Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 297.
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISNS
AFFAIRE :
Mme [P] [D]
C/
M. [K] [M]
SG/TT
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 03 MAI 2024 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [K] [M] et Mme [P] [D] ont vécu ensemble en concubinage pendant quatorze ans de l’année 2007 à l’année 2020. Le 17 décembre 2010, ils ont conclu un pacte civil de solidarité qui a été dissous sur déclaration conjointe en date du 2 novembre 2019,suite à leur séparation.
Le couple s’est reformé au mois de janvier 2020 et a formé le projet d’acquérir un bien immobilier dans la région de [Localité 8] tout en conservant un pied à terre à [Localité 5], en faisant l’acquisition d’un appartement ou d’un terrain à bâtir.
M. [K] [M] a mis en vente sa maison et Mme [D] a formulé une option d’achat pour un terrain à bâtir situé [Adresse 3]', à [Localité 10], pour un montant de 56 000 euros honoraires inclus, par l’intermédiaire de Mme [S] [X], agent commercial travaillant au sein de l’Agence Pierres et Gestion.
M. [K] [M], qui exerçait le métier de médecin généraliste, a pris sa retraite le 1er juillet 2020. Le 30 juillet 2020, il a versé la somme de 40 000 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [P] [D].
En octobre 2020, Mme [D] a annoncé à M. [M] qu’elle le quittait et a informé Mme [X] par message vocal qu’elle ne donnerait pas suite à l’offre d’achat du terrain.
Par sms en date du 3 janvier 2021, renouvelé par courriels en date des 22 et 30 janvier 2021, M. [M] a demandé à son ex-compagne de lui rembourser la somme de 40 000 euros qu’il lui avait versée, selon lui afin d’acquérir le terrain de [Localité 10] et d’y faire construire leur maison.
En l’absence de réponse positive de son ex-compagne, M. [M] lui a adressé une lettre recommandée en date du 22 février 2021, par l’intermédiaire de son conseil, valant mise en demeure, de lui restituer la somme de 40 000 euros qu’il lui avait versée afin de valider l’option d’achat du terrain, depuis abandonnée.
Mme [D] n’a pas répondu à ce courrier et a quitté le domicile de M. [M] début février 2021. Parallèlement, elle a déposé une plainte à l’encontre de son ex-compagnon le 29 mars 2021 auprès du commissariat de [Localité 5], au motif qu’elle aurait été menacée verbalement et physiquement par ce dernier qui souhaitait récupérer son argent. La plainte a été classée sans suite par Madame le Procureur de la République, l’infraction étant insuffisamment caractérisée.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
condamné Mme [P] [D] à payer à M. [K] [M] la somme de 40 000 euros en répétition de l’indu, majorée des intérêts au taux légal de retard à compter du 22 février 2021;
débouté M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [P] [D] pour résistance abusive ;
débouté Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [K] [M] pour procédure abusive ;
condamné Mme [P] [D] à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12 juin 2024, Mme [P] [D] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 13 août 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 juillet 2025, Mme [P] [D] demande à la Cour, au visa des articles 1353, 1359 et 1240 du Code civil, de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
rejeter l’ensemble des demandes de M. [K] [M] et l’en débouter ;
déclarer que la somme de 40 000 euros correspond à une donation faite en sa faveur par [K] [M]
condamner M. [K] [M] au paiement de :
* la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions du 29 juillet 2025, M. [K] [M] demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistence abusive;
Subsidiairement,
condamer Mme [D], au visa des articles 1303 et 1301 du Code civil, à lui payer la somme principale de 40 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié et aux intérêts légaux sur cette somme à compter du 22 février 2021.
Y ajoutant :
condamner Mme [D] à lui régler :
* la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [D] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel, en ceux compris la somme de 1 979,00 euros et 221,56 euros soit 2 200,83 euros au titre des émoluments de recouvrement versés pour l’exécution de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien-fondé de la demande de paiement formée par M.[M] au titre de la répétition de l’indu :
Mme [D] conclutà la réformation du jugement querellé au motif que la somme de 40 000 euros correspond à une donation faite par [K] [M]. La cour, qui est uniquement saisie des prétentions mentionnées au dispositif des conclusions, n’est donc saisie que de ce moyen sur lequel elle doit se prononcer en recherchant l’existence ou non d’une intention libérale de la part de M. [M].
