Infirmation partielle 18 février 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT, S.A.R.L. LA BELLE PEINTURE, EURL, S.M.A.B.T.P. |
Texte intégral
ARRÊT N° 62
N° RG 23/00482
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXZK
[D]
C/
[R]
S.M. A.B.T.P.
S.A.R.L. LA BELLE PEINTURE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SABLES D’OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [F] [D]
né le 28 juin 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [E] [D]
née le 30 juin 1971 à [Localité 6] (85)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [R]
N° SIRET : 317 609 014
[Adresse 5]
[Localité 6]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant tous deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
EURL LA BELLE PEINTURE
N° SIRET : 820 407 039
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 2 février 2018, [F] et [E] [D] ont confié à [K] [R], architecte, la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation de leur résidence secondaire située aux [Localité 6] (Vendée).
Ont été confiés à la société La belle peinture les travaux de :
— peinture extérieure des façades, suivant devis accepté du 17 février 2019 pour un montant hors taxes de 3.570,40 €, soit 3.927,44 € toutes taxes comprises ;
— peinture intérieure suivant devis accepté du 23 septembre 2018 pour un montant hors taxes de 15.943,11 €, soit 17.537,42 € toutes taxes comprise ;
— nettoyage intérieur du chantier suivant devis accepté du 31 mars 2019 pour un montant hors taxes de 690,00 €, soit 759,00 € toutes taxes comprises.
Les travaux ont été intégralement payés. La réception est en date du 26 avril 2019.
Le lot menuiserie, notamment la fourniture et la pose d’une porte d’entrée, a été confié à la société [A] [U].
La réception est en date du 29 avril 2019.
[F] et [E] [D] ont fait dresser les 3 septembre 2019 et 15 janvier 2020 le constat des désordres affectant selon eux les travaux de peinture et la porte d’entrée.
Par acte des 1er et 4 février 2021, [F] et [E] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne [K] [R], la société Smabtp son assureur, la société [A] [U] et la société La belle peinture.
Ils ont, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, demandé de condamner solidairement ou in solidum :
— [K] [R], la société Smabtp et la société La belle peinture au paiement de la somme de 27.708,57 € correspondant au coût des travaux de réfection préconisés, avec indexation ;
— ces sociétés au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— [K] [R], la société Smabtp et la société [A] [U] au paiement de la somme de 4 396,19 €.
Les défenderesses ont conclu au rejet de ces prétentions, aux motifs principalement que :
— la réception avait été prononcée sans réserves s’agissant des prestations objet du litige ;
— la faute de l’architecte n’était pas établie.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a a statué en ces termes :
'Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Déboute Monsieur [F] [Z] [X] et Madame [E] [Z] [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [A] [U],
Déboute Monsieur et Madame [Z] [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LA BELLE PEINTURE,
Déboute Monsieur et Madame [Z] [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [R] et de la SMABTP,
Condamne Monsieur et Madame [Z] [X] à verser à :
— Monsieur [R] la somme de 2 484 € au titre d’un solde d’honoraires,
— la société [A] [U] la somme de 800 € pour procédure abusive,
Condamne Monsieur et Madame [Z] [X] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la société LA BELLE PEINTURE la somme de 2 000 €,
— la société [A] [U] la somme de 2 000 €,
— Monsieur [R] et la SMABTP la somme de 2 000 €,
Condamne Monsieur et Madame [Z] [X] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision'.
