Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 23/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 novembre 2023, N° 21/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
25/03/2026
ARRÊT N° 26/ 113
N° RG 23/04469
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZH
SL – SC
Décision déférée du 14 Novembre 2023
TJ de TOULOUSE – 21/00530
E. JOUEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25/03/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur, [G], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2023-11897 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur, [Z], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représenté par Me Sylviane VASSAL de l’AARPI CHTIOUI ELKIESS VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 24 août 2020, M., [G], [L] a fait assigner M., [Z], [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 50 903,55 euros au titre d’un prêt.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n’y avoir lieu à référé en considération d’une contestation sérieuse.
Par acte du 26 janvier 2021, M., [G], [L] a fait assigner M., [Z], [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 50 903,55 euros au titre d’un prêt, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M., [G], [L] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M., [Z], [X],
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M., [Z], [X],
— débouté M., [G], [L] de sa demande principale de condamnation de M., [Z], [X] à lui rembourser une somme de 50 903,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021,
— débouté M., [G], [L] de sa demande subsidiaire de condamnation de M., [Z], [X] à lui rembourser une somme de 26 180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021,
— débouté M., [G], [L] de ses demandes indemnitaires de 1 500 euros et de 452,60 euros, formulées en réparation de ses préjudices moral et matériel,
— condamné M., [G], [L] aux dépens,
— condamné M., [G], [L] à payer à M., [Z], [X] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’aucune exception d’incompétence n’était soulevée par M., [X].
Il a relevé que M., [X] soulevait la prescription de l’action de M., [L] ; que faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non recevoir, M., [X] devait être déclaré irrecevable à soulever la prescription.
Sur le fond, il a rappelé que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement bancaire est un contrat réel qui suppose la remise de la chose. Il a estimé que la remise de fonds à M., [X] n’était pas démontrée, et en tout état de cause, qu’il n’était pas établi que les fonds avaient été remis à titre de prêt, à charge de remboursement.
— :-:-:-
Par déclarations du 22 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/4469, et du 28 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04520, M., [G], [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Ces appels ont été joints sous le numéro RG 23/4469 par une ordonnance du 11 janvier 2024.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a :
— débouté M., [Z], [X] de sa demande de radiation de l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par M., [G], [L] à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamné M., [Z], [X] aux dépens de l’incident,
— débouté M., [G], [L] de sa demande d’application de l’article 399 du code de procédure civile,
— débouté M., [G], [L] de sa demande présentée sur le fondement « des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ».
Le 17 décembre 2024, M., [G], [L] s’est vu accorder une aide juridictionnelle totale par le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse
(N-31555-2023-11897).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, M., [G], [L], appelant, demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M., [L] de sa demande principale de condamnation de M., [X] à lui verser la somme de 50 903, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26.01.2021, débouté M., [L] de sa demande subsidiaire de condamnation de M., [X] à lui verser la somme de 26 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26.01.2021, et débouté M., [L] de ses demandes indemnitaires de 1500 euros et de 452,60 euros en réparation de ses préjudices morals et matériels.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger qu’il existe un contrat de prêt conclu entre M., [X] et M., [L]
— constatant que M., [L] a remis la somme globale de 59 923,55 euros à M., [X] et constatant le remboursement par M., [X] à M., [L] de la somme totale de 9 020 euros,
— condamner M., [X] à régler à M., [L] la somme de 50 903, 55 euros au titre du remboursement du prêt des sommes d’argent avec intérêts au taux légal à compter du 26.01.2021.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas retenir la somme de 50 903,55 euros,
— condamner M., [X] à régler à M., [L] la somme de 26 180 euros au titre du remboursement du prêt des sommes d’argent avec intérêts au taux légal à compter du 26.01.2021.
En tout état de cause,
— condamner M., [X] à régler à M., [L] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M., [X] à régler à M., [L] la somme de 452,60 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— le condamner M., [X], au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10.07.1991,
— condamner M., [X] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, M., [Z], [X], intimé, demande à la cour, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
A titre principal,
— déclarer M., [L] prescrit en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en date du 14 novembre 2023 et débouter M., [L] de l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses :
— condamner M., [L] à verser à M., [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le jour de l’audience. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes de M., [L] :
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur la demande au titre du prêt :
L’article 1892 du code civil dispose : 'Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.'
Selon l’article 1341 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.'
