Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 avr. 2025, n° 24/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 avril 2019, N° 2018j00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03475 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUAE
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 avril 2019
RG : 2018j00058
ch n°
S.A. JOYE
C/
S.A.R.L. PHARMACIE INTERIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTE :
La société JOYE,
Société Anonyme au Capital de 150 000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Lyon sous le numéro 380 766 105, représentée par son représentant légal dument habilité et domicilié audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 806
INTIMEE :
La société PHARMACIE INTERIM
exerçant sous le nom commercial ORDIPHA INTERIM, société à
responsabilité limitée au capital social de 25 000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 401 201 900, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045
******
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et de [M] [T], greffière stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Joye a pour activité l’expertise comptable et le commissariat aux comptes.
La SARL Pharmacie Intérim exerce une activité de travail temporaire d’intérim spécialisée dans le domaine médical et de la pharmacie.
Par lettre de mission du 5 janvier 1999, la société Pharmacie Intérim a confié la tenue de sa comptabilité à la société Joye.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2016, la société Pharmacie Interim a informé la société Joye de la résiliation de sa mission à compter de l’exercice commençant le 1er janvier 2016 et a réclamé la transmission des comptes annuels au 31 décembre 2015 et le bilan de l’année 2014.
Par courrier en réponse du 12 janvier 2016, la société Joye a informé la société Pharmacie Interim que, faute par elle d’avoir respecté le délai de dédit de trois mois prévu par la lettre de mission, sa mission prendrait fin au 31 décembre 2016, en lui demandant de lui préciser si elle souhaitait qu’elle établisse le bilan au 31 décembre 2016 ou si elle la déchargeait de cette mission.
Par courrier du 20 janvier 2016, la société Pharmacie Interim a confirmé à la société Joye 'qu’elle ne voulait plus travailler avec elle à dater du 1er janvier 2016 et qu’elle ne lui paierait pas l’année 2016. Elle lui a également fait savoir, qu’après réflexion, elle ne souhaitait pas qu’elle établisse le bilan 2015' et a sollicité à nouveau la transmission du bilan 2014.
Par courrier du 28 janvier 2016, la société Joye a déclaré à la société Pharmacie Interim prendre note de ce qu’elle était déchargée de toutes obligations sociales et fiscales pour les bilans clos au 31 décembre 2015 et 2016 et a sollicité le paiement des factures jusqu’au 31 décembre 2016, soit la somme de 8 894,40 euros TTC, compte tenu du non respect du délai de dédit de 3 mois prévu par la lettre de mission signée par les parties.
A défaut de paiement, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d’une requête en injonction de payer et, par ordonnance du 13 décembre 2017, signifiée le 26 décembre 2017, il a été enjoint à la société Pharmacie Interim de payer à la société Joye la somme de 15 906'euros correspondant au règlement des factures n°20160114616, n°20160415013, n°20160715406 et n°20161015808 concernant des prestations comptables et juridiques des années 2016 et 2017 ainsi que la somme de 3 976,50'euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires et celle de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pharmacie Intérim a formé opposition à cette ordonnance le 22 décembre 2017.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la société Pharmacie Intérim,
— débouté le cabinet Joye de l’ensemble de ses demandes de règlement de factures et indemnitaires comme non justifiées,
— condamné la société Pharmacie Intérim à payer au cabinet Joye la somme de 1 853'euros HT au titre du non-respect de la clause de dédit,
— condamné la société Pharmacie Intérim à payer au cabinet Joye la somme de 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Statuant sur l’appel formé par la société Joye à l’encontre de ce jugement, la présente cour a, par arrêt rendu le 16 juin 2022 :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SA Joye de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— débouté la SA Joye de sa demande en paiement des factures n°20160114616, n°20160415013, n°20160715406 et n°2016105808 correspondant à l’exercice comptable 2016,
— débouté la SA Joye de sa demande au titre de la clause pénale,
— condamné la SA Joye à verser à la SARL Pharmacie Interim une indemnité de procédure de 2 000 euros, au titre de la première instance et en cause d’appel,
— débouté la SA Joye de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile y compris en appel,
— condamné la SA Joye aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Joye à l’encontre de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mars 2024, rendu au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, a condamné la société Pharmacie intérim aux dépens, a rejeté la demande formée par la société Pharmacie Intérim en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la société Joye la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions légales.
