Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 23/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 mai 2023, N° 22/31 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES VOSGES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01172 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFZK
Pole social du TJ d’EPINAL
22/31
03 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie HOUILLON de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me ROUSSEL , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ;
Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [C] a été embauché le 27 juin 1994 par la société [5] en qualité de technicien de maintenance.
Le 4 juin 2021, il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mai 2021 par le docteur [N] [W] faisant état de « tendinopathie coiffe des rotateurs conflit acromial CHIR le 15 juin ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Aux termes du document intitulé « concertation médico-administrative » de la caisse du 11 juin 2021, son médecin conseil, le docteur [P] s’est orienté vers un refus de prise en charge de la maladie pour conditions médicales du tableau non remplies, et ce au vu de l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 15 mars 2021 par le docteur [A] [T].
Par décision du 7 octobre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, pour motif médical (absence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée à l’IRM).
Le 12 novembre 2021, monsieur [A] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 6 décembre 2021, la commission, tenu pas l’avis du médecin-conseil, a rejeté sa demande.
Le 12 février 2022, monsieur [A] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/31 du 3 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré monsieur [C] [A] recevable en son recours
— débouté monsieur [C] [A] de ses demandes
— confirmé la décision du 7 octobre 2021 de la CPAM des Vosges
— condamné monsieur [C] [A] aux dépens.
Par acte du 31 mai 2023, monsieur [A] [C] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [C], représenté par son avocat a repris ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de monsieur [A] [C] et y faisant droit
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 3 mai 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— annuler et infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges en date du 07 octobre 2021 rejetant la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [C],
— infirmer la décision de la commission de recours amiables de la CPAM du 7 décembre 2021,
En conséquence,
— juger que la maladie déclarée le 04 juin 2021 sur la base d’un certificat initial en date du 21 mai 2021 dont est victime monsieur [C] relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles et plus particulièrement de la « TENDINOPATHIE CHRONIQUE NON ROMPUE NON CALCIFIANTE AVEC OU SANS ENTHESOPATHIE DE LA COIFFE DES ROTATEURS OBJECTIVEE PAR IRM »
S’il échet, et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale de monsieur [C], avec mission habituelle, à l’effet de déterminer si la maladie déclarée et dont est victime monsieur [C] figure bien au titre des pathologies désignées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et pour ce faire :
10) convoquer, entendre et examiner monsieur [C], et en tenir informés les conseils des parties (rappeler à cet égard que l’avocat de la victime peut assister à tout ou partie de l’examen clinique si la victime en forme la demande expresse)
11) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier les certificats médicaux relatifs à la maladie déclarée
12) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son âge, ses conditions d’activité professionnelles, sa formation
13) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences (consigner, à cet égard, les déclarations du conseil de la victime ou de son entourage)
14) recueillir les doléances de monsieur [C] sur les répercussions des séquelles sur l’exercice de ses activités professionnelles,
15) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé des lésions, des séquelles et des doléances exprimées par la victime, son conseil ou son entourage et à partir des déclarations de la victime (complétées le cas échéant par les précisions de son conseil ou de son entourage) des documents médicaux fournis, évaluer, la nature de l’infirmité de monsieur [C], c’est-à-dire la nature (sièges, importance) des atteintes pathologiques et l’importance de leurs conséquences fonctionnelles (atteinte physique, diminution de la validité résultant de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain), et déterminer s’il elles figurent au titre des pathologies désignées par le tableau n°57 des maladies professionnelles et en rempli les conditions
16) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
8) analyser et indiquer dans une discussion précise et synthétique si la pathologie déclarée et ses lésions et séquelles, figurent au titre des pathologies désignées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et en rempli les conditions
9) Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tous sachant qu’il estimera utiles, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
S’il échet encore, avant dire droit,
— recueillir, l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle,
En tout état de cause,
— annuler et infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges en date du 7 octobre 2021, rejetant la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [C]
— infirmer la décision de la commission de recours amiables de la CPAM du 7 décembre 2021
— juger que la maladie déclarée le 04 juin 2021 (reçue le 10 juin 2021) sur la base d’un certificat initial en date du 21 mai 2021 dont est victime monsieur [C] relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles et plus particulièrement de la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à verser à monsieur [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
— débouter monsieur [A] [C] de son recours et de ses demandes
— confirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal
— condamner monsieur [A] [C] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Cass. civ.2e 17 mai 2004 n° 03-11968, 22 septembre 2011 n°10-21950, 21 janvier 2016 n°14-29419) et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau (Cass. civ. 2e 9 juillet 2015 n°14-22606, 4 mai 2016 n°15-18059, 25 janvier 2018 n°16-28519), sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (civ. 2e 21 janvier 2016 n° 14-28901, 9 mars 2017 n°16-10017, 14 mars 2019 n°18-11975, 23 juin 2022 n° 21-10631).
