Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2021, N° 20/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMIW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d'[Localité 9]
20/00068
06 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
E.U.R.L. REVAL PREST prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, immatriculée au RCS de EPINAL sous le n° 449 964 683
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Charline OLIVIER, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société REVAL PREST à compter du 15 septembre 2003, en qualité d’encadrant de chantier.
Par courrier du 25 juin 2019, Monsieur [G] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 juillet 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 juillet 2019, Monsieur [G] [L] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 29 mai 2020, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins:
— de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’EURL REVAL PREST à lui verser les sommes suivantes :
— 40 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 555,09 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
— 4 838,02 euros au titre de l’indemnité légale de préavis, outre la somme de 483,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500,00 euros au titre de 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 septembre 2021, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [G] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamne l’EURL REVAL PREST à verser à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
— 29 028,12 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 9 555,09 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
— 4 838,02 euros au titre de paiement du préavis,
— 483,80 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 700 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [G] [L] du surplus de ses demandes,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.454-28 code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 419,01 euros,
— débouté l’EURL REVAL PREST de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’EURL REVAL PREST aux dépens.
Vu l’appel formé par l’EURL REVAL PREST le 11 octobre 2021, enregistré sous le numéro RG 21/02450,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 13 juillet 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a:
— ordonné la radiation de la présente procédure portant le numéro RG 21/02450 du rôle de la Cour,
— dit que l’affaire sera réinscrite sur justification par l’EURL REVAL PREST de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— condamné l’EURL REVAL PREST à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL REVAL PREST aux dépens du présent incident.
Vu la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour le 01 juillet 2024 sous le numéro RG 24/01292,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’EURL REVAL PREST déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de Monsieur [G] [L] déposées sur le RPVA le 27 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
L’EURL REVAL PREST demande:
— d’infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 septembre 2021, en ce qu’il a:
— dit que le licenciement de Monsieur [G] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamne la société à verser à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
— 29 028,12 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 9 555,09 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
— 4 838,02 euros au titre de paiement du préavis,
— 483,80 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 700 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.454-28 code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 419,01 euros,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux dépens,
*
Statuant à nouveau:
**A titre principal:
— de confirmer le licenciement pour faute grave,
— de débouter Monsieur [G] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
**Subsidiairement:
— de confirmer le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
**En tout état de cause:
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner Monsieur [G] [L] à verser à la société la somme de
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [L] demande:
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire et juger sa requête recevable et bien fondée,
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence:
— de condamner l’EURL REVAL PREST au paiement des sommes suivantes :
— 29,028,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié,
— 9 555,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 838,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 483,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— de condamner l’EURL REVAL PREST au paiement d’une somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 3 500 euros à hauteur de Cour,
— de condamner l’EURL REVAL PREST aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 19 novembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 27 septembre 2024.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 10 juillet 2019 (pièce 5 de l’intimé) indique :
« Le 11 juin dernier, vous deviez encadrer deux salariés, Messieurs [V] et [J], sur le chantier espace vert « permis de conduire ».
Arrivés sur place, ces deux salariés ont contacté l’entreprise afin de signaler que le site était fermé et que dans la mesure où vous étiez absent, ils ne savaient pas comment faire pour y accéder.
Nous avons essayé à plusieurs reprises de vous contacter sur votre téléphone professionnel mais vous n’avez jamais répondu.
Vous n’avez finalement rejoint le chantier suivant (espace vert d'[Localité 8]) que vers 11h30 sans donner la moindre explication.
Par ailleurs, il s’est avéré que vous aviez utilisé un véhicule de la société de type KANGOO alors même vous aviez été prévenu, à plusieurs reprises, qu’il vous appartenait d’utiliser un camion 3 places lequel est suffisant pour assurer votre transport sur les chantiers ainsi que celui des deux salariés que vous devez encadrer.
Il a également été établi qu’alors même que vous aviez signé des fiches de chantier espace vert attestant que le travail demandé avait été réalisé, des clients nous ont adressé des emails de relance signalant que le travail n’était pas réalisé (OPHLM, [Adresse 2]) ou seulement partiellement réalisé ([Localité 7] et ISAI).
Vous aviez enfin, depuis avril 2019, la responsabilité de la vérification et de l’entretien du matériel utilisé pour les chantiers espace-vert.
Il a été établi, avant que cette mission ne vous soit confiée, que l’ensemble du matériel se trouvait en parfait état de fonctionnement.
