Infirmation partielle 14 mars 2024
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 mars 2024, n° 23/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 septembre 2022, N° 20/00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEAY
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/00761, en date du 15 septembre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 12] (88), domicilié [Adresse 8] – [Localité 13]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’ÉPINAL ;
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (88), domiciliée [Adresse 8] – [Localité 13]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’ÉPINAL ;
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (88), domicilié [Adresse 8] – [Localité 13], immatriculé à la CPAM des Vosges sous le n° 1 63 88 160 082 97
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’ÉPINAL ;
INTIMÉES :
société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° B 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES (CPAM des Vosges) ayant sonn siège social [Adresse 2] – [Localité 9] et prise en la personne de son directeur domicilié ès qualité audit siège
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 11] en date du 30 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2012, sur la commune de [Localité 13], M. [Y], assuré auprès de la société MMA IARD, qui circulait au volant de son véhicule, s’est déporté sur la gauche de sa voie de circulation et il a percuté un scooter arrivant en sens inverse. Le passager du scooter, M. [D] [S], a été éjecté et blessé dans cet accident : alors âgé de 15 ans, il a présenté une fracture diaphysaire du fémur gauche, avec ostéosynthèse par un clou centromédullaire.
Le 24 juin 2012, M. [S] a été victime d’un accident de piscine : en sautant d’un plongeoir et sous l’effet du choc en arrivant dans l’eau il a ressenti une vive douleur.
Le 25 juillet 2012, au titre de la responsabilité civile de son assuré résultant des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société MMA IARD a versé une première provision de 500 euros à M. [S].
Le 31 décembre 2012, la société MMA IARD a remboursé les frais kilométriques de ses parents, M. [H] [S] et Mme [J] [S], suite à l’hospitalisation de leur fils du 17 au 23 avril 2012, ainsi que le préjudice vestimentaire de ce dernier pour un montant total de 1 124,45 euros.
Le 15 juin 2013, M. [S] a été opéré de la cheville droite par ostéosynthèse suite à une chute de trottinette.
Le 22 février 2013, le Dr [R], missionné par la société MMA IARD afin de procéder à l’expertise médicale de M. [S], a rendu un rapport provisoire concluant à des blessures non encore consolidées.
Le 7 août 2013, la société MMA IARD a versé une provision complémentaire d’un montant de 3 000 euros à M. [S].
Le 23 juin 2015, le Dr [R] a rendu un rapport définitif.
Le 30 octobre 2015, la société MMA IARD a adressé au conseil de M. [S] une offre d’indemnisation d’un montant total de 14 033 euros, provisions de 3 500 euros à déduire.
Le 5 juillet 2016, M. [S] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation de son matériel d’ostéosynthèse.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2016, la société MMA IARD a relancé le conseil de M. [S] concernant son offre d’indemnisation.
Le 10 mai 2017, le conseil de M. [S] a informé la société MMA IARD du désaccord de ce dernier sur les conclusions médicales du Dr [R] et il a sollicité le versement d’une nouvelle provision de 30 000 euros ainsi que la mise en place d’une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné une expertise judiciaire médicale de M. [D] [S], en donnant mission au docteur [X] d’évaluer son préjudice corporel.
Le 19 avril 2018, le Dr [X], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise.
Le 31 juillet 2017, une provision complémentaire d’un montant de 10 000 euros a été proposée le 31 juillet 2017 par MMA IARD et acceptée le 3 août 2017 par M. [S].
Le 23 juillet 2018, la société MMA IARD a adressé une offre d’indemnisation définitive à M. [S] d’un montant de 19 579,65 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 juin 2020, M. [S], et ses parents Mme [J] [S] et M. [H] [S], ont assigné la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par courrier recommandé réceptionné le 2 juin 2020, M. [D] [S] et ses parents, Mme [J] [S] et M. [H] [S], ont adressé copie de l’assignation à la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges.
