Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 17-10.618, Inédit
TCOM Paris 26 mars 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 16 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 13 juin 2018
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CA Paris
Irrecevabilité 20 septembre 2019
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CASS 22 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Omission d'information précontractuelle

    La cour a constaté que la société Guinot avait effectivement dissimulé des informations essentielles, justifiant ainsi l'annulation du contrat.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'activité déficitaire

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Madame Y… en raison de l'attitude fautive de la société Guinot.

  • Rejeté
    Demande de réparation des pertes subies

    La cour a estimé que les pertes d'exploitation supplémentaires n'étaient pas justifiées par une faute distincte de celle déjà réparée.

Résumé par Doctrine IA

La société Guinot, demanderesse au pourvoi, contestait l'annulation de son contrat d'affiliation avec Mme Y… et la société Prestige beauté, prononcée par la cour d'appel de Paris pour dol, en raison d'omissions d'informations précontractuelles essentielles. La demanderesse invoquait un moyen unique de cassation, articulé en six branches, arguant principalement que les omissions n'étaient pas intentionnelles et ne constituaient pas un dol (article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause), et que les époux Y… étaient au courant de l'existence des dépositaires avant la conclusion du contrat, ce qui rendait impossible toute réticence dolosive. La Cour de cassation a rejeté ces arguments, affirmant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant que la société Guinot avait volontairement dissimulé des informations déterminantes pour le consentement de Mme Y… et de la société Prestige beauté. Cependant, la Cour a partiellement cassé l'arrêt en ce qui concerne les condamnations pécuniaires infligées à la société Guinot pour les sommes dues à la SCP D… Z…, ès qualités, au titre des frais engagés pour conclure le contrat, des investissements réalisés en pure perte, et d'une part des pertes subies, en raison d'une méconnaissance des termes du litige (articles 4 et 5 du code de procédure civile). La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugées sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 juin 2018, n° 17-10.618
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.618
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2016, N° 14/08533
Textes appliqués :
Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098302
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00523
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Sur les parties

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