Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 avr. 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°345
N° RG 26/00364 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5FC
N° RG 26/00369
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 avril 2026
[Q]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AVRIL 2026
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20/03/2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/03/2026, notifiée le même jour à 8h05 concernant :
M. [X] [Q]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17/04/26 à 11h50, enregistrée sous le N°RG 26/01960 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [Q] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18/04/2026 à 17H21 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [Q] le 20 Avril 2026 à 09H35 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [O] [P] [S] interprète en langue en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes;
Vu la comparution de Monsieur [X] [Q], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [X] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [Q] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 mars 2026 à 9h20 à [Localité 3].
Monsieur [X] [Q] a reçu notification, le 20 mars 2026 à 8h00, d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 20 art 2026, qui lui a été notifié le jour même à 8h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [Q] le 24 mars 2026 et confirmée en appel le 26 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 17 avril 2026 à 11h50, le Préfet des BOUCHE DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 18 avril à 17h21 et notifiée à M.
[X] [Q] à 17h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril à 11h25. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [X] [Q] soutient que':
il sent qu’il est fatigué psychologiquemet, il veut sortir car il ne supporte plus l’enfermement,
il ne veut pas quitter la France.
Son avocat soutient:
le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Qu’ il y a un recours pendant devant le TA de Touloue, et donc le principe de la reconduite est discutable,
Qu’il y a une possibilité de régularisation car il est present en France depuis dix ans, et certaines professions peuvent être priviélgiées pour une régularisation et en vertu d’accord avec la Tunisie,
Sur les moyens, il y un problème de diligence depuis le 24 mars, une seule saisine, et les diligences n’ont pas eu lieu dès l’interpellation,
Les consulats sont attentifs à ce que l’obligation de quitter le territoire soit définitif, en fonction des recourse existant sur la mesure d’éloignement,
L’exercice des droits en retention, avec des pieces médicales solides : un handicap avec un traitement qu’il ne peut pas arrêter, un anti-psychotique notamment, avec des posologies prévues, des épisodes de decompensation possible en l’absence de traitement,
Le retenu est ten souffrance,
Le JLD doit d’office examiner si les conditions de retention ne sont pas disproportionnées, la prolongation n’est pas adaptée, avec déjà plusieurs semaines avec des effets sur le moral du retenu,
Des garanties de representation, avec de la famille, une soeur avec un handicap, avec un père handicap également, le retenu est aidant familiaux,
La dernière mesure est de 2018 et il pouvait être régularisé, on doit respecter la vie privée et familiale et sa famille est là pour l’aider et le soutenir,
L’assignation à residence est envisageable car on a une copie du passeport et la nationalitétunisieinne n’est pas discutée, or si on a saist le consulat sur cette base, c’est qu’on a établit sa nationalité et le consulat tunisien ne la discutera pas,
Le retenu ne présente pas de menace à ordre public,
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] [Q] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [Q] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 17 avril 2026 par Madame CHLOE SPANNEUT, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 avril 2026 lui portant délégation de signature , parfaitement et sans ambiuité , notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention contrairement à ce qui est allgué par le retenu à l’audience.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur les diligences de l’administration :
Monsieur [X] [Q] était dépourvu, au moment de son contrôle , de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de la TUNISIE dont Monsieur [X] [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 24 mars 2026. La copie de son passeport tunisien expiré a été jointe à la demande. Une relance a été effectuée le 14 avril 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Enfin, en l’espèce, Monsieur [X] [Q] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas respecté.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Q] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [Q]:
Monsieur [X] [Q], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, la copie d’un passeport et la présence en France de proches de sa famille ne suffit pas à caractériser des garanties de représentation suffisantes.
Sur le plan médical, il ne rapporte pas la preuve de l’incompatibilité de la mesure avec son état. La mesure de rétention fait pas obstacle en soi à la poursuite des soins qui doivent dont être poursivis après avis du médecin du centre ou d’un spécialiste à cette fin. Aucune disproportion de la mesure n’est donc caractérisée.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.L’existence d’un recours actuellement devant le tribunal administratif de Toulouse ne fait pas obstacle.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 26/369 sur la seule procédure RG 26/364
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [Q] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Avril 2026 à 13H46
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [Q], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [Q], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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