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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/31
Rôle N° RG 24/00559 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3WN
[H] [Y] veuve [L]
C/
[P] [N]
[W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud ABRAM
Me Joseph [Localité 4]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
Madame Madame [H] [Y] veuve [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un acte notarié du 10 septembre 2018, Mme [H] [Y] veuve [L] a vendu aux époux [N] une maison d’habitation située [Adresse 3], moyennant un prix de 355 000 euros. Cette maison a été construite par le gendre de Mme [Y] en 2014, ayant agi à titre gracieux. Aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite.
Les époux [N] faisant état de l’existence de désordres consistant en des fissures affectant une esplanade en partie Sud et un basculement du mur Sud et Ouest menaçant la terrasse d’effondrement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés dont le rapport a été déposé le 7 mars 2022, sur la base duquel les époux [N] ont fait assigné Mme [Y] en garantie décennale devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 27 juin 2022.
Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de Draguignan a :
— Condamné Mme [H] [Y] veuve [L] à verser à M [P] [N] et Mme [W] [N] la somme de 92 511,98 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— Débouté M. [P] [N] et Mme [W] [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouté M. [P] [N] et Mme [W] [N] de leur demande au titre du coût d’intervention des sociétés DETERMINANT et DATTERBERG ;
— Condamné Mme [H] [Y] veuve [L] à verser aux époux [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [H] [Y] veuve [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [H] [Y] veuve [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à un montant de 7 566,32 euros,
— Rejetté le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 18 janvier 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 3 octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner les époux [N] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite :
— L’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 21 novembre 2023 ;
— La condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, qu’elle fonde sur l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en raison :
— du caractère apparent des désordres dont les époux [N] se plaignent et de l’existence d’une clause d’exonération de garantie des vices apparents et cachés dans l’acte de vente,
— de l’absence de désordres avérés à la suite de la réalisation de contreforts en 2017, l’expert n’ayant fait qu’évoquer des difficultés hypothétiques en cas de précipitations violentes, lesquelles ne sont jamais survenues au cours des années écoulées, alors que par ailleurs, les époux [N] ont modifié la terrasse en posant une couverture en béton,
— de l’erreur affectant le coût des travaux retenus par l’expert ainsi que montant de TVA retenu.
Elle expose aussi que l’exécution du jugement dont appel emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison de la modicité de sa pension de retraite dont le montant est de 1 334 euros, de son âge avancé et des frais de santé inhérents à celui-ci. Elle objecte que ses périodes de séjour au Maroc sont anciennes et ne révèlent pas une intention d’organiser son insolvabilité ; que le prix de vente de son appartement, d’un montant de 145 000 euros, a été perçu un an et demi avant que le jugement entrepris n’intervienne et qu’il a été affecté à ses dépenses courantes ainsi qu’au paiement d’autres dettes.
Elle fait enfin valoir qu’ensuite de la saisie conservatoire diligentée par les époux [N], ces derniers se sont déjà constitués une garantie à hauteur de 34 976,41 euros.
En défense, les époux [N] concluent au rejet des demandes formées par Mme [Y] et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où ils n’ont emménagé dans la maison qu’après avoir signé l’acte de vente et qu’ils n’ont pu décelé les vices avant celui-ci ; que les désordres n’ont pas disparu mais se sont aggravés ; que la discussion relative au taux de TVA applicable n’est pas constitutif d’un moyen sérieux et que l’allégation de l’obtention de nouveaux devis par Mme [Y] n’est pas sérieuse.
Ils contestent l’existence des conséquences manifestement excessives alléguées parc celle-ci. Ils relèvent qu’elle a d’ailleurs attendu neuf mois ainsi que leur demande de radiation de l’appel interjeté par cette dernière pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Ils font valoir que la preuve de ces conséquences n’est pas rapportée par celle-ci dont les pièces justificatives ne sont ni actualisées ni complètes et qu’en réalité le montant de sa pension de retraite lui permet de faire face à ses charges courantes ainsi que le révèle finalement le solde du compte bancaire qu’elle a récemment ouvert auprès du Crédit lyonnais; qu’elle dispose en outre d’un compte bancaire au Maroc et qu’elle ne s’explique pas l’usage qu’elle a fait du prix de vente de 145 000 euros perçu à la suite de la vente de son appartement le 20 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle les parties s’en sont remises à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile disposent qu’en «cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution;
En ce qui concerne la première condition, il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, Mme [Y] ne démontre pas que les vices étaient apparents au moment de l’acquisition de la maison par les époux [N] ni que ceux-ci les ont constatés avant leur acquisition.
Par ailleurs, la clause d’exclusion de garanties dont elle se prévaut en ce qui concerne des vices apparents et cachés est susceptible d’être réputée non écrite en vertu de l’article 1792-5 du code civil, eu égard à la qualité de 'constructeur’ qui pourrait lui être reconnue en application de l’article 1792-1 2° du code civil.
Contrairement à ce qu’elle soutient, les procès-verbaux de constat établis par Me [S] les 25 mars et 6 novembre 2024 font état d’une aggravation des désordres.
S’agissant de la contestation des sommes dues par Mme [Y], il convient de relever que l’expert a finalement considéré, en page 19 de son rapport, que les deux solutions techniques respectivement chiffrées à 94 080 euros TTC et 92 511,98 euros TTC étaient financièrement équivalentes et le premier juge a finalement retenu la moins onéreuse des deux solutions.
Enfin, la détermination du taux de TVA applicable aux travaux relèvera de la décision de la cour d’appel au fond et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement.
En l’état de ces considérations, il n’apparaît pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Concernant les conséquences manifestement excessives alléguées par Mme [Y] en cas d’exécution du jugement, la preuve de celles-ci lui incombe.
Celle-ci est défaillante dans l’administration de cette preuve puisqu’il n’est pas justifié de l’emploi qui a été fait de la somme de 145 000 euros perçue à la suite de la vente de son appartement le 20 avril 2022. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats (postes de dépenses et relevés bancaires) que le montant de sa pension de retraite lui permet de couvrir ses dépenses courantes.
En outre, il n’est aucunement démontré que les époux [N] seraient dans l’incapacité de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies et il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Pour faire valoir leurs moyens de défense, les époux [N] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboutons Madame [H] [Y] veuve [L] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 21novembre 2023 ;
— La déboutons de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [P] [N] et à Madame [W] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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