La présente cour a été régulièrement saisie sur renvoi de cassation par déclaration inscrite au greffe le 23 avril 2024 par la société Joye.
Au terme de conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Joye demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1196 du code civil, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
' débouté le cabinet Joye de l’ensemble de ses demandes de règlement de factures et indemnitaires comme non justifiées,
' condamné la société Pharmacie Intérim à payer au cabinet Joye la somme de 1 853 euros HT au titre du non-respect de la clause de dédit,
Faisant droit audit appel et, statuant à nouveau :
— condamner la société Pharmacie Intérim à lui payer les sommes suivantes :
' 9 400,80 euros en règlement des factures n° 20160114616, 20160415013, 20160715406 et 20161015808 correspondant à l’exercice comptable 2016,
' 2 350,20 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat,
— dire que ces condamnations porteront intérêts au taux conventionnel de 1,5 % le mois à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la société Pharmacie Intérim à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté tous appels incidents, fins, moyens ou prétentions contraires,
— condamner la Pharmacie Intérim à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions après cassation notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Pharmacie Interim demande à la cour, au visa des articles 1147, 1152, 1127 et 1229 anciens du code civil, de l’article 12 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon, en ce qu’il a dit recevable l’opposition formée par la société Pharmacie Interim à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 novembre 2017,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a jugé que la demande du cabinet Joye ne pouvait s’analyser qu’en une demande de dommages et intérêts et non en une demande de factures impayées,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a débouté le cabinet Joye de l’ensemble de ses demandes de règlement de factures et indemnitaires comme non justifiées,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il l’a condamnée à payer au cabinet Joye la somme de 1 853 euros HT au titre du non-respect de la clause de dédit,
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’elle était bien fondée à mettre fin à la mission de la société Joye sans délai de préavis, à raison des fautes et manquements reprochés à cette dernière,
— débouter la société Joye de toutes ses demandes de règlement de factures impayées et de toutes ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a limité les dommages et intérêts réclamés par la société Joye à la durée du préavis contractuellement convenu, soit l’équivalent de trois mois de mission HT et hors frais, soit la somme de 1 853 euros,
— débouter la société Joye de ses autres demandes de règlement de factures impayées et de ses demandes indemnitaires,
— juger que le montant de 2 350,20 euros réclamé par la société Joye au titre de la clause pénale est manifestement disproportionné eu égard aux fautes et manquements de la société Joye dans l’accomplissement de sa mission,
— réduire la clause pénale réclamée par la société Joye à la somme de 1 euro,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a débouté la société Joye de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison d’une prétendue résistance abusive,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Joye la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
— débouter la société Joye de sa demande de paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Joye à lui payer en cause d’appel après cassation, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Joye au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025, les débats étant fixés au 5 février 2025.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de relever que le chef de jugement ayant déclaré recevable l’opposition formée par la société Pharmacie Interim n’est pas dévolu à la cour sur renvoi de cassation.
Par ailleurs, la cour n’est pas saisie de la demande de la société intimée tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la demande du cabinet Joye ne pouvait s’analyser qu’en une demande de dommages-intérêts et non en une demande de factures impayées, alors qu’il ne s’agit pas d’un chef de dispositif de la décision critiquée.
Il sera d’autre part rappelé que le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il demeure soumis à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement de la somme de 9 400,80 euros au titre des factures de l’exercice comptable 2016
La société Joye reproche au tribunal qui a rejeté sa demande en paiement des factures d’honoraires en indemnisant son préjudice résultant du non respect par sa cliente des conditions de rupture prévues au contrat, d’avoir opéré une confusion entre une demande d’exécution des obligations contractuelles et une demande d’indemisation d’un préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat.
Elle prétend que le non respect du préavis de résiliation attaché à un contrat tacitement renouvelable entraîne la poursuite de la relation commerciale jusqu’à la fin de la période suivante et, en conséquence, le maintien de l’obligation de payer les honoraires comptables dus au titre de l’exercice reconduit, lesquels revêtent un caractère purement contractuel et ne constituent pas des dommages-intérêts.