M. [D] [S], Mme [J] [S] et M. [H] [S] ont demandé au tribunal de :
Concernant [D] [S], victime directe :
— dire et juger que la déformation du valgus de la victime est imputable à l’accident du 17 avril 2012,
— dire et juger en conséquence que l’intégralité des séquelles de la victime sont imputables à l’accident du 17 avril 2012,
— En conséquence de quoi, fixer la réparation des préjudices de la victime comme suit :
— 1 850,50 euros au titre divers et frais d’expertise,
— 37 036,80 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 244 758,41 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 736,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 58 356,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 914,60 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dire et juger qu’au 8ème mois de l’accident, il n’a pas été formulé d’offre conforme aux prescriptions de l’article L.211-9 du code des assurances et ordonner en conséquence l’application de la sanction posée à l’article L.211-13 du code des assurances, soit à revenir pour la victime une somme de 5,95 euros,
— dire et juger l’offre du 23 juillet 2018 incomplète nonobstant l’obtention par la société MMA de toutes les pièces justificatives de M. [S] depuis le 17 avril 2012 et les différents échanges entre MMA et le conseil de M. [S],
— dire et juger encore que si le montant de l’indemnisation des préjudices de M. [S] fixé par la juridiction de céans est supérieur de plus de 250 % à l’offre de la société MMA, celle-ci sera jugée comme manifestement insuffisante et donc inexistante,
— en conséquence ordonner l’application de la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances au profit de M. [S].
Concernant les victimes par ricochet :
— condamner la société MMA à verser à Mme [J] [S] et M. [H] [S] la somme de 1 689,95 euros au titre des frais de trajets et de déplacements qu’ils ont engagés à la suite de l’accident de leur fils,
— condamner la société MMA à verser à M. [H] [S] et à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral d’affection,
En tout état de cause,
— condamner la société MMA aux dépens et à verser à M. [S] la somme de 9 852 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD a demandé au tribunal de :
— liquider le préjudice de M. [S] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 738,75 euros,
— souffrances endurées : 8 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 400,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
— frais divers : 1 200,00 euros,
— assistance tierce personne : 1 050,00 euros,
— préjudice scolaire : 500,00 euros,
Total : 24 688,75 euros,
— débouter M. [S] du surplus de ses demandes, notamment celles formulées au titre du préjudice d’agrément et au titre de l’incidence professionnelle,
— constater que M. [S] a d’ores et déjà perçu la somme de 13 500,00 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
— donner acte au concluant qu’il offre de payer à M. [S], après déduction de la provision, la somme de 11 188,75 euros en réparation de son préjudice corporel,
— dire et juger cette offre satisfactoire,
— débouter les parents de M. [S] de leurs demandes, notamment celles formulées au titre des frais de trajets et au titre du préjudice d’affection,
— condamner M. [S] à verser à la SA MMA IARD la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— fixé le préjudice corporel de M. [D] [S] et ses suites à la somme de 46 733,18 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 17 846,93 euros au titre des frais de santé actuels,
— 500,00 euros au titre du préjudice professionnel,
— 4 200,00 euros au titre des frais divers,
— 5 736,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 450,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à la somme de 17 846,93 euros,
— condamné la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] la somme de 28 886,25 euros, provisions versées à déduire de 13 500 euros, soit la somme de 15 386,25 euros,
— condamné la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] la somme de 5,95 euros, en application de l’article L.211-13 du code des assurances,
— condamné la société MMA IARD à payer à Mme [J] [S] et à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros à chacun,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges,
— condamné la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MMA IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 17 février 2023, M. [D] [S], Mme [J] [S] et M. [H] [S] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de M. [D] [S] et ses suites à la somme de 46 733, 18 euros, en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à payer à Mme [J] [S] et M. [H] [S] la somme de 1 500 euros chacun, en ce qu’il a condamné la société MMA IARD au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2023, M. [D] [S], Mme [J] [S] et M. [H] [S] demandent à la cour de :
S’agissant de M. [D] [S] :
— infirmer le jugement, en ce qu’il a alloué à M. [D] [S] :
— 500 euros au titre du préjudice scolaire,
— 3 000 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Et statuant à nouveau, condamner la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] :
— 8 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 9 945 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 36 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, et statuant à nouveau, condamner la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] :