Au soutien de cette prétention, Mme [D] fait valoir que M. [M] ne produit aux débats aucun élément susceptible d’écarter la présomption d’intention libérale existant entre concubins, et qu’au contraire son intention libérale est parfaitement établie selon elle au regard des liens d’affection et de confiance qui existaient à l’époque entre eux. Elle soutient que le projet d’acquisition du terrain à bâtir était un projet qui lui était personnel, produisant en ce sens divers documents sur lesquels ne figurent pas le nom de M. [M], outre qu’aucune somme d’argent n’a été versée pour la réservation du terrain. Elle explique s’être désistée de son option d’achat au seul motif que le prix d’achat était trop élevé lorsqu’elle a eu connaissance du prix définitif. Elle affirme qu’il ne lui appartient pas d’établir l’intention libérale de son ex-compagnon, mais que c’est à celui-ci de rapporter la preuve de l’avance d’argent invoquée à l’appui de sa demande de paiement, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que M. [M] ne justifie pas avoir régularisé auprès des services fiscaux le prétendu prêt qu’il indique avoir consenti à [P] [D], alors qu’il s’agit d’une obligation légale (article 49B du Code générale des impôts).
Elle prétend que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l’obligation de paiement qu’il invoque, qui doit être écrite en application de l’article 1359 du Code civil, et que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement .Elle soutient que M. [M] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il lui aurait prêté la somme litigieuse, et précise que la Cour de cassation retient de manière constante que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l’obligation pour la personne de restituer la somme perçue. Elle conteste l’ensemble des attestations versées aux débats par M. [M] en ce qu’elle les estime insuffisamment précises et concordantes pour établir que les fonds litigieux lui auraient été prêtés ou avancés par ce dernier.
M. [M] s’oppose à cette analyse et sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 40 000 euros en répétition de l’indu. Il soutient que le versement de la somme de 40 000 euros qu’il a effectué sur un compte de Mme [D] était destiné à financer leur projet commun, à savoir l’achat du terrain pour y édifier leur nouveau logement, ce règlement étant effectué pour valider l’offre d’achat qu’ils avaient présentée. Il précise que le projet commun du couple était connu de tout leur entourage, comme en justifient les témoignages qu’il produit. Il précise que la somme de 40 000 euros ne devait que transiter par le compte bancaire de Mme [D], avant d’être virée au profit du vendeur du terrain, et qu’il n’a jamais eu aucune intention de gratifier Mme [D] en dehors de ce projet commun, que le règlement effectué avait pour seule cause l’achat en commun dans le cadre de leur vie commune. Il estime que compte tenu de la séparation et de l’annulation de l’option d’achat, le règlement effectué sur le compte de Mme [D] est devenu sans cause et sans objet et donc injustifié, ce qui a donc entraîné un enrichissement économique au profit de Mme [D]. Il ajoute que la répétition s’applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu (civ. 2e 15 mars 2012, n°11-10.163), et que si au moment de la remise des fonds, la remise était justifiée et causée, la cause a ensuite disparu, ce qui ouvre droit à l’action visée à l’article 1302 du code civil, comme plus avant indiqué.
M. [M] conteste toute intention libérale. Il estime qu’il appartient à Mme [D] de démontrer l’intention libérale qu’elle invoque, et non pas à lui de prouver qu’il n’a pas eu d’intention libérale. Il explique que l’intention libérale ne se présume pas et s’apprécie au regard du comportement ultérieur des parties. Il indique qu’une donation de 40 000 euros entre concubins non pacsés aurait eu des conséquences fiscales importantes, notamment une taxation de Mme [D] à hauteur de 40% sans abattement, et que cette dernière n’a d’ailleurs régularisé aucune déclaration sur le plan fiscal, ce qui selon lui finit de mettre à mal l’analyse de son ex-compagne sur une prétendue intention libérale manifestée à son profit.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, selon l’article 1302-3, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la remise des fonds par M. [M] à Mme [D] n’est pas contestée. Toutefois, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit toutefois pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, en ce qu’il faut établir l’existence d’un contrat de prêt.
Devant le premier juge, M. [M] était demandeur en restitution de la somme de 40 000 euros. Il est de jurisprudence constante que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement, sachant que le paiement de l’indu peut être prouvé par tous moyens.
