Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 24 avril 2025, n° 24/01292
CPH 6 septembre 2021
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CA Nancy
Confirmation 24 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs retenus par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement, rendant ainsi la décision de première instance légitime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité légale de licenciement, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé le droit du salarié au paiement des congés payés afférents, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, conformément à l'article L1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des frais irrépétibles, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL REVAL PREST conteste le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal qui avait déclaré le licenciement de Monsieur [G] [L] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait condamné l'employeur à verser des indemnités au salarié. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les fautes reprochées à Monsieur [G] [L] (absence sur un chantier et défaut de compte-rendu sur l'état du matériel) ne justifiaient pas un licenciement. La cour a également condamné l'EURL REVAL PREST à verser 2 500 euros à Monsieur [G] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La position de la cour d'appel est donc une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/01292
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01292
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2021, N° 20/00068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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