— 287 168, 27 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 967 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique,
— déclarer l’offre provisionnelle de la société MMA IARD du 7 août 2013 non conforme à l’article L. 211-9 du code des assurances et, par conséquent, faire application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances du 18 décembre 2013 jusqu’au jour de l’offre définitive de la société MMA du 23 juillet 2018,
— déclarer l’offre définitive de la société MMA IARD du 23 juillet 2018 incomplète en ce qu’elle ne vise pas le poste de préjudice tierce personne temporaire et faire ainsi application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances du 18 décembre 2013 jusqu’au jour de la décision à intervenir devenue définitive avec anatocisme,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 1 200 euros au titre des frais divers, 5 736,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— S’agissant de M et Mme [S], parents de M. [D] [S] :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [S], parents de M. [D] [S], de leur demande au titre des frais de déplacement, et statuant à nouveau, condamner la société MMA IARD à payer 1 689 euros de frais kilométriques à M. et Mme [S],
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué respectivement 1 500 euros au titre du préjudice d’affection à chacun des parents de M. [D] [S] et, statuant à nouveau, condamner à nouveau la société MMA IARD à payer 3 000 euros chacun à M. et Mme [S],
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [S], parents de M. [D] [S], de leur demande de sanction au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances concernant l’offre de l’article 12 alinéas 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, devant être faite dans les 8 mois à compter de la demande,
— et, statuant de nouveau, déclarer qu’aucune offre n’a été faite par la société MMA et, par conséquent, faire application de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances du 11 janvier 2018 jusqu’au jour de la décision à intervenir devenue définitive avec anatocisme,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, condamner la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] la somme de 13 820,60 euros,
— ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 05 juin 2020, ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 05 juin 2021,
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023, la société MMA IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] la somme de 5,95 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Statuant à nouveau,
— constater que l’offre d’indemnisation définitive a été formulée par la société MMA IARD dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime,
— dire et juger que, dans ces conditions, aucune sanction n’est applicable.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— condamner les consorts [S] à verser à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
M. [D] [S], Mme [J] [S] et M. [H] [S] ont fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023 (signification à personne). Par courrier en date du 7 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, a déclaré ne pas intervenir dans la présente instance mais elle a rappelé que M. [D] [S] avait été pris en charge au titre du risque maladie à hauteur de 18 844,47 euros (somme correspondant aux débous définitifs).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice corporel de M. [D] [S]
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 19 avril 2018 en le concluant en ces termes :
— lésion directement imputable : fracture diaphysaire du fémur gauche avec ostéosynthèse par clou centromédullaire verrouillé,
— absence d’état antérieur,
— déficit fonctionnel temporaire total du 17/04 au 23/04/2012 et du 4/07/au 6/07/2016,
— déficit fonctionnel temporaire de 75% du 24/04 au 1/06/2012,
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 2/06 au 2/07/2012,
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 3/07 au 31/12/2012,
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 1/01/2013 au 3/07/2016 et du 7/07 au 19/07/2016,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— date de consolidation des blessures : 20 juillet 2016,
— déficit fonctionnel permanent de 3%,
— préjudice esthétique temporaire de 2/7,
— préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— absence de dépenses de santé futures,
— incidence professionnelle : présence, mais sans relation directe et exclusive avec l’accident initial,
— préjudice d’agrément : certaines activités de loisirs et sportives n’ont pas été reprises depuis l’accident, mais aucune relation exclusive avec l’accident ne peut être retenue avec certitude.
Le tribunal a statué définitivement sur les chefs de préjudice dont les deux parties demandent la confirmation, à savoir :
— 1 200 euros au titre des frais divers,
— 5 736,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Nulle partie ne conteste non plus l’évaluation des dépenses de santé actuelles à hauteur de 17 846,93 euros, somme correspondant aux débours médicaux pris en charge par la CPAM des Vosges (la CPAM de la Haute-Marne précise que ses débours définitifs seraient plutôt d’un montant de 18 488,47 euros, mais elle n’a pas interjeté appel du jugement qui les a arrêtés à la somme de 17 846,93 euros).
En revanche, la réformation est sollicitée par M. [D] [S] en ce qui concerne tous les autres chefs de préjudice qui doivent donc être à nouveau analysés.