Moins de deux mois après, il s’est avéré qu’une tondeuse ne fonctionnait plus, qu’un tracteur était fortement dégradé et que plusieurs petits matériels étaient absents ou détériorés.
Vous n’avez jamais informé la direction de ces faits et de tels manquements sont évidemment problématiques dans la mesure où les salariés ne sont plus en mesure d’exécuter correctement leur travail et que par ailleurs, certains équipements qui bénéficiaient d’une garantie ne peuvent plus être pris en charge.
L’ensemble de ces éléments met en cause la bonne marche de la société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 juillet 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prendra effet immédiatement à la date du 11 juillet 2019 sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».
La société REVAL PREST explique que M. [G] [L] était responsable de la réalisation des chantiers planifiés par M. [E] [W] ; il était tenu d’exécuter les chantiers et n’avait pas à prendre l’initiative d’en réaliser d’autres à la place.
M. [G] [L] avait en charge la gestion de l’activité « espace vert » : il était chargé d’assurer le suivi des chantiers et l’entretien des matériels ; l’entretien du matériel était inhérent à ses fonctions ; sa fiche de poste mentionnait bien qu’il était responsable du matériel de son service.
L’appelante expose que certains chantiers n’ont pas été réalisés alors que d’autres l’ont été partiellement ; des chantiers n’ont pas été réalisés alors que M. [G] [L] attestait du contraire.
Elle relate son absence sur le chantier espace vert le 11 juin 2019.
La société REVAL PREST explique que ces manquements ont désorganisé la gestion des chantiers et l’ont obligé à se justifier à l’égard de ses donneurs d’ordre.
La société indique reprocher également au salarié d’avoir à plusieurs reprises utilisé un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles et de ne pas avoir respecté l’utilisation d’un certain type de véhicule pour certains chantiers.
Elle précise qu’il ne l’a pas informée de ce qu’une tondeuse et un tracteur ne fonctionnaient plus.
L’appelante estime qu’à tout le moins les agissements décrits dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [G] [L] conteste la valeur probatoire de l’attestation de M. [W], directeur de la société REVAL PREST.
Il fait valoir qu’à la lecture de la fiche de son poste et de celle de M. [W], la répartition des responsabilités au sein de la structure était manifestement chaotique.
Sur le grief relatif au véhicule, le salarié fait valoir que l’employeur ne produit aucune preuve de ce que ce dernier lui aurait donné l’ordre de se déplacer avec le camion, et non pas avec un autre véhicule.
Il conteste toute utilisation des véhicules de l’entreprise à des fins personnelles.
Il souligne que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne les chantiers, il indique qu’il était en arrêt maladie du 1er mars au 14 avril 2019, puis en congés du 22 au 31 mai 2019, et estime qu’il est dès lors impossible de savoir si les chantiers évoqués par l’employeur correspondent à une période où il était chargé de les superviser ou de les mettre en oeuvre, ou à une période où il était absent.
Il ajoute qu’il n’est pas établi que ce manquement soit dû à un défaut de mise en 'uvre ou à un défaut de planification.
Il souligne que la fiche de chantier produite par l’employeur fait référence à des travaux au [Adresse 2], alors que la liste des travaux dont EPINAL HABITAT reproche la non-exécution à la société REVAL PREST n’inclut pas le [Adresse 2].
S’agissant du grief de dégradation de matériels, M. [G] [L] estime que les pièces de l’employeur ne sont pas probantes.
Il indique que celui-ci n’établit pas le parfait état de fonctionnement des matériels, qu’il allègue.
Il souligne que la société REVAL PREST estime que les dégradations se sont produites après le mois d’avril 2019, et fait remarquer qu’il a été en arrêt maladie jusqu’au 14 avril 2019, et à nouveau du 22 au 31 mai 2019 ; qu’il n’est donc pas établi que, si ces matériels étaient en bon état, que ces dégradations lui soient imputables.
Motivation
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
— Sur le grief d’absence sur le chantier « permis de conduire » le 11 juin, la société REVAL PREST renvoie à ses pièces 6 et 30, 7 et 31 « après régularisation » selon M. [G] [L].
Les pièces 6 et 30 sont les attestations de M. [U] [J] et de M. [E] [W], établies conformément à l’article 202 du code de procédure civile.
La pièce 31 est l’attestation de M. [E] [W], directeur de la société REVAL PREST; son attestation ne sera pas prise en compte, eu égard à sa qualité de représentant légal de l’employeur.
