Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 oct. 2024, n° 23/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 juin 2023, N° 2023/001696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01941 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHQV
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023/001696, en date du 05 juin 2023,
APPELANTE :
S.A.S. NANCY STOCKAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 540 044 393
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE – ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA FINANCO représentée par ses représentants légaux, pour ce domicilié au siège social
demeurant [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 338 138 795
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport et Président d’audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Nancy Stockage a souscrit auprès de la société Financo, le 15 septembre 2020, un contrat de location avec option d’achat, relatif à un véhicule de marque Fiat modèle Talento pour une durée de quarante-neuf mois et un montant total de 26 040 euros toutes taxes comprises.
Le 31 décembre 2020, un accident de la circulation est survenu avec ledit véhicule
La société Nancy Stockage a déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la société Gras Savoye Nord-Auto qui a informé le propriétaire du véhicule, la société Financo.
Un expert a évalué le montant des dommages à la somme de 12 409 euros hors taxes, la valeur avant sinistre ayant été fixée à 11 500 euros hors taxes.
La société Nancy Stockage a par la suite cessé le remboursement des échéances, le premier impayé non régularisé datant du 07 juin 2021.
Par courrier du 20 août 2021, la société Financo a délivré une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée.
Par courrier du 20 octobre 2021, la société Financo a délivré une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2023, la société Financo a fait assigner la société Nancy Stockage devant le tribunal de commerce de Nancy, afin de voir notamment constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par la société Nancy Stockage, ainsi qu’à payer la somme de 14 735,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au jour du complet paiement.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné la société Nancy Stockage payer à la société Financo la somme de 14 732,51 euros,
— condamné la société Nancy Stockage aux frais et dépens du présent jugement,
— débouté la société Financo de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 septembre 2023, la société Nancy Stockage a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 5 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société Nancy Stockage demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Nancy Stockage,
— daire droit à l’appel interjeté par la société Nancy Stockage,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 5 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Nancy Stockage à payer à la société Financo la somme de 14 732,51 euros, ainsi qu aux frais et dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
à titre principal :
— débouter la société Financo de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la demande de la société Financo est fondée en son principe :
— débouter la société Financo de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Nancy Stockage à lui verser la somme de 14 732,51 euros ;
— condamner la société Financo à verser à la société Nancy Stockage la somme de 22 217,51 euros,
— ordonner la compensation entre les créances des parties,
en tout état de cause :
— débouter la société Financo de ses demandes, conclusions et fins contraires,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 5 juin 2023, en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Financo à payer à la société Nancy Stockage la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Financo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la société Financo demande à la cour de :
— dire 'bien jugé et mal appelé',
— confirmer le jugement intervenu devant le tribunal de commerce de Nancy en date du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— par conséquent, débouter la société Nancy Stockage de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Nancy Stockage à payer à la société Financo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Nancy Stockage aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Barbara Vasseur, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
L’article 11 du contrat de location avec option d’achat, conclu le 15 septembre 2020 entre la société Financo et la société Nancy Stockage, stipule : 'en cas de sinistre total (dommages à dire d’expert supérieurs à la valeur vénale du bien, vol) la location est résilié de plein droit et vous devrez versé au bailleur la somme correspondant au montant de l’option d’achat défini au contrat'.
Il est constant en l’espèce que le véhicule automobile Fiat modèle Talento, objet du contrat, a été sinistré le 31 décembre 2020. La société Nancy Stockage justifie en l’espèce avoir déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la société Gras Savoye Nord-Auto qui a elle informé la bailleresse, la société Financo. L’expert qui a été dépêché par l’assureur a évalué le montant des dommages à la somme de 12 409 euros (hors taxes), alors que la valeur avant sinistre a été fixée à 11 500 euros (hors taxes).
En l’absence de contestations émises par les parties sur les conclusions de l’expertise susvisées, le véhicule accidenté a fait l’objet d’un 'sinistre total’ au sens des dispositions rappelées ci-dessus, de sorte que le contrat avec option d’achat souscrit par le locataire est résilié de plein droit et le ce dernier est tenu au paiement des loyers exigibles postérieurement au sinistre.