1°/ Le préjudice scolaire :
Ce poste a pour objet de réparer la perte d’années d’études consécutivement au dommage subi par la victime directe ; il intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi un possible changement d’orientation, voire la renonciation à toute formation.
Il est constant qu’en avril 2012, lors de l’accident, M. [D] [S] était collégien, en classe de 4ème. Du fait de l’accident et de ses séquelles, il n’a pu retourner au collège qu’à la mi-juin 2012. Il a néanmoins été admis en classe de 3ème à la rentrée de septembre 2012. M. [D] [S] soutient qu’il aurait dû commencer son apprentissage en carrosserie dès cette rentrée de septembre 2012, mais que les séquelles de l’accident l’ont contraint de reporter son projet d’un an, c’est-à-dire jusqu’en septembre 2013. Toutefois, M. [D] [S] ne verse pas la moindre pièce prouvant ce retard d’une année. Dans ses conclusions, il renvoie sur ce point au rapport du docteur [R], qui n’a fait que reprendre ses dires, et au témoignage de sa mère (pièce 2.0), alors que cette dernière n’évoque nullement dans son attestation ce report d’une année de l’entrée en apprentissage de son fils (elle se borne à écrire : 'Malgré son handicap, mon fils a commencé son apprentissage chez M. [N] carrossier à [Localité 10]').
L’expert judiciaire, le docteur [X], explique quant à lui que M. [D] [S] n’a pas pu commencer son apprentissage à la rentrée de septembre 2012, non pas parce que les séquelles de l’accident l’en auraient empêché mais parce qu’il n’avait pas encore 16 ans (étant né le [Date naissance 5] 1997).
Il n’y a donc pas lieu de l’indemniser pour la perte d’une année scolaire, mais seulement de la perturbation subie pendant les derniers mois de sa classe de quatrième. La société MMA IARD offre à ce titre une indemnité de 500 euros qui paraît parfaitement proportionnée au préjudice scolaire subi. Cette indemnité de 500 euros sera donc retenue et le jugement confirmé sur ce point.
2°/ Le préjudice temporaire d’assistance par une tierce personne :
L’expert judiciaire a relevé que l’aide humaine dispensée à M. [D] [S] avait été une aide humaine familiale effectuée par sa mère, qu’il n’y avait pas eu d’aide spécialisée et qu’il n’avait pas été nécessaire d’aménager temporairement le logement.
M. [D] [S] évalue à 7 heures par jour l’aide humaine dont il a eu besoin au cours de ses deux hospitalisations, du 17 au 23 avril 2012 (soit 49h), puis du 4 au 6 juillet 2016 (soit 14h). Toutefois, l’essentiel de l’aide humaine durant les hospitalisations a été prise en charge par les agents de l’hôpital. L’assistance de ses parents n’est toutefois pas contestable, ne serait-ce que pour lui apporter linge et réconfort moral. A cette fin, une aide humaine d’une heure par jour sera retenue, soit 10 heures.
Pour sa période de retour à la maison, du 24 avril au 2 juillet 2012, il évalue à 2h25mn la durée quotidienne d’aide humaine se décomposant ainsi :
— 62 mn pour la toilette et l’habillage,
— 15 mn pour les repas (M. [D] [S] ne pouvant plus aider ses parents à mettre la table et à la débarrasser),
— 8 mn pour le ménage (rangement de sa chambre),
— 1 heure de soutien moral.
Il est incontestable qu’une aide humaine lui a été nécessaire pendant cette période puisqu’il n’a pu se déplacer pendant ces deux mois qu’avec un fauteuil roulant, puis avec des cannes anglaises. Toutefois l’évaluation faite par M. [D] [S] est manifestement excessive, surtout pour la période au cours de laquelle il a pu se déplacer avec des cannes anglaises (le tribunal a relevé à juste titre qu’au cours de cette période, M. [D] [S] a pu se rendre à la piscine et sauter d’un plongeoir). Dès lors, il convient de retenir une aide humaine quotidienne de 1h30 pour la période en chaise roulante du 24/04 au 1/06/2012 (correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire de 75%), et de 1 heure pour la période du 2/06 au 2/07/2012 (correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%), soit
— du 24/04 au 1/06/2012 : 1,5heure x 39 jours = 58,5 heures,
— du 2/06 au 2/07/2012 : 1 heure x 31 jours = 31 heures.