Il a considéré que :
— la réception était intervenue sans réserves ;
— les désordres qui affectaient les travaux de peinture étaient visibles à la réception ;
— ceux affectant la porte d’entrée étaient postérieurs à la réception.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2023, [F] et [E] [D] ont interjeté appel de ce jugement, n’intimant qu'[K] [R], la société Smabtp et la société La belle peinture .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, ils ont demandé de :
'Vu le Jugement déféré,
Vu la responsabilité contractuelle des intervenants et les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Réformer le Jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Z] [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société LA BELLE PEINTURE mais aussi à l’encontre de Monsieur [K] [R] et de la SMABTP,
Réformer le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [Z] [X] à verser à Monsieur [R] la somme de 2 484 € au titre d’un solde d’honoraires,
Réformer le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [Z] [X] à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Société LA BELLE PEINTURE la somme de 2 000 € mais aussi à Monsieur [R] et la SMABTP la somme de 2 000 € et en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [Z] [X] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement la Société LA BELLE PEINTURE, Monsieur [K] [R] et de la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [Z] [X] la somme de :
— 36 341.58 € augmentés du BT 01 à compter de mai 2023 au titre des travaux,
— 2 114.40 € au titre du déménagement,
— 131.55 € au titre du garde-meubles,
— 1 157.40 € au titre du réaménagement,
— 3 682 € au titre du relogement,
— 6 531.84 € au titre de la dépose et de la repose des radiateurs augmentés du BT 01 à compter de mai 2023,
Total : 49 958.77 €
Condamner solidairement la Société LA BELLE PEINTURE, Monsieur [K] [R] et de la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [Z] [X] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par eux subis,
Débouter Monsieur [R] de sa demande en paiement de sa facture intermédiaire d’un montant de 2 484 €,
Le condamner au remboursement de la somme perçue à ce titre,
Dire n’y avoir lieu à amende civile,
Débouter la Société LA BELLE PEINTURE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
Débouter la Société LA BELLE PEINTURE, Monsieur [K] [R] et de la SMABTP de leurs demandes de frais irrépétibles de première instance,
Les débouter de leurs demandes formulées à ce titre en cause d’appel,
Les condamner au remboursement des sommes perçues à ce titre,
Condamner solidairement la Société LA BELLE PEINTURE, Monsieur [K] [R] et de la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [Z] [X] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner solidairement la Société LA BELLE PEINTURE, Monsieur [K] [R] et de la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [Z] [X] la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamner solidairement la Société LA BELLE PEINTURE, Monsieur [K] [R] et de la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Ils ont exposé que :
— le maître d’oeuvre les avait invités à signer le procès-verbal de réception alors même que les travaux n’étaient pas achevés ;
— les travaux de peinture étaient inachevés et entachés de désordres.
Ils ont soutenu que :
— les réserves formulées lors de la réception du lot peinture ne se limitaient pas à un nettoyage général ;
— l’éventuelle mauvaise formulation des réserves était imputable au maître d’oeuvre ;
— ce dernier n’avait pas imposé au peintre le respect d’un DTU ;
— le maître d’oeuvre avait manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant pas veillé à la bonne exécution du chantier, en ayant invité à le réceptionner alors qu’il était inachevé et en n’ayant pas veillé à la bonne formulation des réserves.
Ils ont demandé paiement :
— du coût de reprise des désordres ;
— des frais de relogement provisoire, de déménagement et de garde-meuble.
Ils ont ajouté, s’agissant du solde d’honoraires du maître d’oeuvre, que ni les plans de conception, ni ceux du dossier des ouvrages exécutés, ni les références des teintes mises en oeuvre par le peintre n’avaient été communiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, [K] [R] et la société Smabtp ont demandé de :
'Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Confirmer le jugement déféré,
Condamner les époux [D] à verser à Monsieur [K] [R] et à la SMABTP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Condamner les époux [D] aux entiers dépens ;
A défaut,
Condamner la société EURL LA BELLE PEINTURE à relever Monsieur [K] [R] et à la SMABTP indemnes de toute condamnation prononcée à leur égard ;
Débouter les époux [D] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel ;
Réduire les préjudices indemnisables à de plus justes proportions ;
Accorder à la SMABTP le droit d’opposer ses franchises et limites de garanties contractuelles aux tiers et à son assuré ;
Condamner la société EURL LA BELLE PEINTURE à verser à Monsieur [K] [R] et à la SMABTP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Condamner la société EURL LA BELLE PEINTURE aux entiers dépens'.
Il a soutenu que :
— les travaux ayant été réceptionnés sans réserves le 26 avril 2019, la juridiction aurait dû être saisie avant le 26 avril 2020, ce qui ne fut pas le cas ;
— les désordres allégués n’étaient ni de nature décennale, ni de nature intermédiaire, mais seulement esthétiques ;
— le coût des travaux de reprise n’était pas justifié ;
— la preuve de sa faute n’était pas rapportée.
Il a maintenu sa demande en paiement du solde de ses honoraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la société La belle peinture a demandé de :
'Vu les articles 1792-6, 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 559 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
[…)
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
— Débouté les époux [Z] [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société l’EURL LA BELLE PEINTURE,
— Condamné solidairement les époux [Z] [X] à régler à l’EURL LA BELLE PEINTURE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné solidairement les époux [Z] [X] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] [X] à payer à la société LA BELLE PEINTURE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] [X] à payer à la société LA BELLE PEINTURE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel,
— CONDAMNER sous la même solidarité Monsieur et Madame [Z] [X] aux entiers dépens de la présente instance'.
