Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er oct. 2024, n° 23/12159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2023, N° 21/06336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12159 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6IX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/06336
APPELANTS
[J] [D] né le 30 juillet 2012 à [Localité 5] (Mali) représenté par ses représentants légaux Madame [W] [D] née le 4 octobre 1994 à [Localité 5] (Mali) et Monsieur [Z] [D] né le 06 juillet 1988 à [Localité 8],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2540
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 05 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [W] [D] et M. [Z] [D] en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [J] [D] de leurs demandes, jugé que [J] [D], se disant née le 30 juillet 2012 à [Localité 5] (Mali), n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [W] [D] et M. [Z] [D] in solidum aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 7 juillet 2023 de Mme [W] [D] et M. [Z] [D] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [J] [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2024 par Mme [W] [D] et M. [Z] [D] en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [J] [D] qui demandent à la cour de réformer le jugement, statuant à nouveau, reconnaître que [J] [D], née le 30 juillet 2012 à [Localité 5] (Mali) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que [J] [D] n’est pas française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [Z] [D] et Mme [W] [D] aux entiers dépens, en leur qualité de représentants légaux de [J] [D] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, les représentants légaux de l’enfant [J] [D] soutiennent qu’elle est française par filiation paternelle pour être née le 30 juillet 2012 à [Localité 5] (Mali) de M. [Z] [D] né le 6 juillet 1988 à [Localité 8], français en application de l’article 23 du code de la nationalité française pour être né en France d’un parent qui y est lui-même né. Ils ajoutent que le père de [J] [D] est également français par déclaration d’acquisition souscrite le 28 septembre 2016.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[J] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il appartient en premier lieu à ses représentants légaux d’apporter la preuve que leur enfant dispose d’un état civil certain au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement, l’état civil de l’enfant n’est pas certain du seul fait que son acte de naissance dressé au Mali a été transcrit sur les registres français de l’état civil le 26 février 2015. Comme le relève justement le ministère public, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 7] (pièce n°17 des appelants) n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Or, l’acte de naissance de [J] [D] n’est pas probant. En effet, le volet n°3 de l’acte de naissance n°713 délivré le 18 novembre 2013 et les copies littérales d’acte de naissance n°713 délivrés les 15 décembre 2020 par l’officier d’état civil de [P] [Y] produits en pièces n° 16, 16-1 et 16-2 indiquent que [J] [D] est née le 30 juillet 2012 à [Localité 5] de [Localité 6] [D] né le 6 juillet 1988 à [Localité 8] et de [W] [D] né le 4 octobre 1994 et que l’acte a été dressé en exécution d’un jugement supplétif de naissance n°3029 du 21 octobre 2013, sans mention du nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte alors qu’il s’agit d’une mention substantielle dont l’absence prive l’acte de toute valeur probante, et ce, peu important que les copies précitées aient été visées par différentes autorités maliennes et notamment par le consul général du Mali en France.
Au surplus, lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice comme c’est le cas en l’espèce, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Or, selon l’article 31 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par des juridictions siégeant sur le territoire de la République du Mali doivent, pour avoir l’autorité de la chose jugée en France, « remplir les conditions prévues par la législation de cet État » et parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l’ordre public international laquelle exige que le jugement soit motivé.
En l’espèce, le jugement n°3029 supplétif d’acte de naissance rendu le 21 octobre 2013 par le tribunal civil de Yélimané produit par les appelants en pièce n°18 est dépourvu de motivation. En effet, la référence à une requête non datée de [Z] [D], à l’audition de témoins non identifiés et la mention selon laquelle « il résulte de l’enquête à laquelle il a été procédé la preuve des faits énoncés en ladite requête » ne satisfont pas à l’exigence de motivation, les appelants ne produisant pas la requête visée dans le jugement, pourtant susceptible de suppléer la motivation défaillante.
Dans ces conditions, le jugement supplétif d’acte de naissance est inopposable en France.
En conséquence, l’acte de naissance n°713, établi en exécution de cette décision, n’a pas de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
Le jugement de première instance est donc confirmé par substitution de motif. L’extranéité de [J] [D] doit être constatée.
Les appelants, ès qualités de représentants légaux de [J] [D], sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [D] et M. [Z] [D] en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [J] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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