Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 25 janv. 2024, n° 21/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 février 2021, N° 18/01567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/01082 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UN5W
AFFAIRE :
[P] [R]
…
C/
S.A. ASTEK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE -BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/01567
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 30 novembre 2023, prorogé au 11 janvier 2024 puis au 25 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [R]
né le 29 Novembre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239
SYNDICAT INDÉPENDANT DIVERSITÉ & PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239
APPELANTS
****************
S.A. ASTEK
N° SIRET : 347 989 808
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l’audience par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente et Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] a été engagé à compter du 18 septembre 2017 par la société Astek par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre, position 1.2, coefficient 100. Il ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise depuis le 2 octobre 2020.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Soutenant que la convention de forfait qui lui était appliquée lui était inopposable, M. [R] a saisi, a saisi, par requête reçue au greffe le 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de la société Astek à lui payer diverses sommes.
Le syndicat Indépendant Diversité et Proximité, intervenu volontairement à l’instance, a sollicité la condamnation de la société Astek à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par la profession.
Par jugement du 25 février 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
Débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté le syndicat Indépendant Diversité et Proximité de l’ensemble de ses demandes ;
Laissé à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles ;
Condamné Monsieur [R] et le syndicat Indépendant Diversité et Proximité aux entiers dépens.
M. [R] et le syndicat Indépendant Diversité et Proximité ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 avril 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [P] [R] en son appel ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [R] de sa demande de paiement des sommes dues et de remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamner la SA Astek au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 13 935,97 €
— Congés payés y afférents : 1 393,60 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 326,75 € ;
Ordonner le paiement des sommes dues ainsi que la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement ;
Condamner la SA Astek à verser au salarié la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la SA Astek.
Par les mêmes dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat Indépendant Diversité et Proximité demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté le syndicat Indépendant Diversité et Proximité de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté le syndicat Indépendant Diversité et Proximité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamner la SA Astek à verser au syndicat la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Astek demande à la cour de :
1) A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 février 2021 en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
Débouter le Salarié de l’intégralité de ses demandes (rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts).
2) A titre subsidiaire :
Limiter le montant du rappel de salaire à hauteur de 2 787,19 euros correspondant aux majorations afférentes aux heures supplémentaires.
3) A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 8 754,65 euros bruts.
4) En tout état de cause :
Ordonner le remboursement par le Salarié à la société appelante des avantages indûment perçus pour un montant de 2 908,67 euros bruts ;
Débouter le Salarié de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter le Salarié de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Débouter le Salarié de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter le syndicat des salariés Indépendant Diversité et Proximité de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi par la profession.
A titre reconventionnel :
Condamner le Salarié à verser à la SA Astek la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat Indépendant Diversité et Proximité à verser à la SA Astek la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
L’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, annexé à la convention collective nationale Syntec, et entré en vigueur le 1er janvier 2000 :
— fixe en son chapitre I, article 2, la durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif à 35 heures ;
— prévoit en son chapitre II, article 1er que tous les salariés qui relèvent de son champ d’application voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après ; que les réductions des horaires seront obtenues notamment en réduisant l’horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective ; que trois types de gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise : modalités standard, dites modalités 1, modalités de réalisation de missions, dites modalités 2, et modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, dites modalités 3 ;
— prévoit en son chapitre II, article 2, relatif aux modalités standard (modalités 1) que sauf dispositions particulières négociées par accord d’entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte-tenu des modalités d’aménagement du temps de travail évoquées précédemment ; que la réduction de l’horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l’horaire annuel normal ; que ce dernier ressort à 1 610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de douze mois (non compris les heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV) ; qu’un accord d’entreprise peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures ; que ces modalités concernent les ETAM et que les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard ; que compte-tenu de l’organisation du temps de travail sur l’année (modulation annuelle présentée au chapitre III), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l’horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de sa signature ;
— institue en son chapitre II, article 4, relatif aux modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (modalités 3), applicables aux collaborateurs qui disposent d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps et bénéficient de la position 3 de la convention collective ou d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou d’un mandat social, un forfait en jours ;
— institue en son chapitre II, article 3, relatif aux modalités de réalisation de missions (modalités 2), applicables aux salariés non concernés par les modalités standards ou les réalisations de missions avec autonomie complète, tous les ingénieurs et cadres étant a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, d’une part une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30, soit une variation de + 10% par rapport à l’horaire de 35 heures, avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel, d’autre part un nombre maximum de 219 jours travaillés dans l’année (220 jours après l’instauration, par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, de la journée de solidarité).