Elle a soutenu que :
— les travaux confiés avaient été réceptionnés sans réserves ;
— les désordres litigieux étaient apparents à la réception ;
— ces désordres, minimes et purement esthétiques, n’engageaient pas sa responsabilité contractuelle ;
— le coût des travaux de reprise n’avait été évalué par aucun expert ;
— le préjudice de jouissance allégué était inexistant.
L’ordonnance de clôture est du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DEMANDES FORMÉES A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ LA BELLE PEINTURE
1 – sur les désordres réservés
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage'.
Les défauts de conformité contractuels ou les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserves. En l’absence de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable.
a – descriptif des désordres
Un premier devis de peinture en date des 23 septembre 2018 (n° DE0064) de la société La belle peinture a pour objet les travaux intérieurs. Un second devis en date du 17 février 2019 (n° DE00085) a pour objet les travaux extérieurs. Il n’est pas contesté que ces devis ont été acceptés par les maîtres de l’ouvrage.
Le compte-rendu n° 7 de réunion de chantier du 22 mars 2019 mentionne, s’agissant des travaux de peinture : 'Terminé’ et 'Reprises à effectuer après finition des autres corps d’états, après le 8/04« . Le compte-rendu n° 8 de réunion de chantier du 5 avril 2019 mentionne une réunion de pré-réception le 12 avril suivant et, s’agissant des travaux de peinture : 'Terminé’ et 'Reprises à effectuer après finition des autres corps d’états, après le 8/04 ». Le compte-rendu n° 9 de réunion de chantier du 12 avril 2019 mentionne une réunion de réception le 26 avril suivant et, s’agissant des travaux de peinture : 'Terminé’ et 'Reprises à effectuer après finition des autres corps d’états, à partir du 22/04".
Le procès-verbal de réception de ces travaux est en date du 26 avril 2019. A cette date, les travaux de peinture étaient achevés. Le procès-verbal a été signé par l’entreprise de peinture, le maître d’oeuvre et les maîtres de l’ouvrage.
Des réserves y ont été formulées en ces termes :
'Rez de chaussée
Cage d’escalier
Nettoyage général
Mr [B] est en possession de la clé d’entrée pour ses interventions'.
Le délai de reprise a été fixé au 10 mai suivant.
L’emploi du pluriel ('ses interventions') établit que les réserves ne se limitaient pas à un nettoyage du logement mais à des reprises des travaux de peinture, au rez-de-chaussée et dans la cage d’escalier.
Aucune réserve n’a été formulée s’agissant des travaux de peinture sur l’extérieur du bâtiment et dans les pièces de l’étage.
Maître [H] [V], huissier de justice associé aux sables-[Localité 6], a dressé les 3 et 13 septembre 2019 le constat suivant sur la requête des maîtres de l’ouvrage :
'ENTREE
En entrant, dans le hall, les murs sont peints en blanc, et sont pourvus de quelques nuances de peinture, notamment sur le mur de droite en entrant.
Je relève une zone d’enduit de rebouchage peinte, et épaisse.
Il y a entre les murs de ce hall d’entrée et la cuisine, une verrière en bois, dont les montants en bois sont peints.
Sur ces montants, je note une couche de peinture épaisse et granuleuse, de couleur grise.
[…]
CUISINE
Toujours sur la verrière en bois, je relève un manque de peinture sur l’arête gauche, ainsi que des débordements de peinture entre le montant et le mur.
Je constate une nuance de peinture grise, entre le plafond peint de placoplatre et le montant en aluminium gris de la fenêtre.
A noter également un petit accroc dans le plafond, près de l’angle gauche supérieur du montant de fenêtre.
Je constate aussi quelques petits accrocs dans le mur de placo, près de la hotte.
[…]
Le plafond du salon est pourvu de plusieurs poutres IPN au plafond.
Sur ces poutres je constate des traces de pied, de semelle de chaussure, de couleur brunâtre.
Sur une autre poutre, je note une coulure de peinture.
Également quelques manques de peinture, des traces blanches entre la poutre IPN encastrée au mur, et la peinture bleue.