Pour la période ultérieure, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire n’a été retenu qu’à hauteur de 25%, ce qui laisse présumer que M. [D] [S] n’avait plus besoin d’aide humaine pour assurer les actes de la vie quotidienne ; il a cependant eu besoin de l’aide de sa mère pendant cette période pour l’accompagner aux séance de kinésithérapie (sa mère explique dans son attestation qu’elle l’emmenait aux séances de rééducation et qu’elle 'faisait le taxi pour ses déplacements'). A ce titre, une aide humaine de deux heures par semaine peut être retenue, soit pour la période du 3 juillet au 31 décembre 2012 : 2 heures x 26 semaines = 52 heures.
La société MMA IARD, qui considère qu’il n’y a eu que 70 heures d’aide humaine, offre de l’indemniser à hauteur de 15 euros, tandis que M. [D] [S] sollicite la fixation du taux horaire à 20 euros.
Au vu des éléments de la cause, le taux horaire sera fixé à 20 euros, soit (10 + 58,5 + 31 + 52) heures x 20 euros = 3 030 euros.
3°/ L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à
l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle, mais 'sans relation directe et exclusive avec l’accident’ du 17 avril 2012. En effet, selon l’expert judiciaire, 'la déformation du valgus n’est pas la conséquence exclusive de l’accident initial puisque ce valgus s’est aggravé au décours d’un accident de piscine récurrent'. L’expert fait ici référence à l’accident subi par M. [D] [S] le 24 juin 2012 : ce jour-là il est allé à la piscine, a sauté depuis le plongeoir et a ressenti une nette exacerbation des douleurs fémorales après l’impact avec la surface de l’eau. Le docteur [O], chirurgien qui l’avait opéré après l’accident initial, note le 3 juillet 2012 : 'Du point de vue radiographique, on constate un cal osseux de bon volume, un petit valgus de 3° secondaire à une rupture des vis distales qui est survenue le mercredi 24 juin lors d’un saut dans une piscine avec un choc par le fond et des douleurs qui ont duré environ 24 heures…'.
Pour l’expert judiciaire, cet accident de piscine vient brouiller le lien de causalité entre l’accident du 17 avril 2012 et l’incidence professionnelle subie :
'L’incidence professionnelle concerne l’apparition de douleurs de façon régulière pendant son activité professionnelle, qui obligent la victime à s’asseoir sur des périodes de 10 minutes, mais qui ne perturbent pas la réalisation de ses actes profesionnels. Il s’agit véritablement d’une pénibilité au travail, conséquence du type d’activité professionnelle, mais également des antécédents traumatiques. A ce titre, il n’est pas possible de faire un lien direct et exclusif entre cette pénibilité au travail et l’accident. En effet, on constate une modification des axes du membre inférieur gauche entre deux clichés photographiques successifs, du mois de mai et du mois de juillet 2012. On retrouve ainsi la notion d’un accident de piscine avec une aggravation des douleurs lors d’un plongeon et un impact avec la surface de l’eau. Les vis de verrouillage sont d’ailleurs cassées sur les clichés radiographiques ultérieurs à partir du mois de juillet 2012… La déformation en valgus n’est pas la conséquence exclusive de l’accident initial puisque ce valgus s’est aggravé au décours d’un accident de piscine récurrent'.
M. [D] [S] sollicite la réparation de son incidence professionnelle à hauteur de 287 168,27 euros, sans considérer que l’aggravation causée par l’accident de piscine ait pu causer une rupture dans la chaîne des causalités (il revendique l’application de la théorie de l’équivalence des conditions), tandis que la société MMA IARD considère qu’il ne peut rien lui être accordé à ce titre au motif que la pénibilité au travail est uniquement la conséquence de l’accident de piscine.
