Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 mars 2025, n° 24/06884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2024, N° 24/03494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06884 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLEY
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 14 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/03494
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
née le 13 avril 1958 à [Localité 6] (Russie) (99)
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de Paris, toque : D0599
INTIMEE
SCM SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYEN [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 507 96 5 0 77
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de Paris, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabrice MORILLO, Conseiller, et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, Mme [M] [V] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur la société SCM [Adresse 1]. La rupture a été effective au 25 janvier 2023 et a été assortie du versement d’une indemnité de 25'457 euros au profit de la salariée.
'
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 avril 2023 d’une demande aux fins de voir prononcer la nullité de cette rupture conventionnelle et a présenté des réclamations pécuniaires. Elle a été déboutée de l’intégralité de ses prétentions par jugement du 23 avril 2024.
'
Par déclaration du 11 juin 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
'
La SCM [Adresse 1] a constitué avocat le 20 juin 2024.
'
En réponse à l’avis du greffe du 25 juin 2024, Mme [V] et la société SCM [Adresse 1] ont fait part de leur volonté d’entrer en voie de médiation en dates respectives des 8 et 15 juillet 2024.
'
Pour autant, aucune ordonnance de médiation n’a été rendue.
'
À la suite d’un avis du 13 septembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise au greffe par l’appelante de ses conclusions dans le délai de 3 mois visé à l’article 908 du Code de procédure civile.
'
Par message RPVA du 17 septembre 2024, Mme [V] a':
''informé le greffe qu’un accord entre les parties pour rentrer en médiation avait été trouvé le 15 juillet 2024';
''sollicité une ordonnance du conseiller de la mise en état afin qu’un médiateur puisse intervenir dans la procédure.
'
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a condamné Mme [V] aux dépens d’appel.
'
Le conseiller de la mise en état a retenu que':
''l’accord des parties de recourir à la médiation ne constituait pas une décision du conseiller de la mise en état d’enjoindre ou d’ordonner une médiation au sens de l’article 910-2 du Code de procédure civile';
''cet accord entre les parties n’avait pas suspendu le délai de conclusions prévu à l’article 908 du Code de procédure civile';
''l’attente d’une décision de médiation ne constituait pas un cas de force majeure’au sens de l’article 910-3 du Code de procédure civile';
''Mme [V] avait conclu tardivement.
Par requête du 18 novembre 2024, notifiée par RPVA, Mme [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé en substance de':
«'''infirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et, évoquant l’affaire, dire recevable l’appel de Mme [V] et désigner’ M.' [L] en qualité’ de’ médiateur’ avec’ une’ rémunération’ de’ 1 200' euros’ dont 300 euros à charge de Mme [V] et 900 euros à charge de la SCM [H],
''A titre subsidiaire, dire que les conclusions signifiées par Mme [V] le 17 septembre 2024, soit 2 jours ouvrables après qu’elle ait été informée que l’inaction du conseiller de la mise en état pour désigner formellement le médiateur risquait de permettre à la SCM [H] de se dédire de son accord judiciaire d’entrer en médiation, et sont recevables puisqu’elle n’avait aucune diligence à effectuer et que cette inaction du conseiller de la mise en état avait constitué à l’évidence une circonstance insurmontable pour elle,
''condamner SCM [H] à lui verser une somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
''constater l’interruption des délais de conclusion à la suite de l’accord des parties de recourir à la médiation, qui n’avaient plus, dès lors, de diligences à accomplir.'»
'
Mme [V] a notifié le 10 décembre 2024 des conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé.
'
Par conclusions du 3 décembre 2024, notifiées par RPVA, la société SCM [Adresse 1] a demandé à la cour de':
''confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 11 juin 2024 par Mme [V]';
''débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''constater l’extinction de l’instance d’appel';
''condamner Mme [V] à verser à la société la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
''condamner Mme [V] aux entiers dépens.
'
'
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 07 février 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
'
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 mars 2025.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
L’article 908 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
'
L’article 910-2 du Code de procédure civile dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910.
'
L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
'
L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (')
'
En l’espèce, Mme [V] a interjeté appel le 11 juin 2024 et disposait d’un délai jusqu’au 11 septembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité.