Le contrat de travail du salarié est rédigé sur le modèle suivant :
— en son article 3 :
« Vos appointements mensuels bruts sont fixés à (…) versés sur une période annuelle de douze mois. (…).'
— en son article 5 :
'En application de l’accord national de branche « Bureaux d’études techniques » du 22 juin 1999 (…) vous appartenez à la modalité II dite « Réalisation de missions » de l’article 3 du chapitre II de cet accord.
Vous êtes donc soumis à un forfait horaire hebdomadaire de 38h30 avec un maximum de 220 jours travaillés par an, compte-tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
Votre rémunération est forfaitaire et englobe les variations horaires hebdomadaires accomplies dans la limite ci-dessus énoncée.
La contrepartie de l’accomplissement d’un horaire hebdomadaire de 38h30 consiste en l’attribution d’un nombre prédéterminé de jours. Ces jours vous seront crédités automatiquement chaque mois sur un compte de temps disponible et seront définis chaque année compte-tenu du nombre de jours ouvrés, dans la limite annuelle maximale de 220 jours ouvrés travaillés et du nombre de jours fériés et de congés payés prévus par la loi et la convention collective.
Par ailleurs, les dépassements supplémentaires au-delà de la limite de 38h30 hebdomadaires, commandés par votre employeur, constituent des périodes de suractivité par tranches de 3h30 qui peuvent être crédités dans le compte de temps disponible et qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupération, inter-contrat) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle."
Les stipulations de l’article 5 du contrat de travail de M. [R], qui se réfèrent expressément aux dispositions de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 et s’analysent en une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie d’une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 et d’un nombre maximum de 220 jours travaillés dans l’année s’inscrivent parfaitement dans le cadre des modalités 2 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, prévoyant un forfait en heures assorti d’un nombre de jours travaillés dans l’année et ne constituent pas une convention de forfait hebdomadaire en heures telle que prévue par l’article L. 3121-38 du code du travail.
Le fait que le contrat de travail prévoie, au-delà de la convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 et d’un nombre maximum de 220 jours travaillés dans l’année, que les dépassements de la durée de travail de 38h30 hebdomadaires commandés par l’employeur sont pris en compte par tranches de 3,5 heures comme constituant des périodes de suractivité qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupération, inter-contrat) par demi-journée dans le cadre d’une gestion annuelle, ne permet pas d’analyser cette convention comme mettant en place une annualisation du temps de travail excluant l’application des dispositions de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif aux modalités de réalisation de missions.
L’application des modalités 2 est subordonnée par l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail à la condition que la rémunération du salarié soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, qui était fixé à 39 228 euros en 2017, à 39 732 euros en 2018, à 40 524 euros en 2019 et à 41 136 euros en 2020. Tel n’étant pas le cas de la rémunération de M. [R], ce dernier n’était pas éligible à ces modalités.
La clause du contrat de travail prévoyant l’application de telles modalités est dès lors inopposable à l’intéressé.
M. [R] revendique le paiement d’une somme représentant le paiement au taux majoré de 25% des 3,5 heures supplémentaires de travail qu’il prétend avoir effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures jusqu’à 38h30 sans en avoir reçu paiement.
La société Astek demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [R] de l’intégralité de cette demande et, à titre subsidiaire, de limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant du rappel de salaire à une somme inférieure à celle revendiquée.
Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En alléguant qu’il travaillait, durant l’ensemble de la période considérée, 38,5 heures par semaine, comme mentionné sur ses bulletins de paie, M. [R] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. L’employeur, tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s’est abstenu, en violation de l’obligation qui lui était faite, de procéder à l’enregistrement de l’horaire accompli par le salarié et ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, ni même à remettre en cause son respect de l’horaire de 38,5 heures par semaine mis en place dans l’entreprise. La preuve de l’accomplissement par M. [R] d’heures supplémentaires est dès lors rapportée, dont il appartient à la cour d’évaluer l’importance.
Contrairement à ce que soutient la société Astek, il ne résulte pas du contrat de travail, dont la convention de forfait qu’il prévoit est inopposable au salarié, que les parties aient entendu inclure les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 38,5 heures par semaine dans la rémunération mensuelle de base versée au salarié.