En pièce 30 M. [U] [J] « atteste que le mercredi 11 juin 2019 au matin Mr [G] [L] n’était pas sur le chantier cité d'[Localité 8] avec moi et [P] [V], il ne nous a rejoint qu’en fin de matinée ».
La lettre de licenciement reproche à M. [G] [L] de ne pas avoir été présent le 11 juin 2019 sur le chantier « espace vert centre du permis de conduire », et de n’avoir « finalement rejoint le chantier suivant (espace vert d'[Localité 8]) que vers 11h30(…) ».
L’attestation précitée de M. [U] [J] ne fait pas état d’une absence de M. [G] [L] sur le chantier « centre du permis de conduire ».
Au vu de ces éléments, le grief relatif à l’absence de l’intimé sur ce chantier n’est pas établi.
— sur le grief d’utilisation d’un véhicule Kangoo au lieu d’un camion 3 places : les développements de la société REVAL PREST (en page 8 et 9 de ses écritures) sont relatifs à l’utilisation d’un véhicule Kangoo à des fins personnelles, ce qui n’est pas visé dans la lettre de licenciement.
La société REVAL PREST renvoie à une pièce 27 « note de service concernant l’utilisation des véhicules de service qui interdit un usage à des fins personnelles et qui organise la prise et le dépôt des véhicules à l’aide de carnets de bord » (page 8 de ses écritures).
Cette pièce 27 est effectivement une note de service du 10 décembre 2018 posant les règles d’utilisation des véhicules de service : retour au dépôt chaque soir ; usage limité aux déplacements professionnels ; présentation des carnets de bord chaque lundi matin au service administratif.
La société REVAL PREST ne renvoie à aucune pièce relative à une consigne imposant à M. [G] [L] d’utiliser un camion 3 places et non un Kangoo pour se rendre sur les chantiers.
Le grief n’est donc pas établi.
— sur le grief de défaut d’achèvement de chantiers, la société REVAL PREST renvoie à ses pièces 8 à 10, 25 et 26, 30.
La pièce 8 est un mail de [Localité 9] HABITAT du 20 juin 2019, adressé à la société REVAL PREST, donnant une liste, sous forme de tableaux, des interventions demandées mais non réalisées.
La pièce 9 est une « fiche chantier [Localité 9] HABITAT » concernant le [Adresse 2], portant la mention manuscrite « 7/05/19 » en regard de la ligne « tonte des surfaces engazonnées ».
La pièce 10 est un mail de [Localité 9] HABITAT à la société REVAL PREST, en date du 17 juin 2019, demandant une intervention rapide « au [Adresse 2] pour la tonte et l’entretien des espaces verts. Il n’y a encore eu aucun passage, l’herbe est très haute ».
La pièce 25 est un échange de mails entre la société REVAL PREST et [Localité 9] HABITAT des 6 et 24 juin 2019. Le 06 juin la société REVAL PREST indique à [Localité 9] HABITAT que ses équipes sont passées deux fois pour la tonte au [Adresse 4], mais personne ne leur a ouvert ; la société REVAL PREST demande les coordonnées d’un locataire qui pourrait ouvrir ; en réponse [Localité 9] HABITAT donne les coordonnées de trois locataires ayant un accès au jardin.
Le 24 juin, [Localité 9] HABITAT adresse à la société REVAL PREST deux messages, l’un pour la relancer pour la tonte [Adresse 10], l’autre pour une relance également pour la tonte au [Adresse 2].
La pièce 26 est un document dactylographié récapitulant les dates d’absences pour maladie de M. [G] [L].
La pièce 30 est l’attestation précitée de M. [U] [J], qui « atteste que le mercredi 11 juin 2019 au matin Mr [G] [L] n’était pas sur le chantier cité d'[Localité 8] avec moi et [P] [V] il ne nous a rejoint qu’en fin de matinée ».
Il résulte des conclusions respectives des parties que M. [G] [L] avait en charge les travaux d’espaces verts, mais non leur planification (page 2 des écritures de M. [G] [L] ; page 6 des écritures de la société REVAL PREST).
La pièce 1 à laquelle renvoie M. [G] [L] (extrait de son dossier de médecine du travail) ne présente pas ses périodes d’arrêts maladie.
Il indique avoir été en arrêt maladie du 1er mars au 14 avril 2019, puis avoir soldé ses congés du 22 au 31 mai 2019.