Au soutien de son appel, la société Nancy Stockage fait valoir qu’elle avait souscrit une assurance complémentaire proposée par la société Financo elle-même, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, qui institue une garantie, dans l’hypothèse où le véhicule serait déclaré irréparable par l’expert, et prévoit le versement au profit de l’assuré d’une indemnisation en 'valeur d’achat’ du véhicule sinistré. L’appelante considère au regard cette garantie qu’elle ne peut être tenue au paiement des loyers qui seraient exigibles après le sinistre.
Il est justifié cependant que la société Nancy Stockage a souscrit auprès de la société Gras Savoye Nord un contrat d’assurance relatif au véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat litigieux. Contrairement à ce qu’elle soutient, ce contrat d’assurance n’a pas été conclu avec la société Financo en qualité d’ 'intermédiaire en assurance', l’assureur étant en effet tiers à ce dernier.
La société Nancy Stockage ne peut en conséquence opposer à la bailleresse l’absence de prise en charge par la société Savoye Nord du sinistre survenu le 31 décembre 2020 pour se soustraire au règlement des loyers qui sont dus après la résiliation du contrat de location avec option d’achat jusqu’au terme de ce dernier en exécution de l’article 11 rappelé ci-dessus.
Il ressort du décompte arrêté au 22 décembre 2022 que la créance de la société Financo au titre du contrat de location avec option d’achat s’élève à la somme de 14 732,51 euros se décomposant comme suit :
— loyers impayés : 12 873,11 euros
— intérêts contentieux arrêtés au 30 novembre 2022 : 102,20 euros
— Frais répétibles contentieux : 6 267,20 euros
Sur la base de l’offre de contrat de crédit bail acceptée le 15 septembre 2020 par la société Nancy Stockage, à laquelle est jointe seulement une fiche d’information et de conseils aux assurances, la société Financo ne justifie pas des 'intérêts contentieux arrêtés au 30 novembre 2022' d’un montant de 102,20 euros, ni des 'frais répétibles contentieux’ (6 267,20 euros). Elle ne fournit à la cour aucun élément permettant le calcul des sommes susvisées. L’article 14 du contrat précise qu’en cas de résiliation le locataire est condamnée au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant égale à 8% du solde dû, après déduction de la valeur résiduelle du véhicule revenant à la bailleresse, en sus des pénalités prévues par les dispositions des articles L. 441-10 et L. 441-17 du code de commerce.
Ces frais n’étant pas justifiés, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de limiter la condamnation de la société Nancy Stockage au paiement de la somme de 12 873,11 euros, au titre des sommes dues après la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 15 septembre 2020.
' Sur les demandes de la société Nancy Stockage :
La société Nancy Stockage sollicite en cause d’appel la condamnation de la société Financo à lui payer la somme de 22 217,15 euros correspondant à l’indemnité d’assurance lui revenant, en l’espèce égale au montant d’option d’achat arrêté au 15 septembre 2020. Elle demande également la compensation de cette indemnité avec la créance de la bailleresse qui a été précédemment arrêtée à la somme de 12 873,11 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Nancy Stockage est assurée auprès de la société Gras Savoye Nord à laquelle elle a déclaré le sinistre survenu le 31 décembre 2020. Elle ne peut solliciter la condamnation de la société Financo, tierce au contrat d’assurance, au paiement de l’indemnité lui revenant le cas échéant après ce sinistre.
Il convient en conséquence de débouter la société Nancy Stockage de cette dernière demande, ainsi que celle de compensation entre cette indemnité et la créance de la société Financo.
— Sur les demandes accessoires :
La société Nancy Stockage est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, Me Barbara Vasseur étant autorisée à recouvrer directement ceux exposés devant la cour conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’appelante est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société Nancy Stockage est enfin condamnée à payer à la société Financo la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Nancy Stockage payer à la société Financo la somme de 14 732,51 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société Nancy Stockage à payer à la société Financo la somme de 12 873,11 euros ;
Déboute la société Nancy Stockage de toutes ses demandes ;
Condamne la société Nancy Stockage est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, Me Barbara Vasseur étant autorisée à recouvrer directement ceux exposés devant la cour conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nancy Stockage à payer à la société Sofinco la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en six pages
.
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