Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 16 janvier 2023, N° 21/603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTUD
SAS [10] [Localité 11]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/603
****
APPELANTE :
LA SAS [10] [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2020, M. [T] [Z], salarié de la société SAS [10] [Localité 11] (la société) en tant que responsable saisie nuit, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'pathologie coiffe des rotateurs épaule Dte tendinopathie tendinite'.
Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2020 par le docteur [D], fait état d’une 'pathologie épaule droite : tendinopathie aiguë coiffe rotateurs tableau 57' avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 12 décembre 2020.
Par décision du 27 juillet 2021, après instruction et suivant avis favorable du [5] ([7]) du 20 juillet 2021, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 27 septembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 23 décembre 2021.
Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de constater que la caisse l’a informée de sa volonté de soumettre le dossier au [7] ;
— de dire que la caisse n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombait pour assurer le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur ;
— de dire que la caisse n’a pas respecté son obligation de loyauté envers l’employeur ;
— en conséquence, de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 novembre 2020 déclarée par M. [Z] lui est inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société et la condamner aux dépens;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z], la société fait valoir que :
— si la caisse l’a informée par courrier du 28 avril 2021 de la nécessité de saisir un [7], de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations, cette information n’a pas été complète, car elle omis de l’aviser des modalités de consultation de l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical par le truchement d’un praticien désigné à cet effet par l’assuré, ce qui l’a de facto privée de la faculté de fournir des observations complètes via son propre médecin conseil (article D461-29 du code de la sécurité sociale) ;
— le [7] a réceptionné le dossier le 28 avril 2021 si bien que le dossier a été transmis au [7] avant l’expiration du délai laissé à l’employeur pour consulter les pièces et formuler ses observations ;
— la caisse devait soumettre à l’employeur l’intégralité des pièces du dossier conformément à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ; or aucun des certificats médicaux de prolongation n’y figurait mais seulement le certificat médical initial qui ne prescrivait un arrêt de travail que jusqu’au 12 décembre 2020.
La caisse réplique que :
— elle n’a pas l’obligation d’informer l’employeur des modalités de communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical, les dispositions de l’article D 461-29 étant suffisamment explicites et détaillant précisément les conditions d’accès aux pièces couvertes par le secret médical ;
— la date du 28 avril 2021 correspond en réalité à la date de saisine du [7] et non à la date à laquelle il a reçu le dossier complet enrichi par les parties ;
— les certificats médicaux de prolongation n’ont aucune incidence sur la décision prise par la caisse et n’ont donc pas à figurer au dossier consultable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information relative aux modalités de consultation de l’avis du médecin du travail et de l’avis du service médical :
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il en résulte qu’en cas de saisine par la caisse d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l’article D.461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.512).
En l’espèce, la société reproche à la caisse de ne pas avoir stipulé dans le courrier du 28 avril 2021 qu’elle pouvait demander la désignation d’un médecin pour recevoir les pièces mentionnées aux 3° et 5° de l’article sus-visé.
Cependant, aucune disposition n’impose à la caisse d’informer expressément l’employeur de la possibilité d’avoir connaissance, par l’intermédiaire d’un praticien, de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° de l’article D. 461-29.
Il appartenait à la société de solliciter la mise en oeuvre de cette possibilité prévue par le texte. Il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir informé la société de cette possibilité dès lors qu’une telle obligation ne résulte pas d’un texte spécial.
En outre l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle a demandé à avoir connaissance de ces documents.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré du non-respect des délais de consultation :
Aux termes de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il est acquis aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2021 (AR signé le 30 avril 2021), la caisse a informé la société qu’elle transmettait la demande de maladie professionnelle de M. [Z] au [8] ; elle l’informait de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site « Questionnaires risque pro » jusqu’au 31 mai 2021, puis de formuler des observations jusqu’au 11 juin 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
La société se prévaut de la mention « Date de réception par le [7] du dossier complet : 28 avril 2021 » figurant sur l’avis motivé du [8] en date du 20 juillet 2021 pour soutenir qu’elle n’a disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier et que le délai octroyé pour produire des observations était privé d’effet puisque le [7] a reçu en même temps que sa saisine un dossier complet et donc définitif.
Pour soutenir que cette mention est erronée, la caisse fournit une attestation du Dr [Y] [F], médecin conseil régional, membre du [8], du 4 janvier 2024 indiquant : « Le [7] a été saisi en date du 28 avril 2021 par la [6]. La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 11 juin 2021. Le [7] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 20 juillet 2021, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier. La date figurant sur le CERFA correspond à la date de saisine du [7]. »
Cette affirmation, non utilement contestée du [7] est cohérente tant avec la procédure d’instruction prévue par le texte de l’article R.461-10 qu’avec le courrier de la caisse du 28 avril 2021 ; ces éléments permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la caisse a saisi le [7] de sa mission le 28 avril 2021 lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale et que la mention de la date du 28 avril 2021 figurant dans la rubrique « date de réception par le [7] du dossier complet » correspond à la date de réception par le [7] du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine. Aucun des éléments du débat ne permet d’accréditer l’idée que le [7] aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 28 avril 2021 avant l’issue de la procédure prévue par l’article R.461-10, et encore moins qu’il aurait consulté uniquement le dossier initial de la caisse et n’aurait pas consulté ses éventuels enrichissements et observations des parties dans le cadre de la procédure prévue à l’article précité.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation :
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. (Cass. Civ. 2ème, 10 avril 2025, n°23-11656) mais renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Contrairement à ce que soutient la société, l’absence au dossier des certificats médicaux n’a eu aucune influence sur le sens de la décision prise et n’a pas eu pour effet de la priver d’une garantie.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [Z].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société [10] [Localité 11] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [10] [Localité 11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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