Ces absences, éloignées de la date du 17 juin 2019, date de la relance d'[Localité 9] HABITAT pour la tonte au [Adresse 2], ne sont pas susceptibles d’expliquer le défaut de réalisation de ce chantier.
M. [G] [L] ne conteste pas que la fiche en pièce 9 précitée a été renseignée par lui, indiquant simplement qu’elle n’est pas signée (page 16 de ses écritures) mais n’en tirant aucune conséquence.
Les pièces de l’employeur établissent donc l’absence de réalisation du chantier au [Adresse 2].
Aucune de ses pièces n’établit en revanche une réalisation partielle des chantiers [Localité 7] et ISAI visés dans la lettre de licenciement ; les tableaux en pièce 9 de la société REVAL PREST ne mentionnent ni [Localité 7] ni ISAI.
Le grief de défaut de réalisation de chantier n’est donc établi que pour un chantier, celui du [Adresse 2] à [Localité 9], le 07 mai 2019.
— sur le grief de défaut d’entretien du matériel, la société REVAL PREST renvoie à ses pièces 11 à 14, 33 et 24.
La pièce 11 est une attestation de M. [U] [J], qui indique que « nous sommes jamais passés cette année au [Adresse 2] pour tondre. (…) ».
La pièce 12 est un ticket de caisse BRICORAMA du 16/07/2018 pour l’achat d’une tondeuse thermique.
La pièce 13 est constituée de 4 photographies photocopiées, présentant les dégradations d’un tracteur, selon les écritures de l’employeur en page 10.
Sur la deuxième photographie il est possible de voir que le capot de l’engin est cassé ; les emplacements des phares sont vides.
La pièce 14 (et pièce 33) est une attestation de M. [B] [O] du 28 juin 2019 ; dans sa présentation en pièce 33 elle est conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
M. [B] [O] explique avoir été responsable jusqu’au 1er février 2019 de l’activité espace vert, et qu’en avril 2019 il a procédé au rangement, nettoyage et réparation du matériel de l’activité espaces verts ; que tout fonctionnait bien ; qu’au fil des semaines il s’est aperçu que le matériel était mal entreposé, et que « la tondeuse neuve de l’année dernière ne fonctionnait plus. En début de semaine, le gérant m’a demandé de rapatrier tout le matériel dans un local du siège au [Adresse 5] à [Localité 9]. J’ai alors pris l’ampleur des dégâts. Notamment sur le petit tracteur accidenté sur l’avant du véhicule, les phares absents. Je tiens à préciser qu’en avril lorsque j’ai nettoyé et vérifié le véhicule, il était en parfait état. Il y avait juste une petite éraflure sur le capot ».
La pièce 24 est une fiche de poste « Responsable des chantiers » désignant M. [G] [L] titulaire du poste.
La pièce 23, non visée par la société REVAL PREST dans ses conclusions, est un « diagnostic RH individuel » de M. [G] [L] réalisé le 13 juin 2018 par MENWAY Carrières ; dans le descriptif des missions principales de son poste de responsable d’équipe, il est indiqué notamment « Anticipe les besoins en matériel (outils, marchandise ') ».
Ces pièces établissent que M. [G] [L] avait, dans le cadre de ses attributions, le contrôle du matériel de son service, et qu’il n’a pas rendu compte de ce que le tracteur, objet des pièces 13 et 33 précitées, était hors service.
L’état hors service d’une tondeuse et l’absence ou la détérioration de petits matériels ne sont en revanche pas établis.
Au terme de ces développements, sont établies deux fautes de M. [G] [L] : l’absence de réalisation du chantier au [Adresse 2] et le défaut de compte-rendu sur l’état du tracteur.
La société REVAL PREST n’allègue ni ne démontre l’existence de sanctions disciplinaires antérieures de M. [G] [L].
Compte tenu de ces éléments, les griefs établis ne justifiaient pas de sanction de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement non fondé, par substitution de motifs.
Sur les conséquences de la rupture
M. [G] [L] demande la confirmation du jugement.
La société REVAL PREST ne discutant à titre subsidiaire, ni les indemnités fixées par le conseil des prud’hommes, ni la condamnation au remboursement à France Travail d’une partie des indemnités de chômage versées au salarié, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société REVAL PREST sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [G] [L] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en appel, le jugement étant confirmé sur la condamnation à ce titre pour la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 06 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société REVAL PREST à payer à M. [G] [L] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société REVAL PREST aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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