Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 28 janvier 2025, N° 24/07629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEO2
[T] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2025-2094 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[O] [Z] né [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-2087 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/07629) suivant déclaration d’appel du 07 février 2025
APPELANTS :
[T] [C]
née le [Date naissance 3] 1985 à MAYENNE
de nationalité Française
Profession : Préparateur en pharmacie,
demeurant [Adresse 1]
[O] [Z] né [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Ambulancier,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE
société par actions simplifiée au capital de 1.204.070 €, enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 393 666 581, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Par contrat sous seing privé en date du 12 août 2014, Monsieur [P] a donné en location à compter du 15 août 2014 à Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [C], l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] dont il est propriétaire, moyennant un loyer mensuel de 970 euros et 20 euros de provision mensuelle sur charges et taxes.
Le bailleur a confié la gestion de ce bien à l’agence Era Treffle Immobilier située à [Localité 5].
2 – En sa qualité de mandataire, l’agence Era Treffle Immobilier a souscrit un contrat d’assurance protection juridique du propriétaire bailleur et des risques de location immobilière avec la compagnie Sada, la société Filhet Allard & Cie étant intervenue en qualité de courtier.
3 – Les locataires n’ont pas procédé régulièrement au paiement des loyers et des charges.
— Par ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 1er juillet 2016, M. [Z] et Mme [C] ont été condamnés à rembourser les loyers échus et non réglés à leur propriétaire.
4 – En 2016 et 2018, M. [Z] et Mme [C] ont bénéficié de deux plans de rééchelonnement de leurs dettes par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
5 – Par un jugement en date du 28 novembre 2019, le juge d’instance de Bordeaux, statuant en matière de surendettement, a notamment fixé à 23 186,27 euros le montant de la créance de la société Filhet Allard & Cie, subrogée dans les droits du bailleur, à l’encontre des locataires.
6 – M. [Z] et Mme [C] ont déposé une troisième demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement, que la commission a déclarée recevable le 27 mai 2021. Par décision en date du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a infirmé la décision de la commission et a déclaré la demande de M. [Z] et Mme [C] irrecevable. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 14 décembre 2023.
7 – La société Filhet Allard & Cie a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] et Mme [C] par acte en date du 5 août 2024, dénoncée par acte du 8 août 2024.
8 – Par acte du 9 septembre 2024, les consorts [C] et [Z] ont assigné la Sas Filhet-Allard & Cie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
9 – Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la contestation de la saisie-attribution diligentée par la Sas Filhet Allard & Cie sur les comptes bancaires de M. [Z] et Mme [C] par acte en date du 5 août 2024, dénoncée par acte du 8 août 2024, recevable,
— débouté M. [Z] et Mme [C] de toutes leurs demandes,
— condamné M. [Z] et Mme [C] à payer à la Sas Filhet Allard & Cie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [C] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
10 – Les consorts [C] et [Z] ont relevé appel du jugement le 7 février 2025.
L’ordonnance du 10 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2025 avec clôture de la procédure au 3 septembre 2025.
11 – Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, M. [Z] et Mme [C] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— les a déboutés de toutes leurs demandes,
— les a condamnés à payer à la Sas Filhet Allard et Cie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
statuant à nouveau,
— annuler le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 août 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires,
— condamner la société Filhet Allard & Cie à leur verser les sommes suivantes :
— 100 euros au titre du préjudice financier,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Filhet Allard & Cie à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Filhet Allard & Cie aux dépens.
12 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, la Sas Filhet Allard & Cie demande à la cour, sur le fondement des articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 564 et suivants du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable la demande des débiteurs tendant à voir juger qu’elle ne dispose pas de titre exécutoire,
— débouter M. [Z] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2025 dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [Z] et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une prétention nouvelle en cause d’appel
Moyens des parties
13 – Mme [C] et M. [Z] considèrent que la société Filhet Allard & Cie, courtier en assurance, ne justifie pas venir aux droits de M. [P], titulaire de la créance en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée. En effet, le titre exécutoire consiste en une ordonnance de référé rendue en date du 1er juillet 2016 au bénéfice du bailleur, M. [P], agissant en recouvrement de ses loyers impayés. Les appelants expliquent que le créancier ne pouvait valablement subroger que l’assureur, la société Sada Assurance.
14 – La société Filhet Allard & Cie soutient que la question du titre exécutoire est une demande nouvelle en appel et qu’elle est donc irrecevable.
15 – Mme [C] et M. [Z] répliquent que l’absence de titre exécutoire est un moyen de fond et non une prétention nouvelle.
.
Réponse de la cour
16 – Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
17 – Au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, Mme [C] et M. [Z] soulèvent deux moyens : l’existence d’un plan de surendettement et l’absence de titre exécutoire de la société Filhet Allard & Cie, .
Ainsi, l’absence de titre exécutoire est un moyen de défense au fond et non une prétention. Elle entraîne la nullité de la saisie- attribution.
18 – Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la société Filhet Allard & Cie.
Sur la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 5 août 2024
Moyens des parties
19 – Mme [C] et M. [Z] font valoir, au visa des articles L 733-16 du code de la consommation et L 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, que les mesures adoptées par le tribunal d’instance de Bordeaux le 28 novembre 2019 sont opposables à l’intimée et qu’il lui était interdit de diligenter des procédures d’exécution à leur encontre jusqu’à la fin de ces mesures. Ils allèguent par ailleurs l’absence de transport de la créance entre le courtier en assurance et le bailleur.