Au sol, une plinthe blanche n’est pas collée.
Sur le mur du salon, vers l’ouest, je relève deux bandes de peinture, deux nuances verticales.
[…]
SALLE D’EAU
En entrant à gauche, je note sur le mur peint de placo, des nuances de couches de peinture.
Dessous, le mur est taché.
Je relève aussi un impact sur le plafond peint situé au dessus du coin récepteur douche.
[…]
DRESSING
La porte blanche d’entrée présente des rayures sur la peinture.
Les plinthes en bois, sont sales et sans finition de peinture.
Je relève aussi un petit débordement de peinture bleue sur les cloisons, en limite de bandeau blanc.
En bout de chambre après le dressing, une baie vitrée au sud. Au sol je relève un défaut de finition des plinthes. En effet, il manque un bout de plinthe sur le côté droit de mur, tandis qu’un autre bout n’est pas collé.
[…]
COULOIR SALLE A MANGER WC
Je constate un décollement, entre le montant en bois de la porte de la buanderie et le mur de placoplatre.
[…]
WC BAS
Je relève au dessus de la poignée de la porte d’entrée, une petite zone de peinture épaisse et râpeuse.
Sur le bas de porte intérieure, je note une petite épaisseur de peinture épaisse.
[…]
BUANDERIE
Je relève un joint blanc grossier entre le montant en bois, et le mur de placoplatre.
[…]
CAGE D’ESCALIER
Au plafond, je constate une fissure, un défaut de joint sur reprise.
Sur le mur de droite en empruntant les marches, je constate des reprises de rebouchage, avec des nuances de peintures.
Le mur n’est pas terminé'.
Par courrier en date du 2 août 2019 transmis par courriel en date du même jour aux appelants, le maître d’oeuvre a convoqué la société La belle peinture le 3 septembre 2019 à 10 heures. Par courriel en date du 17 décembre suivant, il a notamment indiqué aux maîtres de l’ouvrage que :
'J’avais convoqué Mr [B] (père du titulaire de votre marché de peinture) ce matin à votre domicile [Localité 6] à 11H00.
Il est venu, avec son fils.
Je leur ai montré tous les endroits ou vous aviez pris des photos: radiateur de l’entrée, plinthe, escalier, chambranles divers, chambres, et le mur extérieur, côté terrasse.
Altércation entre les deux, surtout sur le mur côté terrasse: Mr [U] [B] nous disant que les 10 m2 de peinture qu’il avait noté dans son devis, représentaient 2 couches de 5 m2 chacune: inadmissible.
Devant une telle mauvaise foi, il est vraisemblable qu’une nouvelle intervention ne permette pas une remise en état correcte.
Aussi, après conversations entre vous et Mr [N], Mr [N] et moi-même, nous avons donné rendez-vous sur place à un autre peintre, le 6 janvier prochain, pour établir un devis afin de mettre en conformité les ouvrages de peinture en totalité.
Par contre, nous ne pouvons donner ordre de service d’intervention sans accord du tribunal, car cela effacerait les preuves'.
Maître [H] [V] précité a constaté le 15 janvier 2020 que :
'ENTREE
Dans le hall, je constate que de la peinture a été appliquée autour du radiateur, sans que celui ci ne soit déposé, subsiste une bande avec une nuance de peinture.
Sur le banc peint, mon requérant me fait constater un défaut de double couche de peinture.
Je relève aussi des rayures ou griffures.
SALON
Sur le mur peinture bleue, du fond à droite du conduit de poêle, je note un accroc.
Au sol, une plinthe blanche est collée sur le châssis en aluminium du montant vertical, et laisse apparaître un jour entre la plinthe et le mur.
Sur le mur du salon, vers l’ouest, je relève deux bandes de peinture, deux nuances verticales et près de la porte d’entrée.
DRESSING
Je relève un petit débordement de peinture blanche sur peinture bleue des cloisons, au niveau des arètes.
En bout de chambre après le dressing, vers la baie vitrée au sud, je relève un défaut de finition des plinthes, une partie est collée mais il manque toujours l’autre partie à droite.
BUANDERIE
Je relève un joint blanc grossier entre le montant en bois, et le mur de placoplatre.
Ce joint n’a pas été repris.