Elle soutient également que l’inexécution des prestations de tenue de comptabilité, à raison d’une dispense d’exécution consentie par la partie intimée, n’entraîne pas la décharge de l’obligation de paiement incombant à cette dernière.
Elle affirme, qu’en l’espèce, la dénonciation du contrat intervenue le 10 janvier 2016 ne pouvait pas emporter remise en cause du contrat déjà reconduit à cette date mais seulement résiliation au 31 décembre 2016, en relevant que, par ce courrier, la société Pharmacie Intérim entendait simplement s’exonérer de ses obligations en cours de contrat, sans émettre le moindre grief à son encontre.
Elle ajoute qu’elle n’a elle-même jamais refusé d’exécuter la moindre prestation pour laquelle elle s’était engagée et que c’est sa cliente qui, unilatéralement, a refusé qu’elle exerce les prestations comptables des exercices 2015 et 2016 en ne lui transmettant pas les éléments nécessaires à la réalisation de sa mission.
La société Pharmacie Intérim considère que le tribunal de commerce a, à bon droit, requalifié la demande en paiement de factures émises par la société Joye en demande de dommages et intérêts, en l’absence d’exécution de prestations par le cabinet d’expertise comptable en contrepartie de l’obligation de paiement.
Elle soutient, qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, la sanction d’un manquement contractuel ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts et que l’article 12 du code de procédure civile impose au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, en faisant valoir qu’une facture ne peut être émise qu’en contrepartie d’un service exécuté.
Elle fait valoir, qu’en l’espèce, la société appelante n’a accompli aucune diligence au titre de l’année 2016 à son profit, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions, et qu’elle lui reproche d’avoir commis une faute contractuelle en ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat, en réclamant une indemnité destinée à compenser son préjudice.
Elle ajoute que les honoraires de l’expert-comptable ne sont pas dus jusqu’au dernier jour de l’exercice en cas de non respect de la clause de dédit, en l’absence d’accomplissement de ses prestations.
D’autre part, l’intimée soutient que la rupture sans préavis de la lettre de mission signée avec la société Joye est intervenue en raison des fautes commises par cette dernière et, qu’en application d’une jurisprudence constante, le délai de préavis prévu au contrat peut ne pas être respecté lorsque la rupture est justifiée par les fautes et manquements du cocontractant dans l’accomplissement de sa mission.
Selon l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
En application de ces dispositions légales, les contrats à durée déterminée doivent être exécutés jusqu’à leur terme.
Cependant, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls et cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis.
En l’espèce, il est constant que la mission de la société Joye se renouvelait chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant le terme annuel, fixé au 31 décembre de chaque année.
Or, la société Pharmacie Intérim a résilié le contrat la liant à la société Joye par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2016, sans respecter la clause de dédit insérée au contrat.
La lettre de résiliation ne fait état d’aucun manquement contractuel grave reproché à la société Joye et aucune mise en demeure préalable ne lui avait d’ailleurs été adressée par l’intimée à ce titre.
Les griefs émis a posteriori par la société intimée seront écartés, celui tenant à l’absence de tenue d’une assemblée générale en 2014 et à l’absence de mise en place de registre des assemblées étant contredits par le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle de la société Pharmacie Intérim produit par le cabinet d’expertise comptable et par le courriel du 8 janvier 2016 faisant état de la transmission du livre des assemblées à la société appelante.
Il résulte d’autre part des pièces produites et notamment des échanges de courriels entre les parties que la société Joye avait sollicité de sa cliente les éléments comptables nécessaires à l’élaboration du bilan 2014 dès le 26 février 2015 et qu’elle lui a transmis le 13 avril 2015 un projet de bilan en portant à sa connaissance plusieurs anomalies comptables relevées, que par ailleurs la société Pharmacie Intérim n’a pas répondu à la demande de rendez-vous du cabinet d’expert-comptable pour la présentation du bilan, et qu’il n’est ainsi pas établi que la remise tardive du bilan reprochée par la société intimée est imputable à la société Joye qui justifie des diligences accomplies dans l’exercice de sa mission.
