Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 juin 2016, n° 14/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04962 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Castres, 4 juillet 2014, N° 51-13-0002 |
Texte intégral
24/06/2016
ARRÊT N°2016/435
N° RG : 14/04962
CP/ED
Décision déférée du 04 Juillet 2014 – Tribunal paritaire des baux ruraux de CASTRES – 51-13-0002
P CHEVALLIER
X, AG, AH, AI Z épouse B
C/
Y S Z
D V W Z
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame X, AG, AH, AI Z épouse B
En Testou
XXX
comparante en personne, assistée de Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur Y S Z
XXX
XXX
Monsieur D V W Z
XXX
XXX
XXX
'Saint Antoine'
XXX
représentés par la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. PAGE, conseiller faisant fonction de président
S. HYLAIRE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PAGE, président, AC par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE
Monsieur Y Z, se prétend titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles cadastrées section XXX, 734, 736 AC 1876 commune de Puylaurens, section XXX, 10, 16, 67, 43 AC 206 commune de Saint-Germain-des-Prés d’une superficie totale de 77 ha 76 a AC souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Castres pour obtenir l’autorisation de céder son bail à son fils D Z.
Par requête en date du 3 janvier 2012, Monsieur Y Z a sollicité la convocation de sa s’ur X Z épouse B AC de sa mère devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour être autorisé à céder son bail à ferme à son fils D Z sur les parcelles sises commune de Puylaurens section XXX à 736 AC 1876 AC commune de Saint-Germain-des-Prés section XXX, 10,16, 64,43 AC 206.
Les parties n’ayant pas pu se concilier, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement à l’occasion de laquelle Monsieur Y Z a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de :
— dire AC juger qu’il est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles litigieuses,
— dire AC juger mal fondée AC en tout état de cause prescrite la demande en nullité du bail à ferme formée par Madame X Z,
— ordonner la cession du bail rural au bénéfice de Monsieur D Z avec effet au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Madame X Z à verser à Monsieur Y Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame H I J Z, sa mère, en sa qualité d’usufruitière des terres affermées, a notifié par conclusions sa volonté de ne pas s’opposer à la cession de bail, elle est décédée le XXX, laissant pour lui succéder son fils Y Z AC sa fille X Z épouse B.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Castres, par jugement contradictoire du 4 juillet 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens AC de la procédure a considéré que :
— Monsieur Y Z est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles cadastrées : section XXX, 734, 736 AC 1876 commune de Puylaurens, section XXX, 10, 16, 67, 43 AC 206 commune de Saint-Germain-des-Prés d’une superficie totale de 77 ha 76 ares,
— l’action en nullité engagée par Madame X Z est prescrite,
— il a ordonné la cession du bail rural portant sur les parcelles cadastrées section XXX, 734, 736 AC 1876 commune de Puylaurens, section XXX, 10, 16, 67, 43 AC 206 commune de Saint-Germain-des-Prés d’une superficie totale de 77 ha 76 ares de Monsieur Y Z au bénéfice de Monsieur D Z.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes AC a condamné Madame X aux dépens de l’instance.
Madame X Z a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2014.
PRETENTIONS AC MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 12 novembre 2015 AC développées à l’audience, Madame X Z épouse B demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement dont appel AC :
A titre principal, de constater l’inexistence du prétendu bail à ferme allégué par les intimés, en conséquence de quoi, elle demande à la cour de dire AC juger recevable AC non prescrite l’exception d’inexistence du prétendu bail à ferme soulevée par la concluante, de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire AC juger recevable AC non prescrite l’exception de nullité du prétendu bail, de le dire AC juger nul en l’absence de son consentement en sa qualité de nue propriétaire, de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes.
A titre très subsidiaire, de dire AC juger que les terres litigieuses situées commune de Saint-Germain-des-Prés n’ont jamais été exploitées à titre onéreux, de constater l’inexistence du prétendu bail à ferme allégué par les intimés en l’absence d’exploitation à titre onéreux des terres litigieuses.
A titre encore plus subsidiaire, sur la demande de cession du bail à ferme, elle demande de dire AC juger que Monsieur D Z ne remplit pas les conditions pour être cessionnaire du prétendu bail à ferme.
