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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 22 févr. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OBJECTIF LUNE c/ S.A.S. HORIZAL, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE : / 2024
DU 22 FEVRIER 2024
— ---------------------------
REFERE N° RG 23/00057 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI7O
— ---------------------------
RG :
5ème Chambre commerciale
c/
S.A.S. HORIZAL
la SELARL GRAND EST AVOCATS
la SELAFA ACD
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 25 Janvier 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l’audience de référés, assistée de Ali ADJAL, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S. OBJECTIF LUNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.A.S. HORIZAL Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 25 Janvier 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 22 Février 2024, assistée de M. Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, la société HORIZAL a souscrit avec la société OBJECTIF LUNE un contrat de vente de forfait touristique pour l’organisation d’un séminaire à [Localité 4], en Autriche, du vendredi 19 au lundi 22 novembre 2021. L’intégralité du prix a été règlée pour partie par la société OBJECTIF LUNE et pour partie par les participants au séminaire.
Par courriel du 17 novembre 2021, la société OBJECTIF LUNE a avisé la société HORIZAL de l’annulation du séminaire, compte-tenu de l’actualité en Autriche, la sécurité des participants leur semblant compromise.
Le 19 novembre 2021, la société HORIZAL a informé la société OBJECTIF LUNE que ce motif d’annulation n’était pas garanti par l’assurance, à savoir la SA MUTUAIDE ASSISTANCE.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Nancy, sur assignation de la société HORIZAL, a notamment condamné la SAS OBJECTIF LUNE à lui payer les sommes suivantes :
199.494 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022,
8.880 euros à première demande sur justification de l’utilisation de deux avoirs,
et a rejeté la demande de la SAS OBJECTIF LUNE d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 4 juillet 2023, la SAS OBJECTIF LUNE a interjeté appel de ce jugement, et par acte du 6 décembre 2023, a saisi le premier président de la cour de céans aux fins de voir ordonner l’arrêt de son exécution provisoire.
L’acte de saisine comporte une erreur puisqu’il ne concerne pas la SAS OBJECTIF LUNE et la SAS HORIZAL.
MOTIFS
Dès lors que l’assignation enregistrée ne correspond pas aux parties du litige, force est de constater que la cour n’est pas régulièrement saisie.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny DABILLY, présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que la présente cour n’est pas régulièrement saisie dans le dossier enregistré n° 23/00057,
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M.[Z] Mme [R]
Minute en X pages
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