Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 17 février 2025, n° 23/02350
TPBR Mulhouse 12 mai 2023
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CA Colmar
Confirmation 17 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de préemption

    La cour a estimé que la société Novagro ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du droit de préemption selon la loi suisse applicable, et que la vente n'était pas intervenue pour frauder ses droits.

  • Rejeté
    Incompatibilité de la loi suisse avec l'ordre public français

    La cour a jugé que les régimes de droit de préemption en Suisse et en France, bien que différents, ne sont pas manifestement incompatibles et que la loi suisse peut s'appliquer sans contrevenir à l'ordre public français.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés dans la procédure

    La cour a confirmé que la société Novagro, partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance d'appel.

  • Accepté
    Frais engagés pour défendre ses droits

    La cour a accordé une indemnité à Monsieur [K] [F] pour les frais non compris dans les dépens, en raison de sa position de partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 17 févr. 2025, n° 23/02350
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/02350
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, 12 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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