Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
23/00041
15 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TECHNIGAZON prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE substituée par Me CASANOVA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TECHNIGAZON à compter du 21 juillet 2014, en qualité d’ouvrier paysagiste.
La convention collective nationale des entreprises de paysage s’applique au contrat de travail.
Par requête initiale du 11 février 2021, avec reprise d’instance le 01 juin 2023, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de condamner la SAS TECHNIGAZON à lui payer les sommes de :
— 2 933,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 293,00 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 8 835,75 euros au titre de l’indemnité de petit déplacement
— 4 908,75 euros au titre de l’indemnité de panier,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir chiffrer ses heures supplémentaires,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— le tout assorti de l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel, la SAS TECHNIGAZON a demandé la condamnation de M. [T] [E] au paiement des sommes de :
— 3 000,00 euros à titre d’amende civile pour procédure manifestement dilatoire,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023 qui a :
— ordonné à la SAS TECHNIGAZON de payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
— 1 645,00 euros au titre des heures supplémentaires,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL TECHNIGAZON de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SARL TECHNIGAZON aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par M. [T] [E] le 15 janvier 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS TECHNIGAZON le 11 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [E] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2024, et celles de la SAS TECHNIGAZON déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
M. [T] [E] demande à la cour:
— de prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé,
— de recevoir ses moyens de fait et de droit,
— en conséquence, d’infirmer le jugement le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023 en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes tendant à condamner la SARL TECHNIGAZON lui payer les sommes de :
— 8 835,75 euros au titre de l’indemnité de petit déplacement,
— 4 908,75 euros au titre de l’indemnité de panier,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement a l’obligation de sécurité,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence des heures supplémentaires non payées, mais de l’infirmer quant à la somme allouée,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS TECHNIGAZON au paiement d’un article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer quant à la somme accordée,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SARL TECHNIGAZON à lui payer les sommes de :
— 3 325,06 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 332,51 euros bruts au titre des conges payes afférents,
— 8 835,75 euros au titre de l’indemnité de petit déplacement,
— 4 908,75 euros au titre de l’indemnité de panier,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner la SAS TECHNIGAZON à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
— de condamner la SARL TECHNIGAZON aux entiers frais et dépens.
La SAS TECHNIGAZON demande à la cour:
— de recevoir en la forme l’appel de M. [T] [E] et déclarer cet appel recevable à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023,
— de recevoir en la forme l’appel incident formé par la Société TECHNIGAZON et déclarer cet appel recevable à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 décembre 2023,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— lui a ordonné de payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
— 1 645,00 euros au titre des heures supplémentaires,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] [E] du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité de petit déplacement, de l’indemnité de panier, de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir chiffrer ses heures supplémentaires, de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
*
Statuant à nouveau :
— de juger qu’aucune somme n’est due au titre des heures supplémentaires,
— en conséquence, de débouter M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de juger que la procédure diligentée par M. [T] [E] a un caractère manifestement dilatoire et constitue un abus manifeste du droit d’ester en justice,
— en conséquence, de condamner M. [T] [E] à payer une amende civile d’un montant de 3 000,00 euros,
— de condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause :
— de condamner M. [T] [E] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour,
— de condamner M. [T] [E] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétention et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [T] [E] le 20 novembre 2024 et par la SAS TECHNIGAZON le 29 novembre 2024.
— Sur les heures supplémentaires.
M. [T] [E] expose qu’il a été amené à exécuter des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées ; qu’en particulier, si l’employeur a communiqué des fiches de pointage, celles-ci ne font état que de l’heure d’arrivée sur les chantiers alors qu’il devait passer au siège de l’entreprise avant de partir.
La SAS TECHNIGAZON conteste la demande, faisant valoir d’une part que les heures supplémentaires réalisées par M. [T] [E] ont été payées, et qu’il ne démontre pas une créance additionnelle, les éléments qu’il apporte au soutien de sa demande n’étant pas probants, les heures de récupération dont il a bénéficié n’étant pas déduites des décomptes produits; que d’autre part M. [E] ne démontre pas que les heures supplémentaires qu’il réclame ont été effectuées avec l’accord de l’employeur.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [T] [E] apporte au dossier :
— un tableau récapitulant de façon hebdomadaire les heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées sur la période du 27 novembre 2017 au 25 novembre 2018 (pièce n° 14 de son dossier) ;
— un récapitulatif des heures effectuées du 1er février 2018 au 27 septembre 2019 ;
— un agenda (pièce n° 24 id) ;
— des fiches de pointage (pièce n° 4 id) ;
— deux attestations, régulières en la forme, établies par MM. [N] [O] et [I] [B], qui indiquent que M. [T] [E] arrivait à l’entreprise le matin à 7 h 00 (pièces n°13 et 14 id) ;
Il apporte donc au dossier, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS TECHNIGAZON apporte pour sa part :
— Des relevés d’heures (pièces n° 3 et 11de son dossier) ;
— Un décompte des jours travaillés pour 2018 (pièce n° 4 id) ;
— Un décompte des jours travaillés en 2019 (pièces n° 5 et 12 id) ;
— Les bulletins de salaire des années 2018, 2019 et 2020 (pièces n° 6 à 8 id) ;
— Un décompte explicatif des heures supplémentaires payées en 2019 pour 2018.
