Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 24/04078 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK2L
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Estelle MERCIER,
avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Loic SEEBERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SCI [Adresse 1] à M. [E] [Y] la somme de 700 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, assortissant sa décision de l’exécution provisoire de droit.
La SCI Clos Saint Paou a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [E] [Y] par déclaration d’appel du 1er août 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2025, réitérées le 22 février 2026, la SCI [Adresse 4] [Adresse 5] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
Prononcer la prescription de l’action en remboursement de la somme de 700 000 € assortie des intérêts au taux légal formulée par M. [E] [Y] à l’encontre de la SCI Clos Saint Paou , celle-ci se heurtant à une fin de non-recevoir,
Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [E] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 10 octobre 2025, réitérées le 23 février 2026, M. [E] [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, des articles 1304, 2224, 2234 du code civil, de :
Débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCI Clos Saint Paou à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son incident dilatoire,
Condamner la SCI [Adresse 1] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 10 novembre 2025 à l’audience d’incident du 24 février 2026.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, le président a sollicité des parties une note en délibéré sur l’éventuelle incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
Par message RPVA du 12 mars 2026, Maître [P] [J] au nom de la SCI [Adresse 1] a indiqué que le conseiller de la mise en état peut être compétent pour statuer sur l’incident dès lors que les jurisprudence de la Cour de cassation ont été prise sur le fondement des textes antérieurs à la réforme du décret n° 2023-13 91 du 29 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 1er août 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la prescription et la compétence du conseiller de la mise en état
La SCI [Adresse 1] expose que les demandes de M. [E] [Y] sont prescrites. Elle en conclut que l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 907, ancien, du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l’article 789 du même code.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :
' « 8. (…) la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s’est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu’il relève d’office.
Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
' « 4. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, [l’article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
' 5. (…) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
' 6. Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
' 8. (…) seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».
En l’espèce, il convient de noter que si la fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour effet de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par M. [E] [Y]. Or, en condamnant la SCI [Adresse 1] à verser à M. [E] [Y] la somme de 700 000 euros, le premier juge a implicitement mais nécessairement déclaré les demandes recevables. D’après l’avis du 3 juin 2021 précité, le conseiller de la mise en état ne peut, dans de telles conditions, connaître de cette fin de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne relève pas de « la procédure d’appel », mais au contraire du fond. Or, d’après l’avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l’appel ».
Il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l’action de M. [E] [Y] et de rejeter l’incident.
En conséquence, il n’y a pas lieu à déclarer l’action irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour incident dilatoire
M. [E] [Y] ne démontrant pas en quoi l’action de la SCI Clos Saint Paou a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 1] qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de la SCI Clos Saint Paou tendant à dire l’action de M. [E] [Y] comme irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer l’action irrecevable ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour incident dilatoire ;
Condamnons la SCI [Adresse 1] aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SCI Clos Saint Paou à payer à M. [E] [Y] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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