Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 25 janvier 2024, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, société anonyme, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE ( CPAM ) DE LA MEUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKXJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 23/00014, en date du 25 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
domicilié13 [Adresse 8]
Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Z],
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (55), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
La SA ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE,
société anonyme dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (CPAM) DE LA MEUSE,
dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [L] [C], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 17 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2018, M. [G] [J], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [Z], assuré par la compagnie Aviva devenue Abeille Assurances Iard et Santé.
Présentant des contusions au visage et s’étant brisé des dents, M. [J] a été transporté à l’hôpital.
Une expertise médicale a été ordonnée par une ordonnance de référé en date du 17 janvier 2022 et confiée au docteur [W], qui a clôturé son rapport le 26 août 2022, constatant que la victime n’était pas consolidée, étant dans l’attente de la réalisation d’implants dentaires.
La société Aviva, assureur du véhicule conduit par M. [Z], a refusé toute indemnisation à l’amiable au motif que M. [J] avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.
Par actes d’huissier en date des 19, 21 et 22 décembre 2022, M. [J] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meuse, la SA Abeille Iard et Santé et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, pour obtenir la condamnation de M. [Z] et son assureur à l’indemniser provisionnellement de son préjudice corporel.
M. [J] a demandé au tribunal de :
— condamner in solidum la SA Abeille assurances Iard et Santé et M. [Z] à lui payer la somme de 52 019,60 euros à titre de provision sur le préjudice subi dans l’attente de la consolidation,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Meuse,
— condamner la SA Abeille assurances Iard et Santé et M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva et M. [Z] aux entiers dépens.
La SA Abeille Iard et Santé et M. [Z] ont demandé au tribunal de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et, subsi-diairement, de déclarer suffisantes et satisfactoires leurs offres provisionnelles (à hauteur de 10 442,10 euros) et les valider.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— constaté que la victime a commis une faute inexcusable, cause unique de l’accident, excluant le droit à indemnisation,
— débouté M. [J] de ses demandes,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Meuse,
— condamné M. [J] aux dépens.
Le tribunal a considéré que M. [J], qui était en état d’ébriété au moment de l’accident, a commis une faute inexcusable, cause unique de l’accident, en s’accrochant volontairement à la poignée du véhicule en marche de M. [Z], et que cette faute d’une exceptionnelle gravité, dont il avait conscience au moment des faits, le prive de son droit à indemnisation.
Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2024, M. [J] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 3 mai 2024, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [Z] et la SA Abeille assurances Iard et santé venant aux droits de la SA Aviva de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner in solidum la SA Abeille assurances Iard et santé venant aux droits de la SA Aviva et M. [Z] à lui payer la somme de 52 019,60 euros à titre de provision sur le préjudice subi dans l’attente de la consolidation,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Meuse,
— condamner la SA Abeille assurances Iard et santé venant aux droits de la SA Aviva et M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva et M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2024, M. [Z] et la SA Abeille Assurances Iard et Santé demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ayant débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner, sur le même fondement, à payer à la société Abeille Assurances une somme de 3 000 euros,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a fait assigner la CPAM de la Meuse devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la CPAM de la Meuse n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation d’indemniser M. [J]
Aux termes de l’article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, «les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.»
La faute inexcusable est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Quatre critères permettent de caractériser la faute inexcusable de la victime : le caractère volontaire de la faute, son exceptionnelle gravité, l’absence de justification à ce comportement et enfin la conscience du danger qu’aurait dû en avoir, in abstracto, son auteur.
Enfin, la faute inexcusable de la victime doit avoir été la cause exclusive de l’accident. Ainsi, la faute de la victime ne peut être considérée comme exclusive si le conducteur a lui-même commis une faute ayant contribué à la réalisation de l’accident.