CAGE ESCALIER
Une plaque en bois a été ajoutée pour masquer une fissure, mais des débordements de peinture blanche subsistent. Il rester du scotch sur les contre marches et je note des coulures sur les contre marches'.
Il résulte de la comparaison des procès-verbaux précités que si certains désordres réservés n’ont pas de nouveau été constatés, d’autres demeurent.
Le défaut de reprise des désordres réservés engage la responsabilité contractuelle de la société La belle peinture.
Les appelants sont dès lors fondés à solliciter paiement du coût de reprise de ces désordres.
b – sur le préjudice
1 – sur le coût de reprise des désordres
Les appelants ont produit des devis de travaux établis par l’entreprise Emmanuel [Y] (n° 00001773 en date du 20 février 2020) et par la société JCP Peinture (n° 05231430 en date du 15 mai 2023).
Dans une attestation en date du 31 mai 2023, le gérant de cette dernière société a indiqué que :
'Je soussigné, Monsieur [M] [I], Gérant de la Sarl JCP Peinture, atteste les points suivants, concernant la maison de Monsieur et Madame [Z] [X]…:
— Compte tenu de l’ampleur des défauts de peinture, il est nécessaire de reprendre tous les supports (ponçage) pour les remettre à neuf avant peinture,
— Par conséquent, la dépose des radiateurs et luminaires et l’entreposage de tout le mobilier de la maison sont obligatoires.
— Les supports devant être repris dans leur totalité, le temps de travaux est estimé à 3 semaines comprenant la protection des sols (parquets massifs, carreaux de ciment), le ponçage, la peinture en plusieurs couches et le nettoyage de fin de chantier'.
L’entreprise Emmanuel [Y] a chiffré comme suit le coût des travaux intérieurs (montants hors taxes) :
— plafonds du rez-de-chaussée 3.137,29 €
— cloisons du rez-de-chaussée 6.710,25 €
— escalier 2.750,00 €
soit un total de 12.597,54 €.
La société JCP Peinture a chiffré comme suit le coût de ces travaux (montants hors taxes) :
— plafonds du rez-de chaussée et de l’étage 9.125 €
— murs du rez-de-chaussée et de l’étage 16.038 €
— escalier 3.450 €
soit un total de 28.613 €.
L’ancienneté des désordres impose, en cas de reprise de la peinture des murs du rez-de-chaussée, la remise en peinture des plafonds de ce niveau.
Le devis de la société JCP Peinture, qui ne distingue pas entre le rez-de-chaussée et l’étage, ne peut pas être retenu.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement des appelants formée à l’encontre de la société La belle peinture pour le montant de 12.597,54 € hors taxes, soit 13.857,29 € toutes taxes comprises (tva : 10 %), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment publié par l’Insee (index du mois de mai 2023 : 130,3).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 – sur les frais de garde-meuble et de relogement
Les travaux affecteront le rez-de-chaussée et l’escalier desservant l’étage, rendant provisoirement inaccessible celui-ci et les chambres.
Le placement des meubles du rez-de-chaussée en garde meuble est nécessaire. Les devis de la société Hible-Morineau en date du 15 mai 2023 sont d’un montant total toutes taxes comprises de 3.459,72 € pour l’ensemble du logement, soit pour le seul rez-de-chaussée, 1729,86 € (3.459,72 x 1/2)
Le coût du garde-meuble n’a pas été détaillé.
La société JCP Peinture a estimé à 3 semaines la durée des travaux, pour l’ensemble du logement. Pour le seul rez-de-chaussée, elle sera estimée à 8 jours (3x 5 jours x 1/2). Les appelants ont produit un coût d’hébergement sur 21 jours variant de 5.529 € à 2.181 €. Sur une période de 10 jours incluant les opérations de déménagement et d’emménagement, le coût du relogement peut être apprécié à 1.750 € (175 € x 10).
Il sera en conséquence fait droit pour ce montant à la demande en paiement formée à l’encontre de la société La belle peinture pour le montant de 3.479,86 € (1.729,86 + 1.750), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement.
2 – sur les désordres non réservés à la réception
Les procès-verbaux de constat établissent que les autres désordres pouvant affecter les travaux de peinture sur l’extérieur du bâtiment et dans les pièces de l’étage, non réservés, étaient apparents lors de la réception des travaux de peinture.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions formées de ce chef contre l’entreprise. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
B – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DU MAITRE D’OEUVRE ET DE LA SMABTP
1 – sur la faute
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
La charge de la preuve du manquement contractuel d'[K] [R] pèse sur les appelants.