La cour constate que le salarié était rémunéré sur la base d’un temps de travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, à raison de 38,5 heures de travail par semaine dans la limite de 220 jours de travail par an, de sorte qu’il bénéficiait en contrepartie, pour une année complète, sur une base annuelle de 47 semaines travaillées compte-tenu d’un droit à congés payés de 5 semaines, pour un nombre de jours travaillés réduit à 220 jours par an, de jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT), dont le nombre exact variait en fonction du nombre de jours chômés dans l’année et dont une partie était prise à l’initiative du salarié et une partie à des dates fixées par l’employeur. Il n’est nullement établi que les parties avaient entendu convenir d’une rémunération forfaitaire pour 38 heures 30 de travail hebdomadaires, indépendamment du nombre de jours travaillés.
La volonté des parties d’inclure les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 38,5 heures par semaine dans la rémunération mensuelle de base versée au salarié ne peut résulter des bulletins de salaires établis unilatéralement par la société Astek, qui, seule, a choisi d’y distinguer un salaire de base pour 151,67 heures et un salaire forfaitaire pour 15,16 heures supplémentaires (3,5 heures x 4,33 semaines).
Le salarié a droit dès lors au paiement d’un rappel de salaire pour les heures non payées accomplies au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à 38,5 heures, avec la majoration légale de 25% pour celles constituant des heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il convient dès lors de distinguer le droit à paiement des heures ne constituant pas du temps de travail effectif, de l’assiette des heures retenues pour le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Les jours d’absences rémunérés, même quand ils doivent donner lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Autrement dit, ils ne peuvent être pris en compte dans le nombre d’heures retenu pour apprécier si la durée de travail hebdomadaire du salarié a dépassé 35 heures de travail effectif par semaine afin d’appliquer dans ce cas la majoration légale.
En l’espèce, l’absence du salarié au cours d’une seule journée dans la semaine, sauf s’il s’agissait d’une journée de congés payés, avait pour effet que son temps de travail effectif de la semaine ne dépassait pas 35 heures. L’intéressé ne peut prétendre alors à majoration pour heures supplémentaires pour la semaine considérée.
Au vu des éléments produits par les parties, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Astek à payer à M. [R] la somme de 13 063,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 306,37 euros brut au titre des congés payés afférents. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les RTT
La convention de forfait étant inopposable au salarié, le paiement des jours de RTT est indu et doit en conséquence être restitué. Il convient, au vu des pièces produites, de condamner M. [R] à payer à ce titre à la société Astek la somme de 2 908,67 euros brut.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
Il convient d’ordonner à la société Astek de remettre à M. [R] un bulletin de paie rectificatif mentionnant le rappel d’heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n’accomplissant pas la déclaration préalable à l’embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une des formalités susvisées et, d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient à M. [R] de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé qu’il invoque.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application au salarié d’une convention de forfait qui lui est inopposable.
Le fait pour la société Astek de distinguer sur les bulletins de paie de M. [R], dans les appointements de celui-ci, un salaire de base pour 151,67 heures et un salaire forfaitaire pour 15,16 heures supplémentaires (3,5 heures x 4,33 semaines) alors que la convention de forfait était inopposable à l’intéressé, ne caractérise pas l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler le nombre d’heures de travail accomplies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Selon l’article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le salariés qui ne bénéficient pas d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne peuvent valablement être soumis aux modalités de réalisation de missions (modalités 2) de l’accord de branche du 22 juin 1999.
En mettant en 'uvre de manière irrégulière à l’égard de M. [R] la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire assortie d’un nombre maximum de jours travaillés dans l’année, prévue par les dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 relatives aux modalités de réalisation de missions (modalités 2), la société Astek a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le Syndicat Indépendant Diversité et Proximité représente, lui causant un préjudice que la cour fixe à la somme de 100 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le Syndicat Indépendant Diversité et Proximité de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Astek, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à M. [R] et la somme de 100 euros au Syndicat Indépendant Diversité et Proximité.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 9 septembre 2021, sauf en ses dispositions ayant débouté M. [P] [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et ayant débouté la société Astek de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, qui sont confirmées, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Astek à payer à M. [P] [R] la somme de 13 063,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 306,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne M. [P] [R] à payer à la société Astek la somme de 2 908,67 euros brut en remboursement des indemnités de jours de RTT indûment perçues ;
Ordonne à la société Astek de remettre à M. [P] [R] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société Astek à payer au Syndicat Indépendant Diversité et Proximité la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession que celle-ci représente ;
Condamne la société Astek à payer à M. [P] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Astek à payer au Syndicat Indépendant Diversité et Proximité la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Astek de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Astek aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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