A titre reconventionnel, Madame Z ep B demande à la Cour de condamner les intimés à payer les sommes de :
5 000 € en réparation du préjudice moral pour leur action abusive,
3500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante fait valoir qu’aucun bail à ferme n’a jamais existé AC qu’aucune prescription n’est opposable dès lors que la juridiction peut à tout moment constater l’inexistence d’un acte.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’acte doit être déclaré nul dès lors que le consentement de la nue-propriétaire n’a pas été donné, que son consentement au bail n’a jamais été sollicité au mépris de l’article 595 du code civil. Elle conteste les allégations de la partie adverse tendant à dire que le courrier officiel qui lui a été adressé le 4 octobre 2007 serait constitutif du point de départ du délai de prescription dès lors que ce courrier ne porte que sur une partie des parcelles pour lesquelles ils demandent aujourd’hui la reconnaissance d’un bail à ferme AC que d’autre part ce courrier n’était accompagné d’aucun élément tangible de nature à démontrer l’exploitation des terres AC le règlement du fermage.
Madame Z ép B affirme qu’elle n’a pas eu connaissance des faits qui lui auraient permis d’agir en nullité contre le bail avant la demande introductive d’instance des intimés dès lors qu’il n’a jamais été justifié d’une exploitation à caractère onéreux. Elle souligne que les parcelles qui sont visées dans un courrier du 5 avril 2007 ne sont pas les mêmes que celles visées dans la demande au tribunal paritaire des baux ruraux, ni celles visées dans des bulletins de mutation qui n’ont selon Madame B aucune valeur probante, elle soutient que les intimés ont tenté d’éviter de porter à sa connaissance l’existence d’un bail renouvelé afin de la priver de la faculté de le contester.
A titre très subsidiaire, Madame B soutient que son frère a exploité la propriétaire litigieuse du vivant de leurs parents sans verser la moindre contrepartie, qu’il s’agit d’une donation de fruits AC de revenus, ce dont il découle que cet avantage devra être rapporté à la succession de sa mère, que la réalité d’un bail à ferme ne saurait être établie dès lors qu’il n’a jamais été justifié d’une exploitation à titre onéreux.
A titre infiniment subsidiaire, Madame Z ep B soutient que D Z AC l’XXX ne remplissent pas les conditions pour être cessionnaires du bail litigieux.
A titre reconventionnel, Madame B considère que les intimés ont exercé une action abusive qui doit donner lieu à réparation des préjudices subis.
*******
Messieurs Y AC D Z, ainsi que l’XXX, intimés, par conclusions déposées le 9 mai 2016 demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Castres en toutes ses dispositions AC de condamner Madame X Z à verser aux concluants la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’existence d’un bail rural, Monsieur Y Z fait valoir que les parcelles lui avaient été données à bail par son père F Z suivant plusieurs bulletins de mutation en 1976, 1977, 1980 dont l’un d’entre eux porte la signature de X Z dont leur mère est devenue usufruitière au décès de son époux, que lesdites parcelles avaient été mises à la disposition de l’EARL Saint Antoine Le Grand ainsi qu’il résulte de l’avis du bailleur du 5 avril 2007 AC que les parcelles étaient régulièrement exploitées AC déclarées à la MSA depuis le 31 décembre 1980, qu’un fermage était versé tous les ans par la prise en charge par le fermier de l’intégralité de l’impôt foncier afférent à ces biens ainsi que cela résulte des diverses pièces comptables AC de l’accord des parties (pièce 11). Il indique que sa s’ur n’a jamais remis en cause cette exploitation durant 36 ans alors qu’elle habite à proximité immédiate des biens exploités AC que depuis 2000, elle AC son mari habitaient sous le même toit que leur mère au regard de son état de santé AC s’occupaient de ses affaires en lui transmettant notamment le montant de la taxe foncière à acquitter.
Subsidiairement, sur la nullité du bail à ferme, sa s’ur ne peut prétendre ignorer qu’elle a consenti à l’exploitation de la propriété familiale par son frère (pièce 2) par la signature des bulletins de mutation lors de son installation en décembre 1980, que la demande n’est pas seulement non fondée mais qu’elle est également prescrite dans la mesure où le point de départ de la prescription commence à courir au jour ou le nu-propriétaire a eu connaissance du bail AC de son caractère onéreux, qu’en outre son refus ne peut pas porter sur toutes les parcelles mais seulement sur celles sur lesquelles elle est en indivision avec son frère.