Le contrat d’architecte est en date du 2 février 2018. [K] [R] a reçu une mission complète, incluant la direction et l’exécution des travaux ainsi que l’assistance aux opérations de réception.
Les appelants soutiennent que le maître d’oeuvre aurait manqué à ses obligations en n’ayant pas :
— établi de dossier de consultation des entreprises ;
— rédigé de marchés stipulant des pénalités de retard ;
— exigé de plans d’exécution ;
— assuré correctement réservé, ou qu’imparfaitement, les désordres qui affectaient les travaux de peinture.
Il n’est pas justifié :
— de manquements de l’architecte dans la conduite du chantier ;
— d’un retard dans l’exécution des travaux confiés ;
— de désordres d’importance affectant l’ouvrage.
Les désordres qui affectent les travaux de peinture ont, s’agissant du rez-de-chaussée, été correctement réservés ainsi que l’établissent les développements précédents.
Il résulte des procès-verbaux des réunions de chantier produits aux débats par les appelants, précédemment rappelés, des échanges de courriels entre les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre que ce dernier a veillé à la reprise des divers désordres qui lui avaient été signalés.
Les manquements de l’entreprise de peinture, dans l’exécution initiale des travaux ou à l’occasion de la reprise des désordres signalés, ne sont pas imputables au maître d’oeuvre qui n’était chargé que de leur direction et leur surveillance, non de leur exécution.
Par courrier en date du 2 août 2019 précité, postérieur au procès-verbal de réception [K] [R] a adressé à [U] [B], représentant la société La belle peinture, la demande suivante :
'Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux de finition qui restent à effectuer, aussi bien intérieurs qu’extérieurs, je vous demanderai d’être présent sur place le mardi 3 septembre à 10h00, afin de faire le point.
Je vous communiquerai à cette occasion l’ensemble des détails de finition relevés par les maîtres d’ouvrage, à réaliser'.
S’agissant des désordres de peinture non réservés, Maître [H] [V] précité a constaté les 3 et 13 septembre 2019 que :
'[Adresse 7]
Sur la façade avant, dans les encadrements en béton de fenêtre, je relève des nuances de peintures, à savoir un lissage hétérogène de peinture blanche.
Derrière les deux chiffres noirs, 6 et 3, je note la présence des traces de crayon de bois, traits verticaux et horizontaux.
[…]
COFFRE ETAGE
La trappe VMC dans les wc, est pourvue de débordement de peinture bleue, sur ses montants.
Je note aussi des traces blanches de peinture.
Dans le coin gauche de la trappe, en bas de mur, je relève quelques accrocs sur la peinture.
Il manque également quelques finitions de peinture bleue, entre les montants de la trappe et le mur peint en bleu, une zone fine blanche verticale subsiste.
Je relève quelques nuances de peinture en bas de mur, et un lignage de pinceau sous le clapet de la chasse d’eau.
[…]
BUREAU
Je constate qu’il mangue de la peinture bleue, sur les montants de porte de placard.
Je constate aussi des décollements entre les montants en bois du châssis de fenêtre et les murs de placoplatre, soit l’absence de joint.
Je note aussi des joints grossiers sur certaines parties de mur, et un éclat sur le montant inférieur en bois de l’ouverture VELUX.
[…]
CHAMBRE 1
Je relève en différentes parties de mur, des petits éclats de peinture, et des défauts de finition.
Un poil de pinceau est resté collé sur la poutre peinte.
Sur la deuxième poutre, je note des défauts de finition de peinture entre la poutre et le mur peint blanc.
[…]
COULOIR PALIER
Une fois de plus, je constate des débordements de peinture bleue grise sur les murs blancs de placoplatre.
Je constate quelques traces blanches accrocs de peinture sur le mur.
Je relève des nuances de peinture bleue, près des murs peints, à la jonction des deux murs.
A noter aussi des débordements de peinture des murs sur les plafonds.
Les huisseries de la porte de la chambre 1, sont imparfaites, il y a des traces blanches par manque de peinture.
[…]
SALLE DE BAINS
Je constate de très nombreux débordements de peinture bleue ou blanche sur les murs et montants de portes.
Je trouve aussi des petits éclats sur les peinture de mur.