S’il est établi que la société appelante a déposé tardivement les comptes annuels 2013 et 2014 de la société Pharmacie Intérim au greffe du tribunal de commerce, ce qui a donné lieu à des rappels de ce dernier, il n’en est résulté aucun préjudice pour l’intimée, et si la déclaration sur la taxe des véhicule remise le 28 novembre 2014 comportait une erreur, celle-ci a été immédiatement rectifiée et la société Pharmacie Intérim a été relevée de la majoration de 10% appliquée par l’administration fiscale, de sorte que la société intimée échoue à rapporter la preuve de comportements graves du cabinet d’expertise comptable qui auraient justifié la résiliation unilatérale du contrat liant les parties.
S’il est constant que la société Joye n’a réalisé aucune prestation au titre de l’année 2016, la société Pharmacie Intérim l’ayant déchargée de son obligation d’exécuter sa prestation au titre de l’exercice 2016 par courrier du 20 janvier 2016, il ne résulte d’aucun des courriers échangés entre les parties au cours du mois de janvier 2016 et d’aucune des pièces du dossier que la société Joye avait déchargé la société Pharmacie Intérim de son obligation de paiement pour l’année entière.
La société Pharmacie Intérim était ainsi tenue du paiement des honoraires de l’expert comptable jusqu’au 31 décembre 2016 et sera condamnée au paiement des sommes facturées les 4 janvier 2016, 1er avril 2016, 1er juillet 2016 et 1er octobre 2016 pour un montant total de 9 400,80 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure de payer, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande en paiement formée au titre de la clause pénale
La société Joye se fonde sur la clause pénale insérée au contrat pour solliciter le paiement d’une indemnité égale à 25 % des sommes dues, en faisant valoir que cette clause a une ntaure purement contractuelle et qu’elle trouve à s’appliquer sur les factures demeurant impayées.
Elle considère que son montant n’est pas excessif, étant conforme à la pratique habituelle des cabinets d’expertise comptable, et ce d’autant qu’elle se trouve privée depuis 2016, soit depuis 8 années, de la rémunération à laquelle elle avait droit en application du contrat.
La société Pharmacie Intérim considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale prévue au contrat, laquelle n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de retard dans le paiement des factures, après relance par lettre recommandée avec accusé de réception, alors que la somme qui lui est réclamée ne correspond pas à des factures impayées mais à des dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, elle affirme que le montant de la clause pénale est manifestement disproportionné compte tenu des circonstances de l’affaire, la société appelante ayant augmenté d’année en année le tarif de ses prestations, n’ayant pas établi les comptes 2015 alors qu’elle a été intégralement payée au titre de cet exercice comptable, ayant commis de nombreuses fautes dans l’accomplissement de sa mission.
La lettre de mission signée le 5 janvier 1999 stipule expressément que le non paiement des factures d’honoraires après relance écrite par lettre recommandée avec accusé de réception restée vaine, entraînera l’exigibilité de plein droit d’une indemnité égale à 25 % des sommes dues.
Selon l’article 1152 devenu l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.»
En l’espèce, l’indemnité que réclame la société appelante à titre de clause pénale, d’un montant de 2 350,20 euros, est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, le retard apporté au paiement de ses honoraires de l’année 2016 étant partiellement compensé par la minoration des charges afférentes à l’exercice de sa mission résultant de l’inexécution de ses prestations durant l’exercice 2016, ce qui justifie sa réduction.
La société Pharmacie Intérim sera ainsi condamnée à verser à la société Joye la somme de un euro à titre de clause pénale, infirmant également le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Joye prétend que la mauvaise foi dont a fait preuve l’intimée pour justifier son refus d’honorer ses engagements contractuels, en violation de la confiance réciproque sur laquelle reposaient leurs relations, justifie qu’il lui soit alloué une somme de 1 500 euros pour résistance abusive.
A supposer abusive la résistance au paiement de la société intimée, l’appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement des honoraires dus, lequel sera réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Joye de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Pharmacie Intérim qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de l’arrêt cassé.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l’appelante et non compris dans les dépens, en sus de l’indemnité de procédure allouée à la société Joye en première instance.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société Joye de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a condamné la société Pharmacie Intérim aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condame la société Pharmacie Intérim à payer la société Joye :
— la somme de 9 400,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016,
— la somme de un euro à titre de clause pénale,
Condamne la société Pharmacie Intérim aux dépens d’appel, incluant ceux de l’arrêt cassé,
Condamne la société Pharmacie Intérim à payer à la société Joye la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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