Il ajoute qu’en sa qualité d’usufruitière des terres affermées, sa mère était seule habilitée à accorder la cession du bail au profit de son petit fils AC qu’elle a notifié par conclusions du 14 février 2012 sa volonté de ne pas s’opposer à la cession du bail au profit de ce dernier.
Il fait valoir enfin, qu’en matière de cession de bail, les conditions de reprise du cessionnaire sont définies par l’article L 411 ' 59 du code rural, D Z possède un diplôme agricole, il n’a donc pas à justifier d’une autorisation d’exploiter puisque au surplus, la surface totale n’excède pas le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles qui est de 75 hectares, qu’enfin il est associé au sein de l’EARL Saint-Antoine le Grand, bénéficiaire de la mise à disposition du bail.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait AC de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats AC des pièces régulièrement produites au dossier.
L’appel formalisé dans les délais AC formes requis est recevable.
Sur l’existence du bail à ferme
Est soumise au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural, cette disposition est d’ordre public AC la preuve de l’existence d’un bail à ferme peut-être apportée par tout moyen.
Si l’article L 411-4 du Code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, l’exigence d’un écrit ne constitue pas une règle de validité mais seulement une règle de preuve.
Monsieur Y Z indique que les terres affermées sur lesquelles porte aujourd’hui la demande d’autorisation de cession du bail au profit de son fils, car il souhaiterait faire valoir ses droits à la retraite, lui avaient été données à bail par son père qui est décédé le 2 octobre 1980 par plusieurs bulletins de mutation datant de 1976, 1977 AC 1980.
Il produit un bulletin de mutation du mois de février 1977 sur des parcelles d’une superficie de 21 ha 47 a 15 ca.
Il produit ensuite 2 bulletins de mutation d’exploitation du mois de décembre 1980 à son profit portant sur des terres situées à Saint-Germain-des-Prés, le premier pour une superficie de 27 ha 98 a 45 ca, le second pour une superficie de 27 ha 27 a 61 ca dont l’un est contresigné par Madame X Z, ces terres étaient précédemment exploitées par M. L M, ces bulletins de mutation même incomplets confirment la mise à disposition des terres au profit de Monsieur Y Z.
Mme J Z a fait donation-partage le 20 novembre 1981 à sa fille de la nue-propriété d’une maison d’habitation avec jardin AC dépendance à Saint-Germain-des-Prés une parcelle cadastrée XXX AC à son fils la nue-propriété d’un bâtiment à usage agricole AC des terres cadastrées section ZO n° 64 qui ne sont donc plus en litige car il en est pleinement propriétaire à la suite du décès de sa mère.
Il produit enfin un relevé d’exploitation de la situation cadastrale au 4 septembre 2007 de l’EARL Saint-Antoine le Grand portant sur la totalité de l’exploitation agricole située sur la commune de Saint-Germain-des-Prés d’une superficie de 77 ha 76 a 73 ca dont il est demandé aujourd’hui l’autorisation de cession du bail au profit de D Z.
Il établi que Monsieur Y Z exploite l’ensemble des terres litigieuses depuis au moins le mois de décembre 1980.
Sur la nullité du bail à ferme
En application de l’article 595 du Code civil, l’usufruitier ne peut sans le concours du nu propriétaire donner à bail rural, il en résulte que le bail à ferme consenti par le seul usufruitier sans l’accord du propriétaire est nul AC de nul effet.
Cependant, l’action en nullité du bail est soumise à la prescription de cinq ans dont le point de départ commence à courir à compter du jour de la connaissance du bail litigieux.
Madame X Z a signé au moins un bulletin de mutation, il n’est pas contesté qu’elle habitait dans la maison objet de la donation-partage AC qu’elle s’est occupée de sa mère lorsque sa santé l’a nécessité de telle sorte, qu’habitant au c’ur de l’exploitation agricole, elle ne peut prétendre avoir ignoré que son frère exploitait les terres de ses parents depuis prés de 30 ans pour avoir écrit le 30 août 2007 « tu as demandé à maman en 1982 au départ des M de te permettre de travailler terres pour pouvoir faire vivre la famille’ »
Monsieur Y Z produit en outre une lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a adressée avec son fils à X Z datée du 5 avril 2007 reçue le 23 mai 2007 qui l’avise qu’ils exploitent diverses parcelles de terres pour une contenance totale de 45 ha 5 a 65 ca référencées au cadastre section XXX AC 16 qu’ils mettent à la disposition de l’EARL Saint-Antoine le Grand, mise à disposition à laquelle cette dernière va manifester son opposition par le biais de son conseil.