Je note un défaut de finition sur la boutre peinte en blanc.
[…]
CHAMBRE 2
Je relève une fois de plus des débordements de peinture sur les montants en bois, débordements de peinture bleue, outre quelques éclats de peinture sur le mur bleu du fond.
Il manque des joints de finition entre les poutre et les murs de placoplatre.
Je note aussi des éclats du bois. châssis d’ouverture de VELUX.
[…]
EXTERIEUR TERRASSE
Sur la terrasse en exposition sud, je constate des encadrements de mur peints pour la baie vitrée.
Les encadrements sont peints de manière hétérogène, avec un défaut de lissage notamment sur le linteau.
Je remarque aussi des travaux de peinture inachevés derrière la descente de gouttière.
Derrière la gouttière horizontale, je constate un lambris et des chevrons à l’état de bois et non peints.
Enfin près du mur de la chambre (extension) un coffret pour le volet roulant, juste en dessous un défaut de finition du mur, en effet, je constate un jour très apparent'.
Cet huissier de justice a constaté le 15 janvier 20250 que :
'FACADE RUE
[…]
Rien n’a été repris et effacé.
[…]
CAGE ESCALIER
Une plaque en bois a été ajoutée pour masquer une fissure, mais des débordements de peinture blanche subsistent. Il reste du scotch sur les contre marches et je note des coulures sur les contre marches.
[…]
BUREAU
Deux teintes de peinture différentes ont été appliquées sur les montants de la porte d’entrée de chambre.
Sur l’angle gauche de la table de bureau, au ras de mur, je constate une trace de peinture ou de pinceau.
[…]
CHAMBRE 1
Mon client me fait constater l’application de peinture bleue sur le joint blanc situé entre le montant de porte et la cloison.
[…]
COULOIR PALIER
Monsieur [X] me fait constater des nuances de peinture sur les montants de porte, entre satinée et mat.
Je relève des nuances de peinture bleue, près des murs peints et des huisseries.
A noter aussi des débordements de peinture des murs sur les plafonds.
Il subsiste aussi des traces de peinture blanche entre les murs placo et les huisseries (photos 7-8).
Je note enfin un accroc dans le mur du couloir, cloison de gauche en direction de l’escalier.
[…]
SALLE DE BAINS
Je note un défaut de finition de peinture bleue entre le joint gris de la porte et le montant vertical (sur deux montants), en effet il reste des traces blanches.
Deux nuances de peinture bleue sur la porte sont constatables.
[…]
CHAMBRE 2
Le mur du fond présente une nuance, une tache sous forme de Y près de la poutre vers le sud.
[…]
EXTERIEUR TERRASSE
Les encadrements sont peints de manière hétérogène, avec toujours un défaut de lissage notamment sur le linteau.
Je remarque aussi des travaux de peinture inachevés derrière la descente de gouttière.
Derrière la gouttière horizontale, je constate un lambris et des chevrons à l’état de bois et non peints. Un chevron est partiellement peint, surface incurvée non peinte.
Enfin près du mur de la chambre (extension) un coffret pour le volet roulant, juste en dessous subsiste un défaut de finition, en effet je constate un jour très apparent entre la plaque du coffret et le mur'.
Il résulte de ces procès-verbaux qu’à l’étage :
— les montants de la porte du bureau n’ont pas la même teinte de peinture ;
— la peinture des murs a débordé sur le plafond du couloir ;
— les montants de la porte de la salle de bains n’ont pas la même teinte de peinture.
Leur comparaison établit que les peintures en terrasse sont soit incomplètes, soit imparfaites.
Ces désordres qui persistent après des reprises effectués par la société La belle peinture n’ont pas été réservés, alors même que le maître d’oeuvre assistait les maîtres de l’ouvrage lors de la réception.
Les autres désordres constatés par l’huissier de justice non visibles sur les photographies annexées aux procès-verbaux ou dont l’imputabilité au peintre ne peut pas être établie, ne justifient pas de travaux de reprise.
Le maître d’oeuvre, en ne veillant pas à la formulation de réserves de ces chefs de désordre au procès-verbal de réception, a manqué à son obligation contractuelle d’assistance des maîtres de l’ouvrage. Ce manquement constitue une faute dans l’exécution du contrat engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
2 – sur le préjudice
Le maître d’oeuvre est tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage du coût de reprise des désordres non réservés.
