Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 nov. 2025, n° 20/06572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 février 2020, N° F19/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 164
RG 20/06572
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBHQ
[R] [D]
C/
[H] [Y]
Société C.G.E.A.
Copie exécutoire délivrée le 6 Novembre 2025 à :
— Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V16
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00543.
APPELANTE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [H] [Y], Liquidateur judiciaire de la SARL [D] BERTIER, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
AGS-C.G.E.A., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, , délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 6 Novembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [D] Bertier, exerçant une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation et appliquant la convention collective de la métallurgie, est une entreprise familiale et a engagé Mme [R] [D] en qualité de responsable administratif, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel (121,34h) à compter du 1er septembre 2004, moyennent un salaire mensuel brut de 2 000 euros.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 17 décembre 2015 puis un plan de redressement de trois ans a été arrêté par ce même tribunal selon décision du 31 janvier 2017.
Le 13 novembre 2018, il a été prononcé la résolution du plan de redressement et en conséquence, la liquidation judiciaire de l’entreprise, Me [H] [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Ce dernier a procédé au licenciement économique de Mme [D] par lettre recommandée du 27 novembre 2018 et la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ayant refusé l’avance de fonds, se fondant sur l’absence de lien de subordination et invoquant la perte du caractère salarial des arriérés demandés, Mme [D] a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir fixer sa créance.
Selon jugement du 18 février 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [D] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 09/10/2020, Mme [D] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 18 février 2020 en ce qu’il a débouté Madame [D] de l’intégraIité de ses demandes, à savoir :
— la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société [D] à la somme de 77 645,70 euros avec intérêts légaux,
— l’opposabilité du jugement au CGEA,
— la remise sous astreinte des documents de rupture,
— la condamnation des défendeurs à verser à Madame [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame [D] aux entiers dépens
STATUANTA NOUVEAU,
FIXER la créance de Madame [D] au passif de la liquidation de la société [D] conformément au décompte de Me [Y] à la somme de 77 645,70 euros
DIRE que les intérêts légaux courront à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation
ORDONNER la remise des documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER les défendeurs à verser à Madame [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC liés aux frais de 1ère instance
DIRE que la décision sera opposable au CGEA
En tout état de cause,
CONDAMNER les défendeurs à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC liés à la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement pour le surplus».
Par acte d’huissier du 13/10/2020 (remise à personne habilitée), Mme [D] a fait signifier ses conclusions au liquidateur qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21/12/2020, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
«Confirmer le jugement du 18/02/2020 et Débouter MME [R] [D] de toutes ses demandes relatives à des créances salariales, faute de lien de subordination avec la société [D] BERTIER SARL, dont elle a été cofondatrice de la société et associée minoritaire (entreprise familiale) ; dès lors qu’elle a partagé de fait les risques du dirigeant, en ne sollicitant pas le paiement de ses salaires tant sur l’année 2018, que vraisemblablement sur l’année 2017 ; et dès lors que Mme [R] [D] forte de son expérience professionnelle à la tête ou à la participation de diverses sociétés commerciale, connaissait parfaitement les rouages de la procédure collective et les mécanismes garantie de l’AGS pour en avoir bénéficié personnellement en tant que salarié mais aussi en tant qu’employeur.
Subsidiairement,
Vu les articles L. 622-21 et suivants C.COM.
Constater et Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) de MME [R] [D] de ses demandes ;
Vu les L 3242-1 et suivants du code du travail ;
Vu les articles 1273 et suivants devenus 1329 et suivants du Code civil ;
Débouter MME [R] [D] de sa demande de garantie par l’AGS du paiement de ses arriérés de salaires qui ont perdu leur caractère salarial, dès lors qu’eu égard aux liens familiaux étroits qui la liaient avec la société dont elle était associée, afin d’éviter d’obérer la trésorerie de l’entreprise qui était en redressement judiciaire depuis le 17/12/2015 et en plan de redressement depuis le 31/01/2017, elle a décidé de ne pas solliciter ou de différer le paiement de la rémunération lui restant normalement due, opérant une novation de la créance de salaire en un prêt commercial pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise afin d’éviter ou de différer une cessation des paiements.
