Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 21 décembre 2023, N° 2023003796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC Société immatriculée en Irlande sous le numéro 169384 c/ son représentant légal, S.A.R.L. LES BASTIDES DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFP4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023
JUGE COMMISSAIRE DE BÉZIERS
N° RG 2023 003796
APPELANTE :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC Société immatriculée en Irlande sous le numéro 169384 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED (société de droit étranger immatriculée sous le numéro SIRET 52162388400017 dont le siége social était situé [Adresse 1] – [Localité 6]) en vertu de l’ordonnance de transfert d’activité du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice britannique
[Adresse 5]
[Localité 7] (IRLANDE)
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [L] [E] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES BASTIDES DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. LES BASTIDES DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance du 6 mars 2024 rectifiée par ordonnance du 14 mars 2024 du premier président autorisant l’appel immédiat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 20 mars 2024.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 novembre 2018, la société d’assurances de droit irlandais Amtrust International Underwriters DAC (ci-après Amstrust ou AIU) s’est portée financièrement garante de l’achèvement des programmes de construction de la SARL Les Bastides de [Localité 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022, la société Amtrust International Underwriters DAC a mis en 'uvre la garantie financière d’achèvement après avoir été informée de l’existence d’un retard important de livraison du programme et de l’absence de fonds suffisants de la société Les Bastides de [Localité 9] pour l’achever.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Les Bastides de Mimizan et désigné M. [L] [E] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 6 mars 2023, la société Amstrust a déclaré une créance de 2'669'857,67 euros, à parfaire, au passif de la société Les Bastides de [Localité 9], composée comme suit :
— 2'234'450 euros à parfaire au titre de l’évaluation du coût d’achèvement du programme ;
— 135'407,67 euros à parfaire correspondant à l’évaluation des intérêts de retards ;
— et 300'000 euros à parfaire au titre des honoraires d’expert technique et des frais d’avocat.
Par lettre du 22 mars 2023, la société Les Bastides de [Localité 9] a contesté cette créance auprès du liquidateur, aux motifs que le montant mentionné sur la déclaration était surévalué et que la société Amtrust ne pouvait produire un montant de créance qu’une fois les marchés signés avec les nouvelles entreprises devant achever les travaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 décembre 2023 (l’ordonnance déférée), le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a':
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
— invité la société Amtrust International Underwriters DAC à saisir la juridiction compétente dans le mois qui suit la notification de la décision à peine de forclusion ;
— sursis à statuer ;
— fixé le rappel de l’affaire à l’audience du 8 février 2024 ;
— dit que le greffier fera mention de l’ ordonnance sur l’état des créances vérifiées et le rectifiera en conséquence ;
— dit que l’ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à la société Les Bastides de [Localité 9], la société Amtrust International Underwriters DAC ainsi qu’à la société Kitus';
— dit qu’une copie de la décision sera adréssée à M. [L] [E], ès qualités, ainsi qu’à la société Kennedy France AARPI';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— et dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Par exploit du 19 janvier 2024, la société Amtrust a assigné la société Les Bastides de Mimizan, en la personne de M. [L] [E], ès qualités, devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier aux fins d’être autorisé à interjeter appel.
Par ordonnance en date du 6 mars 2024, rectifiée par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 14 mars 2024, « ordonnance en procédure accélérée au fond' » contradictoire, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a':
— autorisé la société Amtrust International Underwriters DAC à relever appel de la décision de sursis à statuer prise par le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers par ordonnance du 21 décembre 2023 ;
— fixé au 28 mai 2024 à 14 heures la date à laquelle l’affaire sera examinée par la chambre commerciale de la cour d’appel ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
La société Amtrust International Underwriters DAC a saisi la juridiction compétente, soit le tribunal de commerce de Paris, dans le délai d’un mois fixé par l’ordonnance.
Le 18 mars 2024, elle a relevé appel de l’ordonnance en date du 21 décembre 2023 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers.