Le premier juge a constaté qu’en l’espèce il n’y avait pas de doute sur le caractère commun du projet de construction envisagé, abandonné suite à la séparation du couple, la somme versée devenant alors indue comme M. [M] l’avait rappelé à Mme [D]. Le premier juge a en outre relevé que le caractère libéral du virement ne pouvait être caractérisé compte tenu de l’attitude non équivoque de M. [M] dès l’abandon du projet d’acquisition immobilière et la séparation du couple.
En cause d’appel, Mme [D] demande à voir juger que la somme de 40 000 euros correspond à une donation à elle faite par [K] [M].
En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge de la preuve pèse donc sur le demandeur qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention.
L’intention libérale, qui doit nécessairement présider à la réalisation d’un don manuel, ne se présume pas, contrairement à ce que soutient Mme [D]. Cette intention libérale doit être prouvée, sachant que la preuve de l’intention libérale dans le cadre d’un don manuel peut être apportée par tous moyens. Il incombe donc à Mme [D] de prouver l’intention libérale de M. [M].
Or en l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. [M]. En effet, il ressort des diverses pièces produites que M. [M] n’a jamais eu l’intention de faire un don de 40 000 euros à Mme [D]. Au contraire, il était notoire, tel que cela résulte des diverses attestations versées au dossier, que le projet d’acquisition était commun, pour un projet de vie commune. Peu importe que l’option d’achat ait été dans un premier temps signée uniquement par Mme [D]. Par ailleurs, après la séparation du couple, et donc la mise à néant du projet d’acquisition en commun, M. [M] a sans équivoque formulé une demande en restitution de la somme de 40 000 euros dès le début de l’année 2021, et ce avant même que Mme [D] ne quitte le domicile commun en février 2021, lui rappelant explicitement que ladite somme d’argent avait été versée en vue d’acquérir le terrain et de voir valider l’option d’achat, étant observé que Mme [D] n’a pas daigné lui répondre, manifestant ainsi une résistance injustifiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Le contexte de reprise de vie commune à l’époque de ce versement, après une séparation en aout 2020, explique suffisamment l’impossibilité dans laquelle se trouvait M. [M] d’exiger de sa compagne un écrit en contrepartie de l’avance financière qu’il apportait pour valider l’option d’achat sur le terrain.
Aucune des pièces que produit Mme [D] ne vient établir la réalité d’un don manuel de la somme de 40 000 euros prétendument consenti par M. [M], bien au contraire. Dans son dépôt de plainte en date du 23 janvier 2021 (pièce n° 5 de l’appelante), Mme [D] déclare elle-même 'nous avions des projets en commun', 'au mois de juin, nous avons décidé de nous rendre à la banque pour transférer son compte personnel en un compte joint’ et c’est semble-t-il sur ce compte joint que M. [M] a versé la somme de 40 000 euros destinée au financement du projet commun tel que cela ressort du sms que M. [M] a adressé à Mme [D] le 3 janvier 2021 'tu as parlé de te retirer du compte bancaire commun, ce que je comprends puisque tu veux me quitter, avant cela n’oublie pas de remettre les 40 000 euros qui devait servir à l’achat du terrain auquel nous avons renoncé au mois de novembre’ (pièce n° 6 de l’appelante). Comme si cela n’était pas suffisant, il ressort également d’un mail du service client du Crédit agricole adressé à Mme [D] le 4 février 2021 que 'nous vous confirmons qu’une réclamation a été faite auprès de votre agence, concernant une demande de retour de fonds pour un virement dont vous êtes bénéficiaire, car ce dernier est contesté par le donneur d’ordre’ (pièce 7 c de l’appelante). Rien dans les éléments que fournit Mme [D] ne sauraient objectivement caractériser une intention libérale de M. [M] lors de la remise de la somme de 40 000 euros.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que la somme de 40 000 euros remise par M. [M] a été versée à titre d’avance sur frais, dans le cadre du projet d’acquisition en commun avec Mme [D] d’un terrain, tel qu’analysé à bon droit par le premier juge.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [D] à payer à M. [K] [M] la somme de 40 000 euros en répétition de l’indu, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2021.
