de son état de santé, elle ne comptait ni se rendre, ni se faire représenter à l’audience.
MOTIFS
En l’espèce, Monsieur [D] [G] a, par contrat en date du 17 février 2012 rédigé en langue allemande, donné à bail à la société Novagro la parcelle sise à [Localité 7], cadastrée [Localité 8] section [Cadastre 2] n° [Cadastre 1] dont il était propriétaire, pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 2012, reconductible par périodes de six ans sauf résiliation un an avant la fin du bail.
Selon contrat du 25 février 2015, le bail initial a été remplacé par un bail de six ans, reconductible dans les mêmes conditions, à effet au 1er mars 2015.
Aux termes de ses écritures d’appel, la société Novagro ne conteste pas que les baux ruraux qui lui ont été consentis par Monsieur [G] sont soumis, de par la volonté des parties, à la loi fédérale helvétique sur le fermage. Elle prétend toutefois au bénéfice du statut français du fermage en ce qui concerne son droit de préemption, en ce que la loi suisse sur ce point serait incompatible avec l’ordre public français.
L’article 21 du Règlement Rome I dispose que l’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Aux termes de l’article 47 de la loi fédérale helvétique sur le droit foncier rural, en cas d’aliénation d’un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l’objet affermé lorsque :
a. la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue (c’est-à-dire six ans selon l’article 7 de cette loi) et que
b. le fermier est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble affermé est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.
L’article L 412-5 du code rural et de la pêche maritime, d’ordre public, dispose que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est par une exacte appréciation des faits et application de la règle de droit que le premier juge, par une motivation que la cour adopte, a retenu que la loi suisse était compatible avec l’ordre public du for.
En effet, tant la loi suisse que la loi française reconnaissent au preneur un droit de préemption, dont les conditions différentes d’application répondent néanmoins à des régimes proches qui ne sont pas incompatibles.
Ainsi, le droit de préemption défini par la loi française n’est pas inconditionnel, en ce que le preneur doit remplir des conditions pour en bénéficier, portant sur la durée de son exercice professionnel, le fait d’avoir exploité lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente et ne pas être déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1. Il doit de même justifier être en règle avec la législation sur le contrôle des structures agricoles.
Le bénéfice du droit de préemption dépend également de la superficie de la parcelle donnée en location et de son intégration ou non à un ilot de culture de 50 ares au moins.
Le droit français soumet également le droit de préemption du preneur à une condition de durée du bail lorsque la Safer souhaite faire l’acquisition de la parcelle affermée.
Dès lors, la seule condition de durée du bail fixée par la loi helvétique ne saurait suffire à caractériser une incompatibilité manifeste du droit de préemption suisse avec le statut français des baux ruraux, étant relevé au demeurant que la liberté laissée au bailleur de vendre sa parcelle avant l’expiration d’un délai de six ans ne peut être qualifiée de purement potestative en ce que la décision de vendre une parcelle affermée ne procède pas uniquement de la volonté du bailleur, mais repose également sur l’intention d’acheter d’un tiers acquéreur.
Il sera ajouté qu’il n’est en rien démontré que la vente intervenue entre Madame [G] et Monsieur [F] est intervenue pour frauder les droits de l’appelante, en ce qu’elle n’est pas intervenue un jour avant l’écoulement du délai de six ans, la durée du bail devant s’apprécier à compter du 1er septembre 2012, date d’effet du contrat et non de sa signature le 17 février 2012.
N’étant pas contesté, ni contestable que la société Novagro ne remplissait pas les conditions, au regard du droit helvétique applicable, pour prétendre au bénéfice d’un droit de préemption, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la société Novagro sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à Monsieur [K] [F] une somme de 1 200 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Novagro GmbH à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 200 €par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Novagro GmbH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Novagro GmbH aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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