Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 oct. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 octobre 2024, N° 23/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 763 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXX7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 décembre 2024
Date de saisine : 05 février 2025
Décision attaquée : n° 23/00257 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN le 07 octobre 2024
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE
S.A.S.U. TRANSDEV SENART
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 7 octobre 2024, le conseil de Prud’hommes de Melun a:
— dit et jugé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [P] [I] fondé ;
— débouté M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Transdev de sa demande reconventionnelle de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par courrier simple adressé au greffe le 6 décembre 2024 (dossier RG 25/0940) et par déclaration d’appel par voie électronique le 24 janvier 2025, enregistrée le
17 février 2025 (dossier RG 25/01284).
Aux termes de ses conclusions sur incident en date du 1er juillet 2025, la société Transdev demande au conseiller de la mise en état de:
A titre principal :
— juger irrecevable l’appel de Monsieur [P];
A titre subsidiaire :
— prononcer la caducité de l’appel enregistré sous le numéro RG n°25/00940 ;
— juger que cette caducité emporte extinction de l’instance et que le jugement dont appel a un
caractère définitif.
En tout état de cause :
Condamner M. [P] à lui régler la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 7 août 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir:
— dire et juger recevable son appel;
— débouter la SA Transdev de son moyen d’irrecevabilité;
— débouter la SA Transdev de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SA Transdev aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Transdev fait valoir que la déclaration d’appel formée par M. [P] par courrier adressé au greffe le 6 décembre 2024, est irrecevable. Elle soutient subsidiairement qu’il devait conformément à l’article 908 du code de procédure civile adresser ses écritures avant le 6 mars 2025. Or aucune conclusion n’ayant été adressée, l’appel doit être jugé caduc.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article R.1461-1 du code du travail, à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Il est acquis aux débats que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun a été notifié le
26 novembre 2024 à M. [P] selon les mentions qui y sont portées.
M. [P] a interjeté appel par lettre simple adressée au greffe le 6 décembre 2024.
Il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 décembre 2024. Par décision du 13 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale, a dit qu’il sera assisté par Me Tocqueville du barreau de Melun et par la SARL Astree commissaire de justice. Suivant accord du bâtonnier en date du 13 janvier 2025, Me [N] était désigné aux lieu et place de Maître [Localité 5], ce qui était confirmé par décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, M. [P] a par la voie de Me [N] formé appel à l’encontre de trois chefs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. Force est de constater que M. [P] n’a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois à compter de son appel. Il a en effet déposé des conclusions par l’intermédiaire de son conseil le 8 avril 2025 dans le dossier RG 25/01284 suivant appel formé cette fois le 24 janvier 2025.
Dès lors, l’appel formé par le salarié le 6 décembre 2024, sans avocat et sans défenseur syndical, par lettre doit être déclaré irrecevable par application des articles 901, 930-1 et 125 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [P].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Transdev les frais irrépétibles engagés par elle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article
913-8 du code de procédure civile,
Déclare l’appel interjeté le 6 décembre 2024 par M. [I] [P] enregistré sous le numéro
RG 25/00940 irrecevable;
Dit que M. [I] [P] supportera la charge des dépens de l’incident;
Déboute la société Transdev Senart de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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