Entre ces deux positions extrêmes, il convient de revenir aux termes employés par l’expert judiciaire : 'La déformation en valgus n’est pas la conséquence exclusive de l’accident initial puisque ce valgus s’est aggravé au décours d’un accident de piscine récurrent'. L’expert n’évacue pas tout lien de causalité entre l’accident initial et l’incidence professionnelle, il considère seulement que l’accident de piscine est venu aggraver les séquelles (à savoir la déformation en valgus) et a donc aggravé la pénibilité ressentie par M. [D] [S] dans l’exercice de sa profession d’ouvrier dans un garage automobile. C’est le même raisonnement qui a conduit l’expert judiciaire à retenir un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident d’avril 2012, tout en excluant l’aggravation due à l’accident de piscine.
Au vu des éléments du dossier, de la gêne ressentie par M. [D] [S] dans l’exercice de son emploi et de la part de cette gêne imputable à l’accident initial d’avril 2012, il convient d’évaluer à 30 000 euros l’incidence professionnelle imputable à cet accident initial. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
4°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. [D] [S] du jour de l’accident (17 avril 2012) jusqu’au jour de la consolidation (20 juillet 2016) à 3,5/7.
La société MMA IARD offre une indemnité de 8 000 euros, tandis que M. [D] [S] demande la réévaluation à 4,5/7 et l’octroi d’une indemnité de 15 000 euros.
Compte-tenu des éléments de cette affaire, il apparaît que l’expert a fait une juste appréciation des souffrances subies par M. [D] [S], y compris la souffrance psychologique induite par les circonstances de l’accident lorsque celui-ci s’est produit, en procédant à l’évaluation de 3,5/7.
Par conséquent, il convient d’allouer à ce titre à M. [D] [S] une indemnité de 8 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert judiciaire a effectué un travail minutieux pour isoler le déficit fonctionnel imputable à l’accident du 27 avril 2012 du déficit fonctionnel découlant des accidents survenus postérieurement à M. [D] [S]. Au terme de ce travail, l’expert a quantifié à 3% le déficit fonctionnel permanent de M. [D] [S].
Ce dernier reproche à l’expert judiciaire de n’avoir tenu compte, pour fixer ces 3%, que de son incapacité fonctionnelle et d’avoir notamment omis de prendre en compte ses souffrances permanentes. Cette critique n’apparaît toutefois pas fondée. En effet, dans le paragraphe qu’il consacre en page 12 de son rapport à l’estimation et à la description du déficit fonctionnel permanent, l’expert judiciaire souligne l’existence de ces souffrances : 'Les douleurs alléguées par la victime nécessitent l’utilisation intermittente de médications antalgiques de premier stade, elles ont un caractère mécanique favorisé par la fatigue et certaines positions, elles restent néanmoins modérées, disparaissant après quelques minutes de repos'. Il serait incohérent que l’expert décrive, dans le paragraphe consacré au déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques si ce n’était pas pour en tenir compte.
En revanche, il est exact que l’expert n’évoque pas, dans son chiffrage du déficit fonctionnel permanent, les souffrances psychologiques générées par les séquelles de son accident d’avril 2012. Pourtant la réalité des ces souffrances psychologiques est attestée par les membres de sa famille (sa mère évoque même des 'idées noires') et par des consultations auprès d’une psychologue (attestation de Mme [E], psychologue). La prise en compte de cette composante psychologique justifie de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment compte-tenu de l’âge de M. [D] [S] au jour de la consolidation (soit 19 ans), il convient de fixer à 2 150 euros la valeur du point, d’où le calcul suivant de l’indemnité due : 2 150 euros x 5 = 10 750 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
6°/ Le préjudice d’agrément :
Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l’événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s’être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.
M. [D] [S] fait valoir qu’avant l’accident il pratiquait de façon intensive la trottinette acrobatique. Il ajoute que 's’il a repris son activité d’agrément, il ne l’a cependant pas reprise comme avant l’accident, ce qui permet en conséquence de qualifier ledit poste de préjudice'. Il réclame à ce titre une indemnité de 2 967 euros, calculée à partir du coût d’une trottinette et de son renouvellement tous les trois ans (ainsi que des équipements y afférents).