En application de l’article 1348 ancien du code civil, la preuve peut être faite par tout moyen en cas d’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale.
M., [L] soutient avoir remis des sommes d’argent à M., [X], à titre de prêt. Il expose qu’ils se sont rencontrés alors que M., [L] était hébergé à, [Localité 2] en foyer, et que M., [X] était agent de sécurité de ce foyer, et qu’ils sont devenus amis. M., [X] était associé au sein de la Sarl Le Sultan, exerçant l’activité de boucherie. M., [L] expose que compte tenu des difficultés financières de M., [X] rencontrait, il a été amené à lui prêter de l’argent pour l’aider à la constitution et à l’activité de la boucherie.
En l’espèce, aucune reconnaissance de dette n’a été établie par écrit.
Compte tenu des circonstances de leur rencontre, dans le cadre de la sortie d’incarcération de M., [L] et d’une obligation de s’abstenir de paraître dans le département de l’Ariège, où il résidait jusqu’alors, M., [L] se trouvant dès lors isolé en foyer à, [Localité 2], et des relations de confiance qui se sont établies entre M., [L] et M., [X], il y a lieu de considérer que M., [L] n’a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui.
Dès lors, il peut apporter par tout moyen la preuve de la remise de sommes d’argent à M., [X], à titre de prêt.
M., [L] démontre avoir remis les sommes suivantes, par chèque, à M., [X] :
— 18 août 2014 : 2.200 euros ;
— 16 décembre 2014 : 13.000 euros ; M., [X] le reconnaît dans le procès-verbal du 9 décembre 2020
— 20 mai 2015 : 15.000 euros ;
— 14 septembre 2015 : 5.000 euros ;
total : 35.200 euros.
M., [X] reconnaît dans le procès-verbal de police du 9 décembre 2020 que ces chèques lui ont été remis, d’un montant total de 35.200 euros.
M., [L] fait état par ailleurs d’un certain nombre de versements de sommes en espèces à M., [X] ou d’achats pour le compte de ce dernier. Cependant, le décompte manuscrit émane de M., [L], or nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Quant aux relevés de compte de M., [L], ils rapportent certes la preuve d’achats, mais pas de leur destination.
Seule la remise de la somme de 35.200 euros est donc prouvée.
M., [X] fait valoir que l’argent lui a été donné par M., [L] pour être investi dans la Sarl Le Sultan, exerçant l’activité de boucherie, dans laquelle M., [X] était associé, et non pas remis à titre de prêt.
Dans l’assignation en référé du 24 août 2020, M., [L] a exposé que M., [X] lui avait demandé de lui prêter de l’argent pour la création et le fonctionnement de la boucherie Le Sultan. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 22 juin 2022 de Me, [I], [C] que M., [L] dit de M., [X], s’agissant de la boucherie : 'Il a mis de l’argent, il a mis de l’argent de ma poche'.
Il ressort de deux attestations d’anciens salariés de la boucherie, M., [F], [D] et M., [T], [V], que M., [L] se présentait comme associé dans ce commerce.
Dans un courriel du 28 octobre 2020, Me, [W] indique qu’il a remis à M., [X], en présence de M., [L], en août 2014, un exemplaire de cession de parts sociales de la Sarl Le Sultan entre M., [X] et M., [L], mais que tous deux ont quitté le cabinet sans l’avoir rempli ou signé.
Ainsi, il apparaît que l’argent a effectivement été remis par M., [L] à M., [X] pour la création et le fonctionnement de la boucherie Le Sultan, et que M., [L] a pu apparaître comme associé de la boucherie aux yeux des salariés. Néanmoins, si une cession de parts avait été envisagée entre M., [X] et M., [L], en droit M., [L] n’a jamais été associé de la société Le Sultan. La Sarl Le Sultan a été placée en liquidation amiable, et le fonds de commerce a été vendu, après une exploitation déficitaire. Il n’est pas démontré que M., [L] ait été intéressé aux bénéfices ni aux pertes. Dès lors, il n’apparaît pas que les fonds ont été investis par lui dans la boucherie en tant qu’associé.
