Infirmation 12 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 12 févr. 2024, n° 23/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 juin 2023, N° 11-22-623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIE |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 12 février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01741 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHCC
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 11-22-623, en date du 23 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [H] épouse [X]
domiciliée [Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉES :
[4],
dont le siège social situe chez [Adresse 9]
Non représentée
[7],
dont le siège social situe chez [Adresse 15]
Non représentée
[8],
dont le siège social situe [Adresse 5]
Non représentée
CIE [13],
dont le siège social situe [Adresse 2]
Non représentée
[10],
dont le siège social situe chez [Adresse 14]
Non représentée
[11],
dont le siège social situe chez [Adresse 9]
Non représentée
[6],
dont le siège social situe à [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 février 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [E] [X] née [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d’une durée de 19 mois.
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 65 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à hauteur de 539,31 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Mme [E] [X] née [H] a contesté les mesures imposées. Elle a fait état de la garde de sa petite fille qui lui a été confiée par jugement du 9 juin 2022 et du changement de sa situation.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné le rééchelonnement des créances tel que prévu par les mesures imposées le 28 juillet 2022, et a dit que le premier versement devait intervenir au plus tard le 10 août 2023, puis le 10 de chaque mois.
Le jugement a été notifié à Mme [E] [X] née [H] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 27 juin 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 3 août 2023, Mme [E] [X] née [H] a formé appel du jugement en sollicitant un report de trois mois de la date du premier prélèvement, soit au 10 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2023, qui a été renvoyée au 15 décembre 2024, à la demande de Mme [E] [X] née [H].
Mme [E] [X] née [H] comparaît et indique qu’elle ne conteste pas le montant de la capacité de remboursement mensuelle prévue au jugement déféré. Elle explique qu’elle a fait appel car elle ne pouvait pas commencer à payer les mensualités à la date prévue en raison de grosses réparations à effectuer sur son véhicule.
Par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, la [6] a fait état du montant de ses créances (3 052,03 euros et 1 304,38 euros) sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2023, la SA [12] a indiqué s’en remettre à justice, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2024.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de Mme [E] [X] née [H] à la procédure de surendettement et sur la fixation du montant de sa capacité de remboursement mensuelle
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Mme [E] [X] née [H] a indiqué que sa situation, telle qu’appréciée par le premier juge, n’avait pas évolué à ce jour, et qu’elle ne contestait pas le montant retenu à hauteur de 539,31 euros au titre de sa capacité mensuelle de remboursement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Il y a lieu de constater que la [6] a fait état du montant actualisé de ses créances.
Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession, ou lorsqu’il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
Mme [E] [X] née [H] ne conteste pas le rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 65 mois tel que prévu aux mesures imposées le 28 juillet 2022 reprises au jugement déféré.
Elle explique en revanche qu’elle n’a pas pu s’acquitter de la première mensualité prévue au 10 août 2023 en raison de grosses réparations à effectuer sur son véhicule, de sorte qu’elle avait sollicité un report à trois mois de la première mensualité.
Aussi, Mme [E] [X] née [H] justifie de la nécessité d’infirmer le jugement déféré sur ce point, et de dire que que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification de l’arrêt, avec un taux d’intérêts à zéro.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement compte tenu de l’actualisation des créances de la [6].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [E] [X] née [H] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit que le premier versement devait intervenir au plus tard le 10 août 2023, puis le 10 de chaque mois, et eu égard à l’actualisation des créances de la [6],
Et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que Mme [E] [X] née [H] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt par le greffe,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [E] [X] née [H] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 539,31 euros et ordonné le rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 65 mois avec effacement partiel des soldes restant dus à l’issue,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Harcèlement ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Repos hebdomadaire ·
- Rupture
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Danemark ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Zoo ·
- Identifiants ·
- Pologne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Cancer ·
- Charges ·
- Poussière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Associations ·
- Parents ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Enfant ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Chirurgie ·
- Thérapeutique ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Médecine d'urgence ·
- Dérogation ·
- Facturation ·
- Libération ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Salariée ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Chose jugée ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Chômage partiel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Complément de prix ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Rescision ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Acte ·
- Instance ·
- Charge des frais
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Cabinet ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Contrôle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Coopérative ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Tube ·
- Procédure ·
- Métal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.