Toutefois, il apparaît que M. [D] [S] a pu reprendre cette activité de trottinette acrobatique. En effet, dès le 23 octobre 2012, le docteur [O], chirurgien qui a posé le clou médullaire puis a suivi M. [D] [S], l’a autorisé à reprendre ses activités sportives, et M. [D] [S] les a effectivement reprises puisqu’il s’est blessé (fracture de la cheville droite) le 15 juin 2013 en pratiquant la trottinette acrobatique.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [D] [S] de ce chef de demande.
Au total, la société MMA IARD doit verser à M. [D] [S] en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
— 500,00 euros au titre du préjudice scolaire,
— 4 230,00 euros au titre des frais divers,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 736,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 750,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit 63 216,25 euros, sauf à déduire les acomptes et provisions déjà versés. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Conformément aux règles du droit civil, les indemnités qui font l’objet d’une confirmation porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, tandis que les indemnités fixées à auteur de cour sur réformation porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour (date de l’arrêt). Le jugement ayant été rendu il y a plus d’un an, l’anatocisme sera autorisé pour les indemnités confirmées, mais il sera rejeté pour les indemnités fixées sur réformation.
Sur la sanction des offres tardives
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Selon l’article L. 211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur».
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, la société MMA IARD a fait à M. [D] [S] une première offre provisionnelle d’indemnisation, d’un montant de 3 500 euros, à la date du 7 août 2013. Cette offre de provision est tardive, puisqu’en l’absence de date de consolidation elle aurait dû être faite au plus tard huit mois après l’accident, soit le 17 décembre 2012. Surtout, elle était incomplète puisqu’elle ne portait que sur les souffrances endurées (3 000 euros) et le préjudice esthétique permanent (500 euros), alors qu’il était évident que M. [D] [S] subissait un déficit fonctionnel temporaire (puisqu’il avait été hospitalisé une semaine à la suite de l’accident, puis qu’il n’avait pu se déplacer qu’en fauteuil roulant et en cannes anglaises pendant plusieurs mois), voire un préjudice esthétique temporaire. L’offre de provision du 7 août 2013 équivaut donc à une absence d’offre. La société MMA IARD n’ayant formé une première offre définitive d’indemnisation que le 30 octobre 2015, l’indemnité allouée à M. [D] [S] à hauteur de 81 063,18 (soit 17 846,93 euros + 63 216,25 euros) portera intérêts au double du taux légal du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015.
Concernant l’offre définitive présentée par la société MMA IARD le 23 juillet 2018 suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, M. [D] [S] la juge incomplète et donc inexistante au motif qu’elle ne reprenait pas tous les chefs de préjudice (aucune proposition pour l’incidence professionnelle ou la tierce personne temporaire). En effet, si le poste d’incidence professionnelle pouvait être discuté, le poste de tierce personne temporaire ne pouvait être omis par l’assureur, d’autant que dans sa précédente proposition faite au vu du rapport d’expertise amiable, il avait bien proposé d’indemniser les deux mois d’assistance tierce personne correspondant aux deux mois qui avait suivi le retour de M. [D] [S] à la maison, période pendant laquelle il ne pouvait se déplacer qu’en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises. Cette offre définitive du 23 juillet 2018 équivalant à une absence d’offre, l’indemnité allouée à M. [D] [S] à hauteur de 81 063,18 (soit 17 846,93 euros + 63 216,25 euros) portera intérêts au double du taux légal à compter du 19 avril 2018 (date de dépôt du rapport du docteur [X] fixant la date de la consolidation au 20 juillet 2016) jusqu’à ce jour.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur l’application des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances.
Les dispositions instituant un régime de sanction doivent être interprétées strictement. Or, les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ne prévoit pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts. Dès lors, la demande d’anatocisme formée par M. [D] [S] sera rejetée.