En l’espèce, le déroulement des faits au cours desquels M. [J] a été blessé est retracé en ces termes sur main courante par les policiers qui sont intervenus sur les lieux à la demande des sapeurs-pompiers :
'Il s’agit d’un groupe d’amis qui se rendaient sur [Localité 6] pour fêter la victoire de la France. L’un des passagers du véhicule est sorti pour courir à côté du véhicule tout en s’y accrochant ; le conducteur a freiné, ce qui a entraîné la chute du piéton'.
La relation des faits par M. [J], telle qu’il l’a rédigée à destination de son assureur, est très laconique : 'J’ai été bousculé par la voiture de [X] [Z]. Je suis tombé sur la chaussée face à terre'.
La déclaration faite par M. [Z] à son assureur est plus précise : 'Entre [Localité 7] et [Localité 6], quelques personnes ont voulu descendre de voiture pour marcher à côté. Mais quand j’ai voulu redémarrer mon véhicule, [G] s’est accroché à ma portière et lorsque j’ai freiné il est tombé, sachant qu’il avait consommé de l’alcool'.
Il ressort de ces récits que M. [J] a incontestablement commis une faute en s’accrochant à la portière du véhicule de son ami quand il a redémarré. Mais sa chute a surtout été provoquée par le freinage opéré par le conducteur du véhicule. En effet, c’est manifestement le freinage soudain du véhicule qui a déséquilibré M. [J] en train de courir tout en se tenant à la poignée de la portière et qui a provoqué sa chute (d’autant plus que ce dernier était en état d’ébriété).
Dès lors, la faute de M. [J] (courir avec d’autres personnes en se tenant à la portière d’un véhicule automobile en mouvement sur la voie publique, alors qu’on est en état d’ébriété) n’est pas la cause exclusive de l’accident, le freinage suffisamment soudain opéré par M. [Z] pour déséquilibrer M. [J] a également contribué à l’accident.
Au surplus, si courir avec d’autres personnes en se tenant à la portière d’un véhicule automobile en mouvement sur la voie publique, alors qu’on est en état d’ébriété, constitue incontestablement une faute grave, une telle faute ne peut néanmoins être qualifiée comme étant d’une 'exceptionnelle gravité’ si l’on considère que les faits se sont déroulés sur une petite route départementale (la RD n°180), et non sur un axe routier supportant un trafic intense, et surtout au vu et au su du conducteur du véhicule, puisque M. [Z], le conducteur, explique lui-même dans sa déclaration d’accident que son camarade, M. [J], s’est accroché à la poignée du véhicule quand il a redémarré, l’accident ne s’étant produit que quelques instants plus tard quand il a freiné.
Par conséquent, M. [J] ne peut se voir opposer sa propre faute, car elle n’est ni d’une exceptionnelle gravité ni la cause exclusive de l’accident, de sorte qu’il doit être indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur l’indemnisation provisionnelle due à M. [J]
Le docteur [P] [W], expert judiciaire nommé par le juge des référés, a clôturé son rapport le 26 août 2022 sans pouvoir fixer la date de consolidation médico-légale, celle-ci ne pouvant intervenir qu’une fois que les implants et prothèses dentaires seront posés. Or, M. [J] explique ne pouvoir financièrement engager ces soins dentaires. C’est pourquoi il forme cette demande d’indemnisation provisionnelle au vu des préjudices d’ores et déjà caractérisés par l’expertise du docteur [W].
M. [J] forme des demandes d’indemnité provisionnelle au titre des chefs de préjudice suivants :
1°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pour les 15 et 16 juillet 2018 (ces deux jours correspondent à la période d’hospitalisation de M. [J]), un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 17 au 31 juillet 2018 (soit 15 jours) et un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 1er août 2018 au 31 décembre 2022 (soit 1582 jours).
M. [J] propose de retenir une valeur de 30 euros par journée de déficit fonctionnel temporaire total, ce qui paraît adapté à la gêne subie par lui.