Par conclusions du 27 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 378, 455, 458, 568 du code de procédure civile, des articles L.'622-24, L.'624-2, L.'641-14, R.'624-5 du code de commerce et de l’article R.'261-1 du code de la construction et de l’habitation :
— de la recevoir en son appel et ses demandes ;
— de juger que l’ordonnance entreprise n’est pas motivée ; qu’elle n’expose pas les prétentions et les moyens des parties en méconnaissance des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; et qu’elle ne fixe pas l’événement qui mettra fin à la suspension du cours de l’instance en méconnaissance de l’article 378 du code de procédure civile ;
— à titre principal, d’annuler l’ordonnance entreprise';
— subsidiairement, de l’infirmer, et de dire qu’il n’y a aucune contestation sérieuse et n’y avoir lieu à sursis à statuer';
— et en toute hypothèse, statuant à nouveau, faisant usage de son pouvoir d’évocation ;
— d’admettre sa créance de 2'669'856,67 euros à parfaire, à titre chirographaire, au passif de la société Les Bastides de [Localité 9], composée comme suit :
— 2'234'450 euros à parfaire, au titre de l’évaluation du coût d’achèvement du programme ;
— 135'407,67 euros à parfaire, correspondant aux intérêts de retards ;
— 300'000 euros à parfaire, au titre des honoraires d’expert technique et des frais d’avocats ;
— de débouter la société Les Bastides de [Localité 9] et M. [L] [E], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes';
— et de les condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient en substance :
— sur la nullité, que l’article R. 624-5 du code de commerce prévoit expressément que l’ordonnance doit être spécialement motivée lorsque le juge-commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, nonobstant l’absence de motivation du sursis à statuer ; qu’elle mentionne que les parties ont été entendues en leurs explications sans reprendre les moyens et prétentions des parties contrairement aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; que si cet article 455 admet que l’exposé puisse revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, l’ordonnance n’en comporte pas ; que le juge-commissaire n’a pas déterminé quel événement mettrait fin à la suspension de l’instance contrairement aux dispositions de l’article 378 du code de procédure ;
— sur le fond, que la créance doit être admise au passif de la société en liquidation, la cour d’appel pouvant évoquer les points non jugés pour donner à l’affaire une solution en application de l’article 568 du code de procédure civile ; que la société AIU dispose d’une créance ayant accepté de se porter garante de la société Les Bastides de [Localité 9] au titre d’un acte de cautionnement et qu’elle s’est engagée à financer au bénéfice des acquéreurs l’achèvement des travaux en cas de défaillance de la société par les modalités prévues par la GFA ; que la société Les Bastides de [Localité 9] conteste le fondement contractuel de la créance au motif que le contrat n’aurait pas été produit, ce qui est complètement erroné, la créance de AIU trouvant son fondement à l’article III de la garantie financière d’achèvement (GFA) et dont les termes sont clairs concernant l’existence de la créance (« Chaque paiement effectué dans la mise en 'uvre de sa garantie d’exécution doit être considéré comme une créance à l’égard du promoteur »).
Par conclusions du 17 mai 2024, la SARL Les Bastides de [Localité 9], agissant en la personne de M. [L] [E], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 378, 380, 455 du code de procédure civile, de l’article 918 du code de procédure civile et de l’article R.'624-5 du code de commerce, de’confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, de débouter la société Amtrust International Underwriters DAC de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le liquidateur fait valoir que la créance alléguée porte sur plus de 2 millions d’euros ; qu’elle est née d’un contrat que seul le juge peut interpréter ; qu’en présence d’un simple rapport d’expertise privée non contradictoire, la créance dont se prévaut Amtrust International Underwriters DAC doit faire l’objet d’une discussion ; que le juge-commissaire a justement sursis à statuer ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un sursis à statuer n’a pas à être spécialement motivé ; et qu’en ce qui concerne la demande d’évocation de l’affaire, celle-ci ne peut porter que sur les points du litige qui n’auraient pas été jugés en première instance.
Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 20 mars 2024 la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’ordonnance déférée
En retenant qu’en l’espèce le montant et le fondement de la créance produite sont fermement contestés par le débiteur ; que ces questions excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ; et qu’il convient donc de constater l’existence d’une contestation sérieuse, et d’inviter la société Amtrust International Underwriters Dac à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente pour trancher ces questions, le juge-commissaire a spécialement motivé sa décision, c’est-à-dire de manière adéquate au regard des éléments de l’espèce.
Une motivation succincte prétendument erronée, en retenant les fermes contestations du débiteur sur le montant et le fondement de la créance produite excédant ses pouvoirs juridictionnels, n’est pas une absence de motivation.
Par ailleurs, l’ordonnance faisant injonction de saisir le juge du fond dans le délai d’un mois et « fixant le rappel de l’affaire à l’audience du 8 février 2024», le sursis n’était donc pas à durée indéterminée, contrairement à ce qui est soutenu, d’où il suit le rejet de ces deux moyens de nullité de l’ordonnance déférée.
En ce qui concerne celui tiré du défaut de visa des conclusions des parties avec indication de leur date au sens de l’article 455 code de procédure civile, il convient de relever que la procédure est orale devant le juge-commissaire du tribunal de commerce, et que l’ordonnance énonce que les parties ont été entendues le jour de l’audience. Ce moyen sera également écarté.
Sur le fond
La créance de Amtrust International Underwriters DAC dépendant de l’analyse des relations contractuelles entre les parties pour déterminer l’étendue de sa garantie, et le fondement de l’action récursoire contre le promoteur, alors que les travaux d’achèvement sont en cours dont il discute l’imputabilité, cette discussion excède la compétence du juge-commissaire, juge de l’évidence ou de l’inexistence d’une créance, lorsqu’il admet ou rejette une créance, de sorte que le premier juge a exactement retenu l’existence d’une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs juridictionnels, et dès lors celle de la cour statuant sur appel des décisions de ce dernier, et renvoyé la société Amtrust International Underwriters DAC à saisir le juge du fond, ce qui a été fait dans le délai requis d’un mois.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers en date du 21 décembre 2023 ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la société de droit Amtrust International Underwriters DAC aux dépens et à payer la somme de 2000 € à la SARL Les bastides de [Localité 9] au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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