Débouter MME [R] [D] du surplus de ses demandes.
Très subsidiairement,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (Soit en l’espèce le plafond 6 art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ;
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter MME [R] [D] de toute demande contraire ;».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En l’état d’un contrat écrit, il existe une présomption de salariat que les intimés ne parviennent pas à combattre.
Sur la créance de salaires
L’appelante reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu une novation de sa créance en un prêt commercial pour les besoins de l’entreprise au sens de l’article 1329 du code civil. Elle explique que la situation économique de la société était telle en 2018 qu’il lui a été demandé de décaler le versement de ses salaires, mais qu’elle ne détenait aucun mandat d’administration ni aucune procuration sur le compte bancaire de la société.
La cour constate que :
— la salariée a été gérante d’une autre société par le passé,
— elle était cofondatrice de la société avec sa soeur et associé minoritaire,
— son compagnon était le gérant de la société,
— elle se déclare «directeur financier» dans une attestation faite à elle-même (pièce 3) conforme au bulletin de salaire d’octobre 2018
— elle a déclaré avoir différé le paiement de ses salaires en 2017, lesquels ont fait l’objet de règlements échelonnés de février à octobre 2018,
— elle indique dans sa lettre à l’AGS du 14/05/2019 (pièce 7)qu’elle a accepté de reporter une partie de ses salaires espérant ainsi que la société puisse continuer.
Il ressort de ces éléments que Mme [D] n’était pas une simple salariée et a décidé par deux fois de renoncer au paiement de ses salaires, en créant de façon fictive une faculté de trésorerie à la société, permettant de ne pas révéler les défaillances financières plus graves de la société et éviter ainsi la résolution du plan de redressement.
Cette implication de fait dans la gestion de la société favorisée par son poste et sa proximité avec le gérant a eu pour effet qu’ayant participé ainsi au risque de l’exploitation, sa créance de salaires du 01/03 au 23/11/2018 est devenue une créance commerciale.
En conséquence, c’est à juste titre que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a refusé de régler les salaires réclamés.
Sur les autres créances
La cour constate que Mme [D] demande la fixation d’une somme globale de plus de 70 000 euros sans en faire le détail et sans fournir à la cour, le relevé de créances du liquidateur, se contentant de produire des documents visant des demandes à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] numérotées de 1 à 12 (pièce 5).
Au regard du seul bulletin de salaire d’octobre 2018 produit en pièce 9, la rémunération de Mme [D] était passée à 4 207,89 euros pour un temps complet, il convient de fixer par principe les créances en fonction des dispositions conventionnelles et/ou légales mais de renvoyer les parties à procéder au calcul des indemnités de rupture et de l’indemnité de congés payés, sur lesquelles l’intervenant forcé n’a pas refusé sa garantie dans le cadre de ses conclusions au subsidiaire, et selon des modalités définies au dispositif de la présente décision.
Du fait des procédures collectives, les intérêts n’ont pu courir.
Le mandataire liquidateur devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes versées mais il n’est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [D] les frais qu’elle a pu engager dans le cadre des instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] de sa demande en fixation d’une créance de salaires sur la période du 01/03 au 23/11/2018,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] Bertier, représentée par son mandataire liquidateur Me [H] [Y], les créances de Mme [R] [D], ainsi :
— indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés,
— indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
— indemnité de congés payés,
Renvoie les parties à procéder au calcul de ces indemnités conformément aux dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables que les dispositions légales, et au dernier bulletin de salaire délivré d’octobre 2018,
Ordonne au mandataire liquidateur de délivrer à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées mais Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code,
Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [D] Bertier, représentée par son mandataire liquidateur Me [H] [Y].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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