Dès lors, il convient de retenir l’évaluation ainsi faite par M. [J] de son déficit fonctionnel temporaire :
— 30 euros x 2 jours = 60 euros, somme à ramener à 30 euros, M. [J] ne retenant qu’une journée à ce titre,
— 30 euros x 25% x 15 jours = 112,50 euros,
— 30 euros x 10% x 1582 jours = 4 746 euros,
soit 4 888,50 euros.
2°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Bien que la date de consolidation ne soit pas fixée, le docteur [W] risque néanmoins une évaluation provisoire de 8%.
Sur la base de cette évaluation, M. [J] sollicite une somme de 22 400 euros.
Il convient toutefois d’être particulièrement prudent s’agissant d’un préjudice qu’il n’est pas possible d’appréhender tant que la date de consolidation n’est pas fixée.
Au vu des indications médico-légales actuellement disponibles, une provision de 5 000 euros peut néanmoins être retenue à ce titre.
3°/ La tierce personne provisoire :
L’expert judiciaire a relevé que M. [J] avait eu besoin d’une assistance par tierce personne une heure par jour du 15 juillet au 31 juillet 2018.
M. [J] sollicite à ce titre une provision de : 15 jours x 1h x 10 euros = 150 euros.
Ce calcul ne peut qu’être retenu par la cour.
4°/ Les souffrances endurées :
Au vu des souffrances d’ores et déjà endurées et de celles qui peuvent être anticipées en fonction des soins à prodiguer jusqu’à la date de la consolidation, l’expert évalue ce poste à 2,5/7. M. [J] sollicite à ce titre une provision de 6 000 euros. Une provision de 4 000 euros paraît néanmoins plus adéquate.
5°/ Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. [J] à 3/7 pour la période du 15 juillet au 7 septembre 2018.
M. [J] sollicite à ce titre une provision de 2 000 euros. Toutefois, compte-tenu de la courte période concernée, il apparaît plus adapté de retenir une somme de 1 000 euros.
6°/ Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de réparer les atteintes de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers. Mais il s’agit uniquement des atteintes esthétiques qui subsisteront à la date de consolidation. L’expert judiciaire estime que la seule cicatrice qui subsiste sur la face de la victime justifie de retenir un taux de 1/7. M. [J] sollicite à ce titre une provision de 2 500 euros.
Il convient de ramener cette évaluation à de plus justes proportions en fixant la provision due à ce titre à 1 500 euros.
7°/ Les dépenses de santé actuelles :
L’expert évoque un reste à charge de 573,60 euros sur les frais de prothèse dentaire. Cette somme sera donc retenue.
8°/ Les dépenses de santé futures :
M. [J] anticipe au titre du remplacement des dents n°11, 21 et 22, une dépense de 13 507,50 euros, déduction faite des remboursements de sécurité sociale. Toutefois, M. [J] ne donne aucune précision sur les éventuels remboursements de sa mutuelle complémentaire santé. En outre, il anticipe le remplacement des prothèse dentaires tous les dix ans sans appliquer de coefficient de capitalisation sur le coût de ces remplacements.
Compte-tenu de ces incertitudes et de ces biais de calcul, il convient de retenir à ce titre une provision limitée à 8 000 euros.
Au total, il y a lieu de condamner M. [Z] in solidum avec son assureur, la société Abeille Assurances IARD et Santé, à payer à M. [J] à titre de provision en réparation de son préjudice corporel : 4 888,50 + 5 000 + 150 + 4 000 + 1 000 + 1 500 + 573,60 + 8 000 = 25 112,10 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] et la société Abeille Assurances IARD et Santé, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et la société Abeille Assurances IARD et Santé sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable que M. [Z] et son assureur soient condamnés à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] in solidum avec son assureur, la société Abeille Assurances IARD et Santé, à payer à M. [J] à titre de provision en réparation de son préjudice corporel la somme de 25 112,10 euros,
DEBOUTE la société Abeille Assurances IARD et Santé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] et la société Abeille Assurances IARD et Santé à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] et la société Abeille Assurances IARD et Santé aux dépens de première instance et d’appel,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM de la Meuse.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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