Pour justifier que les sommes ont été remises à M., [X] à titre de prêt, à charge de les rembourser, M., [L] expose que M., [X] lui a effectivement remboursé la somme de 9.020 euros, de la façon suivante :
— le 4 décembre 2015, remise de 20 euros en espèces ;
— en juin 2007, remise de 500 euros en espèces ;
— le 24 juillet 2007, remise de deux fois 500 euros en espèces ;
— le 25 juillet 2017, remise de 1.000 euros en espèces ;
— le 31 juillet 2017, remise de 1.000 euros en espèces ;
— le 10 août 2017, remise de 1.000 euros en espèces ;
— le 11 août 2017, remise de 1.500 euros en espèces ;
— le 16 août 2017, remise de 2.000 euros en espèces ;
— le 28 août 217, remise d’un chèque de 1.000 euros.
M., [X] conteste les remises d’espèces.
S’agissant de la remise du chèque, il est établi que M., [X] a remis à M., [L] un chèque de 1.000 euros daté du 26 août 2017. M., [X] soutient que cette remise de chèque était destinée à aider M., [L] à payer son loyer. Cependant, M., [L] produit un document portant décompte de ses loyers, établi par son bailleur, ne faisant état d’aucune dette de loyer à l’été 2017.
Il ressort du procès-verbal de constat de Me, [S], [Q], huissier de justice, du 16 octobre 2020 que dans des SMS du 23 octobre 2019 au 1er janvier 2020, M., [X] a écrit à M., [L] : 'Je n’ai jamais baisé personne, dès que je récupère ma part, je solde nos comptes. Ceci est mon dernier SMS’ ; 'Je ferai tout pour te rembourser le plus rapidement. Stop à tes Sms de haine’ ; 'Dès que je peux, je solde notre dette car je ne baise personne. Merci pour tes insultes'.
M., [X] soutient que ces Sms, non contemporains des remises de fonds, se réfèrent à une dette commune et qu’aucun lien ne peut être fait avec un prêt entre eux.
Néanmoins, il apparaît que ces Sms, dans lesquels M., [X] reconnaît qu’il doit rembourser des sommes à M., [L], et la remise du chèque de 1.000 euros du 26 août 2017 par M., [X] à M., [L], constituent la preuve de l’obligation pour M., [X] de rembourser à ce dernier les fonds reçus et destinés à la boucherie Le Sultan.
Dès lors, il est démontré que la somme de 35.200 euros a été remise à M., [X], entre le 18 août 2014 et le 14 septembre 2015, dans le cadre de la création et du fonctionnement de la boucherie Le Sultan, à titre de prêt.
Sur les comptes entre les parties :
M., [L] reconnaît que M., [X] lui a remboursé la somme de 9.020 euros entre le 4 décembre 2015 et le 28 août 217.
Dans le procès-verbal de police du 16 avril 2020, il indiquait par ailleurs que M., [X] lui avait rendu 8.000 euros en octobre 2017 pour qu’il s’achète un véhicule.
En conséquence, il ressort de ses déclarations que M., [X] lui a remboursé au total la somme de 17.020 euros.
M., [X] reste donc débiteur envers M., [L] de la somme de 35.200 – 17.020 = 18.180 euros.
Infirmant le jugement dont appel, M., [X] sera condamné à rembourser à M., [L] la somme de 18.180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de l’assignation.
Sur le préjudice moral :
M., [L] produit un certificat médical d’un généraliste du 14 mai 2020, disant qu’il subit depuis l’automne 2019 un état de stress avec bouffées d’angoisse et troubles du sommeil retentissant sur son état cardiovasculaire.
Il a porté plainte pour menaces contre M., [X], mais la plainte a été classée sans suite.
Il ne démontre pas que ses difficultés de santé sont imputables à M., [X].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais dans le cadre de la défense :
Le coût des constats d’huissier et les frais bancaires pour obtenir la copie des chèques, représentant au total la somme de 452,60 euros, dépense destinée à assurer la sauvegarde des droits de M., [L], relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, il n’est pas réclamé d’indemnité sur ce fondement.
Confirmant le jugement dont appel, la demande portant sur la somme de 452,60 euros au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M., [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à Me Nicolas Mathe, avocat de M., [L], la somme de 2.000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M., [X] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2023, sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M., [Z], [X] ;
— débouté M., [G], [L] de ses demandes indemnitaires de 1 500 euros et de 452,60 euros, formulées en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne M., [X] à rembourser à M., [L] la somme de 18.180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de l’assignation ;
Condamne M., [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne à payer à Me Nicolas Mathe, avocat de M., [L], la somme de 2.000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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