II – Sur les demandes indemnitaires des parties :
— sur les dommages et intérêts réclamés par M. [M] pour cause de résistance abusive :
M. [M] demande la condamnation de Mme [D] à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros en raison de sa résistance abusive. Il estime sa demande justifiée au regard de la déloyauté des arguments développés par cette dernière, selon lesquels il aurait été violent psychologiquement et aurait usé de procédés déloyaux pour la convaincre de lui restituer la somme de 40 000 euros. Il ajoute que Mme [D] n’a pas réglé spontanément les sommes auxquelles elle a été condamnée, et qu’elle n’a jamais donné suite à ses demandes de règlements amiables, l’obligeant ainsi à recourir à un huissier de justice.
Mme [D] s’oppose à cette demande qu’elle estime injustifiée. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir remboursé une somme constitutive pour elle d’une libéralité consentie à son profit. Elle estime qu’il n’existe dès lors aucune résistance de sa part qui pourrait être qualifiée de fautive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est à arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’issue du litige révèle que le positionnement de Mme [D] a été abusif, refusant de manière injustifiée et persistante de restituer à M. [M] une somme qui lui était pourtant légitimement due, ce qu’elle ne pouvait ignorer puisque dès le début de l’année 2021 M. [M] lui avait demandé de restituer la somme qui n’avait été versée que pour l’acquisition du terrain. M. [M] a du engager une action en justice pour obtenir la restitution de la somme qui lui était due, ce à quoi a fait droit le premier juge et ce que confirme la cour d’appel par la présente décision. Il justifie donc d’un préjudice certain qui sera équitablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 € que Mme [D] sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [D] pour cause de procédure abusive :
Mme [D] sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 2 500 € en estimant que celui-ci avait agi en justice de manière abusive, en ayant inventé de toute pièce une histoire déconnectée de la réalité.
Le fait pour M. [M] d’avoir prospéré en sa demande en paiement tant en première instance qu’en cause d’appel, rend totalement injustifiée la demande indemnitaire dirigée à son encontre par son ex-compagne pour cause de procédure abusive.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les frais d’huissier et les dépens :
M. [M] réclame 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de Mme [D] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris la somme de 1 979,27 euros due au titre des émoluments proportionnels facturés par l’huissier en charge du recouvrement à M. [M] et la somme de 221,56 euros au titre des émoluments de recouvrement A 444.31, en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 695 du Code de procédure civile. Il estime ne pas avoir à supporter les frais qu’il a du payer pour recouvrer sa créance, d’autant que le jugement déféré avait prévu l’exécution provisoire. Il rappelle que les mesures nécessaires à l’exécution forcée, sont à la charge du débiteur, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant comme seule exception l’hypothèse dans laquelle 'il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés'.
Mme [D] sollicite l’octroi de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout en s’opposant aux demandes relatives aux dépens formulées par M. [M] qu’elle estime injustifiées sur les sommes au-delà de 221,56 euros qui est la seule qui lui est imputable. Elle affirme que doivent être exclus les émoluments facturés au titre de l’article A 444-32 du code de commerce figurant sous le numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du même code. Elle indique que M. [M] ne saurait l’ignorer dès lors qu’il n’a pas donné consigne au commissaire de justice chargé de l’exécution de dresser commandement de payer contenant ce type d’émolument, si saisi le juge de l’exécution. Elle ajoute qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune exception légale qui mettrait à la charge du débiteur ces émoluments visés à l’article A 444-32 du code de commerce, que les exceptions sont très encadrées par l’article R 444-45 du code de commerce.
L’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter l’huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est, par application de l’article R 444-55 du code de commerce, à la charge du créancier.
Il s’ensuit que M. [M] est mal fondé à poursuivre à l’encontre de Mme [D], le règlement de la somme de 1 979,27 euros, y compris au titre de la prise en charge des dépens.
Pour avoir succombé en son recours, Mme [P] [D] sera condamnée à supporter les entiers dépens, en ce compris, la somme de 221,56 euros au titre des émoluments de recouvrement A 444.31, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 695 du Code de procédure civile. Cela exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. [K] [M] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 2 000 euros octroyée par le premier juge.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] [D] à payer à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [D] à payer à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel;
Déboute Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la somme de 221,56 euros
au titre des émoluments de recouvrement A 444.31, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 695 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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