20 – La Sas Filhet Allard & Cie réplique que sa créance est exigible, la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 27 mai 2021 ayant mis un terme aux précédentes mesures issues du jugement du tribunal d’instance du 28 novembre 2019. Elle relève par ailleurs que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2023 soulève la mauvaisefoi des débiteurs et les déclare irrecevables à la procédure de surendettement. Ce jugement ayant été confirmé par la cour d’appel le 14 décembre 2023, les appelants ne bénéficient plus de la suspension des mesures d’exécution forcée.
La Sas Filhet Allard& Cie ajoute qu’elle dispose de créances subrogatives signées par l’agence Trèfle Immobilier.
Réponse de la cour
21 – Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.'
22 – Aux termes de l’article L 733-16 du code de la consommation : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. »
Il en résulte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.
23 – Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation : «le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi».
La bonne foi est appréciée tout au long de la procédure de surendettement. Au moment du dépôt du dossier, la mauvaise foi est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de surendettement. Lorsqu’elle intervient au cours de la procédure, elle est sanctionnée par la déchéance de la procédure : le débiteur qui en bénéficiait jusqu’alors, ne peut plus se prévaloir des mesures élaborées par la commission de surendettement. En l’absence de bonne foi, la seule situation de surendettement du débiteur s’avère alors insuffisante pour prétendre au bénéfice de la procédure. En conséquence, ses dettes redeviennent immédiatement exigibles.
24 – En vertu des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
25 – En l’espèce, Mme [C] et M. [Z] ont bénéficié de deux plans de rééchelonnement de leurs dettes. Ils ont déposé une troisième demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement qui a été déclaré irrecevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 juillet 2023 au motif de leur mauvaise foi. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 14 décembre 2023.
Dès lors, il convient de considérer que le dépôt d’un nouveau dossier de surendettements met fin au plan précédent, au regard de la mauvaise foi des débiteurs relevée par les juridictions.
26 – Les appelants font également valoir que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été diligentée est une ordonnance de référé du 1er juillet 2016 rendue au bénéfice de M. [P] et que l’intimée ne justifie pas venir aux droits du bailleur.
27 – Par ordonnance en date du 1er juillet 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux a notamment constaté la résiliation du bail, condamné les locataires à verser au bailleur une indemnité provisionnelle au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, et fixé une indemnité d’occupation.
28 – La Sas Filhet Allard & Cie est courtier en assurance.
Elle produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance protection juridique du 10 décembre 2013 conclu par la société Trèfle Immobilier, en sa qualité de d’administrateur des biens et de mandataire de M. [P], et la société Sada, assureur.
29 – Selon l’article 18 des dispositions générales du contrat, intitulé 'Subrogation’ : 'L’assureur est subrogé, conformément à l’article L 121-12 du code des assurances, à concurrence des indemnités payées par lui dans tous les droits et actions de l’assuré ou du souscripteur contre les locataires défaillants ainsi que les cautions'.
L’article 42-2 des conventions spéciales prévoit par ailleurs que 'les règlements s’effectueront contre quittance subrogative comme prévu à l’article 18 des conditions générales'.
30 – La Sas Filhet Allard & Cie communique par ailleurs sept quittances subrogatives émises par la société Trèfle Immobilier. Chaque quittance mentionne que la société Trèfle Immobilier reconnaît 'recevoir ce jour de Filhet Allard, payant en application du chapitre 1 des conventions spéciales du contrat d’assurance loyers impayés Locatio souscrit pour le compte du mandant', M. [P]' diverses sommes dues par les locataires. La société Filhet Allard 'se trouve du fait de ce paiement subrogée (…) dans tous les droits du bailleur'. Le total des quittances subrogatives s’élève à 23 186, 27 euros.
La Sas Filhet Allard & Cie verse au débat des courriers adressés à la société Trèfle Immobilier, indiquant que des virements ont été effectués sur son compte en règlement des loyers impayés.
31 – Dès lors, au regard de ces éléments, la réalité de la créance de la société Filhet Allard & Cie à l’encontre de Mme [C] et M. [Z] est établie. Celle-ci se trouve subrogée dans les droits et actions de M. [P] et bénéficie d’un titre exécutoire.
32 – Ainsi, il convient de confirmer le jugement, qui a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
33 – Mme [C] et M. [Z] expliquent avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral. Ils indiquent que la saisie-attribution a entraîné le prélèvement de frais forfaitaires de la part de l’établissement bancaire et que les mesures d’exécution sont anxiogènes.
34 – La Sas Filhet Allard & Cie soutient que la demande des appelants est infondée.
Réponse de la cour
35 – Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
'Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.'
36 – En l’espèce, compte tenu du bien-fondé de la mesure de saisie et de son caractère proportionné, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à Mme [C] et M. [Z].
Sur les demandes accessoires
37 – Parties succombantes, Mme [C] et M. [Z] seront condamnés aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 000 euros à la société Filhet Allard & Cie au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2025,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] et M. [Z] aux dépens de la procédure,
Condamne Mme [C] et M. [Z] à verser à la Sas Filhet Allard & Cie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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