'
Cette dernière n’a cependant remis ses conclusions au greffe que le 17 septembre 2024 et ce faisant, elle encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
'
S’il est constant que par message RPVA du 08 juillet 2024, Mme [V] a informé le conseiller de la mise en état de son accord pour entrer en médiation et si son confrère y a également consenti, il reste que le seul accord des parties est insuffisant à «'enclencher la médiation'», contrairement à ce qu’elle soutient.
'
Il résulte en effet de l’article 910-2 du Code de procédure civile que seule la décision qui ordonne la médiation ou enjoint aux parties de rencontrer un médiateur produit un effet interruptif des délais pour conclure, or en l’espèce aucune ordonnance en ce sens n’a été rendue.
'
L’article 2238 du Code civil dont se prévaut Mme [V] est inapplicable à la cause dès lors que ce texte est uniquement relatif à la suspension de la prescription de l’action. En l’espèce, ce n’est nullement la question de la prescription des demandes de Mme [V] qui est en cause, mais le non-respect de son délai pour conclure fixé par l’article 908 du Code de procédure civile.
'
Du reste, les deux arrêts rendus les 12 janvier et 23 novembre 2023 par la Cour de cassation 2ème Civ (n° 20-20.941 et 21-23.099) dont se prévaut l’appelante confirment que c’est la décision d’ordonner une médiation qui interrompt les délais pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile et que la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu’une ordonnance d’un juge ne constate l’échec ou la fin de la médiation. Le premier arrêt cité souligne que les pourparlers poursuivis de façon informelle ne sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure.
'
Mme [V] ne précise pas en quoi il y aurait eu «'un grave manquement à la foi du Palais ou encore une incitation à la fraude et manipulation de l’intimé'» alors que les textes et la jurisprudence précités sont dépourvus d’ambiguïté et qu’aucune déloyauté ne saurait être reprochée à la société intimée, d’autant que cette dernière n’a fait que conclure en réponse suite à la demande du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2024, sollicitant les observations des parties au sujet de la caducité de l’appel.
'
Ensuite le moyen tiré de la responsabilité «'potentielle'» de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice n’est pas davantage fondé dès lors que Mme [V] ne caractérise ni même n’allègue l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, étant rappelé en l’espèce que l’appelante assistée d’un professionnel du droit ne pouvait ignorer que l’accord donné par son conseil et celui de l’intimée en vue d’une médiation ne la dispensait pas de conclure tant qu’aucune décision ordonnant une médiation n’avait été rendue.
'
Les arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut Mme [V] (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-19.475'; Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-19.761 ; Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719 ; Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-23.230) pour soutenir que l’appelante «'n’avait plus la direction de la procédure'» et ne pouvait que se trouver dans l’attente de l’ordonnance de médiation du juge sont totalement inopérants. D’une part ces arrêts concernent la péremption d’instance, qui n’est nullement en débat ici. D’autre part, l’appelante n’avait pas perdu la direction de la procédure du fait de la manifestation de la volonté des parties d’entrer en voie de médiation dès lors qu’il lui restait encore des charges procédurales à accomplir. En effet, en l’absence d’ordonnance de médiation rendue par le conseiller de la mise en état, celle-ci restait tenue de conclure dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile.
L’appelante soutient ensuite qu’elle se serait trouvée dans un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du Code de procédure civile dès lors qu’elle n’aurait plus eu la direction du procès et ne pouvait rien faire de plus que de signifier, conjointement avec’ l’intimée,' son’ accord pour’entrer en médiation, ce qui constituerait des circonstances insurmontables. Il a cependant été rappelé ci-dessus qu’elle n’avait nullement perdu la direction de la procédure et en toute hypothèse le’fait d’attendre le prononcé d’une ordonnance de désignation du médiateur ne caractérisait pas une circonstance insurmontable, l’empêchant de conclure.
Enfin, aucune atteinte au droit conventionnel n’apparaît caractérisée, étant observé que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 novembre 2024 dont se prévaut Mme [V], et qui sanctionne, au titre du «'formalisme excessif'», un refus de régularisation de dépôt de pièce devant la Cour de cassation concerne une situation juridique totalement différente de la présente et n’est nullement transposable à l’espèce.
'
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit se trouver confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [V] sera donc condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
'
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE Mme [V] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
CONDAMNE Mme [V] aux dépens de la présente instance.
'
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier P/ La Présidente empêchée
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