Désistement 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 janv. 2024, n° 20/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 avril 2020, N° 2018F00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
N° RG 20/01905 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRTB
E.U.R.L. CARABITA
c/
GIE LOISIR AQUITAIN
SARL CAP PASSION
S.A.S. [Adresse 6]
S.A.S. PHLB
Nature de la décision : DÉSISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2020 (R.G. 2018F00743) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 juin 2020
APPELANTE :
E.U.R.L. CARABITA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Emilie HOUSSINEAU de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
GIE LOISIR AQUITAIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
SARL CAP PASSION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentés par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Anne Caroline JUVIN de la SELARL SICET-DUCASSE-NOCOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PHLB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Noëmie GUILLOU, substituant Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Cap Passion, PHLB Horizon, [Adresse 6] et Carabita sont des sociétés ayant pour activité la vente de véhicules de loisir (camping cars et caravanes).
Les trois premières ont constitué le 20 octobre 2015 un groupement d’intérêt économique dénommé 'GIE Loisir Aquitain'.
La société Carabita a, par assignation délivrée le 29 juillet 2016 au groupement Loisir Aquitain, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de nullité de ce GIE et paiement de la somme principale de 75.000 euros.
La société Carabita a ensuite mis en cause le 3 août 2018 les sociétés Cap Passion, [Adresse 6] et PHLB aux fins de condamnation à des dommages et intérêts pour comportement déloyal et anticoncurrentiel d’une part et débauchage massif de ses salariés d’autre part.
Par jugement du 6 avril 2020, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des procédures,a débouté la société Carabita et l’a condamnée à payer les dépens et à verser une somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carabita a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 juin 2020.
Par dernières conclusions communiquées le 2 septembre 2020 par voie électronique, la société Carabita a demandé à la cour, au visa des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce et des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de :
— réformer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 avril 2020 ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du groupement d’intérêt économique Loisir Aquitain ayant son siège [Adresse 3] ;
— condamner in solidum les sociétés Cap Passion, [Adresse 6] et PHLB à payer à la société Carabita une somme de 325.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société PHLB à payer à la société Carabita la somme de 323.277,85 euros en indemnisation du préjudice subi au titre du débauchage massif ;
— condamner in solidum les sociétés Cap Passion et [Adresse 6] à indemniser la société Carabita à hauteur de 100.000 euros au titre du débauchage déloyal ;
— condamner in solidum les sociétés Cap Passion, [Adresse 6] et PHLB à payer la somme de 20.000 euros à la société Carabita en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures communiquées le 24 novembre 2020 par voie électronique, le groupement d’intérêt économique Loisir Aquitain et la société Cap Passion ont demandé à la cour, au visa de l’article L 420-1 du code de commerce, des articles L 251-1 et suivants du code de commerce et de l’ancien article 1382 du code civil,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— recevoir le GIE Loisir Aquitain en ses conclusions, et le déclarer recevable et bien fondé ;
— rejeter les griefs élevés par la Société Carabita à l’encontre du GIE Loisir Aquitain;
— débouter la société Carabita de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GIE Loisir Aquitain ;
— recevoir la société Cap Passion en ses conclusions, et la déclarer recevable et bien fondée,
— rejeter les griefs élevés par la société Carabita à l’encontre de la société Cap Passion,
— débouter la société Carabita de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Cap Passion ;
Et y ajoutant,
— condamner la société Carabita à payer au GIE Loisir Aquitain une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carabita à payer à la société Cap Passion une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carabita aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2020 par voie électronique, la société [Adresse 6] a demandé à la cour, au visa de l’article [8] 420-1 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— recevoir la société Bordeaux Camping-Cars en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée ;
— juger que la société [Adresse 6] n’est la cause d’aucun des griefs invoqués par la société Carabita ;
— juger que la société [Adresse 6] n’a commis aucune faute, et n’a jamais commis de faits pouvant être qualifiés d’entente illicite ;
— juger que la société Bordeaux Camping-Cars n’a commis aucune faute, et n’a jamais commis de débauchage massif ;
— débouter la société Carabita de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Et y ajoutant,
— condamner la société Carabita à verser la somme de 12.000 euros à la société [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carabita aux dépens de l’instance d’appel.
Par dernières écritures communiquées le 2 décembre 2020 par voie électronique, la société PHLB Horizon a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Carabita de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées l’encontre de la société PHLB ;
Y ajoutant,
— condamner la société Carabita au paiement d’une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carabita aux dépens.
— ---
Lors de l’audience du 22 mars 2023, la cour a relevé d’office, au visa des articles 125 du code de procédure civile et L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître en appel des demandes de la société Carabita, qui développait devant elle le moyen tiré de l’existence d’une entente anticoncurrentielle lui ayant causé un préjudice.
L’affaire a été renvoyée devant la conseiller de la mise en état.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société Carabita a relevé appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
— ---
Une nouvelle clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
— --
Vu les dernières conclusions aux fins de désistement d’appel notifiées par la société Carabita le 14 novembre 2023,
Vu les conclusions responsives notifiées le 20 novembre 2023 par la société PHLB Horizon, tendant à voir :
— constater l’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG 20/01905 et le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux.
— condamner la société Carabita à verser la somme de 5.677,83 euros à la société PHLB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Carabita aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Vu les conclusions responsives notifiées le 21 novembre 2023 par les sociétés GIE Loisir Aquitain et Cap Passion, tendant à voir :
— constater l’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG 20/01905 et le
dessaisissement de la Cour d’Appel de Bordeaux,
— condamner la société Carabita à payer au GIE Loisir Aquitain une somme de 7.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carabita à payer à la société Cap Passion une somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Carabita aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Vu les conclusions responsives notifiées le 18 octobre 2023 par la société [Adresse 6], tendant à voir :
— donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Conseiller de la mise en état pour juger si le désistement d’appel de la société Carabita emporte acquiescement au jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 avril 2020;
— constater l’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG n°20/01905 et le dessaisissement de la Cour d’appel de Bordeaux ;
— condamner la société Carabita à verser la somme de 6.178 euros à la société [Adresse 6] au titre de l’article 700 du [7] de procédure civile ;
— condamner la société Carabita aux entiers dépens de l’instance d’appel.
SUR CE :
1- En application des articles 384, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement sans réserve de la société Carabita est parfait, il entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour, dès lors que les parties intimées n’avaient pas auparavant formé appel incident ni de demande incidente.
2- Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, à la date de la déclaration d’appel du 3 juin 2020, et lors de l’audience du 22 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’appel formé par la société Carabita.
Les parties intimées sont donc fondées à solliciter l’indemnisation des frais irrépétibles qu’elles ont engagés devant la cour d’appel de Bordeaux.
Il est donc équitable d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2000 euros à la société PHLB Horizon,
— la somme globale de 2000 euros aux sociétés GIE Loisir Aquitain et Cap Passion, ensemble,
— la somme de 2000 euros à la société [Adresse 6].
La société Carabita supportera en outre la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Donne acte à la société Cababita de son désistement d’appel et déclare celui-ci parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Carabita à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de de 2000 euros à la société PHLB Horizon,
— la somme globale de 2000 euros aux sociétés GIE Loisir Aquitain et Cap Passion, ensemble,
— la somme de 2000 euros à la société [Adresse 6],
Condamne la société Carabita aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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