Ces travaux portent sur :
— l’encadrement en béton de la fenêtre en façade ;
— la peinture des portes, encadrement compris, du bureau et de la salle de bains;
— la réfection du plafond du couloir ;
— la peinture d’un linteau en terrasse, d’un chevron derrière une gouttière et des travaux de finition et de remise en peinture du coffre de volet de cette terrasse.
L’entreprise Emmanuel [Y] a chiffré à ses devis n° 00001773 en date du 20 février 2020 et n° 00001778 en date du 27 février suivant à (montants hors taxes) :
— plafonds de l’étage 3.465,99 €
— blocs- portes 1.760 € pour 44 m².
Seul le plafond du couloir et des portes avec leur encadrement étant à reprendre, les sommes suivantes seront retenues :
— plafonds 866,50 € (3.465,99 x 25 %) ;
portes avec leur encadrement, avec 2 couches de peinture 360 € (1.760 x 9/44) ;
soit un total hors taxes de 1.226,60 € et de 1.349,26 € € toutes taxes comprises (tva : 10 %).
Cette entreprise de peinture n’a pas chiffré le coût de reprise des encadrements extérieurs, de la peinture du chevron situé derrière la gouttière et du coffre de volet. L’indemnisation de cette reprise sera appréciée à 400 €, toutes taxes comprises.
Le devis de la société JCP Peinture, qui ne distingue pas entre le rez-de-chaussée et l’étage, ne peut pas comme précédemment être retenu.
Les appelants ne justifient pas d’un préjudice de jouissance subi imputable au maître d’oeuvre.
[K] [R] est en conséquence tenu du paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 1.749,26 € (1.349,26 + 400).
3 – sur la garantie de la Smabtp
Cette société ne conteste pas devoir sa garantie.
Elle demande de pouvoir opposer à son assuré et aux tiers les franchises stipulées au contrat d’assurance. Elle n’a toutefois pas produit le contrat d’assurance souscrit. Elle ne justifie pas de la réalité contractuelle et du montant des franchises dont elle se prévaut.
Elle est pour ces motifs tenue de garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, sans pouvoir opposer de franchise.
Elle est tenue in solidum avec son assuré.
C – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UN SOLDE D’HONORAIRES A [K] [R]
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
La note d’honoraires n° 50.19 en date du 13 juillet 2019 est conforme aux stipulations du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Il sera observé qu’il n’est pas demandé paiement d’honoraires au titre de l’assistance aux opérations de réception, ni au titre du dossier des ouvrages exécutés.
[K] [R] est pour ces motifs fondé à demander paiement de la somme de toutes taxes comprises de 2.484 € mentionnée sur cette note d’honoraires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
D – SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE
Il résulte des développements précédents que l’action exercée par les appelants, partiellement fondée, n’est pas abusive.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il les a condamnés de ce chef.
La demande présentée sur ce fondement par la société La belle peinture sera rejetée.
E – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe aux intimés, tenus in solidum.
Dans leurs rapports entre eux, la société La belle peinture sera tenue à proportion de 70 % du montant des dépens, les autres intimés ensemble à proportion de 30 %.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les appelants sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ces derniers de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, pour les montants ci-après précisés.
Dans leurs rapports entre eux, la société La belle peinture sera tenue à proportion de 70 % du montant de ces condamnations, les autres intimés ensemble à proportion de 30 %.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'Condamne Monsieur et Madame [Z] [X] à verser à :
— Monsieur [R] la somme de 2 484 € au titre d’un solde d’honoraires’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société La belle peinture à payer à titre de dommages et intérêts à [F] et [E] Bouhier- [X] les sommes de :
— 13.857,29 € avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment publié par l’Insee (index du mois de mai 2023 : 130,3) ;
— 3.479,86 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum [K] [R] et la société Smabtp à payer à à titre de dommages et intérêts à [F] et [E] Bouhier- [X] la somme de 1.749,26 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT que la société Smabtp doit garantir [K] [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société La belle peinture, [K] [R] et la société Smabtp aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société La belle peinture, [K] [R] et la société Smabtp à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à [F] et [E] Bouhier- [X] les sommes de :
— 1.800 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 1.800 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT dans leurs rapports enter eux, la société La belle peinture tenue à proportion de 70 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, pris ensemble, [K] [R] et la société Smabtp à proportion de 30 % de ces condamnations.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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