Il ressort du bulletin de salaire de M. [T] [E] pour le mois de février 2019 que des heures supplémentaires ont été payées au titre de l’année 2018 ; qu’au regard de la période qu’elles concernent, elles ont nécessairement été effectuées avec l’accord implicite de l’employeur.
Si les feuilles de pointage font état de débuts de chantier à 7 h 45, la SAS TECHNIGAZON, qui conteste les attestations de MM. [O] et [B] quant à l’heure d’arrivée dans les locaux de l’entreprise de M. [E] au motif que ces salariés ne sont restés que peu de temps dans l’entreprise, n’apporte aucun élément sur ce point.
Au regard des éléments apportés par les parties, les premiers juges, rappelant que les heures supplémentaires de 2018 avaient été régularisées, ont fait une exacte appréciation de ces éléments en faisant droit à la demande présentée par M. [T] [E] à hauteur de 1645 euros ; la demande sur ce point sera confirmée, sauf à faire droit à la demande au titre des congés payés, soit la somme de 164,50 euros.
— Sur la demande au titre des frais de petit déplacement.
M. [T] [E] expose qu’il n’a pas bénéficié de la prime de petit déplacement prévu par les dispositions de l’article 6 de la convention collective applicable à la relation contractuelle ; qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 8 835,75 euros.
La SAS TECHNIGAZON s’oppose à la demande, faisant valoir d’une part que ces indemnités ont déjà été payées et figurent sur les bulletins de salaire, et d’autre part que le mode de calcul adopté par M. [E] est erroné sur le nombre de jours travaillés.
Motivation.
S’agissant des mentions des bulletins de salaire, il ressort de la lecture de ces documents que les primes perçues par M. [T] [E] sont des primes de « panier », et non des primes de déplacement ; que dès lors l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation, qu’il ne conteste pas.
Il ressort des éléments évoqués plus haut s’agissant des heures supplémentaires qu’il sera retenu, pour le nombre de jours travaillés en 2018, 2019 et 2020, le nombre de 490.
L’article 6 de la convention collective applicable prévoit un taux (Minimum Garanti, ou MG) variable selon le nombre de kilomètres parcourus entre le siège de l’entreprise et les chantiers ; si M. [T] [E] soutient que la distance quotidienne parcourue s’établissait entre 5 et 20 kilomètres, les éléments qu’il apporte aux débats n’en rapporte pas la preuve de telle façon que sera retenu le taux minimum, soit 3 MG.
Compte tenu de la valeur du MG sur la période, soit 3,57 euros, il sera fait droit à la demande à hauteur de (490 x [3x3,57]) 5247,90 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre des primes de panier.
M. [T] [E] expose qu’il n’a pas perçu les primes de panier conventionnellement prévues ;
La SAS TECHNIGAZON soutient que ces indemnités ont été réglées, tel qu’il ressort des mentions des bulletins de salaire.
Motivation.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [T] [E] qu’ainsi que l’on relevé les premiers juges et qu’il a été évoqué précédemment que celui-ci a perçu des primes de panier sur la période visée par la demande ;
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera rejetée.
— Sur le non-respect de l’exécution du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité.
M. [T] [E] reproche à la SAS TECHNIGAZON d’avoir exécuté de façon déloyale le contrat de travail les liant en ce :
— qu’il n’a pas bénéficié d’augmentation de salaire durant trois années ;
— qu’il n’a pu bénéficier de ses pauses-déjeuner ;
— qu’il n’a pas bénéficié de vêtements de protection ;
— qu’il n’a pas bénéficié de formation continue ;
— qu’il était amené à utiliser des véhicules surchargés.
La SAS TECHNIGAZON soutient qu’elle a respecté ses obligations sur ces points, et qu’au surplus M. [T] [E] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Motivation.
S’agissant de l’absence d’augmentation de salaire, M. [T] [E] ne justifie pas que la SAS TECHNIGAZON n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relative à la fixation de sa rémunération.
S’agissant de l’absence de bénéfice de pauses-déjeuner, de l’absence de vêtements de protection et d’utilisation de véhicules surchargés, M. [T] [E] n’apporte aucun élément sur ces points.
S’agissant de l’absence de formation continue, la SAS TECHNIGAZON n’apporte aucun élément justifiant du respect de son obligation à ce titre ; M. [T] [E] a subi du fait de ce manquement un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SAS TECHNIGAZON qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [E] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc dans le litige opposant M. [T] [E] à la SAS TECHNIGAZON en ce qu’il a débouté M. [T] [E] de ses demandes relatives au paiement d’indemnités de déplacement et au préjudice subi du fait du manquement dela SAS TECHNIGAZON à ses obligations contractuelles ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT a nouveau sur ces points ;
CONDAMNE la SAS TECHNIGAZON à payer à M. [T] [E] les sommes de :
— 5247,90 euros au titre des primes de déplacement ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS TECHNIGAZON à payer à M. [T] [E] la somme de 164,50 euros au titre des congés payés au titre des heures supplémentaires ;
CONDAMNE la SAS TECHNIGAZON aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [T] [E] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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