— oo0oo-
En l’espèce, monsieur [A] [C] fait valoir que le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne la maladie suivante : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Il se prévaut du certificat médical, de l’IRM et d’un rapport d’expertise du docteur [O] qui conclut à une maladie du tableau n°57A sur la base de ladite IRM. Il précise que l’IRM n’a pas vocation à nommer la tendinopathie mais à constater et retranscrire les signes cliniques.
La caisse fait valoir que le médecin conseil, seul compétent en la matière, a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies, ayant relevé une absence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par l’IRM du 15 mars 2021. Elle ajoute que le docteur [J], médecin ayant pratiqué l’IRM, ne fait pas mention d’une tendinopathie.
Elle fait également valoir que si le demandeur joint de nouveaux éléments médicaux qui n’ont pas été fournis à la caisse au moment de l’instruction du dossier, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle ajoute que le rapport du docteur [O] date du 9 juin 2022, soit un an après la déclaration de maladie professionnelle de telle sorte que cet élément ne peut être pris en compte.
— oo0oo-
Le tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit pour l’épaule trois maladies dont la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » au titre de laquelle la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [C] a été instruite.
Le certificat médical initial du 21 mai 2021 mentionne « G# tendinopathie coiffe des rotateurs conflit acromial chir le 15 juin ».
Le document intitulé « concertation médico-administrative » complété par le médecin conseil, le docteur [P], le 11 juin 2021 mentionne l’IRM de l’épaule gauche réalisée par le docteur [J] et datée du 15 mars 2021. Le médecin conseil y indique qu’il est en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial mais sollicite une orientation vers un refus de prise en charge pour conditions médicales du tableau non remplies.
En effet, la maladie ne peut relever du tableau 57 que si une IRM objective la tendinopathie chronique.
Le compte-rendu de l’IRM du 15 mars 2021 mentionne en conclusion de l’examen « arthrose acromiocliculaire érosive et actuellement en phase inflammatoire et compliquée d’une petite bursite sous acromiodeltoïdienne. Par ailleurs, on observe quelques minimes stigmates d’enthésopathie des fibres profondes de l’enthèse trochitérienne postérieure du tendon supra-épineux non compliquée ». Il ne mentionne à aucun moment de tendinopathie.
Par ailleurs, monsieur [A] [C] a sollicité le docteur [O] qui a réalisé une expertise complète le 1er juin 2022, rappelant sa situation personnelle et socio-professionnelle, l’évolution de son état de santé au regard de son épaule gauche, du 22 décembre 2020 au 13 octobre 2021 incluant les différents examens réalisés, ses doléances, et a réalisé un examen clinique.
Le docteur [O] conclut à une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie objectivée par IRM » relevant du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Néanmoins, elle précise que le rapport est établi « à titre indicatif en fonction des éléments connus à ce jour » et à aucun moment elle ne déclare qu’au jour de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 4 juin 2021, les conditions médicales de la maladie du tableau n° 57A des maladies professionnelles étaient effectivement remplies.
En conséquence, monsieur [A] [C] n’apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du médecin conseil et pouvant justifier une prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ou une expertise.
En outre, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n’a pas compétence pour désigner une maladie mais pour déterminer s’il existe un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du demandeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à désignation d’un CRRMP.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [A] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur [A] [C] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement 22/31 du 3 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [A] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [A] [C] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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