Dès la date du 23 mai 2007, X Z a eu une connaissance parfaite de l’étendue du bail à ferme AC pourtant, elle n’a engagé aucune action dans les 5 ans en nullité de ce bail, sa demande présentée par voie d’exception pour défaut d’autorisation du nu-propriétaire sur les parcelles dont elle est usufruitière est donc prescrite, le délai pour agir ayant expiré le 23 mai 2012.
L’existence d’une autorisation d’utilisation des terres donnée à M. A le 25 mars 2013 sur quelques parcelles à titre gratuit qui peuvent être reprises par le propriétaire sur simple demande est sans valeur dès lors que Mme Z était sous tutelle depuis le 21 octobre 2010.
Sur le défaut d’exploitation à titre onéreux
Le caractère onéreux de la mise à disposition des terres est établi lorsque l’exploitant s’acquitte de charges incombant au propriétaire AC notamment les taxes foncières, même si le montant de ces charges n’équivaut pas au prix du fermage fixé par l’arrêté préfectoral dès lors que celui-ci n’est pas dérisoire.
Monsieur Y Z soutient que le paiement du fermage était représenté par le paiement de l’impôt foncier qui incombe normalement à l’usufruitier.
Il justifie, notamment par la production du grand livre comptable de l’EARL Saint-Antoine le Grand AC de diverses pièces du paiement des taxes foncières pour les années 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 AC de l’accord des parties en produisant une enveloppe du 17 novembre libellée par sa soeur mentionnant : « le 17 novembre 2004 taxe foncière 2004 à rembourser au plus tôt » qui contenait l’avis d’imposition de la taxe foncière 2004 AC il n’est pas soutenu que le montant des taxes foncières n’aurait pas été acquitté, en outre il n’est pas dérisoire.
Madame X Z ne saurait donc prétendre aujourd’hui que le fermage n’a pas été conclu à titre onéreux AC qu’il ne comprenait aucune contrepartie puisque Monsieur Y Z justifie de l’accord des parties sur ce point AC de son exécution.
Ces éléments établissent que Monsieur Y Z a bien la qualité de fermier sur les parcelles litigieuses qu’il exploite régulièrement à titre onéreux depuis 1980 en réglant les taxes foncières.
Sur le défaut de qualité de D Z pour bénéficier de la cession du bail
Les dispositions de l’article L 411-15 du Code rural AC de la pêche maritime n’imposent pas que le descendant qui souhaite bénéficier de la cession exploite les terres à titre individuel. Il peut le faire soit à titre individuel, soit en société dès lors qu’il a la qualité d’associé exploitant de cette société.
D Z produit aux débats son brevet de technicien supérieur agricole du 29 juin 2000, il dispose donc de la compétence professionnelle nécessaire, de plus, il est associé au sein de l’EARL Saint-Antoine le Grand, il ne nécessite donc aucune autorisation d’exploiter.
Sur la cession du bail
Aux termes de l’article L 411-15 du Code rural AC de la pêche maritime, '
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre AC nonobstant les dispositions de l’article 1717 du Code Civil,toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il est de jurisprudence constante que l’usufruitier peut seul consentir à la cession d’un bail rural. La tutrice de Mme H I J Z a consenti à la cession du bail au profit de D Z par conclusions déposées devant le tribunal paritaire des baux de Castres le 14 février 2012, elle précise que les parcelles ZM 43 AC ZM 206 appartiennent en pleine propriété à Monsieur Y Z qui, depuis 1980 exploite ces terres en réglant les impôts fonciers.
Il convient donc, de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la cession du bail au profit de Monsieur D Z à compter de la décision de première instance.
Sur l’art 700 du code de procédure civile AC les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y AC D Z les frais par eux exposés AC non compris dans les dépens, la cour leur alloue à ce titre la somme de 2000 €.
Madame X Z qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière de baux ruraux AC en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 4 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Madame X Z à payer à Y AC D Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X Z aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.PAGE, président, AC par E. DUNAS, Greffier.
Le greffier Le Président
E.DUNAS C.PAGE
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