Sur les préjudices des victimes par ricochet
Les époux [H] et [J] [S] sollicitent le remboursement de leurs frais de trajet à hauteur de 1 689,95 euros et produisent à l’appui de cette demande le relevé de leurs déplacements nécessités par les visites qu’ils ont faites à leur fils [D] à l’hôpital puis pour le conduire à ses rendez-vous médicaux. La société MMA IARD ne conteste pas le principe de ces dépenses, qu’elle indique avoir d’ores et déjà remboursées aux époux [H] et [J] [S] à hauteur de 1 124,45 euros (pour les frais de déplacements et le 'forfait vestimentaire'). Il apparaît en effet que les époux [H] et [J] [S] ont signé une quittance de ce montant en paiement de leurs frais de déplacement, sans émettre la moindre réserve sur ledit montant. Mais cette quittance du 31 décembre 2012 n’a pu porter que sur les frais échus à cette date, alors les époux [S] justifient des frais de déplacement postérieurs à cette date à hauteur de 676 kilomètres. Il convient donc de leur allouer une somme de 300 euros à ce titre. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Les les époux [H] et [J] [S] sollicitent également l’octroi, pour chacun, d’une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection. Le tribunal a accordé à ce titre une indemnité de 1 500 euros à chacun des parents et la société MMA IARD conclut à la confirmation. L’indemnité de 1 500 euros accordée par le tribunal apparaît parfaitement proportionnée au préjudice qu’il s’agit d’indemniser. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, les les époux [H] et [J] [S] demandent l’application à leur profit de la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances au motif que la société MMA IARD n’a pas répondu dans les huit mois à leur lettre du 10 mai 2017 par laquelle ils sollicitaient l’indemnisation de leur préjudice d’affection et d’accompagnement. Toutefois, il ressort de la lecture des articles L211-9 et L211-13 précités que ces dispositions ne s’appliquent manifestement pas aux victimes par ricochet, hormis les ayants droit en cas de décès de la victime directe (l’article L211-9 commence d’ailleurs par ces termes dépourvus d’ambiguïté : 'une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne…'). Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MMA IARD, qui échoue en sa défense sur plusieurs des chefs de demande de M. [D] [S], supportera les dépens de première instance et d’appel.
En outre, compte-tenu de la durée de la procédure d’indemnisation et la technicité inhérente à une telle procédure, il apparaît équitable d’allouer à M. [D] [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais d’assistance juridique et de représentation devant les juridictions, une indemnité globale de 8 000 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros déjà allouée à ce titre par l’ordonnance de référé su 18 octobre 2017, soit un solde restant dû de 6 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a évalué la réparation du préjudice corporel M. [D] [S] aux montants suivants :
* 17 846,93 euros, au titre des dépenses de santé actuelles (créance de la CPAM des Vosges),* 1 200 euros au titre des frais divers,
* 500 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation,
* 5 736,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 0 euro au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la part de ces six sommes dues à M. [D] [S] qui n’a pas été réglée sous forme de provisions portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date du jugement, avec anatocisme,
INFIRME le jugement déféré sur les autres postes du préjudice corporel de M. [D] [S] et, statuant à nouveau, fixe les indemnités dues par la société MMA IARD aux montants suivants :
* 3 030 euros au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne temporaire,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que la part de ces trois sommes dues à M. [D] [S] qui ne serait pas encore réglée sous forme de provisions portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, sans anatocisme,
En conséquence, CONDAMNE la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] la somme de 63 216,25 euros en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts précités, sauf à déduire les acomptes ou les provisions déjà versés,
INFIRME le jugement déféré sur l’application de la sanction de l’article L211-13 du code des assurances en ce qui concerne les indemnités revenant à M. [D] [S] et, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 81 063,18 pour la période du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015 et pour la période du 19 avril 2018 à ce jour, sans que ces intérêts puissent être capitalisés annuellement,
CONFIRME les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne les demandes des époux [H] et [J] [S], sauf en ce qui concerne les frais de déplacement et, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société MMA IARD à payer aux époux [H] et [J] [S] la somme de 300 euros,
INFIRME le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société MMA IARD à payer à M. [D] [S] la somme de 6 500 euros (déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà accordée à ce titre par le juge des référés),
DEBOUTE la société MMA IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MMA IARD aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et y ajoutant CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens d’appel,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des Vosges.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-huit pages.
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