Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 juin 2025, n° 24/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 juillet 2024, N° 23/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02127 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOF7
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00276, en date du 09 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [V],
né le 08 juin 1975 à [Localité 3] (54), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-006139 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
L’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 5] HABITAT,
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Me Julien GOUDEMEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 février 2008, ayant pris effet le 15 mars 2008, l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat (ci-après dénommé [Localité 5] Habitat) a consenti à M. [N] [V] et Mme [Y] [U] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (54) pour un loyer mensuel initial de 230,67 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 novembre 2013, Mme [U] a donné congé au bailleur.
Par acte d’huissier du 22 juin 2022, [Localité 5] Habitat a fait délivrer à M. [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 250,07 euros dont 1 165,13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, [Localité 5] Habitat a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail.
Par jugement du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
— déclaré [Localité 5] Habitat recevable en sa demande de résiliation du bail ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 23 août 2022 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
— ordonné en conséquence à M. [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, [Localité 5] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamné M. [V] à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 7458,05 euro selon décompte arrêté au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 555,89 euros à compter du 25 janvier 2023, et sur le solde restant à compter de la notification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement et à suspension de la clause résolutoire ;
— rappelé cependant que la créance de M. [V] à l’égard de [Localité 5] Habitat sera exécutée selon les termes et conditions fixées dans le cadre de la procédure de surendettement dont il bénéficie ;
— condamné M. [V] à payer à [Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges récupérables dûment justifiées, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— condamné M. [V] à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer du 22 juin 2022 mais à l’exclusion des frais exposés pour parvenir à l’expulsion à ce stade ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 30 octobre 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 12 mars 2025, M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a assorti la résiliation du bail d’une mesure d’expulsion et en ce qu’il l’a condamné à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— statuant à nouveau, ordonner la suspension de la mesure d’expulsion ;
En conséquence ;
— autoriser Monsieur [M] à se maintenir dans les lieux dès lors que celui-ci sera parfaitement à jour du versement de l’indemnité d’occupation, de ses charges et du plan d’apurement d’ores et déjà mis en place avec son bailleur ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées le 12 février 2025, [Localité 5] Habitat demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 août 2022 ;
— confirmer le jugement et actualiser le montant de la dette à la somme de 7 609,07 euros au 12 février 2025 ;
— condamner M. [V] à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens, en ce compris les coûts et frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant :
— déclaré [Localité 5] Habitat recevable en sa demande de résiliation du bail ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 23 août 2022 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié de plein droit à cette date.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [V]
[Localité 5] Habitat sollicite de voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [V], sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile en précisant que, selon le guide de légistique de Légifrance, l’utilisation du présent de l’indicatif a valeur impérative.
Il relève que les premières conclusions d’appel de M. [V] ne comportent aucune motivation en droit, le simple renvoi à la loi de 1989 sur les baux d’habitation, dans le dispositif des conclusions, étant insuffisant.
M. [V] conteste cette fin de non recevoir en soulignant que les dispositions de l’article 954 précité ne sont pas sanctionnées par l’irrecevabilité des conclusions et qu’il a, en tout état de cause, la faculté de les régulariser jusqu’à la clôture des débats.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ces dispositions ne sont effectivement pas sanctionnées par une irrecevabilité mais par le fait que la cour n’est pas saisie des prétentions dont les moyens ne sont pas invoqués dans la discussion.
Il convient au surplus de relever que les dernières conclusions d’appel notifiées par M. [V] formulent des moyens de fait et de droit relatifs aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ainsi que des moyens de fait relatifs aux conséquences qu’aurait pour lui une mesure d’expulsion.
Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non recevoir soulevée par [Localité 5] Habitat.
Sur la suspension de la mesure d’expulsion
M. [V], qui était non-comparant en première instance, sollicite de voir ordonner la suspension de la mesure d’expulsion et en conséquence d’être autorisé à se maintenir dans les lieux « dès lors qu’il sera parfaitement à jour du versement de l’indemnité d’occupation, des charges et du plan d’apurement mis en place avec son bailleur ».
Aux termes de l’article 954 précité, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, en application de l’article L 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoyant que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge des contentieux de la protection cesse d’être compétent pour connaître d’une éventuelle demande de sursis à l’expulsion qu’il a prononcée après la signification du commandement de quitter les lieux. Seul le juge de l’exécution est alors compétent pour connaître des éventuelles difficultés s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée du titre exécutoire.
En l’espèce, M. [V] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la réformation du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a assorti la résiliation du bail d’une mesure d’expulsion et il ne demande à la cour, statuant à nouveau, que d’ordonner la suspension de cette mesure d’expulsion. La cour n’est ainsi pas saisie de demandes de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Or il est constant que, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, [Localité 5] Habitat a fait signifier à M. [V] d’une part le jugement de première instance et d’autre part un commandement de quitter les lieux.
Il en ressort que sa demande de sursis à l’expulsion relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution que M. [V] ne conteste d’ailleurs pas avoir saisi le 23 septembre 2024 d’une demande en ce sens, l’affaire ayant été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Il convient en conséquence de dire que la demande de sursis à l’expulsion prononcée en première instance est de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] ne formule aucune observation quant à la disposition du jugement l’ayant condamné à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 7 458,05 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 551,89 euros à compter du 25 janvier 2023 (montant de la dette locative à la date de la délivrance de l’acte d’assignation) et sur le solde à compter de la notification du jugement.
[Localité 5] Habitat sollicite la confirmation du jugement de ce chef tout en demandant à la cour d’actualiser le montant de sa dette à la somme de 7 609,07 euros selon décompte arrêté au 12 février 2025.
M. [V] ne conteste aucunement et ne justifie en tout état de cause pas s’être acquitté du montant de sa dette locative.
Il ressort des éléments du dossier qu’à la suite de sa saisine par M. [V], la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a pris une décision de recevabilité le 19 mars 2024, aucune décision définitive n’ayant cependant été rendue à ce jour.
C’est à bon droit que le premier juge a, à cet égard, relevé que les décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement n’ont pas, quant à la validité et au montant des créances arrêtées pour les besoins de la procédure, autorité de la chose jugée au principal, et ne s’imposent pas au créancier qui est fondé à solliciter un titre exécutoire devant le juge du fond.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’infirmer le jugement quant au montant de la dette locative et, statuant à nouveau, de condamner M. [V] à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 7 609,07 euros au titre de son arriéré locatif arrêté à la date du 12 février 2025, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 551,89 euros à compter du 25 janvier 2023 (date de l’assignation), sur la somme de 3 906,10 euros à compter de la notification du jugement (7 458,05-3 551,89) et sur le solde (7 609,07-7 458,25, soit 151,02 euros) à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, le jugement étant infirmé en ca qu’il a exclu des dépens les frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à [Localité 5] Habitat une somme de 150 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel au paiement d’une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [V] à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 7 458,05 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 555,89 euros à compter du 25 janvier 2023, et sur le solde restant à compter de la notification du jugement ;
— exclu des dépens les frais relatifs à l’expulsion ;
Constate que, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, a été signifié à M. [V] un commandement de quitter les lieux ;
Dit en conséquence que la demande de sursis à l’expulsion prononcée en première instance est de la compétence exclusive du juge de l’exécution ;
Condamne M. [V] à payer à l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat une somme de 7 609,07 euros, au titre de son arriéré locatif arrêté à la date du 12 février 2025, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 551,89 euros à compter du 25 janvier 2023, sur la somme de 3 906,10 euros à compter de la notification du jugement et sur le solde, soit 151,02 euros, à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [V] à payer à l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens, en ce compris les coûts et frais exposés pour parvenir à son expulsion ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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