Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 25 janvier 2024, n° 21/01082
CPH Boulogne-Billancourt 25 février 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait était inopposable au salarié, ce qui lui permettait de revendiquer le paiement des heures supplémentaires selon le droit commun.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur heures supplémentaires

    La cour a reconnu le droit du salarié à des congés payés afférents aux heures supplémentaires, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé le caractère intentionnel du travail dissimulé, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que l'application irrégulière de la convention de forfait avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 25 janv. 2024, n° 21/01082
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01082
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 février 2021, N° 18/01567
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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